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16/12/2014 | FRANCE | N°12/02641

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 12/02641


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02641.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 00854

ARRÊT DU 16 Décembre 2014

APPELANTS :

Maître Eric Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS ......49105 ANGERS CEDEX 02

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervena

nt par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

non comp...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02641.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 00854

ARRÊT DU 16 Décembre 2014

APPELANTS :

Maître Eric Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS ......49105 ANGERS CEDEX 02

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

non comparants-représentés par Maître CADORET, avocat substituant André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur David X......49610 ST MELAINE SUR AUBANCE

non comparant-représenté par Maître GOUPILLE, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
David X...a été engagé par la société Transports Jollivet selon contrat à durée indéterminée du 30 juin 2008 en qualité de conducteur routier, moyennant un salaire brut horaire de 9, 16 euros pour 35 heures.
Par courrier du 29 juillet 2010, parvenu au greffe de la juridiction le 2 août 2010, David X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande tendant à la condamnation de son adversaire à :- lui payer la somme de 5 500 euros au titre des heures supplémentaires 2008/ 2009, sauf à parfaire, outre les congés payés afférents,- lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, outre 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,- lui communiquer les disques contrôlographes depuis son embauche.

Il a démissionné de son emploi le 9 octobre 2010, juste avant la tentative de conciliation qui a eu lieu le 11 octobre 2010.
Le 21 novembre 2010, une transaction a été signée entre David X...et son employeur.
La société Synergies Logistiques Transports, venant aux droits de la société Transports Jollivet, a été placée en redressement judiciaire le 8 juin 2011, puis en liquidation judiciaire le 7 décembre 2011. Maître Y...a été désigné en qualité de liquidateur.
Par ses conclusions datées du 22 novembre 2011, David X...a soulevé la nullité de la transaction.
Suivant jugement du 19 novembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- dit nulle et non avenue la transaction du 21 novembre 2010,- en conséquence, condamné David X...à rembourser à la liquidation judiciaire de la société Synergies Logistiques Transports la somme de 6136, 60 euros versée en exécution de celle-ci,- fixé les créances dues à David X...comme suit : *5565, 26 euros à titre de provision à valoir sur les heures supplémentaires sur la base de 463 heures reconnues expressément par l'employeur, *556, 53 euros à titre de provision à valoir sur les congés payés afférents, *13624 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, *13700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture imputable à l'employeur,- ordonné à Me Y..., ès qualités, de remettre à David X...l'ensemble des rapports d'activité de la carte tachygraphe afin de permettre le contrôle contradictoire des heures supplémentaires effectuées et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard, le conseil de prud'hommes se réservant la faculté de liquider cette astreinte,- déclaré les condamnations opposables au CGEA de Rennes,- condamné Maître Y...ès qualités à payer à David X...la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Maître Y...ès qualités et le CGEA ont interjeté appel de cette décision par courrier recommandé posté le 7 décembre 2012.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, déposées le 31 octobre 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Maître Y...ès qualités demande à la cour :- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,- y faisant droit, d'infirmer le jugement entrepris, Statuant à nouveau :- d'ordonner la restitution des sommes versées à l'occasion de l'exécution provisoire,- de décharger la liquidation de toute condamnation,- de condamner David X...à régler la somme de 4716, 04 euros au titre du remboursement des frais téléphoniques,- subsidiairement, en cas d'annulation de la transaction, de condamner David X...à rembourser la somme de 6136, 60 euros,- de condamner David X...aux dépens et à payer à la liquidation de la société Synergies Logistiques Transports la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître Y...ès qualités prétend à titre principal que la transaction du 21 novembre 2010 est valable, comme contenant des concessions réciproques et signée sans pression par David X..., et qu'elle a été exécutée, les sommes prévues ayant été versées. Elle en déduit que les demandes de David X...sont irrecevables.
Subsidiairement, pour le cas où la transaction serait annulée, il demande le remboursement de la somme de 6136, 60 euros perçue par David X...et fait valoir qu'il est dans l'impossibilité de communiquer les pièces sollicitées, la société ayant fait l'objet d'un plan de cession avant d'être rapidement mise en liquidation judiciaire.
Maître Y...ès qualités fait également valoir que la démission donnée par le salarié le 9 octobre 2010, de manière claire et non équivoque, ne peut être requalifiée en rupture imputable à l'employeur, et ce d'autant plus qu'elle n'a été contestée qu'un an plus tard.
Il s'oppose enfin à la demande d'indemnité pour travail dissimulé, soutenant que la preuve de son intention coupable n'est pas rapportée.
S'il abandonne la demande en remboursement de frais de repas, il maintient celle relative à des communications téléphoniques passées par David X...à des fins personnelles à l'aide de son portable professionnel.
Dans ses conclusions déposées le 31 octobre 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'AGS et le CGEA de Rennes, qui se joignent aux observations de Maître Y...ès qualités, sollicitent :- qu'il soit donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes,- que le CGEA soit déclaré recevable et bien fondé en son appel,- que le jugement entrepris soit infirmé,- subsidiairement, qu'il soit jugé que la créance fixée au profit de David X...ne sera garantie que dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,- de condamner David X...à payer à l'AGS la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 3 novembre 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, David X...sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes, et la condamnation de Me Z..., en sa qualité d'administrateur de la société Synergies Logistiques Transports et l'AGS à lui payer une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Au soutien de sa demande de nullité de la transaction, il fait valoir :- que celle-ci est incompréhensible, dès lors qu'elle précise qu'il a démissionné afin que soit soldées ses heures supplémentaires,- qu'elle a été signée par lui sous la pression,- qu'elle n'a pas été respectée, dès lors qu'il n'a pas obtenu communication des documents lui permettant de vérifier les heures supplémentaires effectuées, qu'il n'a pas été conforté dans un poste de formateur ou d'exploitant et qu'il n'y a eu aucune contrepartie de la part de l'employeur.

Il maintient sa demande de documents et sa demande de provisions sur heures supplémentaires et congés payés afférents accueillies par le conseil de prud'hommes.
David X...soutient que son employeur, qui a fait l'objet de nombreuses procédures de ce chef, a procédé à un montage pour échapper volontairement au paiement des majorations des heures supplémentaires. Son intention coupable étant établie, il devait être condamné sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé.
Enfin, il prétend avoir été contraint de démissionner compte tenu de la pression dont son employeur a fait preuve à son égard. Sa démission doit donc être requalifiée selon lui en rupture imputable à la société Synergies Logistiques Transports.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il y a lieu, à titre préliminaire, d'observer que les demandes dirigées à l'encontre de Maître Z..., qui n'est pas à la cause et qui n'est plus l'administrateur de la société Synergies Logistiques Transports, laquelle a été placée en liquidation judiciaire, sont irrecevables.
I-Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires :
La transaction signée le 21 novembre 2010 est ainsi rédigée :
" Monsieur X...David est employé par la société ci-dessus depuis le 30 juin 2008.
Il a démissionné de son poste le 9 octobre 2010 avec effet au 19 octobre 2010 afin de lui soldé ses heures supplémentaires.
L'entreprise SAS la société Synergies Logistiques Transports et Monsieur X...David veulent s'arranger afin que Monsieur X...David puisse revenir travailler dans l'entreprise à un poste administratif de formateur ou d'exploitant. Un retour de Monsieur X...David dans l'entreprise ne pouvant être, légitimement, envisagé tant que la procédure prud'homale est en cours.
Il est donc convenu que Monsieur X...David ne viendra plus à l'entreprise après le 19 octobre 2010 au soir mais que son contrat se poursuivra normalement.
En accord avec les parties, il est donc convenu qu'à compter du 19 octobre 2010 au soir il sera donc libre de tout engagement ponctuel dans une autre entreprise, et durant ce temps il percevra une rémunération de repos compensateur de remplacement afin de solder ses heures supplémentaires acquises en 2008, 2009 et 2010.
Il est précisé qu'entre le 20 octobre 2010 et la fin décembre 2010 Monsieur X...David demande que son absence soit considérée comme des congés payés et paiement des heures supplémentaires jusqu'à concurrence de ses acquis en la matière pour 2009 2010 2011.
Monsieur X...David se déclare ainsi rempli de ses droits et il renonce à toute contestation ou litige entre lui et la SAS la société Synergies Logistiques Transports ou toute autre personne habilitée à la représenter, en ce qui concerne le paiement de ses heures supplémentaires.
Les heures à rémunérer au titre des heures supplémentaires pour les années en cause sont d'un total de 463 heures. Ce total pouvant être vérifié par Monsieur X...David. A ce titre l'entreprise SAS la société Synergies Logistiques Transports s'engage à lui donner tous ses disques ou feuille d'enregistrement tachygraphique depuis son entrée dans l'entreprise et ce avant le 15 décembre 2010 ".
Pour remettre en cause la validité de cette transaction, David X...invoque tout d'abord avoir fait l'objet de pressions de la part de son employeur. Cependant, il ne produit aucune pièce de ce chef. Bien plus, il doit être relevé qu'il était alors, pour l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes, assisté d'un conseil, auprès duquel il n'aurait pas manqué de se plaindre de ces pressions dont il prétend avoir été victime. Or, ce n'est que dans les conclusions prises un an plus tard qu'il s'en prévaut pour la première fois.
En deuxième lieu, la transaction a un objet certain et compréhensible. En effet, elle révèle que si David X...a démissionné, c'est en raison du non paiement de ses heures supplémentaires, que les parties ont décidé de revenir sur cette démission, David X...restant dans l'entreprise, mais étant dispensé de travailler, tout en étant payé, sa rémunération correspondant soit aux congés payés acquis, soit aux heures supplémentaires qui lui sont dues. Il pouvait même aller travailler ailleurs.
En troisième lieu, c'est à tort que David X...se prévaut de l'absence de concessions réciproques. En effet, celles du salarié consistaient à renoncer à l'action engagée devant le conseil de prud'hommes relativement au paiement d'heures supplémentaires, alors que celles de l'employeur étaient de renoncer à l'effet d'une démission dont le salarié ne voulait pas mais qu'il utilisait comme moyen de pression, de payer sans discuter les heures supplémentaires, de permettre à David X...de ne pas venir travailler pendant plus de deux mois et d'envisager de lui donner à l'issue un poste administratif.

Dès lors, la transaction signée le 21 novembre 2010 doit être considérée comme valable.
S'agissant de sa prétendue inexécution, il convient tout d'abord de relever que comme le soutient Me Y..., elle ne serait pas de nature à remettre en cause la validité de la transaction. Or, M. X...n'en demande que la nullité et non la résolution.
En tout état de cause, il n'apparaît pas que cette dernière pourrait être prononcée.
En effet, concernant l'emploi administratif envisagé pour David X..., il n'est pas établi que la société Synergies Logistiques Transports a, de ce chef, manqué à ses engagements. Au contraire, dans un courrier du 15 janvier 2011, le salarié indiquait à la société Synergies Logistiques Transports : " Par la présente, je vous informe que pour des raisons personnelles, je ne prendrais pas le poste d'exploitant prévu ensemble. Je vous remercie donc de me préparer mes papiers solde de tout compte ".

S'agissant de la remise des disques ou feuilles d'enregistrement tachychraphique, il est constant que la société Synergies Logistiques Transports ne les a pas communiqués. Ils devaient permettre à David X...de vérifier le nombre d'heures supplémentaires, fixé par les parties à 463 heures. Cependant, la transaction ne prévoyait pas qu'elle pourrait être revue si ce nombre était inexact, le salarié ayant accepté le décompte produit par son employeur. D'ailleurs, David X...ne justifie aucunement avoir réclamé ces documents, auxquels il ne fait nullement référence dans son courrier du 15 janvier 2011. Il apparaît donc que l'inexécution par la société Synergies Logistiques Transports de son obligation n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la transaction.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé.
En application de l'article 2052 du code civil, la transaction a, entre les parties, autorité de chose jugée de sorte que la demande en paiement d'heures supplémentaires est irrecevable.
Quant à la demande pour travail dissimulé, elle apparaît mal fondée, la preuve de l'intention de l'employeur de se soustraire à ses obligations visée dans l'article L 8221-5 du code du travail n'étant pas rapportée.
Dans ces conditions, la demande tendant à ce que Maître Y...ès qualités soit condamné à communiquer à David X...les documents permettant la vérification des heures supplémentaires est sans objet.

II-Sur la requalification de la démission :

Les parties ont décidé, dans la transaction, de ne pas donner d'effet à la démission du salarié.
Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner si elle peut être requalifiée en prise d'acte d'une rupture aux torts de l'employeur, étant précisé que les parties ne donnent aucune précision sur la manière dont le contrat de travail a pris fin et ne formulent pas de demande de ce chef.
III-Sur la demande en remboursement de frais téléphoniques :
Il est constant que la société Transports Jollivet avait confié à M. X...un téléphone portable qui devait être limité à un usage professionnel, ainsi qu'il était mentionné sur le document de remise signé par le salarié.
Pour réclamer le paiement de communications pour plus de 4700 euros, Me Y...ès qualités se borne à verser aux débats un listing de numéros appelés en indiquant que ceux qui sont " grisés " correspondent à des numéros personnels. Cependant, il n'en rapporte par la preuve. Par suite, la demande présentée de ce chef sera rejetée.

IV-Sur les autres demandes :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel.
Par suite, le jugement du conseil de prud'hommes sera également infirmé en ce qu'il a mis une somme de 1000 euros à la charge de la société Synergies Logistiques Transports sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, partie succombante, David X...supportera les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement du 19 novembre 2012 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il débouté Maître Y...ès qualités de sa demande en remboursement de communications téléphoniques,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- Déboute M X...de sa demande de nullité de la transaction du 21 novembre 2010,

- En conséquence, déclare irrecevable la demande de M. X...tendant à voir fixer une créance provisionnelle d'heures supplémentaires,

- Rejette ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour rupture imputable à l'employeur,
- Rejette sa demande tendant à la condamnation de Me Y..., ès qualités, à remettre à David X...l'ensemble des rapports d'activité de la carte tachygraphe ce sous astreinte,
- Rejette les demandes pour le surplus,
- Condamne David X...aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02641
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-16;12.02641 ?
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