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13/01/2015 | FRANCE | N°12/02694

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 janvier 2015, 12/02694


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02694.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00455

ARRÊT DU 13 Janvier 2015

APPELANT :
Monsieur FLAVIEN X...... 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
représenté par Maître Julie DODIN DUTAY, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 1266

INTIMEE :
SAS QUASAR CONCEPT 4 rue les frères montgolfier 49240 AVRILLE

représentÃ

© par

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure c...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02694.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00455

ARRÊT DU 13 Janvier 2015

APPELANT :
Monsieur FLAVIEN X...... 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU
représenté par Maître Julie DODIN DUTAY, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 1266

INTIMEE :
SAS QUASAR CONCEPT 4 rue les frères montgolfier 49240 AVRILLE

représenté par

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 13 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Flavien X... a été embauché par la société Quasar Concept en qualité de dessinateur projeteur position 2. 1 coefficient 275 par contrat à durée indéterminée à effet du 2 juin 2008, moyennant une rémunération brute de 1908, 52 euros. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études.
Après s'être vu notifier un avertissement le 21 décembre 2010, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire le 22 décembre 2010.
Il a été licencié pour faute grave par un courrier daté du 11 janvier 2011, ainsi rédigé : " A plusieurs reprises, nous avons attiré verbalement votre attention sur la nécessité de vous conformer aux instructions de votre hiérarchie. Malheureusement, vous n'avez tenu aucun compte de ces observations. Vous inscrivant volontairement dans un lien de subordination inversé, vous avez refusé d'appliquer les consignes qui vous étaient transmises par votre hiérarchie. Ce comportement d'insubordination a pris une dimension supplémentaire et inacceptable à la fin de l'année. Le 20 décembre 2010, vous avez refusé de vous soumettre aux instructions de votre supérieur hiérarchique qui vous demandait de participer aux travaux de mise au point de la machine que nous devions livrer à Valéo dans les meilleurs délais et dont vous aviez participé à la conception. Confronté à votre insubordination, je vous ai reçu le 20 décembre, en présence de messieurs Y... et Z... (responsable du bureau d'études) pour vous confirmer mon instruction de participer aux travaux de mise au point. Vous avez de nouveau refusé de vous soumettre à mes consignes. Votre comportement réitéré du 20 décembre, d'autant plus incompréhensible que les travaux qui vous étaient demandés s'inscrivaient totalement dans le cadre de votre mission au point que depuis votre embauche vous avez toujours participé aux travaux de mise au point des projets dont vous aviez assuré la conception, m'a contraint à vous notifier un avertissement.... Malheureusement, loin de vous amender, vous avez persisté dans votre insubordination. En effet, Le 21 décembre 2010, je vous ai reçu au matin, pour vous intimer et vous mettre en demeure une nouvelle fois de participer à la mise au point de cette machine que vous connaissiez d'ailleurs parfaitement bien pour avoir participé au dessin des plans. Lors de cet entretien, en présence de monsieur Y... et de madame A..., vous avez confirmé que vous n'entendiez pas vous soumettre à nos instructions. Ce même 21 décembre 2010, je vous ai adressé une nouvelle mise en demeure par courrier électronique. J'ai pris la précaution de vous adresser ce courriel de mise en demeure à deux reprises. Vous n'avez malheureusement pas davantage tenu compte de ces mises en demeure que vous ne l'aviez fait des précédentes, puisque vous avez persisté à ne pas participer aux travaux de mise au point demandés. Le 22 décembre 2010 au matin, je vous ai une nouvelle fois reçu afin de vous mettre une nouvelle fois en demeure de vous conformer à mes instructions. Lors de cet entretien, tenu en présence de monsieur Y... et de madame A..., vous m'avez une nouvelle fois confirmé que vous n'entendiez nullement vous soumettre à mes consignes et que vous refusiez d'effectuer les tâches de mise au point demandées. Votre refus réitéré de vous conformer aux instructions de votre employeur, caractéristique d'une insubordination, me contraint à mettre immédiatement fin à votre contrat, sans indemnité, ni préavis. "
Le 13 avril 2011, Flavien X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses indemnités, de rappels de salaires pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour travail dissimulé.

Par un jugement du 22 novembre 2012, le conseil de prud'hommes a :- dit que la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à l'encontre de Flavien X... le 11 janvier 2011 répond à une cause réelle et sérieuse et que la qualification de faute grave est parfaitement justifiée,- débouté en conséquence Flavien X... de ses demandes d'indemnisation relatives à la rupture de son contrat de travail,- condamné la société Quasar Concept à verser à Fabien X... la somme de 1602, 44 euros brut au titre de rappel de salaire pour ses heures supplémentaires outre les intérêts au taux légal, avec le bénéfice de l'anatocisme,- enjoint la société Quasar Concept de délivrer à Flavien X... un bulletin de salaire relatif à ce versement,- condamné la société Quasar Concept à payer à Flavien X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Flavien X... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 décembre 2012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :- du 1er décembre 2014 pour Flavien X...,- du 25 novembre 2014 pour la société Quasar Concept, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.
Flavien X... demande à la cour :- de réformer le jugement du 22 novembre 2012 et de débouter la société Quasar Concept de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,- de dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- de condamner la société Quasar Concept à lui payer les sommes suivantes : *3817, 04 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 381, 70 euros au titre des congés payés y afférents, *1326, 81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *1284, 60 euros au titre du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 128, 46 euros au titre des congés payés afférents, *20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait des conditions vexatoires du licenciement,- en ce qui concerne les heures supplémentaires, de condamner la société Quasar Concept à lui payer les sommes suivantes : *1467, 57 euros au titre de celles effectuées en 2008 outre 146, 75 euros pour les congés payés afférents, *1115, 85 euros au titre de celles effectuées en 2009 outre 115, 58 euros pour les congés payés afférents, *741, 28 euros au titre de celles effectuées en 2010 outre 74, 12 euros pour les congés payés afférents,- en ce qui concerne la contrepartie obligatoire au repos compensateur : *1350, 16 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies au delà du contingent au titre de l'année 2008, outre 135, 01 euros au titre des congés payés y afférents, *1006, 09 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies au delà du contingent au titre de l'année 2009, outre 100, 60 euros au titre des congés payés y afférents, *1332, 87 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires accomplies au delà du contingent au titre de l'année 2010, outre 133, 28 euros au titre des congés payés y afférents,

- de condamner la société Quasar Concept à lui verser une somme de 11451, 12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,- de dire que les sommes dues produiront des intérêts au taux légal, avec le bénéfice de l'anatocisme,- de condamner la société Quasar Concept à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard,- de condamner la société Quasar Concept à lui payer une somme de 2000 euros au titre de ses frais non répétibles d'appel,- de condamner la société Quasar Concept aux dépens, outre les frais éventuels d'exécution.
Il soutient en premier lieu qu'en lui notifiant un avertissement le 21 décembre 2010, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, de sorte qu'il ne pouvait, pour le même fait, à savoir le refus d'intervenir sur la reprise de la machine destinée à Valéo, mettre en oeuvre une nouvelle sanction en le licenciant. Il ajoute d'ailleurs que le 21 décembre au matin, il ne pouvait plus matériellement intervenir sur la machine pour accéder aux pièces qui devaient être modifiées, le module de celle-ci ayant déjà été installé et intégré.
Il fait valoir en deuxième lieu, qu'il a, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, toujours réalisé son travail, son dossier disciplinaire étant vide. Il prétend que ce qui lui était demandé ne consistait pas en une simple mise au point mais en une véritable reprise. Or, selon lui, cette tâche ne lui incombait pas, mais relevait des attributions de la société Incatronic, qui fabrique les machines. Il ajoute qu'il s'agirait d'un fait isolé ne pouvant justifier un licenciement pour faute grave.
Surtout, il prétend que son refus d'intervention est justifié par la mise en oeuvre de son droit de retrait, conformément à l'article L. 4131- 3du code du travail, ou au moins par des problèmes de sécurité. Il soutient en effet que lors de chaque entretien, il a expliqué son attitude par un défaut de formation aux risques électriques et par un problème de sécurité signalé le matin même par M. Z..., mais aussi par l'absence de périmètre de sécurité et l'absence d'équipement individuel de protection. Il précise avoir dénoncé ces faits à l'inspection du travail dès le 21 décembre 2010.
Sur son préjudice, il fait valoir qu'il a été contraint de suivre une formation et d'accepter des missions intérimaires. Pour justifier son préjudice complémentaire, il invoque la publicité donné aux entretiens menés par son employeur et son exclusion brutale de l'entreprise.
Sur les heures supplémentaires, il indique qu'il fournit un tableau quotidien des heures accomplies et soutient que les heures effectuées entre 35 et 39 heures ouvraient également droit à majoration. Il fait valoir que les heures récupérées doivent être prises en considération. Il prétend que le non paiement des heures supplémentaires est intentionnel, la société Quasar Concept disposant d'un tableau lui permettant d'avoir l'ensemble des informations sur ce point.
La société Quasar Concept sollicite la confirmation du jugement sur le bien fondé du licenciement et le rejet de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé. Elle demande à la cour de réformer la décision entreprise sur les heures supplémentaires et de débouter Flavien X... des demandes présentées à ce titre, subsidiairement, de confirmer le jugement et ce qu'il a retenu une somme de 776, 04 euros au titre des heures supplémentaires et de 826, 40 euros au titre du repos compensateur. Enfin, elle sollicite la condamnation de Flavien X... à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend tout d'abord qu'elle n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que Flavien X... a persisté dans son attitude après l'avertissement du 20 décembre 2010, envoyé par courriel le lendemain, après un autre mail du 21 décembre et une nouvelle mise en demeure après une entrevue qui s'est déroulée le 22 décembre au matin. Elle conteste que les travaux aient alors été terminés.
Elle fait valoir ensuite que les tâches de mise au point, à la différence de celles de montage et d'usinage, relevaient bien de ses fonctions. S'agissant des problèmes de sécurité, elle soutient que le salarié n'a pas justifié son refus d'intervenir par ce motif et, en outre, que la sécurité était assurée. Elle considère que Flavien X... entendait lui nuire, le marché en cause représentant un tiers de son chiffre d'affaires. Elle conteste en tout état de cause le préjudice de l'appelant.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, la société Quasar Concept fait valoir que Flavien X... était libre de s'organiser dans les limites de 39 heures hebdomadaires de travail et qu'il a bénéficié de jours de récupération. Elle soutient que le document produit par son adversaire n'a pas vocation à être un instrument de contrôle du temps de travail mais constitue seulement un outil pour évaluer le temps passé sur chaque dossier. A titre subsidiaire, elle calcule le montant des rappels dûs sur la base des heures retenues par Fabien X..., soit 4360 heures. En tout état de cause, elle conteste le caractère intentionnel du non paiement de certaines heures supplémentaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs et le travail dissimulé :
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Flavien X... verse aux débats un relevé des heures passées sur chaque dossier, et un tableau dans lequel il calcule les heures non payées et les sommes lui restant dues.
Pour contredire ces documents, la société Quasar Concept produit une attestation de M. B..., ingénieur, qui précise qu'il y avait une grande latitude dans l'aménagement des horaires et que les pauses ne sont pas obligatoirement imputées sur les temps passés sur les dossiers, ainsi que quatre autorisations d'absence de quelques heures (16 juin 2008, 3 novembre 2008, 12 octobre et 8 décembre 2010). Cependant, ces seules pièces, qui ne sont pas en contradiction avec les décomptes du salarié sauf pour deux heures le 3 novembre 2008, ne permettent pas de considérer que lesdits décomptes sont dénués de toute valeur.
Il y a donc lieu de retenir le nombre d'heures qui y figurent et dont il n'est contesté par aucune des parties qu'il s'élève, pour la durée de la relation de travail, à 4360.
Néanmoins, sur le calcul des sommes restant dues, les tableaux produits par Flavien X... ne peuvent être retenus, dès lors qu'il prend toujours le même taux horaire, alors que ses bulletins de salaire font apparaître une évolution dans le temps. S'agissant du calcul opéré par l'expert comptable de la société Quasar Concept, Flavien X... conteste en premier lieu le fait qu'il n'ait pas été appliqué de majoration sur les heures accomplies au delà de 35 heures jusqu'à 39 heures. Or, le tableau réalisé année par année démontre que ces heures ont bien été majorées à 25 % (colonne I).

Flavien X... fait également grief à l'employeur d'avoir déduit les repos compensateurs. Cependant, en application de l'article L. 3121-15 du code du travail, seules doivent être prises en considération pour le calcul des heures supplémentaires, les temps de travail effectif, ce qui exclut notamment les heures de repos.
Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, le calcul de la société Quasar Concept sera retenu, de sorte qu'elle reste devoir à Flavien X... la somme de 706, 04 euros au titre des heures supplémentaires outre les congés payés y afférents et 826, 40 euros au titre du repos compensateur, soit une somme totale de 1602, 44 euros.
Les heures supplémentaires non payées représentent un peu moins de 10 % de celles qui ont été accomplies, l'employeur ayant réglé de ce chef 6 777, 73 euros. Dans ces conditions, il n'apparaît pas établi qu'il a, de manière intentionnelle, dissimulé lesdites heures sur les bulletins de paie de M. X.... Par suite, il ne sera pas fait application à son encontre des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée sur ces deux points.
II-Sur le licenciement :
En ce qui concerne en premier lieu le pouvoir disciplinaire de l'employeur, il résulte des pièces produites, et en particulier des attestations de M. Y... et de Mme A..., que la lettre d'avertissement du 20 décembre 2010 a été portée à la connaissance de Flavien X... le mardi 21 décembre dans la matinée, mais qu'il a refusé de l'émarger, obligeant son employeur à la lui transmettre par email du même jour (16 heures 10) et à la lui poster également le 21 décembre. Par cet avertissement, la société Quasar Concept lui ordonnait de se " conformer immédiatement et sans réserves aux consignes " de son responsable, M. Y....
Par son courriel du 21 décembre 2010 envoyé à 16 heures 10, l'intimée mettait à nouveau en demeure le salarié de " reprendre immédiatement les travaux de mise au point conformément aux directives " de son responsable. Ce message lui était réitéré à 17 heures 42. Le lendemain, l'employeur le convoquait à nouveau en présence de M. Y... et de Mme A... qui attestent que Flavien X... a reconnu avoir reçu les deux courriels de la veille, et qu'il a refusé à nouveau d'exécuter les travaux de mise au point. Il ne résulte d'aucune pièce que toute intervention de Flavien X... aurait alors été inutile ou impossible, M. Y..., également dessinateur projeteur, responsable du bureau d'études mécanique, attestant qu'il y avait encore beaucoup de travail, ce que confirme le compte rendu d'activité de l'intéressé, qui a consacré à la mise au point de cette machine, toute la journée du 21 et celle du 22 décembre.
Il apparaît donc que les faits sanctionnés par l'avertissement du 20 décembre 2010 ont été réitérés après que Flavien X... a eu connaissance de celui-ci, de sorte que l'employeur pouvait prendre de nouvelles mesures disciplinaires à l'égard de son salarié.
S'agissant en deuxième lieu des tâches demandées, que l'ensemble des pièces produites par l'employeur (attestations Y..., A..., Z..., avertissement, courriels et lettre de licenciement) font état de ce qu'il a été demandé à Flavien X... d'intervenir pour des travaux de " mise au point " de la machine. Cette demande est d'ailleurs conforme au mail de M. C..., chef d'entreprise, en date du 13 octobre 2010, dans lequel il indiquait que l'objectif du bureau d'études mécanique était de réaliser des études et les plans d'exécution et donc " se consacrer à livrer ses études à l'heure et sauf problème de sous charge, il ne doit pas intervenir pour reprendre/ corriger des pièces ou faire du montage ". M. C... indiquait encore " le personnel du bureau d'études doit cependant intervenir pour passer des consignes claires à Incatronic et bien sûr s'impliquer dans les opérations de mise au point ". Enfin, il rappelait que seul M. D... pouvait utiliser la fraiseuse.

Or, la mise au point des machines conçues relève incontestablement des fonctions de dessinateur projeteur en bureau d'études, la convention collective précisant que l'agent a une fonction de développement de schémas ou programmes, de finalisation et de concrétisation de ceux-ci en vue de leur réalisation. Le contrat de travail de Flavien X..., qui ne donne qu'une liste non exhaustive (" notamment ") de ses missions, ne la contredit pas. M. E..., technicien électronicien au bureau d'études confirme d'ailleurs que : " les réalisations comprenaient une phase de mise au point. La phase de mise au point comprend des étapes d'essais, d'identification des problèmes de conception et de validation de la conception. Dans ce contexte nous sommes amenés à intervenir directement sur les réalisations pour les réglages, expérimentations, démontages, remontages ponctuels pour expertise, essais et mesures. Le montage et le câblage des bancs d'essai et machines spéciales sont cependant toujours réalisées par Incatronic selon les plans fournis par le bureau d'étude Quasar Concept ". Flavien X... qui ne démontre aucunement qu'il a été sollicité pour effectuer des travaux de reprise, ne pouvait donc refuser d'effectuer des mises au point au motif que cette mission ne relevait pas de sa fonction.
En ce qui concerne en troisième lieu le problème de la sécurité, qu'il résulte de l'article L. 4131-1 du code du travail que lorsqu'un salarié entend exercer son droit de retrait, il doit alerter " immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité dans les systèmes de protection ".
Or, en l'espèce, force est de constater que Flavien X... ne justifie pas avoir motivé son refus d'exécuter la tâche demandée par un problème de sécurité. En effet, s'il produit un email envoyé sur ce point le 21 décembre 2010 à 18 heures 49 à l'inspection du travail, il ne justifie pas s'en être ouvert à son employeur, son responsable hiérarchique, M. Y... indiquant qu'il ne lui en a pas fait part, et M. Z..., précisant que lors de l'entretien du 20 décembre 2010, Flavien X... a refusé les instructions et " dit que ce n'était pas son travail ni dans ses fonctions ". Bien plus, M. F..., délégué du personnel indique, dans un courriel du 8 septembre 2011, que Fabien X... ne lui a pas fait part de problèmes de sécurité dans le cadre de l'affaire et qu'il n'a pas évoqué de tels problèmes " pour justifier son refus d'exécuter les travaux qui lui étaient demandés " lors de l'entretien préalable du 4 janvier 2011, au cours duquel il assistait le salarié. Si Flavien X... justifie avoir envoyé un courriel à M. F... le 22 décembre 2010 à 14 heures 42, il n'y fait référence qu'à une altercation et bousculade avec M. D... de la société Incatronic. Cependant, il ne produit aucune pièce relative à cette altercation, justifiant qu'il ne serait plus en sécurité dans l'atelier, comme il l'évoque dans son email à la direction du travail, M. D... indiquant quant à lui dans son attestation qu'il y a eu un problème dans la première quinzaine de décembre, que c'est Flavien X... qui l'a menacé parce qu'il refusait qu'il utilise ses outils pendant qu'il était présent sur son poste.
En outre, Flavien X... ne démontre pas qu'il avait " un motif raisonnable " de penser qu'il y avait un dommage grave et imminent pour sa vie ou sa santé. En effet, certes un email de M. Z... du 20 décembre 2010, établit un compte rendu de la réunion du bureau d'études qui s'est tenue le jour même, indique, pour la machine dont s'agit : " pb de sécurité en mise au point : *parties sous tension sans protection *mouvements mécaniques automatiques *identification des zones de coupure d'énergie *ajout d'un coup de point général MAP ? " Cependant, il résulte des photographies produites, dont M. F... atteste qu'elles montrent l'état des lieux tel qu'il était lorsque Flavien X... a quitté ses fonctions, mais aussi de l'attestation de M. Y..., que la mise au point sur la machine Valéo n'était pas dans un périmètre présentant des risques électriques, la sécurité électrique étant par ailleurs assurée par du personnel possédant une habilitation.
Dès lors, il apparaît que Flavien X... cherche vainement à justifier après coup son insubordination en invoquant son droit de retrait, ou, plus généralement un problème de sécurité.
En refusant, malgré les demandes réitérées de son employeur, d'exécuter une tâche entrant dans sa mission, et ce, alors que la machine représentait un marché essentiel pour l'entreprise, ce qui lui avait été rappelé dans le courriel du 21 décembre 2010, Flavien X... a commis une faute d'une gravité telle qu'elle empêchait la poursuite du contrat de travail. Par suite, son licenciement pour faute grave apparaît justifié et la décision du conseil de prud'hommes sera de ce chef également confirmée.
III-Sur les demandes accessoires :
L'usage abusif par Flavien X... de son droit d'interjeter appel n'étant pas démontré, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts présentée à son encontre par la société Quasar Concept.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Partie succombante, Flavien X... supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
- Confirme le jugement du 22 novembre 2012 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Rejette les demandes plus amples ou contraires,
- Condamne Flavien X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02694
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-13;12.02694 ?
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