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02/12/2014 | FRANCE | N°12/02600

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 décembre 2014, 12/02600


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02600.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01096
ARRÊT DU 02 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur Jean-Daniel X... ...49700 LA MEIGNANNE

non comparant-représenté par Maître CHARLES, avocat substituant Maître GUYON, avocat de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA SARL F et B

, anciennement dénommée SARL LE WELSH 64 rue BOISNET 49100 ANGERS

représentée par Maître GOUPILLE, avocat d...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02600.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01096
ARRÊT DU 02 Décembre 2014

APPELANT :

Monsieur Jean-Daniel X... ...49700 LA MEIGNANNE

non comparant-représenté par Maître CHARLES, avocat substituant Maître GUYON, avocat de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA SARL F et B, anciennement dénommée SARL LE WELSH 64 rue BOISNET 49100 ANGERS

représentée par Maître GOUPILLE, avocat de la SARL JURIS NEGO AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS en présence de Monsieur Y..., gérant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier lors des plaidoiries : Madame BODIN, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

ARRÊT : prononcé le 02 Décembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame COURADO, adjoint administratif, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS et PROCÉDURE,
La SARL Le Welsh qui exploite un restaurant Kokoun Grill situé 64 rue Boisnet à Angers applique la convention collective nationale des cafés, hôtels restaurants du 30 avril 1997 et ses avenants. Elle emploie un effectif de moins de 11 salariés.
M. X... a été recruté par la SARL Le Welsh en qualité d'aide cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois à compter du 1er septembre 2006. Les parties convenaient d'un temps partiel de 16 heures minimum par mois et d'une rémunération de 8. 27 euros par heure. Le salarié a continué à travailler pour le compte de la SARL Le Welsh au-delà du 1er décembre 2006.

A partir du 1er septembre 2007, M. X...a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de type " contrat initiative emploi " à temps complet en qualité de multi tâches cuisine, échelon 1 niveau 1. Le contrat de travail daté du 27 août 2007 prévoyait une rémunération de 1567. 60 euros brut par mois, avantages en nature compris (nourriture).

M. X... a été placé en arrêt de travail à compter du 6 août 2010, prolongé à plusieurs reprises. Le médecin du travail a émis le 5 septembre puis le 20 septembre 2011 un avis " d'inaptitude totale et définitive à son poste actuel du fait de contre-indications médicales, aux horaires de travail aléatoires voire de nuit et d'exposition à ce secteur d'activité. " et a préconisé un poste administratif.

Par courrier remis en mains propres le 8 octobre 2011, M. X...a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 octobre 2011 à la suite de l'avis d'inaptitude médical. Par courrier du 20 octobre 2011, M. X...a reçu notification de son licenciement en raison de son inaptitude d'origine non professionnelle et de l'impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise. Il n'a pas effectué la période de préavis en raison de son inaptitude

Par requête du 25 novembre 2011, reçue au greffe le 28 novembre 2011, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers :- en requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2006- en paiement de rappels de salaires sur la base d'un temps complet et d'une nouvelle classification niveau 2, échelon 2 pour la période d'octobre 2006 à octobre 2011, et d'un reliquat d'indemnité de licenciement,- en indemnisation pour absence de visite médicale à l'embauche.

Par jugement en date du 5 novembre 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- requalifié le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel,- dit que M. X... ne pouvait pas prétendre à la classification d'un emploi de niveau 2, échelon 2 et a rejeté la demande de rappels de salaires sur la base d'un temps complet de niveau 2 échelon 2,- condamné la société Le Welsh à payer à M. X... :- la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de requalification,- la somme de 344. 35 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,- la somme de 300 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté le salarié du surplus de ses demandes,- rejeté la demande de la société Le Welsh sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 10 et 12 novembre 2012.
Par courrier électronique du 4 décembre 2012 de son conseil, M. Retaiilleau en a régulièrement relevé appel limité à toutes les dispositions lui faisant grief.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 29 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à ses demandes en paiement du reliquat de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile-d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes de rappels de salaires,- de condamner l'employeur à lui verser :- la somme de 10 573. 21 euros au titre du rappel de salaire sur la base d'un temps complet au niveau 2 échelon 2, outre la somme de 1 057. 21 euros pour les congés payés y afférents,- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- de condamner la société Le Welsh à lui délivrer les bulletins de paie et les documents sociaux rectificatifs sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte.

Il fait valoir en substance :
- sur la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet que :- la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été ordonnée par le premier juge en l'absence de motif de recours tel qu'exigé par l'article L 1242-12 du code du travail,- aucun contrat n'a été formalisé par écrit pour la période de septembre 2006 à août 2007,- ce contrat à durée déterminée ne correspond pas à un contrat d'usage au sens de l'article D 1242-1 du code du travail faute pour l'employeur :- de justifier de la double condition qu'il est d'usage courant de ne pas recourir à un contrat de droit commun en raison de la nature de l'activité exercée et que cet emploi est par nature temporaire,- d'avoir mentionner qu'il s'agissait d'un contrat d'usage.,- cette requalification doit être étendue à un contrat de droit commun à temps complet à compter du mois de septembre 2006 en l'absence d'un contrat écrit mentionnant la répartition du temps de travail partiel durant la semaine ou le mois, ce qui fait présumer qu'il était à temps complet-l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir son temps de travail,- la perception par lui d'un complément des indemnités assedic ne peut pas exonérer l'employeur de ses obligations.

- sur la reclassification du niveau de fonction :- les fonctions exercées en réalité par lui ne correspondaient pas à celles d'un aide cuisinier figurant sur l'organigramme mais à celles d'un cuisinier de niveau 2 échelon 2, qui travaillait en binôme avec le cuisinier,- l'absence du diplôme ou du niveau de formation équivalent au CAP ou BEP n'est pas déterminant pour justifier cette classification,- le fait pour lui de signer en septembre 2007 un contrat initiative emploi destiné à la réinsertion professionnelle de personnes sans emploi, ne permet pas d'en déduire qu'il n'avait à cette époque aucune expérience dans le domaine de la restauration.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la SARL F et B, anciennement dénommé SARL Le Welsh, demande à la cour :- de confirmer le jugement en ses dispositions ne faisant pas grief à la société F et B,- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, d'une indemnité de requalification et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- de rejeter la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat de droit commun et, subsidiairement, de réduire l'indemnité de requalification,- de condamner M. X...à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement que :
- sur la requalification :- l'employeur est autorisé dans le secteur de la restauration de recourir à un contrat d'usage à durée déterminée dans les conditions de l'article D 1242-1 du code du travail, ce qui est le cas de l'espèce et exclut la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun,- M. X...n'a pas travaillé à temps complet entre le 1er septembre 2006 et le 1er septembre 2007 : il a été rémunéré sur la base d'un temps partiel de 16 heures par mois et ne peut donc pas prétendre à une requalification de son contrat à temps complet,- le salarié n'était pas à la disposition permanente de l'employeur puisqu'il travaillait 2 heures le week-end et 2 heures la semaine,

- sur le niveau des fonctions exercées-M. X...a commencé en septembre 2006 dans le restaurant en qualité d'aide cuisinier sans aucun diplôme à charge pour l'employeur de le former,- il a poursuivi en septembre 2007 au poste de multi tâches en cuisine mais n'a pas occupé un poste de cuisinier,- la qualification revendiquée est supérieure à celle de M. A..., cuisinier de qualification niveau 2 échelon 1.

A titre subsidiaire, l'employeur faisant valoir la prescription de la demande en paiement des rappels de salaires antérieurs au 1er décembre 2006 et la confusion des décomptes présentés entre le montant des sommes dues en brut et le montant des sommes perçues en net, a procédé aux décomptes suivants :
- en cas de requalification du contrat à durée déterminée partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet sur la base du taux horaire de niveau 1 échelon 1 pour la période de décembre 2006 à août 2007 : salaires temps plein 11 066. 29 euros-salaires perçus 3 736. 36 euros = 7 329. 93 euros, congés payés inclus.
- en cas de requalification sur la base du taux horaire de niveau 2 échelon 2 :- période décembre 2006 à août 2007 : salaires temps plein 11 333. 28 euros-salaires perçus 3 736. 36 euros = 7 596. 92 euros-période septembre 2007 à août 2010 : rappel 1 253. 68 euros

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ainsi que les mentions énumérées dans ce texte. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. En vertu de l'article L 1242-13 du même code, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. Selon l'article L 1245-1 du même code, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code, est réputé à durée indéterminée. Les effets de la requalification remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

Il est constant que : :- M. X... a travaillé à temps partiel, à compter du 1er septembre 2006, pour le compte de la Sarl le Welsh, sur la base de 16 heures minimum par mois,- l'employeur a régularisé un contrat de travail à durée déterminée daté du 1er octobre 2006 mentionnant la durée de trois mois et fixant le temps de travail à 16 heures minimum par mois, soit 8 heures en semaine et 8 heures pour les week end.

Toutefois, l'exemplaire de ce contrat, dont il n'a pas été contesté par les parties qu'il soit à durée déterminée, ne comporte pas la signature du salarié ni même celle de l'employeur (pièce no1 de l'intimée) et ne peut pas être considéré comme établi comme écrit au sens de l'article L 1242-12 du code du travail. Il doit être réputé comme conclu à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2006, le jugement étant confirmé sur ce point.

Force est de constater par ailleurs que ce contrat était affecté de nombreuses irrégularités de nature à justifier la requalification en contrat à durée indéterminée, notamment en l'absence de mention du motif du recours à un contrat à durée déterminée et en raison du retard de rédaction du contrat et de sa transmission au salarié au-delà du délai légal. Il s'est en outre poursuivi au delà de sa date.
Sur la demande de requalification en un contrat à durée indéterminée à temps complet
Selon l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et doit mentionner notamment :- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue,- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois,- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette répartition,- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié,- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

L'absence d'un contrat écrit fait présumer que l'emploi de M. X...était à temps complet et il incombe à la SARL F et B, anciennement dénommé SARL Le Welsh, si elle conteste cette présomption, de rapporter la preuve à la fois de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que son salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, la société F et B ne justifie pas de la répartition de la durée de travail fixée à 16 heures par mois entre tous les jours de la semaine, même les samedi et dimanche, ni des modalités pour transmettre au salarié à l'avance le planning de travail. Le fait que M. X...ait travaillé certains mois entre 98 et 102 heures mensuelles, au-delà des 16 heures convenues, permet de confirmer l'impossibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler et la nécessité pour lui de se tenir constamment à la disposition de son employeur même en fin de semaine. Une telle organisation empêchait le salarié d'occuper un autre emploi à temps partiel et ne lui permettait pas d'obtenir une juste rémunération des heures complémentaires.

Le fait que M. X... ait perçu durant cette période des indemnités Assedic est indifférent, révélant seulement ses difficultés à trouver un autre poste à temps partiel en complément mais il ne constitue pas en soi la preuve de la disponibilité du salarié pour rechercher un autre employeur La demande du salarié d'une requalification en contrat à durée indéterminée à temps complet est ainsi fondée à compter du 1er septembre 2006. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur la classification
M. X... bénéficiaire de la classification niveau 1 échelon 1 revendique la classification de son poste à l'échelon 2 niveau 2 de la convention collective des cafés restaurants à compter du 1er septembre 2007. Selon son contrat de travail signé le 27 août 2007, M. X... exercera en qualité de multi tâches cuisine. Echelon 1 niveau 1. M. X...sera formé par le restaurant KOKUN afin d'assurer les tâches pour lesquelles il était employé. Son travail consistera à assurer toutes les tâches incombant à la partie cuisine (dont gestion des stocks de cuisine) y compris la fonction de cuisiner. "

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle supérieure à celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure dans le cadre de ses fonctions, des tâches et des responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Aux termes de la convention collective applicable, il est précisé :- sur le niveau 1- Employé : les emplois de niveau 1 n'exigent pas une formation au-delà de la scolarité obligatoire, mais nécessitent d'acquérir par formation professionnelle interne et/ ou par expérience les connaissances correspondant à la bonne exécution des tâches confiées au salarié. Le salarié dispose d'une autonomie limité aux consignes simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes opératoires à appliquer. L'échelon 1 correspond à :- des tâches d'exécution simple, répétitives, nécessitant un contrôle permanent-des connaissances élémentaires permettant l'adaptation aux conditions générales du travail.

- sur le niveau 2- Employé qualifié : les emplois de niveau 2 exigent normalement un niveau de formation équivalent au CAP ou BEP. Ce niveau de connaissance peut être acquis soit par voie scolaire soit par une formation professionnelle interne équivalente soit par une expérience professionnelle confirmée. Les tâches sont plus variées qu'au niveau 1 et plus complexe,- l'exécution des tâches, mode opératoire, application des produits et matériels se fait par référence à des instructions précises er déjà connues. Les emplois de niveau 2 nécessitent que le salarié puisse faire face aux situations courantes sans assistance hiérarchique permanente ou immédiate. L'échelon 2 correspond à :- des tâches caractérisées par leur variété et leur complexité en application de modes opératoires indiqués ou connus-un diplôme CAP avec première expérience en entreprise, BEP ou équivalent.

M. X...verse aux débats les attestations de M. B..., ancien serveur, et de M. C...ancien apprenti en cuisine selon lesquels " la tâche de M. X...était la même que celle de l'autre cuisinier, il devait faire les courses en plus lors des vacances des employeurs. " Ces deux attestations rédigées dans des termes quasi-identiques ne rapportent aucun fait précis et circonstancié que les témoins auraient pu personnellement constater. Elles sont fragilisés par le témoignage de M. A..., ancien cuisinier (août 2006- août 2011), qui atteste avoir " exercé seul les fonctions de cuisinier durant cette période, étant le seul à avoir l'expérience et les fonctions requises par rapport aux autres employés non qualifiés ". La fiche de poste de M. X... (pièce no13 de l'intimée) révèle par ailleurs que les tâches qui lui étaient confiées étaient d'exécution simple, répétitives, et nécessitaient un contrôle permanent de la part des cuisiniers titulaires. M. X...ne disposait d'aucun diplôme ni d'expérience en cuisine lors de son entrée en septembre 2006 au sein de la Sarl Le Welsh, étant titulaire d'un BTS en oenologie. A l'issue d'une période d'un an, le salarié ne rapporte pas la preuve suffisante qu'il pouvait prétendre, sans diplôme, à la classification d'employé qualifié étant observé que le contrat de travail du 27 août 2007 fait référence à des besoins de formation pour le salarié recruté comme multi-tâches en cuisine. Enfin, il est observé que M. A..., avec une expérience de cuisinier depuis plus de 5 ans, bénéficiait en 2007 de la classification de niveau 1 : il a obtenu la classification supérieure de niveau 2 au cours de l'année 2010.

Faute pour M. X... d'établir un exercice effectif des fonctions d'employé qualifié au sens des textes conventionnels, il sera débouté de sa demande de rappels de salaires sur la base de la classification de niveau 2. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la requalification en un contrat à durée indéterminée à temps complet
Sur l'indemnité de requalification,
Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité de 1 500 euros allouée par les premiers juges et dont M. X... sollicite la confirmation.

Sur le rappel de salaires sur la base d'un contrat de travail à temps complet,
La société F et B invoque la prescription quinquennale de la demande en paiement des salaires pour la période du 1er septembre 2006 au 31 novembre 2006. Il résulte de l'article L 3245-1 du code du travail que les actions afférentes au salaire se prescrivent par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil. M. X...ayant saisi le conseil de prud'hommes le 28 novembre 2011, sa demande en rappel de salaires est prescrite pour les salaires dus avant le 1er décembre 2006.

Du fait de la requalification en contrat à durée à temps complet, M. X...est bien fondé à obtenir un rappel de salaires sur la base du taux horaire de 8. 27 euros correspondant au niveau 1 échelon 1 pour la période de décembre 2006 à août 2007. Le décompte établi sur ces bases par la société F et B (pièce 25 intimée) est partiellement erroné puisqu'elle déduit à tort l'intégralité des salaires perçus par M. X...entre le mois de septembre 2006 et celui d'août 2007 (3 736. 36 euros) des salaires normalement dus pour la période de décembre 2006 à août 2007 (11 066. 29 euros). Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié à hauteur de : salaires dus à temps complet avec congés payés 11 066. 29 euros-salaires perçus 3339. 40 euros = 7 726. 89 euros euros. Il sera ainsi alloué à M. X..., par voie d'infirmation du jugement, la somme de 7 726. 89 euros brut à titre de rappels de salaires, congés payés inclus.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
L'article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d'un salarié. La société F et B anciennement dénommé SARL Le Welsh n'a pas justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire lors du recrutement de M. X....

Elle sera en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité de 300 euros pour non respect de cette procédure. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le reliquat de l'indemnité de licenciement
La SARL F et B a reconnu devant les premiers juges devoir la somme de 344. 35 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement. En l'absence de contestation, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser cette somme à M. X....

Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner à l'employeur de délivrer à M. X...les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt sans qu'il soit en l'état nécessaire d'ordonner une astreinte.
La SARL F et B sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais non compris dans les dépens. Il lui sera allouée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement,
- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :- requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps partiel,- débouté M. X... de sa demande de rappels de salaires-dit que chaque partie supportera ses dépens.

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
- REQUALIFIE la relation de travail entre les parties en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2006.
- CONDAMNE la société F et B anciennement dénommé SARL Le Welsh à payer à M. X... :- la somme de 7 726. 89 euros brut à titre de rappels de salaires, congés payés inclus, pour la période non prescrite du 1er décembre 2006 au 31 août 2007,- la somme de 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
- DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2011 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- ORDONNE à la société F et B de délivrer à M. X... les bulletins de salaires rectificatifs conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
- CONDAMNE la société F et B aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

J. COURADOAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02600
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-12-02;12.02600 ?
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