La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/2014 | FRANCE | N°13/01673

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 décembre 2014, 13/01673


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01673.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no 11 406

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTS :

Monsieur FRANCK X...
...
49080 BOUCHEMAINE

L'UNION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES FAMILIALES DE MAIUNION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE-en sa qualité de curateur d'état de MNE ET LOIRE-en

sa qualité de curateur d'état de M. Franck X...
4 Avenue Patton
BP 90326
49003 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridic...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01673.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no 11 406

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTS :

Monsieur FRANCK X...
...
49080 BOUCHEMAINE

L'UNION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES FAMILIALES DE MAIUNION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES FAMILIALES DE MAINE ET LOIRE-en sa qualité de curateur d'état de MNE ET LOIRE-en sa qualité de curateur d'état de M. Franck X...
4 Avenue Patton
BP 90326
49003 ANGERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 005725 du 26/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparants-représentés par Maître CHARLES avocat substituant Maître Alain GUYON de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

LA SELARL SARTHE MANDATAIRE-en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CANET
7 Avenue François Mitterrand
Bureau de l'Etoile
72000 LE MANS

non comparante-non représentée

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE (C. P. A. M) de MAINE ET LOIRE
32, Rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 09

représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 28 avril 2008, M. Franck X... a été embauché par la société Canet Atlantique, dont le siège social est situé à Saint-Fulgent (85), en qualité de chauffeur livreur.
Il travaillait du mardi au samedi de 3 heures à 12 ou 13 heures. Chaque matin, il prenait son chargement de denrées périssables et effectuait une tournée en huit points de livraisons dans les départements de Loire Atlantique et de la Vendée.

Le 11 juin 2008, aux alentours de 8h25, alors qu'il effectuait sa tournée, M. Franck X... a causé un accident de la circulation : son véhicule s'est déporté sur la voie de gauche avant de percuter de manière frontale un poids lourd venant en sens inverse, conduit par M. Jérôme Y...dont les blessures ont été à l'origine d'une incapacité totale de travail de 6 jours.

Selon certificat médical du 11 août 2008, M. Franck X... souffrait quant à lui de graves blessures : un traumatisme facial, un traumatisme abdominal, une fracture ouverte du fémur droit, une fracture de la cheville droite, une fracture de l'avant bras droit, une fracture du 5ème métacarpe gauche, une entorse grave du pouce droit justifiant une incapacité totale de travail supérieure à 90 jours.

Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire (ci-après : la CPAM de Maine et Loire) comme accident du travail.
L'état de santé de M. Franck X... a été considéré comme consolidé le 31 mai 2010 avec reconnaissance d'un taux d'incapacité de 59 % et attribution d'une rente mensuelle à compter du 1er juin 2010.

Par jugement du 10 septembre 2009, le juge des tutelles de Cholet a ouvert à l'égard de M. Franck X...une mesure de curatelle renforcée et désigné l'Union départementale des affaires familiales de Maine et Loire (ci-après : l'UDAF de Maine et Loire) en qualité de mandataire pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens.

Le 9 novembre 2010, assisté de son curateur, M. Franck X... a saisi la CPAM de Maine et Loire aux fins de mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La tentative de conciliation organisée le 31 mai 2011 a abouti à un procès-verbal de non conciliation, la société Canet Atlantique s'opposant à la reconnaissance de la faute inexcusable.

Le 30 juin 2011, M. Franck X...assisté de son curateur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et afin d'obtenir la majoration maximum de la rente versée, l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 3 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice personnel et, avant dire droit sur ce point, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.

A été convoquée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale en qualité d'employeur la SELARL Sarthe Mandataire prise en qualité de mandataire judiciaire de la société " Transports Canet ".

La SELARL Sarthe Mandataire ès qualités n'ayant pas comparu, par jugement réputé contradictoire du 22 février 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a :
- débouté M. Franck X...de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
- déclaré sa décision opposable à la CPAM de Maine et Loire ;
- débouté M. Franck X...de ses autres prétentions et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais devant la juridiction de sécurité sociale.

M. Franck X..., l'UDAF de Maine et Loire prise en qualité de curateur de ce dernier, la SELARL Sarthe Mandataire prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Transports Canet, et la CPAM de Maine et Loire ont toutes reçu notification de ce jugement le 28 mai 2013. M. Franck X...assisté de son curateur en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 24 juin 2013.

La SELARL Sarthe Mandataire, prise en qualité de " liquidateur judiciaire " de la " SARL CANET ", a accusé réception le 3 décembre 2013 de la convocation à comparaître devant la cour à l'audience du 21 octobre 2014. Elle ne comparaît pas.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 21 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Franck X...assisté de l'UDAF de Maine et Loire, son curateur, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de juger que l'accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2008 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- d'ordonner le doublement " du capital " versé par la CPAM de Maine et Loire ;

- avant dire droit sur la réparation de son préjudice personnel, d'ordonner une mesure d'expertise médicale et de lui allouer un indemnité provisionnelle de 3 000 ¿ à valoir sur la réparation de son préjudice.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour :

- de lui donner acte ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien fondé de l'appel ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, d'enjoindre à la SELARL Sarthe mandataire pris en sa qualité de mandataire liquidateur de " la société Canet ", de lui communiquer les coordonnées de la compagnie d'assurance couvrant la faute inexcusable à l'époque des faits.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des termes du contrat de travail versé aux débats par M. Franck X...que son employeur au moment de la survenue de l'accident du travail litigieux était " la société Canet Atlantique " qui est une SARL dont le siège social est situé " 66 bis, rue Nationale 85250 Saint Fulgent ".

Or, la SELARL Sarthe Mandataire qui est implantée au Mans (72) paraît avoir été convoquée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et devant la présente cour en qualité, successivement, de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société (SARL) Canet Transports dont le siège social est situé à Mulsanne (72) Zone D Activité du Cormier, et qui a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans du 15 février 2012 puis en liquidation judiciaire par jugement du 3 avril 2012.

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes de M. Franck X..., il convient d'inviter les parties à s'expliquer sur la qualité de la SELARL Sarthe Mandataire prise en tant que liquidateur judiciaire de la société Canet Transports à être attraite à la présente instance en tant qu'employeur de M. Franck X....

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Avant dire sur l'ensemble des demandes de M. Franck X..., invite les parties à s'expliquer sur la qualité de la SELARL Sarthe Mandataire prise en tant que liquidateur judiciaire de la société Canet Transports à être attraite à la présente instance en tant qu'employeur de M. Franck X...;

Ordonne à cette fin la reprise des débats à l'audience du mardi 20 janvier 2015 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01673
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-09;13.01673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award