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13/01/2015 | FRANCE | N°11/02446

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 13 janvier 2015, 11/02446


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02446
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00537

ARRÊT DU 13 Janvier 2015
APPELANTE :
La SOCIETE TFN 251, rue de Crimée 75019 PARIS

non comparante-représentée par Maître DAUDET, avocat substituant Maïtre Eve DREYFUS, avocat a

u barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur José X...... 49330 ETRICHE

SYNDICAT CFDT DE MAINE ET LOIR...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02446
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 00537

ARRÊT DU 13 Janvier 2015
APPELANTE :
La SOCIETE TFN 251, rue de Crimée 75019 PARIS

non comparante-représentée par Maître DAUDET, avocat substituant Maïtre Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur José X...... 49330 ETRICHE

SYNDICAT CFDT DE MAINE ET LOIRE14, place Imbach49000 ANGERS

non comparants-représentés par Maître SALQUAIN DE la SELARL atlantique avocats associés (me SALQUAIN), avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 13 Janvier 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE,

La société technique française de nettoyage-TFN-est une entreprise de propreté composée de plusieurs établissements qui emploie plus de 10 000 salariés et qui est soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
M. José X... y a été embauché le 1er mars 2003 en qualité de chef d'équipe et a été affecté sur le site de la société Guillet à Daumeray qui est une entreprise d'agro-alimentaire ayant pour activité l'abattage, la transformation et la découpe de volailles.
Il est devenu délégué du personnel et représentant syndical CFDT le 8 mars 2007.
Faisant valoir que la société TFN ne respectait pas ses obligations salariales, le 28 mars 2008, plusieurs salariés, dont M. X..., ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes en paiement de prime de panier, de compensation du temps d'habillage et de déshabillage, de repos compensateurs et de rappel de salaire.
La CFDT de Maine et Loire est intervenue à la procédure.
L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 29 juin 2009 puis, après remise au rôle le 6 juillet 2009, d'un jugement du 12 avril 2010 déclarant les demandes caduques.
Les salariés ont de nouveau saisi le conseil de prud'hommes en janvier 2011. Parallèlement, sur demande de la société TFN, par ordonnance sur requête en date du 3 septembre 2008, le président du tribunal de grande instance de Saumur a désigné un huissier aux fins de visionner les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance placées à l'entrée de la société Guillet pour la période d'avril à août 2008 et d'établir un relevé des heures d'arrivée et de départ des salariés à comparer avec les relevés d'activité établis par le chef d'équipe M. X....

Ce procès verbal dressé le 18 septembre 2008 a été produit par l'employeur dans le cadre de la présente procédure et les salariés, ainsi que la CFDT, ont sollicité sans succès du président du tribunal de grande instance la rétractation de cette ordonnance et la nullité des actes subséquents.
Ayant interjeté appel de cette ordonnance de refus de rétractation en date du 8 juillet 2009, par arrêt confirmatif en date du 8 juin 2010, la cour d'appel d'Angers les a débouté de leur demande.
Par arrêt en date du 10 janvier 2012, la Cour de cassation, considérant que la cour d'appel, en statuant comme elle l'avait fait, avait dénaturé la lettre du 20 mai 2008 qui n'informait pas les salariés de l'existence d'un dispositif de vidéo surveillance qui permettait de contrôler leurs heures d'arrivée et de départ sur le lieu de travail de sorte qu'elle avait violé les articles L. 1222-4 du code du travail et 1134 du code civil, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt sus visé et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes.
Il résulte des déclarations des conseils des parties interrogés sur ce point à l'audience que cet arrêt n'aurait pas été signifié et qu'aucune des parties n'a, à ce jour, saisi la cour de renvoi.
Parallèlement également, compte tenu des plaintes de la société Guillet quant au comportement de salariés de la société TFN qui, selon elle, se servaient du téléphone de l'entreprise ainsi que de dysfonctionnements constatés dans l'exécution de leur travail par les salariés dont M. X... était le chef d'équipe, le 20 avril 2009 la société TFN lui a notifié sa mutation sur un autre site ; ce dernier ayant refusé cette mutation, il lui a été notifié le 25 mai 2009 qu'un licenciement était envisagé, avec convocation à un entretien préalable pour le 11 juin suivant.
M. X... ayant saisi le conseil de prud'hommes en référé, sa réintégration sur le site de Guillet a été ordonnée par décision du 30 juin 2009 et sa procédure de licenciement a alors été interrompue.
La société Guillet s'étant de nouveau plainte en juin 2009 du travail des salariés de la société TFN, la mutation de M. X... a été de nouveau envisagée ainsi que la société lui en a fait part par courrier recommandé du 24 août 2009.
C'est dans ces conditions qu'après plusieurs rencontres entre les parties, consultation du comité d'entreprise et autorisation de l'inspection du travail, une rupture conventionnelle a été régularisée le 30 octobre 2009.
Le 7 janvier 2011, M. X... a alors demandé au conseil de prud'hommes, en sus de ses demandes originelles de primes diverses, de prononcer la nullité de cette rupture, d'ordonner sa réintégration et de condamner la société TFN à lui verser la somme totale de 55 228, 64 ¿ correspondant pour 35 228, 64 ¿ à son préjudice matériel consécutif à sa perte de salaire et pour 20 000 ¿ à son préjudice moral.
Le litige opposant M. X... à la société TFN a alors fait l'objet d'une disjonction et d'un enrôlement distinct.
Par jugement en date du 19 septembre 2011 le conseil de prud'hommes d'Angers :- a écarté des débats l'ordonnance du 3 septembre 2008 et le constat d'huissier du 18 septembre 2008,- a condamné la société TFN à verser à M. X... la somme de 3035, 73 ¿ au titre d'un rappel de salaire sur l'accord d'entreprise et celle de 221, 10 ¿ au titre de rappel de prime de panier,- a dit que la société TFN devait, au titre de la prime d'habillage et de déshabillage, lui régler 15 minutes de salaire par jour travaillé et a renvoyé les parties à apurer leur compte,- a débouté M. X... de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle,- a condamné la société TFN à lui verser la somme de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- a dit recevable et bien fondée l'intervention du syndicat CFDT de Maine et Loire et rappelé qu'il a été statué sur le montant de ses demandes dans la procédure concernant les autres salariés,- a dit y avoir lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,- a débouté les parties de leurs autres demandes et condamné la société TFN aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 7 octobre 2011 la société TFN a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 17 avril 2013 et à l'audience, la société TFN demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la rupture conventionnelle, de l'infirmer en ses autres dispositions, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
- que la demande en nullité de la rupture conventionnelle est irrecevable pour avoir été présentée plus de douze mois après son homologation et qu'elle est en tout cas mal fondée, faute pour M. X... de justifier d'un quelconque vice du consentement,
- que la décision du 8 juin 2010 doit être confirmé par la cour alors que l'arrêt de la cour de cassation est critiquable,
- que l'accord d'entreprise de fin mai 2004 prévoit que, pour compenser la prime du 24 juillet 2000, les salariés embauchés à cette date et toujours présents sur le site Guillet verront leur taux horaire conventionnel majoré et maintenu à + 3 % et qu'elle ne doit rien à M. X... dont le taux horaire a effectivement été majoré en application de l'accord, étant constant que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, cette majoration ne s'applique pas chaque année dès lors qu'elle avait pour objectif de compenser une prime exceptionnelle,
- que les primes de panier pour les salariés travaillant le samedi sur le site Guillet ont été versées à compter de 2007 et que, pour la période antérieure, la demande des salariés est imprécise et non justifiée de sorte que, faute de rapporter la preuve de son bien fondé, ils doivent en être déboutés ; qu'en vertu d'avenants à leur contrat de travail ils n'ont plus travaillé le samedi à compter de juillet 2005 et, qu'avant 2005 et à compter de leur embauche en 2003, leur tranche horaire de travail ne justifiait pas le versement de cette prime ; qu'ils ne versent aucun justificatif de leur demande et ne précisent pas la période concernée et que, quand bien même ils auraient travaillé le samedi, l'octroi de cette prime devrait être justifié par les horaires effectués sur lesquels ils n'apportent aucune précision,
- que le temps d'habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif et ne fait l'objet de contrepartie, soit financière soit sous forme de repos, qu'à certaines conditions ici non remplies ; que ce temps d'habillage et de déshabillage étaient en réalité compris dans l'horaire de travail et donc rémunéré comme tel ; qu'au surplus il est établi par les documents produits-et notamment le constat d'huissier de septembre 2008- que les salariés arrivaient régulièrement en retard et en tout cas n'arrivaient pas en avance pour revêtir leur tenue de travail et qu'ils sortaient avant l'heure et en tout cas ne sortaient pas après l'heure parcequ'ils se déshabillaient ; que M X... n'a jamais présenté une telle demande avant 2007 et que ses décomptes sont contradictoires et confus.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 21 février 2014 et à l'audience M. X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté des débats l'ordonnance du 3 septembre 2008 et le constat d'huissier du 18 septembre 2008, condamné la société TFN à lui verser la somme de 3 035, 73 ¿ au titre d'un rappel de salaire ensuite de l'accord d'entreprise de 2004 et celle de 221, 10 ¿ au titre du temps d'habillage et de déshabillage lui régler 15 minutes par jour travaillé et condamné la société TFN à lui verser la somme de 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de l'infirmer pour le surplus et, au principal, de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle, d'ordonner sa réintégration et de condamner la société TFN à lui verser la somme de 134 493, 08 ¿ en réparation de son préjudice ;
Il sollicite subsidiairement la condamnation de la société à lui verser la somme de 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale et, en tout état de cause, sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a précisé à l'audience ne pas maintenir sa demande de réintégration mais confirmer toutes ses demandes indemnitaires.
Il fait essentiellement valoir :- que sa demande en nullité de la rupture conventionnelle de sa relation de travail n'est pas prescrite et que, fondée sur l article 1109 du code civil et sur les articles L 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail relatifs au harcèlement moral, elle est justifiée,- qu'il est fondé à obtenir le bénéfice de l'accord d'entreprise signé après le mouvement de grève de 2004,- que pour le reste, ses demandes ont été justement prises en compte par le conseil de prud'hommes s'agissant tant de la prime de panier pour les samedis travaillés avant 2007 que de la prise en compte, en application de l'article L. 3121-3 du code du travail, du temps d'habillage et de déshabillage comme du temps de travail effectif.

Le syndicat CFDT de Maine et Loire conclut, dans ces mêmes écritures, à la recevabilité de son intervention et à la confirmation du jugement.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l audience du 25 novembre 2014
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la prime de panier, Les dispositions de l'article11-04 de la collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 étendue par arrêté du 31 octobre 1994 sur le travail de nuit reprises par l'accord du 23 janvier 2002 relatif au travail de nuit puis par la convention collective du 26 juillet 2011 actuellement en vigueur prévoient qu'une prime de panier, égale à deux fois le minimum garanti, est accordée aux personnels effectuant au moins six heures et demie au cours de la vacation qui se situe entre 21 h et 6 h ; ce personnel bénéficie d'un temps de pause de vingt minutes pris sur le temps de travail.

Il ne fait pas débat et il résulte de ses bulletins de salaire produits que, depuis son embauche, M. X... a perçu une prime de panier de nuit.
Il est établi qu'ensuite d'une demande des délégués du personnel lors d'une réunion du 27 mars 2007, depuis avril 2007 la société TFN verse une prime de panier aux salariés qui travaillent dans ces conditions de jour et d'horaires de sorte qu'elle a reconnu le droit des salariés au paiement de cette prime, en tout cas à compter de cette date.
La réclamation de M X... porte sur sur cette prime qu'il estime lui être dû pour la période antérieure à 2007 et il doit être constaté que la société TFN ne discute pas son obligation à paiement et cette demande en ce qu'elle porte sur une période antérieure à l'accord de 2007.
Pour justifier sa demande, M. X... produit un courrier recommandé adressé le 24 juillet 2007 par le délégué du personnel à l'employeur qui fait suite à son accord pour la verser pour l'avenir et qui lui précise qu'à cette date il lui était dû 70 paniers. Il indique dans ses écritures que la somme demandée correspond à 3, 16 ¿ par jour de travail.
Sa demande est alors suffisamment étayée quant au nombre de samedis travaillés de 12h à 19 h.
Le nombre de paniers et donc de samedis annoncés par M. X..., dont il n'est pas discuté qu'il travaillait dans l'entreprise depuis 2003, correspond à moins de deux années de temps de travail et la société TFN se contente de soutenir que depuis 2005 il ne travaille plus « tous » les samedis mais ne conteste pas qu'entre 2003 et 2005 il a effectivement travaillé dans cet horaire « tous » les samedis.
Dans ces conditions la société TFN, à laquelle cette demande en paiement a été présentée dès 2007, ne fournissant pas les plannings de travail qu'il lui appartenait de conserver et qui lui ont été demandés par le conseil de prud'hommes devant lequel elle n'a fait que discuter les modalités de calcul, le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du temps d habillage et déshabillage,
En préalable à l'examen de cette demande il y a lieu pour la cour, s'agissant du constat d'huissier du 18 septembre 2008 :- de constater que la demande de la société TFN de confirmer sa décision du 8 juin 2010 qui a considéré que l'ordonnance sur requête et le constat de l'huissier était recevable est irrecevable alors qu'il n'appartient pas à une cour d'appel de « confirmer » une décision qu'elle a prise et qui, au surplus, a été cassée et annulée en toutes ses dispositions par la Cour de cassation,- de considérer que cette décision de justice régulièrement communiquée ne saurait être « écartée des débats ».- de considérer comme le premier juge, la cour étant juge de la pertinence des éléments de preuve qui lui sont soumis, que compte tenu des conditions dans lesquelles les bandes de vidéo-surveillance ont été obtenues, le procès verbal d'huissier du 18 septembre 2008 qui en retranscrit les données doit être écarté des débats.

Ceci posé, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
L'article L. 3121-3 du même code stipule que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet d'une contrepartie ; ces contreparties sont accordées, soit sous forme de repos soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives de branche, d'entreprise et d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps à du travail effectif.
Il ne fait pas débat que ni les accords collectifs du travail applicables à la relation de travail entre les parties ni le contrat de travail du salarié concerné ne prévoient une quelconque contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage dont il n'est pas discuté qu'elles sont nécessaires en raison du port par le salarié d'une tenue de travail imposé par l'employeur qu'ils doit revêtir sur son lieu de travail.
La demande de M. X... porte donc sur une contrepartie financière constituée par une indemnité équivalente à son salaire à hauteur de 15 minutes par jour pour les années 2003 à 2007.
Or, au-delà de la polémique liée au constat d'huissier du 18 septembre 2008, il doit être constaté par la cour qu'il n'a jamais été soutenu par M. X... qu'il arrivait avant l'heure de sa prise de poste parce qu'il devait s'habiller et qu'il quittait l'entreprise après l'horaire prévu parce qu'il devait se déshabiller mais seulement que, dans la mesure où il devait s'habiller et se déshabiller sur son lieu de travail, il lui était dû une contrepartie.
Il n'a jamais contesté que ce temps d'habillage et de déshabillage était compris dans son temps de travail ni qu'il lui était payé comme du temps de travail effectif.
Il s'ensuit que sa demande d'une contrepartie qu'il perçoit déjà en ce que son temps d'habillage et de déshabillage lui est rémunéré comme du temps de travail effectif doit être rejetée et le jugement entrepris infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire,
Dans le cadre d'un document intitulé compte rendu de la réunion suite au mouvement de contestation des salariés TFN du site de Guillet établi en 2004, il a été convenu que, « pour compenser la prime du « 24 juillet 2000 » les salariés embauchés à cette date et toujours présents sur le site de Guillet verront leur taux horaire conventionnel majoré et maintenu à + 3 % ».
Il n'est pas discuté qu'en exécution de cet accord M. X... a vu son taux horaire majoré de 3 %.
Il résulte clairement de cet accord intervenu pour mettre fin à un conflit dans l'entreprise que cette majoration avait pour objectif de compenser le défaut de paiement d'une prime exceptionnelle qui aurait dû être versée le 24 juillet 2000 et qu'il n'était pas de l'intention commune des parties de l'appliquer pour une période illimitée dans le temps.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef et M X... débouté de sa demande en rappel de salaire qui portent sur les années 2008 et 2009.
Sur la rupture conventionnelle,
La demande de M. X... qui tend à la nullité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail est fondée sur un vice du consentement de sorte que la seule prescription qui lui soit opposable est celle de l'article 1304 du code civil.
Cette rupture a été formalisée le 30 octobre 2009 et M. X... ayant présentée cette demande dans des écritures du 7 janvier 2011, le moyen d'irrecevabilité de sa demande tiré de la prescription doit donc être rejeté.
Ceci posé, alors que le seul fondement possible d'annulation de cette convention est un vice du consentement, il y a lieu de constater que M X..., ne tente même pas de caractériser une erreur, des manoeuvres dolosives ou une attitude de violence au sens de l'article 1112 du code civil.
Le seul fait que cette rupture soit intervenue dans un climat de tension avec l'employeur-qui avait effectivement fait connaître à M X... les motifs de son mécontentement et le fait qu'il envisageait de le licencier parce qu'il refusait une mutation rendue nécessaire par les plaintes réitérées de la société Guillet-ne suffit pas à établir que son consentement donné lors de la mise en place et la signature de la convention de rupture ait été vicié.
Il ne stigmatise aucun autre élément de fait de nature à caractériser le dol ou la violence.
Par ailleurs cette convention-aux termes de laquelle il a perçu 45 000 ¿- a été signée après deux rendez vous entre les parties les 14 septembre et 2 octobre 2009 et la consultation du comité d établissement qui y a émis un avis favorable lors d'une réunion du 29 octobre 2009 au cours de laquelle M X... a confirmé son intention de quitter l'entreprise ; après avoir été signé le 31 octobre 2009, elle a été autorisée par l'inspection du travail le 11 décembre 2009 après enquête contradictoire.
Enfin les témoignages de salariés qui attestent qu'on leur mettait la pression dans leur travail en chronométrant leur temps de travail et en les contrôlant « pour essayer de licencier M. X... qui faisait bien son travail et était un bon délégué syndical, qu'il « faisait l'objet d un harcèlement » et que M B... a été grossier sont imprécis et ne permettent pas d'établir la matérialité d'agissements répétés, notamment de grossièretés, dont M. X... aurait pu être victime.
Il n'articule ainsi aucun fait ou agissement précis de son employeur susceptible de fairer présumer qu'il a pu être victime de harcèlement moral et/ ou de discrimination syndicale dans leurs définitions données par les articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail.
Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M X... de sa demande en nullité de la rupture conventionnelle régularisée le 30 octobre 2009 et de le débouter de ses demandes subséquentes ainsi que de toutes ses autres demandes indemnitaires.
Sur les demandes du syndicat :
Le moyen tiré du défaut de justification par le syndicat CFDT de Maine et Loire de sa qualité à agir est une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile qui peut être soulevée en tout état de la procédure.
Ce syndicat qui est intervenu volontairement à l'instance par courrier de son conseil du 16 mai 2008 ne donne aucune information notamment sur la personne ayant qualité pour agir en son nom et ne produit ni ses statuts ni la liste des dirigeants ayant vocation à agir en justice en son nom.
Pour autant il est représenté par un avocat et il n'est pas contesté qu'il a déposé ses statuts et qu'il a une existence légale au sens de l'article L. 2131-3 du code du travail et donc la capacité civile, la société TFN n'ayant pas procéduralement contesté son intervention volontaire devant le conseil de prud'hommes.
Par ailleurs la société TFN se contente de solliciter dans le dispositif de ses écritures repris à l audience le débouté des demandes de ce syndicat sans requérir leur irrecevabilité.
Ceci posé, ce syndicat ne présente aucune demande dans le cadre de cette procédure alors que le premier juge-qui a dit recevable et bien fondée son intervention-a rappelé qu'il a été statué sur le montant de ses demandes dans la procédure concernant les autres salariés,
L'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu il a :
- écarté des débats l'ordonnance du 3 septembre 2008,
- condamné la société TFN à verser à M X... la somme de 3035, 73 au titre d'un rappel de salaire sur l'accord d'entreprise,
- dit que la société TFN devait au titre de la prime d'habillage et de déshabillage lui régler 15 minutes de salaire par jour travaillé et renvoyé les parties à apurer leur compte,
STATUANT à nouveau de ces chefs et y AJOUTANT :
DIT et JUGE irrecevable la demande de la société TFN tendant à voir « confirmer » l'arrêt du 8 juin 2010,
DÉBOUTE M. X... de sa demande tendant à voir écarter des débats l'ordonnance du 3 septembre 2008.
DÉBOUTE M. X... :
- de sa demande tendant à voir condamner la société TFN à lui verser la somme de 3 035, 73 ¿ au titre d'un rappel de salaire sur l'accord d'entreprise,
- de sa demande en paiement d'une contrepartie au titre du temps d'habillage et de déshabillage,
- de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et/ ou d'une discrimination syndicale.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE la société TFN aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
V. Bodin A. Jouanard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02446
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-13;11.02446 ?
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