COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02587.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00050
ARRÊT DU 16 Décembre 2014
APPELANT :
Monsieur Nicolas X......83220 LE PRADET
non comparant-représenté par Maître AUBIGEON de la SCP ACANTHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SAS Y...AUTOMOBILES ...72000 LE MANS
non comparante-représentée par Maître RAZAVI NAZER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCÉDURE
La société Y...Automobiles est concessionnaire des marques de véhicules automobiles Audi et Volkswagen dans l'agglomération du Mans. Elle dispose de deux établissements, l'un situé à Ruaudin ...depuis le mois de février 2011, dédié aux véhicules de marque Audi, et l'autre situé au Mans au siège social de la société, réservé aux véhicules de marque Volskwagen. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981. Elle emploie un effectif de 58 salariés environ.
M. X...a été embauché le 1er février 2010 par la société Y...Automobiles en qualité de vendeur de véhicules d'occasion aux particuliers, statut d'agent de maîtrise, échelon 20, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Le contrat de travail prévoyait une rémunération fixe de 1 200 euros brut pour un forfait annuel de 1 920 heures outre une partie variable fixée par avenant annuel en fonction de ses performances individuelles. Par avenants des 4 juin 2010 et 23 février 2011, son objectif personnel a été basé sur le nombre de prises d'ordre (prises de commandes) de 20 véhicules d'occasion par mois pour une atteinte de l'objectif à 100 % et de 24 véhicules par mois pour un objectif à 120 %. Au cours de ses trois derniers mois de travail, il a perçu un salaire moyen brut de 4720. 84 euros par mois.
Par courrier du 19 octobre 2011, M. X...a adressé à son employeur un courrier lui demandant de prendre acte de sa démission et lui indiquant que, son préavis étant de trois mois, il quitterait ses fonctions le 19 janvier 2012.
Puis deux mois plus tard, alors qu'il était en arrêt maladie depuis le 19 octobre 2011, M X...a fait connaître à son employeur dans un courrier du 14 décembre 2011 qu'il ne travaillera plus pour lui à compter du 19 janvier 2012 et lui écrit : J'ai été contraint de prendre cette décision du fait des graves manquements à vos obligations contractuelles. Les raisons qui m'ont conduit à mettre fin à mon contrat de travail sont les suivantes :- Vous avez fixé ma rémunération par rapport à un forfait annuel de 1 920 heures alors que je ne suis ni cadre ni salarié itinérant et que ce forfait ne m'était pas applicable. J'ai donc effectué de nombreuses heures supplémentaires (..) qui ne m'ont pas été rémunérées.- Vous avez procédé à une retenue illégale sur mon salaire de septembre 2011 et à une seconde retenue en novembre 2011 pour des contraventions dont je ne suis pas l'auteur en contradiction avec les dispositions de l'article L 3251-1 du code du travail qui interdit cette compensation et avec la jurisprudence concernant précisément les contraventions afférentes à un véhicule professionnel (Cass. soc. 11 janvier 2006, n° 03-43-587) Cette retenue sur salaire, qui correspond à une contravention répartie entre tous les vendeurs Audi selon les termes du mail du service paie du 14 octobre 2011, est également contraire aux dispositions de l'article 19 du règlement intérieur qui prévoit que chaque conducteur est responsable de toute pénalité ou amende qui pourrait lui être imputée à la suite d'une infraction commise par lui. Les deux retenues sur mon salaire ne me sont pas imputables. Je vous en ai demandé en vain le remboursement par mails des 1er décembre 2011 et du 13 décembre 2011. J'ai travaillé les dimanche 14 mars 2010 et 12 septembre 2010 et ai participé à une formation le dimanche 27 mars 2011 sans aucune contrepartie et sans aucune majoration contrairement aux dispositions de l'article 1. 10 de la convention collective de l'automobile. Par ailleurs, alors que mes collègues ont reçu une information relative à l'intéressement, je n'en ai pas été destinataire. J'ai interrogé le service paie par mail et aucune réponse ne m'a été apportée à ce jour. Je suis contraint de faire valoir mes droits et de faire requalifier ma démission contrainte et motivée par vos manquements concernant ma rémunération en prise d'acte qui doit produire les effets d'un licenciement abusif.
La fin de son contrat de travail le 19 janvier 2012, l'employeur a convoqué M. X...à un entretien mais a refusé de lui remettre les documents de fin de contrat.
Par courrier du 20 janvier 2012, M. X...a mis son employeur en demeure de lui renvoyer les documents de fin de contrat et le solde de tout compte, qui lui ont été remis finalement le 2 février 2012.
Par requête du 8 février 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir dire que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement abusif et voir condamner l'employeur au versement des indemnités subséquentes, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour harcèlement moral ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non respect des repos compensateurs.
Par jugement en date du 14 novembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que la rupture du contrat de travail de M. X...s'analyse en une démission,- condamné la société Y...Automobiles à lui payer :- la somme de 98. 20 euros au titre du remboursement d'une amende,- la somme de 621 euros au titre du rappel de salaires pour les dimanches travaillés, outre les congés payés y afférents de 62. 10 euros,- la somme de 310. 50 euros à titre de dommages et intérêts pour non rémunération ni récupération du travail des dimanches,- débouté M. X...de ses autres demandes,- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société Y...Automobiles aux entiers dépens.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 19 et 21 novembre 2012.
Par courrier de son conseil reçu le 29 novembre 2012 M. X...a régulièrement relevé appel du jugement en ses dispositions lui faisant grief.
PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 29 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X...demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Y... au remboursement des retenues illégales sur salaire à hauteur de 98. 20 euros et au paiement des dimanches travaillés,- de l'infirmer pour le surplus ;- de dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte aux torts de l'employeur qui produit les effets d'un licenciement abusif,- de condamner la société Y... à lui verser :- la somme de 56 650. 08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,- la somme de 28 325. 04 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail et subsidiairement, en cas de rejet de la demande au titre du travail dissimulé, la somme de 1 809. 66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,- la somme de 27 779. 72 euros au titre du rappel des heures supplémentaires, outre la somme de 2 778 euros pour les congés payés y afférents,- la somme de 1 464. 75 euros au titre du rappel de salaires pour les trois dimanches travaillés non payés et la somme de 146. 47 euros pour les congés payés y afférents,- la somme de 1 464. 75 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs des dimanches travaillés,- la somme de 14 162. 52 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,- la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,- ordonner la publication de l'arrêt aux frais de l'employeur dans un journal local spécialisé dans l'automobile, un journal national et dans les locaux de l'entreprise.
Il fait valoir en substance que :- sa démission du 19 octobre 2011 doit s'analyser en une prise d'acte en raison de manquements suffisamment graves imputables à son employeur en matière de rémunération s'agissant :- des heures supplémentaires impayées effectuées au regard de l'illicéité du forfait contractuel de 1 920 heures par an, soit 42 heures hebdomadaires, qui est inapplicable à son statut de vendeur sédentaire non cadre,- du non-paiement des trois dimanches travaillés,- des retenues illégales sur son salaire liées à des contraventions dont il n'était pas l'auteur-cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement abusif, lui ouvrant droit notamment à des dommages et intérêts à hauteur de 56 650 euros correspondant à 12 mois de salaire,- l'employeur en dissimulant ses heures supplémentaires s'est rendu coupable de travail dissimulé et doit s'acquitter de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévu par l'article L 8223-1 du code du travail et, à défaut, de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement qui ne se cumule pas avec l'indemnité pour travail dissimulé.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la SAS Y...Automobiles demande à la cour :- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- de débouter M. X...de toutes ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur soutient que :
- sur le caractère tardif et irrecevable de la contestation,- la démission que lui a adressée M. X...était parfaitement libre et éclairée et ne comportait aucun grief à son encontre dans le courrier du 19 octobre 2011,- il a attendu près de deux mois pour justifier sa décision par des manquements graves de son employeur,- contrairement aux doléances du salarié, il ne lui a signalé aucune difficulté durant la période d'exécution du contrat de travail et tente, après sa démission et sur les conseils de son avocat, de justifier son départ.- la contestation de la validité de sa démission près de deux mois plus tard est donc tardive pour avoir été formalisé dans un délai non raisonnable,
- sur le grief de la nullité de la convention au titre du forfait annuel et ses conséquences :- ce forfait annuel de travail de 1 920 heures par an est parfaitement valide pour les cadres et les salariés itinérants, catégorie à laquelle M. X...appartenait grâce à une autonomie dans ses fonctions,- le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a effectué des heures supplémentaires au-delà de 1 920 heures annuelles prévues par son contrat de travail, le décompte de 714 heures supplémentaires étant manifestement incohérent,- sa rémunération comprenait largement le montant des majorations pour les heures supplémentaires qu'il aurait pu réaliser, le salarié bénéficiant d'un salaire moyen de 4 200 euros par mois bien supérieur à celui prévu par la convention collective à classification équivalente.- il ne peut donc pas prétendre à une rémunération additionnelle.
- sur les deux autres griefs :- M. X...s'est gardé de mentionner qu'il avait bénéficié du repos compensateur pour les trois dimanches travaillés des 14 mars et 12 septembre 2010 et 27 mars 2011,
- le non paiement de la majoration pour ces dimanches ne peut pas constituer de sa part un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail alors que le salarié ne s'est manifesté que plus d'un an plus tard,- si la retenue des contraventions sur les salaires de M. X...pour un montant total de 98. 20 euros n'est pas conforme, elle a regretté cet épisode isolé qui ne peut pas en soi justifier la rupture du contrat du salarié.
- sur le harcèlement moral,- M. X...ne rapporte pas la moindre preuve de faits précis à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la rupture du contrat de travail, Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative du salarié notamment par une démission qui est un acte unilatéral par lequel il manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Pour qu'une démission soit requalifiée en une prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut que le salarié la remette en cause en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, qu'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu'à la date où elle a été donnée elle était équivoque et que les faits invoqués la justifient.
Dans la mesure où il ressort clairement des deux courriers des 19 octobre 2011et 14 décembre 2011 que M X...n'entend mettre fin à sa relation de travail avec son employeur qu'à l'issue de la période de préavis soit le 19 janvier 2012, sa démission est de ce seul fait équivoque.
Par ailleurs dans son second courrier du 14 décembre 2011 M X...a exposé de manière claire et circonstanciée les manquements qu'il reprochait à la société Y... Automobiles et qui empêchaient la poursuite de sa relation de travail à savoir un forfait annuel de temps de travail inapplicable à son statut et donc illicite, le non-paiement des heures supplémentaires subséquentes, des retenues illégales sur ses salaires en septembre et novembre 2011 et le non-paiement des majorations pour trois dimanches travaillés les 14 mars 2010, 12 septembre 2010 et 27 mars 2011 et ce alors que, dès le 14 octobre, il demandait à son employeur des explications sur les retenues sur son salaire du mois de septembre 2010.
Il est ensuite établi que les manquements ainsi imputés par M X...à son employeur existaient déjà en octobre 2011.
Suivant le contrat de travail en date du 1er février 2010, M. X...a été recruté avec un statut d'agent de maîtrise et soumis à un horaire de travail de 1 920 heures par an à répartir en horaires moyens hebdomadaires sans que la durée d'une semaine puisse dépasser 48 heures et sans que sur une période consécutive de 12 semaines l'horaire moyen hebdomadaire puisse dépasser 42 heures.
L'article L 3121-38 du code du travail dispose que la durée de travail de tout salarié pet être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois à la condition qu'un accord collectif national ou de branche détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle, la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions.
Selon l'article L3121-42 du code du travail, la convention de forfait en heures sur l'année, dans la limite de la durée annuelle fixée par la convention collective, est réservée :
1°- aux cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, 2°- aux salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
La convention collective applicable au litige prévoit que le forfait en heures sur l'année, au plus égal à 1 920 heures, vise les salariés suivants : 1°- les cadres (...), 2°- les salariés itinérants n'ayant pas la qualité de cadre à condition qu'ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités découlant de leur contrat de travail, de telle sorte que les horaire e travail effectif ne puisse être déterminé que a posteriori.
Il résulte clairement de la convention collective applicable, en son article 6, que le salarié itinérant a une activité qui s'exerce principalement hors des locaux de l'entreprise et dont il est difficile de contrôler le nombre d'heures de travail nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées. A l'inverse, le salarié affecté à un hall ou un magasin d'exposition a une activité d'accueil, de renseignement et/ ou de négociation, sans activité particulière à l'extérieur.
Or il est établi par les documents produits que :- le contrat de travail de M X...ne fait aucune référence à sa qualité de vendeur itinérant ou à des activités réalisées en dehors des locaux de la concession automobiles,- le règlement intérieur impose à toute l'équipe de vente, dont faisait partie M. X..., d'être présent dès 8 heures 30 dans les locaux (pièce n° 4 de l'intimée)- les horaires de travail de M X...qui étaient de 42 heures hebdomadaires coïncidaient avec les heures d'ouverture et de fermeture de la concession du mardi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 12h15 et de 14 heures à 18 heures,- unique vendeur de véhicules d'occasion, il disposait d'un bureau personnel au sein d'un espace d'exposition dédié à ces véhicules.
Il s'en déduit que, contrairement aux allégations de l'employeur, M. X...n'était pas un vendeur itinérant et ne disposait pas dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail d'un degré d'autonomie réelle dans l'organisation de son emploi du temps.
La société Y... Automobiles a donc appliqué à tort à un salarié non cadre et non-itinérant, un forfait annuel en heures de travail ce qui caractérise un manquement avéré à ses obligations légales incontestablement préjudiciable à son salarié, en terme notamment de durée du travail et de paiement d'heures supplémentaires, et justifiant à lui seul la rupture par celui-ci de son contrat de travail.
Au surplus les retenues illégales sur ses salaires en septembre et novembre 2011 au titre de contraventions au code de la route qu'il n'a pas commises et le non-paiement des majorations pour trois dimanches travaillés ne sont pas contestés par la société Y...Automobile et constituent également des fautes de l'employeur de nature à justifier la rupture par M X...de son contrat de travail.
Cette rupture du contrat de travail doit donc produire les effets d = licenciement sans cause réelle et sérieuse, M X...ayant remis en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, qu'il résulte de circonstances contemporaines à sa démission qu'à la date où elle a été donnée elle était équivoque et que les faits invoqués la justifient.
Sur les conséquences de la rupture,
Aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail en cas de licenciement sans cause et sérieuse, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
L'ancienneté du salarié s'apprécie à la date de la rupture du contrat de travail, à savoir du jour de démission du 19 octobre 2011.
A la date de la rupture du contrat de travail, M. X...percevait une rémunération mensuelle brute moyenne sur les trois derniers mois de 4 264. 66 euros, avait 33 ans et justifiait d'une ancienneté de 1 an et 8 mois au sein de l = entreprise.
M. X...a retrouvé un nouvel emploi de vendeur confirmé dans une autre concession automobiles au Mans, dès le mois de janvier 2012 au vu de l'extrait du site Viadéo.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient d'évaluer l'indemnité à la somme de 15 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X...peut prétendre au bénéfice de l'indemnité de licenciement qu'il sollicite à titre subsidiaire en considérant à tort en visant une jurisprudence obsolète qu'elle ne se cumule pas avec l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail pour travail dissimulé dont il demande paiement à titre subsidiaire.
L'article L 8221-5 du code du travail dispose : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :... 2°- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
En l'espèce il ne résulte pas des circonstances de fait que la société Y...Automobiles qui a déclaré M. X...sur la base d'un forfait annuel correspondant à un travail de 42 heures hebdomadaires, ait dissimulé de manière intentionnelle une partie du temps de travail de M. X...par l'inscription sur les bulletins de salaire d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué.
Le caractère intentionnel de sa pratique contrevenant aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail n'est dont pas établi.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit, sauf faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat. Cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié. Il sera allouée à M X...à ce titre la somme de 1 421. 55 euros (1/ 5 X 4264. 66) + (1/ 5 X 4264. 66 X 8/ 12) = 852. 93 ¿ + 568. 62 ¿.
Sur les heures supplémentaires,
La convention de forfait en jours étant illicite elle est donc privée d'effet de sorte que M X...peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires au delà de l'horaire légal de travail de 35 heures par semaine dont il convient de vérifier l'existence et le nombre.
Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à ce dernier, en cas de litige, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, il n'est pas discuté par la société Y...Automobiles que M. X...a travaillé sur la base d'un forfait annuel d'heures de travail de 1 920 heures soit 42 heures par semaine, horaire qui au surplus est compatible avec les heures d'ouverture et de fermeture de la concession automobiles du mardi au samedi et avec le règlement intérieur imposant à l'équipe de vente d'être présente durant ces créneaux.
Il y a lieu en conséquences d'accueillir ses prétentions et par voie de réformation du jugement, de lui allouer, sur la base de 7 heures supplémentaires par semaine, d'un taux horaire de 31 euros majoré de 25 % (38. 90 euros) pour les heures supplémentaires et durant une période de 82 semaines de travail entre février 2010 et octobre 2011 avant son arrêt de travail et après déduction des 5 semaines de congé payés chaque année, la somme principale de 22 328. 60 euros outre la somme de 2 232. 86 euros pour les congés payés y afférents.
Sur le rappel de salaires pour les dimanches travaillés et les dommages et intérêts pour défaut de repos compensateur,
L'article 1-10 de la convention collective prévoit majoration de 100 % du salaire horaire brut de base pour chaque heure travaillée le dimanche, outre le repos compensateur prévu. Chaque heure travaillée le dimanche ouvrira droit outre un repos d'une durée équivalente à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué à l = éa précédent.
Les bulletins de salaires de M X...des mois de mars 2010, septembre 2010 et mars 2011 ne font pas mention d'un paiement correspondant aux dimanches travaillés.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de salaire à concurrence de 1 302 euros (31 euros X 2 X 7 heures X 3 dimanches) outre les congés payés y afférents de 130. 20 euros.
La société Y... Automobiles ne justifie pas que M X...ait bénéficié d'un repos compensateur de ces dimanches travaillés de sorte que le préjudice qui en découle incontestablement pour le salarié sera justement réparé par l'allocation de la somme de 651 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les retenues illégales sur salaires,
La société Y...Automobiles ne conteste pas le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à M. X...la somme de 98. 20 euros au titre de la retenue sur ses salaires en lien avec des contraventions routières dont il n'était pas l'auteur.
Il sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, M. X...fait état d'un climat de travail harcelant manifesté par la pression exercée sur l'employeur caractérisée par son changement de bureau, le retrait de ses moyens de travail et des insultes. Il se plaint de ne pas avoir eu d'explications sur les retenues illégales sur son salaire, sur le non paiement de sa prime d'intéressement et sur l'attitude de M. Y... au moment de la remise du solde de tout compte le 19 janvier 2012 vécu par lui comme un guet-apens.
Le fait que le service des salaires ait répondu tardivement aux demandes du salarié début décembre 2011 et que l'employeur n'ait pas remis le 19 janvier 2012 son solde de tout compte à M. X...qui refusait de le signer sont postérieurs à la rupture et ne permettent pas de présumer l'existence d'un comportement harcelant.
Son changement de bureau, le retrait de ses moyens de travail et les insultes sont des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour autant M. X...ne produit aucun document établissant la réalité de la suppression de ses moyens de travail et le fait qu'il aurait été l'objet d'insultes dont il ne désigne pas l'auteur et qui ne résultent pas des messages électroniques qu'il verse aux débats et il est établi que son changement de bureau qui est avéré a été la conséquence d'un simple transfert de l'exploitation dans des locaux neufs.
Il doit donc être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes,
La demande de publication de l'arrêt dans un journal spécialisé en automobiles et dans un journal national ainsi que son affichage dans l'entreprise n'est pas justifiée, s'agissant notamment d'un litige strictement individuel. Il convient de rejeter la demande du salarié. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais non compris dans les dépens. La société Y...Automobiles sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. X...s'analysait en une démission, a rejeté les demandes d'indemnisation de M. X...pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a débouté M. X...de sa demande de rappels de salaires pour heures supplémentaires, a condamné la société Y...Automobiles à payer à M. X...la somme de 321 euros au titre des dimanches travaillés, la somme de 62. 10 euros de congés payés et la somme de 310. 50 euros à titre de dommages et intérêts pour le non respect du repos compensateur,
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT :
DIT et JUGE que la rupture par M X...du contrat de travail du 19 octobre 2011 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société Y...Automobiles à payer à M. X...:- la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la somme de 1 421. 55 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,- la somme de 22 328. 60 euros brut au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires outre la somme de 2 232. 86 euros pour les congés payés y afférents-la somme de 1 302 euros brut au titre du rappel de salaires pour les trois dimanches travaillés outre celle de 1302. 20 euros pour les congés payés y afférents,
- la somme de 651 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur.
DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 8 février 2012 pour les créances salariales.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.
DEBOUTE M. X...de toutes ses autres demandes.
CONDAMNE la société société Y...Automobiles à verser à M X...la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société société Y...Automobiles aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD