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16/12/2014 | FRANCE | N°12/01169

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 12/01169


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01169.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'angers, décision attaquée en date du 11 Mai 2012, enregistrée sous le no F10/ 00352

ARRÊT DU 16 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur Bertrand X...... 49220 GREZ NEUVILLE

non comparant-représenté par la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 1205017
INTIMEE :
La SAS PASSAGE 1 Rue du Coteau Moreau 49290 CHALONNES SUR LOIRE <

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non comparante-représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01169.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'angers, décision attaquée en date du 11 Mai 2012, enregistrée sous le no F10/ 00352

ARRÊT DU 16 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur Bertrand X...... 49220 GREZ NEUVILLE

non comparant-représenté par la SCP LAGOUCHE JEAN-MARC, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 1205017
INTIMEE :
La SAS PASSAGE 1 Rue du Coteau Moreau 49290 CHALONNES SUR LOIRE

non comparante-représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 16 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Bertrand X...a été embauché par la société Eram au mois de février 1985 selon un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier chaussure.
La convention collective applicable est celle de l'industrie de la chaussure.
A compter du 1er janvier 2008, il a été promu au poste de chef d'équipe, statut employé, coefficient 175. Sa rémunération brute était alors de 1750 euros et son lieu de travail le site de Chalonnes sur Loire.
Il s'est vu affecter, à partir du mois de juin 2009, sur le site de la société Brangeon Logistique à Angers Saint Serge, pour traiter les invendus des magasins de l'enseigne Gemo.
Le 11 août 2009, alors qu'il conduisait un chariot à moteur, il a heurté Mme Anita Y..., également salariée de la société Eram, qui se rendait à pied au réfectoire.
Suite à un entretien préalable qui s'est tenu le 28 août 2009, il a été licencié par une lettre du 4 septembre 2009 ainsi rédigée : " 1. Le 11 août 2009, vous avez provoqué un grave accident du travail alors que vous conduisiez un chariot automoteur de manutention, sans charges, dans une zone totalement dégagée, à l'entrepôt Brangeon d'Angers-Saint Serge, en renversant une employée de l'entrepôt, pourtant parfaitement visible (port du gilet fluo) Les circonstances de cet accident sont tellement incompréhensibles que seul un défaut d'attention de votre part peut les expliquer. D'ailleurs, si Madame A...a indiqué que, selon elle, la victime et l'entreprise étaient fautives-appréciation que nous ne partageons pas au regard des faits-elle a, néanmoins reconnu que vous aviez fait preuve d'un défaut d'attention.- Ce défaut d'attention n'est d'ailleurs pas le premier que nous avons à déplorer, puisque nous avions été conduits le 16 juillet 2008, à vous faire observer par lettre recommandée avec AR, le manque de qualité de votre travail après que les 2 et 8 juillet, par manque d'attention et non respect des consignes, vous ayez entraîné la perte de productions.- Ainsi, si l'an passé, votre défaut d'attention avait conduit à de la perte de productions au détriment de l'entreprise, cette fois-ci, il a eu des conséquences beaucoup plus graves puisqu'une personne est gravement blessée. 2- Depuis l'accident du 11 août dernier, vous avez manifesté à plusieurs reprises votre mauvaise humeur et vous êtes montré irascible au travail :- le 13 août, vous poussez, sur un mouvement de colère, des rolls vides au niveau de la zone de quais,- à Madame B..., responsable du site Brangeon Saint Serge, qui vous fait une remarque à la suite de ce fait, quant aux conséquences sur la sécurité des autres employés de l'entrepôt, vous indiquez : " je ne suis plus cariste chez Brangeon et je n'ai donc rien à faire avec Brangeon ". Là encore, ce comportement n'est pas nouveau puisque nous avions déjà eu l'occasion de vous en faire le reproche le 16 juillet 2008 (agression verbale contre monsieur Pascal C..., le 9 juillet 2008).

Pour résumer, votre comportement est celui :- de quelqu'un faisant peu de cas des consignes ou instructions et des autres (responsables ou collègues), de leur présence et de leur travail,- de quelqu'un qui s'emporte violemment lorsque quelque chose ou quelqu'un ne lui convient pas. Ce n'est pas admissible. Vous avez déjà été mis en garde à plusieurs reprises sur votre comportement. Vous n'en avez pas tenu compte et celui-ci vous rend désormais dangereux pour l'entreprise et vos collègues. Nous ne pouvons envisager la poursuite de nos relations contractuelles. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement. "

Par courrier parvenu au greffe le 22 avril 2010, Bertrand X..., qui conteste son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes indemnitaires.

Par une décision du 11 mai 2012, ladite juridiction, statuant en formation de départage a :- condamné la société Passage, venant aux droits de la société Eram Industrie, à payer à Bertrand X...: *une somme de 800 euros au titre des dispositions relatives au droit individuel à la formation, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision, *une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,- débouté les parties de leurs autres prétentions.

Bertrand X...a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 juin 2012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions, déposées le 10 février 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Bertrand X...demande à la cour :- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel,- de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence,- de condamner la société Passage à lui payer, avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes : *la somme de 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,- de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dispositions sur la violation du droit individuel à la formation,- de dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront par application de l'article 1154 du code civil,- de condamner la société Eram Industrie à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner la société Passage aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son employeur n'a pas rempli son obligation de permettre à chacun des salariés de travailler en toute sécurité. Plus précisément, il lui reproche :- de l'avoir laisser conduire un engin sur un site qui n'était pas celui de l'entreprise, sans être titulaire du Caces,- de ne pas lui avoir dispensé de formation particulière lors de son arrivée sur le site Brangeon, de ne pas l'avoir sensibilisé à la sécurité,- d'avoir manqué à son obligation d'organisation du site conformément aux dispositions réglementaires, ainsi que l'ont, selon lui, relevé le contrôleur du travail et le CHSCT.

Il conteste la réalité des faits du 13 août 2009, soutenant avoir poussé les rolls vides sans violence particulière. Il reconnaît avoir dit à son collègue, en juillet 2008, qu'il faisait " une intervention à deux balles ", mais soutient que cette remarque ne peut être qualifiée d'agression verbale.
Sur son préjudice, Bertrand X...fait valoir son ancienneté dans l'entreprise, le caractère brutal du licenciement et enfin le fait qu'il n'a pu retrouver un emploi.
Par ses écritures enregistrées le 18 avril 2014, soutenues à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Passage, venant aux droits de la société Eram industrie, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend en effet que si l'inspection du travail et le CHSCT ont fait des observations suite à l'accident du 11 août 2009, il n'en reste pas moins que la cause immédiate et directe de celui-ci résulte, selon elle, du défaut de conduite de Bertrand X..., qui avait par ailleurs été dûment averti des consignes de sécurité nécessaires. Elle précise à cet effet, que son salarié était bien titulaire d'une autorisation de conduire générale et qu'il avait reçu le document d'évaluation des risques. Elle ajoute que l'accident s'est produit dans une zone totalement dégagée, que la victime portait bien un gilet fluo, qu'un marquage au sol n'aurait pas pu éviter que le chariot croise le chemin du piéton et que Bertrand X...n'a pu être ébloui par le soleil.

La société Passage soutient que la réalité de l'incident du 13 août 2009 est démontrée par l'attestation de Mme B..., et que les témoignages produit et le rappel à l'ordre effectué en juillet 2008 établissent que le comportement professionnel et relationnel de Bertrand X...posait difficulté de manière récurrente.
Subsidiairement, elle fait valoir que la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral n'est pas justifiée.
Elle ajoute enfin que la demande présentée au titre du droit individuel à la formation, ne peut excéder la somme de 1009, 33 euros correspondant à la valorisation des heures auxquelles le salarié pouvait prétendre.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 4122-1 du code du travail : " Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes et ses omissions au travail ".
En l'espèce, si Bertrand X...était titulaire d'une autorisation de conduire les chariots automoteurs de manutention à conducteur porté, et s'il s'était vu remettre le document unique d'évaluation des risques ainsi que le livret d'accueil lors de son arrivée sur le site Brangeon, lesquels faisaient référence au possible heurt d'un piéton, force est de constater que l'accident est dû au croisement possible entre un chariot et un piéton dans la cour.
Or, ainsi que le contrôleur du travail l'a rappelé dans son rapport du 26 août 2009 :- l'article R. 4224-3 du code du travail prévoit que les lieux de travail doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre,- l'article R. 4323-52 du même code dispose que " des mesures d'organisation sont prises pour éviter que des travailleurs à pied ne se trouvent dans la zone d'évolution des équipements de travail mobiles ".

Or, l'employeur n'avait mis en place aucun marquage au sol, ni signalisation indiquant à ces salariés qu'il existait un risque particulier à cet endroit, ni pris des mesures pour supprimer le croisement des piétons et des véhicules, alors que deux solutions, au demeurant très simples, étaient envisageables, ainsi que le note le contrôleur du travail.
Les causes de l'accident ne sont pas déterminées de manière précise :- l'inspection du travail ayant invoqué un possible éblouissement, non pas dû, comme le fait valoir l'employeur au fait que Bertrand X...aurait eu le soleil dans les yeux, mais au contraste existant entre le faible éclairage du bâtiment A dont il sortait avec la luminosité extérieure,- le CHSCT ayant également souligné, ce que le contrôleur du travail évoque aussi, que l'accident est survenu au niveau des rails d'une voie ferrée, ce qui oblige le cariste à relever les fourches, d'où, d'une part une attention réduite et, d'autre part, un champ de vision réduit par les mâts et le vérin d'élévation du chariot,- le manque de vigilance du piéton étant également invoqué, et le plan de circulation produit par l'employeur mentionnant que les engins de manutention sont prioritaires.

Dans le compte rendu de la réunion du CHSCT qui s'est tenue le 7 octobre 2009, il est d'ailleurs indiqué : " Un plan de circulation a été établi, des panneaux de signalisation vont être mis en place. L'éclairage du bâtiment A va être amélioré ".
Au regard des éléments qui précèdent, il n'apparaît donc pas établi que l'accident soit du principalement à une faute de conduite ou à un défaut de vigilance fautif de Bertrand X.... L'employeur, qui n'avait lui même pas satisfait à ses obligations, ne pouvait donc le licencier pour ce motif.

Il ne peut pas plus invoquer, les manques d'attention qu'il avait relevés en juillet 2008 quant à l'approvisionnement des machines, dès lors que Bertrand X...s'est déjà vu notifier, de ce chef, une mise en garde le 16 juillet 2008.
En ce qui concerne le comportement de Bertrand X...avec ses collègues ou supérieurs, la société Passage verse aux débats les attestations de Mme Hebert D..., de M. C...et de M. E..., qui indiquent que lors de l'entretien auquel ce dernier a procédé le 10 juillet 2008, suite au problème d'approvisionnement des machines et à l'altercation verbale qui avait eu lieu la veille avec M. C..., il avait été nécessaire de calmer Bertrand X...à plusieurs reprises. M. C... indique en outre que le 9 juillet 2008, Bertrand X...lui avait dit qu'il faisait un travail à " deux balles ", et qu'il s'en est suivi " un échange assez vif ".

Cependant, ces attestations sont trop peu circonstanciées quant à la teneur des propos qui auraient été échangés et à manière dont Bertrand X...s'est emporté pour pouvoir démontrer l'existence d'un comportement irrespectueux ou d'insubordination.
S'agissant des faits du 13 avril 2009, la société Passage se borne à verser aux débats l'attestation de Mme B...qui indique : " Le 13 août 2009, suite à plusieurs manifestations de sa part concernant les rolls qui étaient trop poussés dans le bâtiment à son goût, Bertrand X...a eu un mouvement de colère et a poussé des rolls vides au niveau de la zone des quais. Je lui ai fait une remarque concernant la sécurité des autres vis à vis de son geste de colère. M. X...m'a répondu " je ne suis plus cariste chez Brangeon, je n'ai donc rien à faire avec Brangeon ".

Or, d'une part, Mme B..., dont les dires contestés ne sont corroborés par aucune pièce, ne donne aucune précision sur le nombre de rolls poussés ni la distance à laquelle ils ont été envoyés, éléments qui auraient permis de déterminer l'importance de la violence utilisée et le risque encouru par les autres salariés.
D'autre part, si la réponse donné par Bertrand X...manifeste une certaine forme d'insubordination, même si Bertrand X...n'était pas salarié de la société Brangeon, au sein de laquelle Mme B...travaille, il n'en demeure pas moins qu'elle ne pouvait, à elle seule, justifier le licenciement d'un salarié qui avait plus de 20 ans d'ancienneté, avait été récemment promu, ce qui confirme qu'il donnait toute satisfaction et qui, au surplus, venait de se voir retirer l'autorisation de conduire les chariots à moteur, suite à l'accident survenu deux jours plus tôt, qui pouvait l'affecter.
Le licenciement de Bertrand X...apparaît donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, que sauf s'il a moins de deux ans d'ancienneté ou s'il travaille dans une entreprise employant habituellement moins de onze personnes, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois.
Bertrand X...avait plus de vingt quatre ans d'ancienneté. Agé alors de 44 ans, il justifie par la production de contrats d'intérim qu'il n'a pas retrouvé d'emploi stable. Il a été licencié notamment pour avoir causé un accident du travail, dont il n'est pas démontré qu'il était le principal responsable. Au regard de ces éléments et de son salaire, de l'ordre de 1750 euros, il convient de condamner la société Passage à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts calculés au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.
En revanche, il ne démontre pas subir un préjudice moral distinct de celui ci-dessus indemnisé. Sa demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
Les parties en étant toutes les deux d'accord, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au droit à formation individuel de Bertrand X....
Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de la société Passage la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, elle supportera les dépens et sera subséquemment déboutée de sa demande pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, contradictoirement et publiquement,
- Infirme le jugement du 11 mai 2012 en ce qu'il a retenu que le licenciement de Bertrand X...avait une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
- Dit que le licenciement de Bertrand X...ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamne en conséquence la société Passage à payer à Bertrand X...la somme de 40000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, lesquels se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
- Condamne la société Passage à payer à Bertrand X...la somme de 2000 euros au titre de ses frais non répétibles d'appel,
- Rejette les demandes pour le surplus,
- Condamne la société Passage aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01169
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-16;12.01169 ?
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