La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°12/01563

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 12/01563


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01563.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00635

ARRÊT DU 16 Décembre 2014

APPELANTE :

L'EURL X...JEAN-FRANCOIS ...49690 CORON

non comparante-représentée par Maître Hervé QUINIOU de la SCP QUINIOU-MARCHAND-LE ROUX-COULON-BENACEUR PETIT-, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Christopher Y...... 49450 V

ILLEDIEU LA BLOUERE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002970 du 13/ 06/ 2014 acco...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01563.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00635

ARRÊT DU 16 Décembre 2014

APPELANTE :

L'EURL X...JEAN-FRANCOIS ...49690 CORON

non comparante-représentée par Maître Hervé QUINIOU de la SCP QUINIOU-MARCHAND-LE ROUX-COULON-BENACEUR PETIT-, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Christopher Y...... 49450 VILLEDIEU LA BLOUERE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 002970 du 13/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

comparant-assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCÉDURE :

Christopher Y...a effectué son apprentissage de plâtrier au sein de L'Eurl Jean-François X..., du 1er septembre 2007 au 1er juillet 2009. Il a obtenu son CAP en juillet 2009. Il a ensuite, du 1er septembre 2009 au 31 juillet 2010, préparé dans la même entreprise un CAP de carreleur qu'il a obtenu en juillet 2010.

Il a été embauché par L'Eurl Jean-François X...en qualité de plâtrier carreleur, coefficient 170, en contrat à durée déterminée pour la période du 1er septembre au 23 décembre 2010, en considération d'un " accroissement temporaire d'activité ", moyennant une rémunération brute de 1392, 33 euros pour 35 heures de travail hebdomadaire.
Il s'est vu proposer un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 1er février 2011, le motif invoqué étant alors le remplacement d'un salarié absent, M. Z.... Sa rémunération était fixée à 1409, 01 euros. Ce contrat a pris fin le 7 mai 2011 suite au licenciement pour inaptitude du salarié remplacé.
Par requête parvenue au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d'Angers le 13 juillet 2011, Christopher Y...a sollicité la requalification du premier contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses indemnités.
Par un jugement en date du 19 juin 2012, le conseil de prud'hommes a procédé à la requalification sollicitée et condamné L'Eurl Jean-François X...à payer à Christopher Y...les sommes suivantes :-1409, 01 euros au titre de l'indemnité de requalification,-650, 30 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 65, 03 euros au titre des congés payés y afférents,-1409, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,-8062, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,-650 euros pour non fourniture de travail et mesures vexatoires,-250 euros pour absence de visite médicale d'embauche,-1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation pour les condamnations salariales et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations de nature indemnitaire. Les parties ont été déboutées pour le surplus.

Suivant lettre recommandée postée le 17 juillet 2012, L'Eurl Jean-François X...a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, déposées le 28 octobre 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, L'Eurl Jean-François X...demande à la cour :- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer les sommes susvisées et d'ordonner à Christopher Y...de lui rembourser la somme de 564, 80 euros qui lui a été réglée, Statuant à nouveau,- pour ce qui concerne le premier contrat, de débouter Christopher Y...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- pour ce qui concerne le second contrat, *de statuer ce que de droit sur la demande de requalification, *de statuer ce que de droit sur la demande de paiement des indemnités de requalification, d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents, *de réduire dans une large proportion le montant des dommages et intérêts demandés par Christopher Y...pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- de condamner Christopher Y...à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la même somme pour ses frais irrépétibles d'appel,- de condamner Christopher Y...aux dépens.

Sur le premier contrat à durée déterminée, L'Eurl Jean-François X...prétend que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, le motif du recours à ce type de contrat n'était pas l'absence de M. Z..., dont M. X...a assuré le remplacement, mais un accroissement temporaire de l'activité, dont elle prétend démontrer la réalité en produisant notamment le justificatif du chiffre d'affaires réalisé.
S'agissant du second contrat, elle s'en rapporte sur la demande de qualification, en soulignant néanmoins que Christopher Y...connaissait la qualification du salarié qu'il remplaçait. Elle considère que les sommes réclamées au titre de l'irrégularité de la procédure et de l'absence de cause réelle et sérieuse, sont excessives.
En ce qui concerne l'absence de fourniture d'un travail, elle précise que suite à un vol dont s'est plaint un autre salarié le 10 avril 2011, elle a demandé à M. Y...de ne pas venir le 11 avril 2011, pour chercher à comprendre ce qui s'était passé et éviter des altercations entre les deux hommes. Elle prétend que malgré ses demandes, il ne s'est pas représenté à compter du lendemain, contestant l'attestation produite sur ce point par Christopher Y.... Elle précise avoir rémunéré son salarié jusqu'à la fin du contrat.
S'agissant de la visite médicale d'embauche, elle fait observer que Christopher Y...en a passé une le 4 avril 2011 et soutient qu'il n'était pas nécessaire qu'il en passe une autre avant le premier contrat de travail, dès lors qu'il en avait eu une dans les douze mois qui précèdent et qu'il était recruté dans un emploi identique.
Par ses conclusions déposées le 3 novembre 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Christopher Y...demande à la cour :- de requalifier le premier contrat en contrat à durée indéterminée, et de condamner L'Eurl Jean-François X...à lui payer les sommes suivantes :-1409, 01 euros au titre de l'indemnité de requalification,-650, 30 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 65, 03 euros au titre des congés payés y afférents,-1409 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,-8454 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,- de requalifier le second contrat en contrat à durée indéterminée, et de condamner L'Eurl Jean-François X...à lui payer les sommes suivantes :-1409, 01 euros au titre de l'indemnité de requalification,-650, 30 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 65, 03 euros au titre des congés payés y afférents,-1409 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,-2818 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-650 euros pour non fourniture de travail et mesures vexatoires. Il réclame également la condamnation de son adversaire à lui payer une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En ce qui concerne le contrat du 1er septembre 2010, il prétend que le véritable motif du recours à un emploi précaire était le remplacement de M. Z..., en arrêt maladie, et non un accroissement temporaire d'activité, dont il conteste la réalité. Il souligne que ce contrat ayant pris fin le 23 décembre 2010, alors qu'il était en arrêt de travail pour accident du travail, le licenciement, est non seulement irrégulier, mais aussi nul.

S'agissant du second contrat, il en demande la requalificaton au motif qu'il ne mentionne pas la qualification professionnelle du salarié remplacé. Il prétend qu'à compter du 11 avril 2011, L'Eurl Jean-François X...lui a demandé de rester chez lui, manquant ainsi à son obligation de fournir du travail.

Enfin, il soutient que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité de résultat en ne lui faisant pas passer une visite médicale d'embauche lors de son recrutement le 1er septembre 2010, celle passée alors qu'il était apprenti ne le dispensant pas de cette obligation, dès lors qu'il n'était pas embauché dans un emploi identique.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

I-Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2010 :
L'article 1242-2 du code du travail n'autorise le recours à un contrat à durée déterminée que pour les motifs qu'il énonce. En cas de contestation sur le motif du recours, il appartient à l'employeur d'en établir la réalité.
Le contrat signé le 1er septembre 2010 était motivé pour un " accroissement temporaire d'activité ".
Pour établir la réalité de ce motif, L'Eurl Jean-François X...verse aux débats des attestations de clients qui font état de ce qu'ils lui ont confié des chantiers, lesquels ont parfois été réalisés avec retard,, des devis et des factures concernant l'année 2010. Cependant, ces documents ne démontrent pas qu'il y avait, sur le dernier trimestre 2010, un accroissement de l'activité.
Au contraire, l'attestation de la société Soregor, expert-comptable, révèle que de septembre à décembre 2010, le chiffre d'affaire de L'Eurl Jean-François X...a augmenté de 3000 euros au plus par rapport aux quatre mois précédents, soit une augmentation relative de 4, 5 %. Aucune pièce ne vient démontrer l'existence d'un retard accumulé.
Au regard de cet élément, la seule attestation de M. A..., autre salarié de l'entreprise, qui fait référence à un surcroît d'activité sans plus de précision, ne saurait suffire à établir la réalité.
C'est d'autant plus vrai qu'à cette époque, M. Z...était déjà absent, ce qui causait, de fait, une charge de travail supplémentaire pour M. X...et M. A...rendant nécessaire le recrutement d'une troisième personne, ne serait ce que pour faire fonctionner la machine à projeter le plâtre, étant précisé que celle-ci était déjà utilisée avant l'arrêt de M. Z..., ainsi que cela résulte de l'attestation de M. A....
Il apparaît donc que l'embauche de Christopher Y...était en réalité destinée à faire face à l'activité permanente et durable de l'entreprise.
Par suite, la relation de travail instaurée entre M. Y...et la société X...à compter du 1er septembre 2010 sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.
Le salarié ne peut se prévaloir à la fois de l'existence d'un contrat à durée indéterminée et de la fin prévue pour le contrat signé le 1er septembre 2010.
En effet, la relation de travail s'est poursuivie jusqu'à ce qu'elle prenne définitivement fin le 7 mai 2011.
Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la requalification du second contrat, ni celle de la rupture du contrat du 1er septembre 2010.
En conséquence de la requalification, Christopher Y...peut prétendre aux indemnités suivantes :- indemnité de requalification : en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, elle sera fixée à 1409, 01 euros, montant de son dernier salaire,- indemnité de préavis : les parties ne contestant pas la durée de deux semaines retenue par le conseil de prud'hommes : 650, 30 euros outre les congés payés y afférents.

En outre, la rupture du contrat de travail sans respect de la procédure a causé à Christopher Y...un préjudice qui sera justement réparé par la condamnation de L'Eurl Jean-François X...à lui payer une somme de 1409 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour ces trois condamnations, la décision entreprise sera confirmée.
En outre, le licenciement de Christopher Y...étant dépourvu de cause réelle, il peut prétendre, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Compte tenu de son âge (20 ans), de ses qualifications professionnelles et de la faible durée de son emploi dans L'Eurl Jean-François X..., il convient de lui accorder, de ce chef, une somme de 2500 euros.
II-Sur la non fourniture de travail et mesures vexatoires :
Il est constant que suite à des faits de vol survenus le 10 avril 2011, l'employeur a demandé à Christopher Y...de rester chez lui.
Cependant, il ne démontre pas que, pour les jours qui ont suivi, L'Eurl Jean-François X...a maintenu ce refus. En effet, l'attestation de M. B...qu'il produit ne vise que le 11 avril 2014.
Pour sa part, l'employeur justifie qu'il l'a appelé à deux reprises le 12 avril et lui a envoyé un courrier le 14 avril suivant pour lui reprocher de ne pas être venu travailler et pour lui demander de prendre contact au plus vite pour préciser les suites qu'il entendait donner aux relations contractuelles " afin d'éviter toute décision prise sur un coup de tête ".
Si le salarié lui a répondu le 15 avril 2011 qu'elle avait refusé à deux reprises sa réintégration, il n'en justifie pas et a maintenu son refus de revenir.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas démontré que c'est L'Eurl Jean-François X...qui a refusé que Christopher Y...revienne travailler à compter du 12 avril 2011.
Au surplus, Christopher Y...a été payé jusqu'à la fin du contrat, y compris pour la journée du 11 avril 2011, qui ne s'analyse donc pas en une mise à pied, sans pour autant exécuter sa prestation, alors même qu'il a débuté une mission d'interim dès le 28 avril 2011. Il ne justifie donc d'aucun préjudice.
Par suite, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages et intérêts de ce chef.
III-Sur la visite médicale d'embauche :
L'article R. 4624-10 du code du travail impose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
L'article R. 4624-12 prévoit que cet examen n'est pas obligatoire s'il a déjà bénéficié d'une telle visite dans les vingt quatre mois précédents, lorsque plusieurs conditions sont réunies et notamment lorsqu'il est appelé à " occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d'exposition ".
En l'espèce, Christopher Y...a eu un examen médical le 26 juillet 2007 et le 28 septembre 2009.
Cependant, ce dernier a eu lieu en vue de son embauche comme apprenti carreleur. Or, ce poste n'est pas identique à celui d'un salarié, qui est amené à effectuer des tâches différentes et plus autonomes qu'un apprenti, et de surcroît dans le domaine de la plâtrerie.
Par suite, il ne dispensait pas L'Eurl Jean-François X...de soumettre Christopher Y...à une nouvelle visite médicale, même si le médecin du travail émet un avis contraire dans une attestation du 10 février 2012.
L'employeur a donc manqué à son obligation, ce dont il résulte nécessairement un préjudice pour le salarié.
Au regard des éléments du dossier, celui ci sera justement fixé à 250 euros.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
IV-Sur les demandes accessoires :
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé quant aux condamnations pour frais irrépétibles et aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de mettre laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel de sorte que les demandes présentées de ce chef seront rejetées.
Partie succombante, l'appelante supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
- Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société X...à payer à Christopher Y...une somme de 8062, 80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et un somme de 650 euros à titre de dommages et intérêts pour non fourniture de travail et mesures vexatoires.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
- Condamne L'Eurl Jean-François X...à payer à Christopher Y...une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Déboute Christopher Y...de sa demande de dommages et intérêts pour non fourniture de travail et mesures vexatoires.
- Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions.
- Condamne L'Eurl Jean-François X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01563
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-16;12.01563 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award