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09/12/2014 | FRANCE | N°13/01580

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 décembre 2014, 13/01580


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01580.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le no 22437
ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTE :

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des PAYS DE LA LOIRE 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9

non comparante-représentée par Monsieur AUTRAN, expert juridique, muni d'un

pouvoir
INTIME :
Monsieur Nicolas X...... 72100 LE MANS

non comparant-ni représenté
COMPOSITI...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01580.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le no 22437
ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTE :

L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des PAYS DE LA LOIRE 3 rue Gaëtan Rondeau 44933 NANTES CEDEX 9

non comparante-représentée par Monsieur AUTRAN, expert juridique, muni d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur Nicolas X...... 72100 LE MANS

non comparant-ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Nicolas X...a effectué sa déclaration de création d'entreprise le 14 septembre 2009 sans solliciter le bénéfice de l'ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise) qui aurait pu lui être accordée pour trois ans.
Par courrier du 23 avril 2012, il a saisi l'URSSAF des Pays de la Loire d'une demande d'octroi de l'ACCRE à titre rétroactif depuis 2009.
Par lettre recommandée postée le 19 septembre 2012, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 17 juillet 2012, notifiée par lettre datée du 18 septembre suivant, portant confirmation de la décision initiale de refus intervenue le 11 juin 2012.
Devant le tribunal, M. Nicolas X...a sollicité le paiement de la somme de 3 000 ¿ pour défaut d'information imputable à " la personne qui l'a aidé à remplir sa déclaration " de création d'entreprise alors que, percevant à l'époque le RSA, il pouvait bénéficier de l'ACCRE.
Par jugement du 15 mai 2013 rendu en premier ressort auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :- reçu M. Nicolas X...en son recours ;- dit que l'URSSAF a manqué à son devoir d'information en n'attirant pas son attention sur le fait qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'ACCRE et l'a condamnée à lui payer la somme de 400 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que les services de l'URSSAF qui ont un devoir d'information auraient dû inciter M. Nicolas X...à faire la demande d'octroi de l'ACCRE ou, constatant qu'il ne l'avait pas faite, attirer son attention sur les conditions de son octroi même si, par ailleurs, il n'est pas contesté qu'elle a édité des plaquettes informatives sur ces aides.
L'URSSAF des Pays de la Loire a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 13 juin 2013.
Par lettres du 2 décembre 2013 dont M. Nicolas X...a accusé réception le 12 décembre suivant, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 21 octobre 2014.
Par lettre parvenue au greffe le 7 octobre 2014, M. Nicolas X...a fait connaître qu'il souhaitait que l'affaire soit maintenue ou radiée en son absence et il a déclaré n'avoir aucune autre pièce à faire valoir que celles déjà soumises aux premiers juges.
L'intimé n'a pas comparu lors de l'audience du 21 octobre 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 21 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'URSSAF des Pays de Loire demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Nicolas X...de sa demande de dommages et intérêts.
L'appelante fait valoir essentiellement que :
- l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale ne met à sa charge qu'une obligation d'information générale des cotisants et l'obligation de répondre à leurs demandes de renseignements mais non une obligation systématique et spontanée d'information et de conseil individuel ;- en l'espèce, compte tenu des circonstances, notamment de la teneur de la déclaration de création d'entreprise renseignée par M. Nicolas X..., de l'absence d'établissement de sa part d'un imprimé spécifique de demande d'octroi de l'ACCRE et de l'absence de demande de renseignement sur ce point, il ne lui appartenait pas de l'interroger sur ses intentions au sujet de cette aide.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. Nicolas X...ne comparaissant pas alors qu'il a été touché par la convocation valant citation qui lui a été adressée, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Les premiers juges ont, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par M. Nicolas X...contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Pays de la Loire du 17 juillet 2012, notifiée par lettre datée du 18 septembre suivant, en ce qu'il l'a été dans les formes et le délai de deux mois requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, " Le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 ¿ ". La circonstance que le jugement entrepris mentionne qu'il est susceptible d'appel n'est pas de nature à rendre cette voie de recours recevable lorsqu'elle n'est pas ouverte.

Compte tenu du montant de la demande indemnitaire dont était saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, à savoir, 3 000 ¿, et en application de l'article 125 du code de procédure civile qui impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public, il convient, avant dire droit, d'inviter les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel formé par l'URSSAF des Pays de la Loire contre le jugement déféré et d'ordonner à cette fin la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire ;
Vu les articles 122 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit, invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans le 15 mai 2013 ;
Ordonne à cette fin la réouverture des débats à l'audience du mardi 20 janvier 2015 à 14 heures, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à ladite audience.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01580
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-09;13.01580 ?
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