La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°12/01752

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 12/01752


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01752.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00818

ARRÊT DU 16 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X......49340 NUAILLE

comparant-assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Patrick Z..., liquidateur judiciaire de la SAS CD SHOES ......49002 ANGERS CEDEX 01
>non comparant-représenté par Maître THOBY, avocat au barreau de NANTES

L'Association pour la Gestion du Régi...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01752.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00818

ARRÊT DU 16 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X......49340 NUAILLE

comparant-assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Patrick Z..., liquidateur judiciaire de la SAS CD SHOES ......49002 ANGERS CEDEX 01

non comparant-représenté par Maître THOBY, avocat au barreau de NANTES

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Jean-Claude X...a été embauché par la société CD shoes en qualité de responsable informatique à compter du 16 août 1986.
Par un jugement en date du 5 octobre 2005, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert, à l'égard de la société CD shoes, une procédure de redressement judiciaire, Me Z...étant désigné comme administrateur judiciaire et Me A...comme représentant des créanciers.
Jean-Claude X...a été licencié pour motif économique par un courrier du 8 septembre 2006.
Contestant cette mesure, il a, le 18 octobre 2006, saisi le conseil de prud'hommes de Cholet. Celui-ci a radié l'affaire par une décision du 26 mars 2007. Elle a été réinscrite à la demande du salarié le 30 mars suivant, avant de faire l'objet d'une décision de retrait du rôle le 25 juin 2007.

La société CD shoes a fait l'objet d'un plan de redressement par cession suivant jugement du tribunal de commerce d'Angers du 27 mars 2007.
Par un courrier du 7 septembre 2011, auquel étaient jointes ses conclusions, Jean-Claude X...a sollicité la réinscription de l'affaire.
Suivant jugement en date du 25 juillet 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- dit que l'action introduite par Jean-Claude X...était périmée,- dit que son action à l'encontre de la société CD shoes était prescrite,- donné acte à l'AGS de son intervention pour le compte du CGEA de Rennes,- débouté les parties pour le surplus,- condamné Jean-Claude X...aux dépens.

Par un courrier posté le 8 août 2012, Jean-Claude X...a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions, déposées le 3 novembre 2011, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Jean-Claude X...demande à la cour :- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers,- de débouter ses adversaires de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,- de dire son licenciement abusif,- en conséquence, de fixer sa créance aux sommes suivantes : *104 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, *3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de ses demandes, il fait valoir en premier lieu qu'en application de l'article R1452-8 du code du travail, l'instance n'est pas périmée, dès lors qu'aucune diligence n'a été mise à sa charge par la décision de retrait du rôle. Il soutient en second lieu que son action n'est pas prescrite puisqu'elle a été introduite dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008.

Pour contester son licenciement, il remet en cause :- le motif économique invoqué, et plus précisément la référence faite à l'ordonnance du juge commissaire, rendue onze mois avant qu'il ne soit mis fin à son contrat,- la suppression de son poste, le logiciel qu'il avait développé et qu'il gérait ayant continué à être utilisé,- le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, lequel doit être recherché à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date où il est effectif,- le fait que la société CD shoes n'ait pas satisfait à son obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leur emploi,- le respect des critères de licenciement, soulignant qu'il bénéficiait de la qualité de salarié handicapé.

Enfin, il prétend que son employeur n'a pas satisfait à l'obligation de formation édictée à l'article L. 6321-1 du code du travail, ce qui entraînerait " automatiquement " un préjudice pour le salarié.
Dans ses conclusions déposées le 23 octobre 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Me Z...-..., qui indique être le mandataire ad hoc de la société CD shoes, laquelle aurait été placée en liquidation judiciaire, demande à la cour :- in limine litis de prononcer la péremption de l'instance introduite par Jean-Claude X...et en conséquence de constater l'extinction de l'action,- sur le fond, à titre principal de débouter Jean-Claude X...de l'ensemble de ses demandes,- à titre infiniment subsidiaire, de limiter sa demande à six mois de salaire,- en tout état de cause, de condamner Jean-Claude X...aux dépens et à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend en effet tout d'abord qu'à peine de violer les articles 381 et suivants du code de procédure civile, la péremption doit s'appliquer dès lors qu'aucune des parties n'a accompli de diligence dans le délai de deux ans suivant le retrait du rôle prononcé en application de l'article 382 du code de procédure civile. La réinscription de l'affaire n'ayant été demandée que le 7 septembre 2011, soit plus de quatre ans après la décision du 25 juin 2007, l'instance se trouve périmée et le délai d'action de Jean-Claude X...se trouve prescrit.
Sur le fond, Me Z...-... ès qualités soutient que l'autorité de l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé les licenciements de soixante dix personnes s'oppose à la contestation de son contenu, non seulement en ce qui concerne le nombre de salariés concernés, mais aussi de l'existence de la suppression ou de la transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de l'emploi. Elle ajoute que le poste de Jean-Claude X...a bien été supprimé, soulignant que le logiciel AS 400 utilisé pour la paye et la comptabilité ne le concernait pas, et qu'il était uniquement en charge du logiciel mis au point par lui pour la gestion de la production.

Sur le reclassement, elle fait valoir qu'elle ne pouvait lui faire des propositions écrites et précises et qu'elle n'avait pas à lui proposer de formation pour s'adapter à un autre poste, puisque'elle n'avait pas de postes disponibles. Elle ajoute que l'obligation d'adaptation n'impose pas à l'employeur de dispenser à son salarié une formation qualifiante débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle.
S'agissant de l'ordre des licenciements, elle prétend qu'il n'avait pas à s'appliquer en l'espèce, dès lors que Jean-Claude X...était le seul de sa catégorie professionnelle.
Me Z...-... ès qualités soutient à titre infiniment subsidiaire, que Jean-Claude X...ne justifie pas de son préjudice.
Enfin, en ce qui concerne l'obligation d'adaptation, elle prétend qu'elle a été satisfaite, sans quoi Jean-Claude X...n'aurait pu conserver son poste de travail de responsable informatique, et qu'en tout état de cause, son adversaire ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Dans ses conclusions déposées le 28 octobre 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'AGS et le CGEA de Rennes, qui se joignent aux observations de Maître Z...... ès qualités, sollicitent :- qu'il soit donné acte à l'AGS de son intervention par le CGEA de Rennes,- que le CGEA soit déclaré recevable et bien fondé en son appel,- que le jugement entrepris soit confirmé,- subsidiairement, que le montant des dommages et intérêts accordés au salarié soit réduit et qu'il soit jugé que la créance fixée au profit de Jean-Claude X...ne sera garantie que dans les limites et plafonds prévus par le code du travail.

A l'audience, les parties ont indiqué que, pour le cas où l'instance ne serait pas considérée comme périmée, elles souhaitaient que l'affaire soit évoquée.
Par courrier du 3 décembre 2014, M. X...a fait parvenir de nouvelles pièces par l'intermédiaire de son conseil. Ses adversaires en ont sollicité le rejet.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient, à titre préliminaire, de relever que la qualité de Me Z...-... à représenter la société CD shoes n'est pas contestée.
En outre, les pièces nouvelles envoyées par Me Heurton après la clôture des débats doivent être rejetées.

I-Sur la péremption de l'instance :

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile : " L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ".
Selon l'article R. 1452-8 du code du travail : " En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ".
Or, dans sa décision du 25 juin 2007, le conseil de prud'hommes d'Angers s'est borné à constater l'accord des parties et à ordonner le retrait du rôle, en application de l'article 382 du code de procédure civile, sans mettre à la charge du demandeur ou du défendeur aucune diligence.
Par suite, le délai de deux ans susvisé n'a pas commencé à courir, de sorte que l'exception de péremption doit être rejetée.
La demande tendant à voir constater l'action prescrite, qui n'a été présentée que comme une conséquence de la péremption de l'instance, ne sera en conséquence pas examinée.
Compte tenu de l'ancienneté de l'affaire, il convient d'évoquer le dossier en application de l'article 568 du code de procédure civile, et ce d'autant plus que les parties en sont d'accord.
II-Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 8 septembre 2006 fonde la mesure sur trois motifs :- la suppression du poste de travail de Jean-Claude X..." pour difficultés économiques de la société entraînant la nécessité de réorganiser la structure des effectifs de l'entreprise outre l'adaptation du système d'exploitation informatique ",- l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein de la société et du groupe,- l'ordonnance rendue le 12 octobre 2005 par le juge commissaire du redressement judiciaire de la société CD shoes autorisant celle-ci à procéder au licenciement de 70 salariés.

Si, lorsque le licenciement a été autorisé par une ordonnance du juge commissaire, ni les difficultés économiques, ni la suppression du poste ne peuvent être contestés par le salarié, celui-ci peut néanmoins remettre en cause le respect de l'obligation de reclassement et de l'ordre des licenciements.
En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés à son égard, et que son reclassement, sur un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'intéressé, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Les recherches de reclassement doivent s'effectuer à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date où il est notifié.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement ou qu'un reclassement était impossible. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
La société CD shoes dépend d'un groupe comprenant également la société Master Mac, qui a comme activités la détention de la société CD Shoes et un commerce de détail dans un magasin d'usine en Vendée employant deux vendeuses et la société JP chaussures, qui a une activité de négoce dans la chaussure.
Pour démontrer que l'obligation de reclassement a été respectée, l'intimée se borne à verser aux débats des emails envoyés à de nombreuses sociétés courant avril et mai 2006, le plan de sauvegarde de l'emploi joint à la requête présentée au juge commissaire et envoyé à la direction départementale du travail en octobre 2005, lequel fait état d'un seul poste vacant dans le groupe-employé de nettoyage-un registre du personnel de la société Master Mac, et une attestation de M. Y..., directeur administratif de la société CD shoes, qui précise avoir sollicité le 9 mai 2006 la société Master Mac ainsi que la société JP Chaussures pour le reclassement de M. X....
Cependant, force est de constater que ces éléments sont insuffisants pour démontrer que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, alors qu'ils révèlent des démarches antérieures de plus de trois mois, voire pour certaines, de onze mois, au licenciement, que le registre du personnel de la société Master Mac n'est pas daté, que celui de la société JP chaussures n'est pas produit et que l'attestation de M. Y...doit être prise avec beaucoup de circonspection comme émanant d'un salarié et associé de l'entreprise.
Par suite, il y a lieu de considérer que le licenciement de Jean-Claude X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, que sauf s'il a moins de deux ans d'ancienneté ou s'il travaille dans une entreprise employant habituellement moins de onze personnes, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Jean-Claude X...travaillait depuis vingt ans dans une entreprise employant au moins onze personnes. Né en 1952, il n'a pas retrouvé d'emploi jusqu'à sa retraite en 2011 et a perçu des indemnités chômage pour un montant mensuel de l'ordre de 1800 euros, alors que son dernier salaire s'élevait à 2 928 euros.
Au regard des éléments qui précèdent, il sera fait une juste réparation de son préjudice en fixant sa créance dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société CD shoes à la somme de 70 000 euros.
Il y a lieu, par application de l'article 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement des indemnités qui ont pu être versées par Pôle Emploi dans la limite de deux mois ainsi qu'ils sera dit au dispositif.

III-Sur le non respect de l'obligation de l'obligation de formation :

L'article L. 6321-1 du code du travail impose à l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
Or, il n'est pas démontré que la société CD shoes, en vingt ans, a proposé une seule action de formation à Jean-Claude X..., peu important à cet égard qu'il ait réussi à assumer malgré tout ses fonctions.
Il en résulte pour lui un préjudice distinct de celui découlant de la rupture de son contrat de travail et qui sera justement évalué à 1000 euros.

IV-Sur les autres demandes :

Il n'apparaît pas inéquitable d'allouer à Jean-Claude X...la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant observé que celui-ci ne sollicite pas la condamnation de son adversaire à lui verser cette somme, mais que sa créance soit, de ce chef également, fixée dans le cadre de la procédure collective de la société CD shoes.
Partie succombante, Me Z...-... ès qualités supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à L'AGS, dont les garanties ne seront dues que dans les limites prévues au code du travail, ainsi qu'il sera dit ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, contradictoirement et premier ressort,
- Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 juillet 2012 et rejette l'exception de péremption,
Evoquant l'affaire,
- Dit que le licenciement de Jean-Claude X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Fixe la créance de Jean-Claude X...dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'égard de la société CD shoes aux sommes suivantes : *70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, *1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de formation, *2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonne le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi arrêtées la date de la présente décision et dans la limite de deux mois,
- Déclare la présente décision opposable au gérant de l'AGS dans les limites et plafonds prévus par l'article L. 3253-6, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
- Rejette les demandes pour le surplus,
- Condamne Me Z...-... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01752
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-16;12.01752 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award