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09/12/2014 | FRANCE | N°13/00350

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 décembre 2014, 13/00350


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00350.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 22512
ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTE :

Madame Brigitte X...
...
72330 CERANS FOULLETOURTE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009122 du 29/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représe

ntée par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 2013/ 010

INTIMEE :

La Mutualité MSA
30 ...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00350.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 22512
ARRÊT DU 09 Décembre 2014

APPELANTE :

Madame Brigitte X...
...
72330 CERANS FOULLETOURTE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009122 du 29/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représentée par Maître Corinne VALLEE, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 2013/ 010

INTIMEE :

La Mutualité MSA
30 rue Paul Ligneul
72032 LE MANS CEDEX 9

représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir

AUTRE PARTIE

L'EARL du Châtaignier
" Le Châtaignier "
72330 OIZE SUR SARTHE

non comparante-non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 09 Décembre 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 29 février 2012, Mme Brigitte X..., salariée de l'EARL du Châtaigner en qualité d'ouvrière agricole, a établi une déclaration de maladie professionnelle relative à une synovite bilatérale des pouces (maladie figurant au tableau 39 C des maladies professionnelles), cette déclaration étant accompagnée d'un certificat médical initial en date du 22 février précédent mentionnant cette pathologie ainsi que des interventions chirurgicales prévues de ce chef pour les 27 mars et 4 mai 2012.

Par courrier recommandé du 19 avril 2012 réceptionné par Mme Brigitte X...le lendemain, la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (ci-après : la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe) lui a fait connaître que, dans la mesure où la condition relative au délai de prise en charge faisait défaut, elle ne pouvait pas réserver une suite favorable à sa demande mais qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après : le CRRMP) afin de recueillir son avis.

Le CRRMP des Pays de la Loire ayant, le 12 juillet 2012, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des deux maladies déclarées par Mme Brigitte X...le 29 février précédent, par lettre recommandée du 14 août 2012 réceptionnée le 17 août suivant, la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe a notifié à l'assurée une décision de refus de prise en charge des deux pathologies.

Par lettre recommandée postée le 6 novembre 2012, Mme Brigitte X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale-section agricole-du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2012, notifiée par courrier réceptionné le 26 octobre suivant, portant confirmation de la décision de refus de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la synovite bilatérale des pouces.

Mme Brigitte X...ne s'étant pas présentée devant le tribunal quoique régulièrement touchée par la convocation qui lui avait été adressée, par jugement du 9 janvier 2013, cette juridiction a constaté que le recours n'était pas soutenu et débouté la requérante.

Mme Brigitte X...est régulièrement appelante de cette décision.

Par arrêt du 16 septembre 2014, avant dire droit sur le recours de Mme Brigitte X..., la présente cour a :
- ordonné la convocation par le greffe de l'EARL du Châtaignier, dernier employeur de Mme Brigitte X..., pour l'audience du 21 octobre 2014 ;
- ordonné la reprise des débats à cette date et invité toutes les parties à s'expliquer sur la saisine d'un second CRRMP ;
- réservé les frais irrépétibles.

Le 20 septembre 2014, l'EARL du Châtaignier a accusé réception de la notification de l'arrêt susvisé laquelle valait convocation à l'audience du 21 octobre 2014. Elle ne comparaît pas.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2014, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Brigitte X...demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile :

- avant dire droit sur sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la synovite bilatérale des pouces déclarée le 29 février 2012, d'ordonner une expertise médicale et de désigner un expert ou un collège d'experts qui aura pour mission de " donner son avis sur la reconnaissance de maladie professionnelle et de fixer le taux d'incapacité permanente de travail et l'indemnisation de la maladie professionnelle de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " ;

Au fond,
- de dire que les maladies dont elle souffre sont des maladies professionnelles ;
- de fixer son taux d'incapacité permanente de travail ;
- de condamner la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe à lui payer la somme de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa position, l'appelante fait valoir que, s'il est exact que le délai de prise en charge fixé par le tableau no 39 C des maladies professionnelles est expiré d'une semaine, de sorte que l'une des conditions nécessaires au jeu de la présomption édictée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale fait défaut, elle peut " faire valoir l'autre voie de recours complémentaire mise en place par le législateur " dans ce cas et faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie par le biais " d'une expertise médicale ".
Elle soutient que, comme cela ressort clairement des certificats médicaux établis par le docteur Nicole A...les 31 octobre 2012 et 26 janvier 2013, les pathologies litigieuses ont bien été directement causées par son travail habituel de maraîchage consistant à cueillir des pommes, des fraises, différents fruits et légumes et à nettoyer les jardins.

Lors de l'audience du 21 octobre 2014, par la voix de son conseil, l'appelante a déclaré ne pas s'opposer à la saisine d'un second comité de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui des Pays de Loire.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 juin 2014 et les " observations additionnelles " enregistrées au greffe le 17 octobre 2014, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles la Caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe demande à la cour :

- à titre principal, de débouter Mme Brigitte X...de sa demande de prise en charge au motif que l'une des conditions du tableau no 39 C des maladies professionnelles fait défaut ;

A titre subsidiaire,
- de " confirmer que la ténosynovite bilatérale des pouces dont est atteinte l'appelante ne peut faire l'objet d'aucune prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles du régime agricole " ;
- de rejeter la demande d'expertise, une telle mesure n'étant pas prévue par les textes dans le cas de figure dont s'agit et, le cas échéant, de désigner un second CRRMP.

La caisse fait valoir essentiellement que :

- si la maladie dont souffre Mme Brigitte X..., à savoir une ténosynovite des pouces est bien inscrite au tableau no 39 C des maladies professionnelles, elle ne peut pas bénéficier de la présomption édictée par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans la mesure où l'une des trois conditions pour que je joue cette présomption fait défaut, en l'occurrence, celle relative au délai de prise en charge ;
- au regard des dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale qui, dans une telle hypothèse, prévoient la saisine d'un second CRRMP, l'assurée ne peut pas solliciter la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'EARL du Châtaignier ne comparaissant pas dans le cadre de la présente instance quoique régulièrement convoquée via la notification de l'arrêt du 16 septembre 2014 dont elle a accusé réception le 20 septembre suivant, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

****

Il résulte de l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article L. 751-7 du code rural que, si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans cette hypothèse, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit quant à lui que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du même code, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il résulte de ce texte que la cour d'appel est tenue de recueillir l'avis d'un second CRRMP lorsque le tribunal a méconnu cette disposition ou, comme en l'espèce, n'a pas été mis à même de la mettre en oeuvre du fait de la non comparution de l'une des parties.

En vertu de l'article D. 751-33 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des adaptations prévues aux articles D. 751-34 à 751-37 du même code, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale, relatifs à la consultation des CRRMP, s'appliquent au régime agricole des accidents du travail et maladies professionnelles. L'article D. 461-29 prévoit que tant l'employeur que la victime peut déposer des observations qui sont annexées au dossier constitué par la caisse à l'intention du CRRMP.

Le tableau 39 C (Poignet, main et doigt) des maladies professionnelles du régime agricole annexé au décret no 2005-368 du 19 avril 2005 fixe le délai de prise en charge de la ténosynovite, c'est à dire le délai entre le dernier jour d'exposition au risque et le jour de la première constatation médicale de la maladie, à 7 jours.

Au cas d'espèce, il apparaît que cette condition de délai n'est pas remplie, ce que l'assurée ne conteste pas, puisque Mme Brigitte X...a cessé son travail le 8 octobre 2011 et que la première constatation médicale est intervenue le 27 octobre suivant, jour de réalisation de radiologies des mains.

Il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d'ordre public, que, dans une telle hypothèse, ce n'est pas une expertise médicale qui permet de trancher la difficulté mais que le juge doit saisir pour avis un second comité de reconnaissances des maladies professionnelles, ce qu'il convient de faire avant dire droit sur l'ensemble des demandes de l'assurée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme Brigitte X...29 février 2012 et sur l'ensemble des autres prétentions émises par les parties ;

Dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne sur le point de savoir si la ténosynovite du pouce droit et la ténosynovite du pouce gauche, maladie inscrite au tableau no 39 C des maladies professionnelles du régime agricole annexé au décret no 2005-368 du 19 avril 2005, déclarée par Mme Brigitte X...le 29 février 2012, a été directement causée par le travail habituel de cette dernière ;

Ordonne la transmission au CRRMP de Bretagne-236, rue du Châteaugiron-CS 84420-35044 RENNES Cedex par la CMSA Mayenne-Orne-Sarthe et le médecin conseil près cette caisse, de l'entier dossier de Mme Brigitte X...;

Renvoie la cause et les parties à l'audience du mardi 24 mars 2015 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à ladite audience ;

Réserve les frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00350
Date de la décision : 09/12/2014
Sens de l'arrêt : Délibéré prorogé
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-09;13.00350 ?
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