COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02114.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00750
ARRÊT DU 13 Janvier 2015
APPELANTE :
La SAS NEXTIRAONE FRANCE 10 rue de la Paix 75002 PARIS
non comparante-représentée par Maître Mathieu BONARDI de la SELAS C et S AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Laurent X...... 49170 BEHUARD
comparant-assisté de Maître S. TORDJMAN de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 13 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er mars 2005, M. Laurent X... a été engagé en qualité d'ingénieur commercial grandes entreprises par la société NextiraOne, dont l'activité est la commercialisation et l'ingénierie d'infrastructures de réseaux et de communication, et qui emploie habituellement 1600 personnes.
Sa rémunération était composée d'une partie fixe, s'élevant à 4000 euros sur 12 mois et d'une partie variable, représentant 35 % de la rémunération brute de référence à 100 % d'objectif atteint, en fonction du plan de commissionnement en vigueur.
Le 5 novembre 2010, un contrat cadre a été signé par la société NextiraOne et la société Pentasonic, qui avaient constitué un groupement solidaire, avec le conseil régional des Pays de La Loire, pour la fourniture de postes de travail pour l'ensemble des lycées publics de la région.
Néanmoins, en fin d'année 2010, la nouvelle direction de la société NextiraOne s'est désengagée de ce marché public, lequel a été exécuté par la société Pentasonic.
Plusieurs courriers ont été échangés entre M. Laurent X..., qui se plaignait notamment de l'impact de cet abandon du projet relativement à sa rémunération, et la société NextiraOne.
Par lettre du 16 août 2011, M. Laurent X... indiquait à son employeur : " J'ai le regret de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts. Comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, je n'admets pas que vous m'ayez privé d'environ 23000 euros dus à ce jour et de 6 à 7000 euros d'ici la fin de l'année, en décidant de renoncer au marché de fourniture de postes de travail pour les lycées publics du conseil régional des Pays de la Loire pour lequel, grâce à mon travail, nous avons été adjudicataires. Vous avez prétexté que vous auriez pris cette décision parce que votre marge ne serait pas suffisante alors qu'elle a été d'au moins 5 % sur prix de revient commercial conformément aux instructions de l'époque. Par ailleurs vous n'avez pas appliqué, à mon détriment, le partage 70/ 30 avec le commercial conformément aux accords de mission sur six commandes de lycées privés de Rochefeuille, Avenières, Sainte Catherine, et Immaculée Conception. Enfin, bien que je ne cesse de vous le dire depuis très longtemps, vous n'avez rien fait pour augmenter mon portefeuille client, bien que vous ayez reconnu vous-même qu'il est beaucoup trop faible. Je n'entends pas continuer à travailler ainsi pour vous dans des conditions aussi défavorables, et alors que vous ne respecter pas vos obligations à mon endroit ".
Le 26 août 2011, M. Laurent X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir juger que la prise d'acte du 16 août 2011 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le rappel de ses commissions, outre diverses indemnités.
Par un jugement en date du 5 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a :- condamné la société NextiraOne à verser à M. Laurent X... la somme de 16208, 20 euros bruts au titre des rappels de salaires, et celle de 1621 euros bruts au titre des congés payés afférents,- dit que la prise d'acte de M. Laurent X... prend les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné en conséquence la société NextiraOne à verser à M. Laurent X... les sommes suivantes : *34512 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 3451 euros bruts d'incidence de congés payés, *17256 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *35000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné la société NextiraOne à payer à M. Laurent X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par lettre recommandée postée le 4 octobre 2012, la société NextiraOne a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :- du 27 janvier 2014 pour la société NextiraOne,- du 20 août 2014 pour M. Laurent X..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.
La société NextiraOne demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers, de débouter M. Laurent X... de toutes ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend en effet que M. Laurent X... ne démontre pas son comportement fautif et qu'en tout état de cause les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail à la date à laquelle le salarié en a notifié la rupture à son employeur.
Sur le premier grief, tiré du fait qu'elle n'a pas donné suite au marché du conseil régional, elle fait valoir qu'il s'agit d'une décision relevant de son pouvoir de direction, liée aux difficultés financières rencontrées et qui ne procède donc pas d'une intention de nuire à son salarié. Elle ajoute que si le taux de marge a été finalement supérieur à celui attendu, il appartenait à M. Laurent X... d'annoncer le bon taux. Elle fait valoir en outre que M. Laurent X... ne dispose d'aucun droit à commissionnement, dès lors que le contrat dont s'agit n'a pas fait l'objet d'un début d'exécution et d'une première facturation.
Sur le reproche tiré de ce qu'elle n'aurait pas respecté l'accord de partage de commissions pour les transactions avec les lycées privés, elle soutient d'une part, que M. Laurent X... n'a fourni aucun travail sur ces dossiers et, d'autre part, que même si la marge en cause avait été comptabilisée dans les résultats de son salarié, cela ne lui aurait pas permis d'être commissionné, dès lors que la rémunération variable n'est déclenchée qu'à partir d'un objectif marge de 50 %, non atteint par M. Laurent X....
Enfin, elle fait valoir que le périmètre d'intervention de celui-ci, constitué de 286 comptes répartis en 16 divisions, était équivalent à celui de ses collègues. Elle lui reproche de ne pas avoir suffisamment développé son activité de prospection, comme elle lui aurait demandé à plusieurs reprises.
La société NextiraOne soutient qu'en réalité, M. Laurent X... a démissionné pour aller travailler auprès de la société Pentasonic.
Subsidiairement, elle précise que la demande de la société NextiraOne représente seize mois de salaire, ce qui est disproportionné au regard du préjudice subi. Elle ajoute que le montant de l'indemnité de préavis et celui de l'indemnité de licenciement revenant à son adversaire sont ceux retenus par le conseil de prud'hommes.
M. Laurent X... demande à la cour :- de condamner la société NextiraOne à lui verser la somme de 28677, 94 euros bruts au titre du rappel de salaire et celle de 2867, 79 euros au titre des congés payés afférents outre les intérêts à compter de la demande du 24 août 2011,- de dire que la prise d'acte de la rupture du 16 août 2011 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- de condamner en conséquence la société NextiraOne à lui verser, outre intérêts à compter de la demande du 24 août 2011 pour les indemnités de rupture et à compter du jugement à intervenir pour les dommages et intérêts : *47654, 88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *4765, 48 euros bruts à titre d'incidence de congés payés, *23827, 44 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, *95309, 76 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- de condamner la société NextiraOne aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le rappel de salaire, il fait valoir que pendant deux ans, il a effectué tout le travail ayant permis à la société NextiraOne d'être déclarée co-adjudicataire du marché des lycées publics, de sorte qu'il n'y a aucune raison de le priver de sa rémunération. Il soutient que l'entreprise avait, de longue date, donné son accord pour la signature de ce marché avec une rentabilité de 5 %. Il fait valoir que la marge a été bien supérieure, de l'ordre de 12, 3 % brute, soit 9, 59 % net et que la décision brutale et inattendue de la société NextiraOne de se désengager de ces marchés ne répondait à aucun impératif économique. Il considère donc que son employeur n'a pas respecté son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi. En appliquant la marge de 9, 59 % qui aurait été dégagée et dont il estime qu'elle ne doit pas être réduite à 5 % comme l'a fait le conseil de prud'hommes, il aurait dû percevoir une rémunération de 28677, 94 euros dont il demande le paiement.
La rémunération dont il a été privé représentant la moitié du montant fixe de son salaire, il considère que le manquement commis par son adversaire justifiait à lui seul la rupture du contrat de travail à ses torts. Il fait valoir en outre que la société NextiraOne n'a pas respecté l'engagement qu'elle avait pris de partager le commissionnement avec les commerciaux pour les commandes sur les lycées privés. Il soutient avoir eu un rôle actif pour la conclusion de ces marchés, et se prévaut d'attestations et d'échanges d'emails. Enfin, il fait valoir que privé de la rémunération résultant de son travail pour l'important contrat passé avec la région, il s'est retrouvé dans l'incapacité de réaliser ses objectifs pour 2011. Or, il n'a pas cessé de réclamer un élargissement de sa clientèle, qui ne comportait qu'une dizaine de comptes, mais la société NextiraOne a refusé d'accéder à sa demande ou de revoir à la baisse ses objectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le rappel de commissions :
Il résulte de la fiche des objectifs commerciaux 2011 produite par M. Laurent X... (pièce 31) et il n'est d'ailleurs pas contesté que la part variable de sa rémunération était payée en fonction du calcul réel pour marges et services, donc uniquement quand le contrat à la conclusion duquel l'ingénieur commercial avait collaboré, recevait un début d'exécution.
M. Laurent X... n'avait aucun droit acquis à ce que son employeur signe et exécute un contrat, ce dernier demeurant libre, en vertu de son pouvoir de direction, de ne pas y donner suite, sous réserve toutefois de ne pas manquer à l'obligation de bonne foi édictée à l'article L. 1222-1 du code du travail.
Il est constant que le contrat cadre conclu par la société NextiraOne et la société Pentasonic avec le conseil régional des Pays de Loire, n'a pas été exécuté par l'employeur, qui n'a pas signé les marchés afférents.
Pour démontrer que son employeur a ainsi, agi de mauvaise foi, M. Laurent X... se prévaut tout d'abord d'emails de sa hiérarchie datant des 19 janvier 2010 et 28 juillet 2010. Cependant, le premier ne fait que lui indiquer qu'il y a un accord de M. Y... pour répondre au dossier de renouvellement des PC et le second, émanant du directeur commercial de M. Laurent X..., lui précisant que la préconisation de marge est de 4 et 5 % pour la fourniture du matériel. A aucun moment, dans ces échanges, l'employeur n'a donc pris l'engagement de signer et exécuter un contrat, même répondant à ces préconisations.
L'intimé fait valoir en outre, qu'après que son directeur régional, M. Z..., lui ait adressé des félicitations, et après que le contrat cadre ait été signé, finalement, la direction est, sans motif, revenue sur ses engagements.
Cependant, il résulte des pièces produites par la société NextiraOne, qu'un nouveau directeur général, en la personne de M. A..., est arrivé en septembre 2010 et qu'il a été rapidement confronté à une situation financière difficile, puisque par courrier du 22 octobre 2010, le commissaire aux comptes a déclenché une procédure d'alerte.
Une nouvelle procédure de validation des affaires (Bid management process) a été adoptée début 2011.
Dans ce contexte de difficultés, il n'apparaît pas établi que la décision de la direction générale de se désengager du contrat cadre signé avec le conseil régional était dictée par une intention de nuire ou même de la mauvaise foi, ce contrat étant annoncé comme devant dégager une marge de l'ordre de 5 %. Si c'est finalement une marge bien supérieure qui a pu être obtenue par la société Pentasonic, il appartenait aux personnes ayant élaboré ce projet, et notamment à M. Laurent X..., d'annoncer le bon taux de marge.
Par suite, il convient de débouter M. Laurent X... de sa demande tendant au paiement de la commission dont il a été privé.
II-Sur la prise d'acte :
La prise d'acte permet à un salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur en empêchant la poursuite.
Il lui incombe de rapporter la preuve du manquement suffisamment grave invoqué.
Le premier motif invoqué par M. Laurent X..., à savoir la non perception des commissions sur le contrat conclu avec le conseil régional des Pays de Loire, ne peut, pour les motifs déjà exposés ci-dessus, être retenu.
Le deuxième motif tient au non respect d'un partage de commissionnement prévu par une note d'information relative à l'organisation des projets de lycées privés sur les Pays de Loire pour 2011, ainsi rédigée : " Organisation spécifique : Laurent X... assure le montage de la solution et des partenariats de l'offre solutions " Lycées privés de NextiraOne, en collaboration ave l'IC local en charge du compte. L'IC local assure quant à lui la relation commerciale auprès du client et participation au montage du dossier. Répartition du commissionnement : Pour assurer le développement du business et renforcer le travail d'équipe, la réparation de la prise de commandes projets (marge) et contrats s'effectuera de la manière suivante : *IC local : 70 % *Laurent X... : 30 % ".
Il n'est pas contesté que Laurent X... n'a été commissionné que pour un lycée privé.
Cependant, il résulte de la définition des objectifs 2011, de l'attestation de M. B..., directeur des ressources humaines et responsable des opérations commerciales, et il n'est d'ailleurs pas contesté que le droit à commissionnement de Laurent X... n'était déclenché que s'il atteignait 50 % de son objectif marge, lequel était fixé, en 2011, à 320 000 euros.
Or, le tableau que M. Laurent X... a établi (pièce 56) démontre que si on enlève le marché des Pays de La Loire, pour lequel il n'avait pas droit à commission, et même si on ajoute les commandes des Lycées privés non comptabilisés, il était loin d'atteindre 50 % de son objectif marge, de sorte qu'en tout état de cause, son droit à commissionnement ne s'est pas trouvé affecté par cette situation. Ainsi, à supposer ce grief avéré, il n'en résultait pas pour M. Laurent X... un préjudice rendant impossible la poursuite de la relation de travail. Reste le dernier grief, lié à l'insuffisance du compte clients de M. Laurent X....
Ce point a été abordé par ce dernier dès son courrier du 20 avril 2011 adressé à sa direction. Il a manifestement été évoqué le 27 mai 2011 lors d'un entretien avec M. ... C..., directeur commercial France. L'attestation de M. D... démontre également que M. Laurent X... lui avait fait part à plusieurs reprises de ce que les objectifs de l'année 2011 ne pourrait être atteint, en raison d'un manque de fiches clients, ce que confirme d'ailleurs le tableau établi par l'intéressé (pièce 37).
En réponse, la société NextiraOne remet en cause le travail de son salarié qui n'aurait pas suffisamment développé son fichier client et le fait qu'il n'était pas moins bien traité que ses collègues.
Cependant, force est de constater en premier lieu, que si le listing des clients de M. Laurent X... fait apparaître 286 noms, il s'agit pour la plupart d'établissements scolaires, dont l'interlocuteur pour M. Laurent X... était le même à savoir le conseil général du département, ou le rectorat ou l'université. Ses clients ainsi regroupés, il lui restait seize comptes, alors que l'un de ses collègues, M. E... en avait une quarantaine, ce qu'indique d'ailleurs M. F..., responsable commercial, dans une attestation produite par l'employeur. En outre, tant l'attestation de ce dernier que la lettre envoyée le 13 mai 2011 par M. Z..., directeur régional, démontrent que si M. Laurent X... a pu, les années précédentes, tenir ses objectifs, c'était en raison des contrats passés avec le conseil régional. Or, compte tenu du désengagement de la société NextiraOne, il est manifeste que celle-ci allait avoir des difficultés à travailler avec ce client. En outre, il ne peut être sérieusement reproché à M. Laurent X... de ne pas avoir suffisamment développé ses prospects, alors qu'avec l'accord de sa hiérarchie, il a dû consacrer un temps important au contrat cadre conclu avec le conseil régional.
Dans ces conditions, il apparaît qu'en ne compensant pas la perte du marché conclu avec la conseil régional, principal client de Laurent X..., grâce auquel il pouvait réaliser ses objectifs, et auquel il avait, avec l'accord de sa hiérarchie, consacré une grosse partie de son temps, par l'extension de son compte client, la société NextiraOne a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
Ce manquement mettant M. Laurent X... dans l'impossibilité d'atteindre ses objectifs, et donc de percevoir une rémunération complémentaire représentant une part importante de son salaire, a empêché la poursuite du contrat de travail. Dès lors, la prise d'acte par le salarié de la rupture de celui-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui ouvrant droit à une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Si on enlève le rappel de commissions revendiqué par M. Laurent X..., il apparaît qu'il ne conteste pas que son salaire de référence était de 5742 euros par mois. Les parties sont d'accord pour considérer que l'indemnité de préavis est de six mois et l'indemnité de licenciement de trois mois, ce qui représente respectivement des sommes de 34 452 euros et de 17 256 euros, outre les congés payés sur la première indemnité.
S'agissant du préjudice de M. Laurent X..., il convient de relever qu'il était, au moment des faits, âgé de plus de cinquante ans, qu'il avait une ancienneté supérieure à six ans, mais qu'il a retrouvé un travail avec une rémunération équivalente chez Pentasonic dès le 17 octobre 2011. Par suite, la somme de 35000 euros qui lui a été accordée par le conseil de prud'hommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif apparaît réparer exactement le préjudice subi par M. Laurent X....
La décision du conseil de prud'hommes d'Angers sera, en conséquence, confirmée de ces chefs.
Il n'apparaît pas inéquitable de condamner la société NextiraOne à payer à M. Laurent X... la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, elle supportera les dépens et sera subséquemment déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2012 par le conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a condamné la société NextiraOne à payer à M. X... un rappel de salaire, et le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- Déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire,
- Condamne la société NextiraOne à payer à M. Laurent X... une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les demandes pour le surplus,
- Condamne la société NextiraOne aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD