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09/12/2014 | FRANCE | N°13/01403

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 décembre 2014, 13/01403


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01403.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 17 Avril 2013, enregistrée sous le no 22 049

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTE :

La Société BRIOLEMA
4 rue Marchande
72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR

INTIMEE :

L'URSSAF DES PAYS DE

LA LOIRE, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9

non comparante-représentée par Mon...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01403.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 17 Avril 2013, enregistrée sous le no 22 049

ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTE :

La Société BRIOLEMA
4 rue Marchande
72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de SAUMUR

INTIMEE :

L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9

non comparante-représentée par Monsieur X..., muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Briolema a pour activité la vente de prêt à porter qu'elle réalise au sein de huit boutiques dont sept sont implantées au Mans (Sarthe) et une à Laval (Mayenne). Elle emploie une cinquantaine de salariés.

Courant 2009, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de Loire (ci-après l'URSSAF des Pays de Loire), a procédé au sein de six établissements de la société Briolema à un contrôle, d'une part, au titre de l'application de la législation de sécurité sociale du chef de la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007, d'autre part, au titre de l'assurance chômage du chef de l'année 2007.

Le 8 juin 2009, l'URSSAF de la Sarthe a adressé à la société Briolema une lettre d'observations pour chaque établissement concerné.
Le principal point de redressement portait sur l'attribution aux salariés d'une remise sur les achats de vêtements qu'ils effectuaient au sein des boutiques. L'URSSAF a considéré qu'il s'agissait d'un avantage en nature ayant pour conséquence d'augmenter le salaire brut des salariés concernés et, corrélativement, de diminuer le montant des réductions dites " Fillon " sur les salaires de ces derniers. A titre exceptionnel, l'inspecteur n'a toutefois pas recalculé la réduction " Fillon " suite à la réintégration des avantages en nature dans les salaires et il a procédé à une régularisation d'un montant de 16 739 ¿.

Par courrier du 7 juillet 2009, la société Briolema a fait valoir des observations, d'une part, pour contester le principe d'un avantage en nature en arguant de ce que les vêtements ainsi achetés avec des réductions étaient des vêtements professionnels que les salariés portaient pendant le temps de travail et qui contribuaient à promouvoir les marques distribuées par la société, d'autre part, pour discuter le montant redressé en soutenant que le coefficient de marge à retenir était de 2 et non de 2, 2 et que l'inspecteur l'avait appliqué à tort sur des prix d'achat TTC et non HT.

Aux termes de nouvelles lettres d'observation du 3 août 2009, tenant compte de ce dernier argument, l'URSSAF de la Sarthe a ramené le montant du redressement à la somme de 11 837 ¿.

Ce redressement a donné lieu à l'émission de mises en demeure des 8 et 9 septembre 2009.

Statuant sur le recours formé par la société Briolema le 6 octobre 2009, par décision du 11 décembre 2009, notifiée par lettre du 13 janvier 2010, la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Sarthe a maintenu l'existence d'un avantage en nature et établi le montant dû au titre de " la partie contestée des cotisations " à la somme de 7 795 ¿ outre 417 ¿ de majorations de retard, soit un montant total dû de 8 212 ¿.

Statuant sur le recours introduit devant lui par la société Briolema le 4 mars 2010,
par jugement du 15 juin 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :
- reçu la société Briolema en son recours ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Sarthe en ce qu'elle a confirmé la qualification de la vente de vêtements aux salariés d'avantage en nature ;
- dit que l'évaluation de cet avantage devait se faire à sa valeur réelle ;
- renvoyé les parties devant les services de l'URSSAF de la Sarthe pour le calcul de cet avantage à sa valeur réelle ;
- dit qu'en cas de contestation sur le calcul, il appartiendrait à la partie la plus diligente de le saisir à nouveau ;
- débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier du 19 juillet 2011, l'URSSAF de la Sarthe a demandé à la société Briolema la transmission des " renseignements nécessaires " au calcul de l'avantage en nature octroyé aux salariés.
Sur précisions sollicitées par le conseil de l'entreprise relativement à la nature des renseignements requis, le 30 septembre 2011, l'URSSAF de la Sarthe lui a fait parvenir un tableau à renseigner.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2011, faisant valoir que la société Briolema avait refusé de lui transmettre les renseignements demandés, l'URSSAF de la Sarthe a saisi de nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans aux fins de liquidation du montant du redressement.
Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait la condamnation de la société Briolema à lui fournir les éléments nécessaire à l'évaluation de l'avantage en nature à sa valeur réelle ou, le cas échéant, la validation du chiffrage opéré par elle de manière forfaitaire à hauteur de 11837 ¿ sans préjudice des majorations de retard encourues en application de l'article R 243-18 du code la sécurité sociale.

Par jugement du 19 septembre 2012, auquel il est renvoyé pour un ample exposé le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a, avant dire droit :
- enjoint à la société Briolema de communiquer à l'URSSAF des Pays de Loire tous documents permettant de déterminer pour chaque année du redressement le prix le plus bas toutes taxes comprises pratiqué dans l'année par l'employeur sur l'article litigieux et le prix payé par le salarié afin de calculer l'économie réalisée par ce dernier et ce, dans un délai de 3 mois ;
- dit que le tribunal tirerait toutes conséquences de l'abstention de la société ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 13 mars 2013.

La société Briolema et l'URSSAF des Pays de Loire ont reçu notification de ce jugement respectivement le 22 et le 24 septembre 2012.

Par jugement du 17 avril 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a :

- validé le redressement de l'URSSAF de la Sarthe pour la somme de 11 837 ¿ outre les majorations de retard encourues en application des dispositions de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale.
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF des Pays de Loire et la société Briolema ont reçu notification de cette décision respectivement les 24 et 30 avril 2013. Par lettre recommandée postée le 22 mai 2013, cette dernière a déclaré relever appel de ce jugement du 17 avril 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 21 octobre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 31 juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Briolema demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris du 17 avril 2013 en ce qu'il n'a pas retenu la qualification de " vêtements professionnels ", en qu'il confirme le redressement et la décision de la commission de recours amiable et la condamne au paiement de la somme de 11 837 ¿ ;

- de retenir la qualification de vêtement professionnel et, en conséquence, d'annuler le redressement litigieux ;

A titre subsidiaire :
- de juger illégal l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature et d'annuler le redressement ;

Très subsidiairement :
- de constater sa bonne foi quant à son impossibilité de produire les éléments sollicités par les services de l'URSSAF de la Sarthe pour calculer le redressement et en conséquence de l'annuler ;
- dans le cas où le redressement serait maintenu, de la condamner au paiement de la somme de 7 795 ¿ conformément à la somme arrêtée par la commission de recours amiable ;

En tout état de cause :
- de condamner l'URSSAF de la Sarthe aux entiers dépens et à une indemnité de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante fait valoir essentiellement :

1) sur le principe de la qualification d'avantage en nature des tarifs préférentiels consentis à ses salariés sur les vêtements achetés au sein de ses magasins, que cette qualification est erronée dans la mesure où il s'agit de vêtements qui ont vocation à être portés par les salariés durant leur temps de travail, de sorte que ces réductions constituent une mesure commerciale à objectif publicitaire, les salariés devenant ainsi les premiers vecteurs commerciaux des produits offerts à la vente ; qu'en outre, elle s'assure par ce biais la garantie d'une représentation de la société conforme à l'image de qualité et de standing qu'elle souhaite donner à sa clientèle ;

2) sur la liquidation du redressement selon une base forfaitaire, qu'un tel redressement est illégal en ce que :
- lors des opérations de contrôle menées en 2009, elle a communiqué tous les éléments requis par l'URSSAF, notamment, l'ensemble de sa comptabilité dont cette dernière n'a jamais soutenu qu'elle aurait été incomplète, inexacte ou insuffisante de sorte qu'elle a alors pleinement bénéficié du droit de communication et d'accès que lui ouvre l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qu'elle a disposé de tous les éléments lui permettant de procéder à un redressement à la valeur réelle et ne pouvait pas valablement se contenter d'une évaluation forfaitaire comme elle l'a fait ; faute pour elle d'avoir procédé à cette évaluation à la valeur réelle avant la clôture des opérations de contrôle, l'URSSAF, sur laquelle pèse la charge de la preuve y compris du rappel de cotisations dû, ne peut plus solliciter la communication de documents, seuls les documents récapitulés au sein de la lettre d'observations pouvant être débattus ;
- en tout état de cause, compte tenu de la nature des produits, prêt à porter, qui ne figurent pas dans la liste limitative de l'arrêté du 10 décembre 2002 fixant les produits pouvant donner lieu à une évaluation forfaitaire des avantages en nature, une telle évaluation n'était pas possible pour procéder à la détermination du prix public des produits concernés ;
- selon la circulaire du 6 septembre 2005, le prix TTC public à prendre en considération pour déterminer la valeur réelle de l'avantage en nature est le prix le plus bas pratiqué dans l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique ; or, l'URSSAF n'a pas procédé à ce calcul et elle s'est contentée d'une évaluation forfaitaire en appliquant un coefficient de 2, 2 au prix HT d'acquisition des biens par la société ;
- c'est de bonne foi que, comme en atteste d'ailleurs son expert comptable, elle soutient ne pas disposer des pièces sollicitées par l'URSSAF de sorte qu'elle est dans l'incapacité de renseigner le tableau que cette dernière lui a transmis.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 septembre 2014 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'URSSAF des pays de la Loire venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe demande à la cour :

- de déclarer " irrecevable l'appel " formé par la société Briolema et de l'en débouter ;
- de confirmer le jugement du 17 avril 2013 en toutes ses dispositions ;
- de débouter la SARL Briolema de l'ensemble de ses prétentions ;
- de la condamner à une amende civile pour appel abusif et dilatoire en application des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du même code ;
- de la condamner au paiement du droit d'appel fixé par l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale.

L'intimée fait valoir essentiellement que :

- aucune des parties n'ayant relevé appel du jugement du 15 juin 2011, celui-ci est passé en force de chose jugée, ce que le tribunal a rappelé dans son jugement du 19 septembre 2012 reprenant en cela les observations de la société Briolema, de sorte que cette dernière ne peut plus remettre en cause la qualification d'avantage en nature définitivement attribuée par cette décision aux tarifs préférentiels consentis à ses salariés sur les achats de vêtements ;
- au cours du contrôle litigieux, compte tenu des informations fournies par le dirigeant de l'entreprise et le comptable et des observations de ces derniers, tenant, notamment, à l'application de marges très disparates en fonction de l'enseigne, des périodes de vente et des produits concernés, le principe consistant à appliquer un coefficient de marge moyenne de 2, 2 au prix d'achat HT pour obtenir le prix de vente public TTC a été convenu avec ces derniers ;
- la société Briolema se contente de revenir sur cette méthode d'évaluation qu'elle avait acceptée et elle s'est refusée à produire les renseignements demandés ;
- elle fait ainsi de son droit d'appel un usage abusif et dilatoire.

Oralement à l'audience, le représentant de l'URSSAF des Pays de Loire a indiqué que cette dernière ne peut pas expliquer à quoi correspond la somme de 7 795 ¿ mentionnée en pied de la décision de la commission de recours amiable comme montant des cotisations dues, que cette somme devait procéder d'une erreur de sorte que l'URSSAF maintient sa demande à hauteur de 11 837 ¿.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF des Pays de Loire demande littéralement à la cour de déclarer " l'appel irrecevable ". Toutefois, elle n'articule ni dans ses écritures, ni oralement à l'audience, aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir de la voie de recours exercée par la société Briolema et ce qu'elle demande en réalité à la cour est de déclarer irrecevable la prétention de cette dernière tendant à voir juger que les remises litigieuses ne constituent pas des avantages en nature.

La société Briolema demande quant à elle à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la qualification de " vêtements professionnels ".

Toutefois, le jugement du 17 avril 2013, seule décision soumise à l'appréciation de la cour dans le cadre de l'appel formé par la société Briolema le 22 mai 2013, n'a pas tranché la question de la nature de la remise accordée aux salariés de cette dernière pour l'achat de vêtements au sein des magasins de l'entreprise.
Cette question a été tranchée par le jugement du 15 juin 2011 aux termes duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a jugé, d'une part, après avoir écarté la nature de vêtements professionnels des biens acquis, que cette remise constituait un avantage en nature, d'autre part, qu'en application de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'évaluation de cet avantage en nature devait se faire à sa valeur réelle.

Il n'est pas utilement discuté par la société Briolema dans le cadre de la présente instance que le jugement du 15 juin 2011, qui a été rendu dans le cadre d'une instance distincte de celle au terme de laquelle a été rendu le jugement entrepris, est devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel après avoir été notifié aux parties par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale. Il ressort d'ailleurs de l'exposé du litige et des motifs du jugement avant dire droit rendu le 19 septembre 2012 que la société Briolema s'est alors prévalue de ce caractère définitif en faisant valoir que le tribunal ne pouvait pas revenir sur ce qu'il avait jugé le 15 juin 2011 en consacrant le principe de l'évaluation de l'avantage en nature à sa valeur réelle. Et, aux termes des motifs de son jugement du 19 septembre 2012, le tribunal a fait ressortir le caractère définitif du jugement du 15 juin 2011 en énonçant : " Attendu que, comme l'affirme à bon droit la société Briolema, le tribunal ne peut revenir sur ce qui a été jugé par la décision du 15 juin 2011, qu'il ne peut en conséquence considérer qu'il n'y a pas avantage en nature puisqu'il a été jugé autrement ".

La qualification d'avantage en nature des remises accordées aux salariés de la société Briolema sur leurs achats de vêtements dans les boutiques de l'entreprise étant passée en force de jugée, la société appelante est irrecevable à demander à la cour de réexaminer cette question et de retenir la qualification de " vêtements professionnels " exclusive de tout avantage en nature.

Le jugement du 15 juin 2011 est pareillement devenu définitif en ce qu'il a jugé que l'évaluation de cet avantage en nature devait se faire à sa valeur réelle et aucune des parties ne remet en cause ce chef de décision en son principe, le tribunal s'étant fondé sur les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à " l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ", lequel énonce : " Le montant des avantages en nature autres que ceux mentionnés aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 est déterminé dans tous les cas d'après la valeur réelle arrondie à la dizaine de centimes d'euro le plus proche. ".

Or, les biens et produits pour lesquels l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature est admise par cet arrêté sont limitativement les suivants : la nourriture, le logement, le véhicule et les outils issus des nouvelles technologies de l'information et de la communication dont l'usage est en partie privé, mais en aucun cas les vêtements.

Il ressort expressément des énonciations de la lettre d'observations du 8 juin 2009 et de celle du 3 août 2009 qui a tenu compte d'une partie des observations émises par l'entreprise le 7 juillet 2009, que :
- l'inspecteur de l'URSSAF des Pays de Loire, qui s'est d'ailleurs fondé sur l'arrêté du 10 décembre 2002, a bien eu pour démarche d'évaluer à sa valeur réelle l'avantage en nature consenti formant l'assiette du rappel de cotisations, cette valeur réelle correspondant au prix de vente public TTC sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié ;
- pour obtenir le prix de vente public TTC, l'inspecteur de l'URSSAF a, in fine, appliqué au prix d'achat hors taxes un coefficient de marge moyen ;
- le coefficient de marge moyen de 2, 2 retenu au titre de la période contrôlée (2006/ 2007) l'a été en accord avec le dirigeant de l'entreprise et le comptable à partir des informations fournies et des observations émises par ces derniers tenant notamment à la très grande disparité des marges pratiquées d'une boutique à l'autre (marges pouvant varier du simple au double), d'une époque à l'autre de la saison et selon les produits, la marge pouvant être nulle en période de liquidation.

Aux termes de son courrier de saisine de la commission de recours amiable, la société Briolema n'a pas discuté l'assiette du rappel de cotisations ainsi obtenue pour les huit boutiques et elle ne la discute pas utilement dans le cadre de la présente instance.
Elle a seulement fait valoir, et elle reprend cet argument dans le cadre de la présente instance, que l'inspecteur aurait dû appliquer un coefficient de marge moyen de 2. Toutefois, il n'apparaît pas pertinent d'appliquer ce coefficient dans le cadre du redressement litigieux puisque la société Briolema indique elle-même qu'il correspond à la marge moyenne réalisée au cours des exercices 2007 et 2008 alors que les périodes contrôlées sont les années 2006 et 2007.
Enfin, la société Briolema ne peut pas utilement reprocher à l'URSSAF de n'avoir pas recherché le prix le plus bas pratiqué au cours de l'année par l'employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique alors que son expert comptable atteste de ce que sa comptabilité au titre des exercices 2006 et 2007 ne permet pas de retrouver ce prix et qu'aucun élément ne permet de considérer que la comptabilité remise à l'inspecteur de l'URSSAF des Pays de Loire au cours du contrôle lui aurait permis de découvrir cette information.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que si, selon un accord de méthode retenu entre les représentants de l'entreprise et l'inspecteur de l'URSSAF, le prix de vente public TTC a été obtenu par application d'un coefficient de marge moyen, ce coefficient constitue bien une donnée réelle et non une donnée forfaitaire, en ce qu'il correspond à la moyenne des coefficients appliqués au sein de l'entreprise selon les boutiques, selon les produits et selon les périodes. La critique opposée par l'appelante apparaît donc mal fondée.

Cependant, conformément à la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2009, il convient, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de valider le redressement litigieux pour le seul montant de 7 795 ¿ au titre des cotisations outre 417 ¿ de majorations de retard, soit pour un montant total de 8 212 ¿.

Aucun élément ne permettant de caractériser une attitude abusive ou dilatoire de la part de la société Briolema dans le cadre de l'exercice de son appel, il n'y a pas lieu à application d'une amende civile à son égard.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris seulement s'agissant du montant pour lequel le redressement a été validé ;

Statuant à nouveau de ce chef, valide le redressement litigieux pour la somme de 7 795 ¿ au titre des cotisations outre 417 ¿ de majorations de retard, soit pour un montant total de 8 212 ¿ sans préjudice des majorations de retard encourues ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application d'une amende civile à l'égard de la société Briolema ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01403
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-09;13.01403 ?
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