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25/11/2014 | FRANCE | N°12/01571

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 novembre 2014, 12/01571


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N 14/
ic/

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01571.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00553

ARRÊT DU 25 Novembre 2014

APPELANTE :

Association JUDO CLUB ST GEORGES SUR LOIRE
M. Eric B...-Club de Judo
...
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE

En présence de Mr Eric B..., Président

représenté par Me MONIER de la SCP CABINET ABM, avocat

s au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Michel X...
...
49170 LA POSSONNIERE

comparant, assisté de Mr Y...délégué syndi...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N 14/
ic/

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01571.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00553

ARRÊT DU 25 Novembre 2014

APPELANTE :

Association JUDO CLUB ST GEORGES SUR LOIRE
M. Eric B...-Club de Judo
...
49170 SAINT GEORGES SUR LOIRE

En présence de Mr Eric B..., Président

représenté par Me MONIER de la SCP CABINET ABM, avocats au barreau d'ANGERS

INTIME :

Monsieur Michel X...
...
49170 LA POSSONNIERE

comparant, assisté de Mr Y...délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCÉDURE,

M. X...est salarié à temps plein de la société France Telecom et qu'il a obtenu de son employeur l'autorisation d'exercer une autre activité dans la limite de 48 heures hebdomadaires.

M. X... adhérent de l'association Judo Club de Saint Georges sur Loire, a dispensé pour le compte de cette association des cours de judo, étant titulaire d'un brevet d'état d'éducateur sportif du premier degré.

A partir du mois d'octobre 2001, il a été rémunéré et déclaré en qualité de professeur de judo et a reçu des bulletins de salaire jusqu'au mois de septembre 2006. Aucun contrat de travail n'a été établi au début de l'activité.

Le 1er septembre 2004, M. X...a signé avec l'association un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminé sur la base de 7 heures de cours par semaine hors période de vacances scolaires. Un salaire mensuel de 651. 10 euros brut était convenu entre les parties.
Un avenant a été signé le 19 septembre 2005et a réduit la durée du travail sur la base de 6 heures par semaine.

M. X...a poursuivi son activité d'enseignant au sein de l'association mais aucun bulletin de salaire n'a été établi à partir du mois d'octobre 2006.

Le 23 juillet 2007, le conseil d'administration de l'association a décidé de modifier le mode de rémunération de M. X..., en lui versant une indemnité forfaitaire en fonction du nombre de licenciés en début de saison sur la base annuelle de 5 400 euros par an pour 70 licenciés, augmentée de 400 euros par tranche de 10 licenciés supplémentaires.
Le 30 septembre 2008, cette indemnité forfaitaire de base a été portée à 6 600 euros par an et, le 13 octobre 2009, à 7 400 euros par an.

Au cours de l'année 2010, les relations se sont dégradées entre M. X...et M. B..., nouveau président de l'association, à propos de son changement du mode de rémunération.

Monsieur X... a été placé en arrêt maladie du 6 au 20 avril 2011, prolongé jusqu'au 29 avril 2011.

Par courrier du 9 mai 2011, M. B..., président de l'association Judo Club SGSL a notifié à M. X...la rupture de la relation de travail.

Le 14 juin 2011, Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour voir :
- à titre principal, ordonner sa réintégration et reprendre le paiement des salaires à compter du 9 mai 2011,
- à titre subsidiaire, dire que la rupture du contrat abusive est discriminatoire et sans cause réelle et sérieuse
-condamner l'association au paiement de diverses indemnités de rupture, de rappels de salaires et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 14 juin 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'association Judo Club de Saint Georges sur Loire,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a dit le licenciement de Monsieur X... privé de cause réelle et sérieuse
-a condamné l'association Judo Club de Saint George sur Loire, à payer à Monsieur X... :

- la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,
- la somme de 1 137. 79 euros d'indemnité de préavis congés payés inclus,
- la somme de 1 003. 33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 3 203. 08 euros pour travail dissimulé,
- la somme de 517. 18 euros pour absence de visite médicale,
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné l'association Judo Club de Saint George sur Loire à délivrer à monsieur X...les bulletins de salaire sur la période 2007-2011 et le certificat de travail, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 30 jours,
- a débouté M. X... de sa demande d'exécution provisoire.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 7 et 9 juillet 2012 et l'association Judo Club de Saint George sur Loire en a régulièrement relevé appel par déclaration faite au greffe le 20 juillet 2012.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 19 octobre 2012, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles l'association Judo Club de Saint Georges sur Loire demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de dire que le conseil des prud'hommes était incompétent et aurait dû renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance d'Angers,
- de dire que M. X... avait une activité bénévole au sein de l'association,
- de constater que M. X... a usé de manoeuvres afin d'établir un contrat de travail entre l'association et lui-même,
- d'enjoindre à M. X... de fournir ses avis fiscaux pour les années 2007 à 2011,
- de condamner M. X... au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Judo Club de Saint George sur Loire fait valoir en substance que :

- sur la compétence : le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur le litige puisque M. X...n'est pas le salarié de l'association mais un simple bénévole et doit se dessaisir au profit du tribunal de grande instance d'Angers,

- sur la nature de l'activité :
- le contrat de travail du 1er septembre 2004 invoqué par M. X... est entaché de nullité car il a été signé par M. Z...qui n'exerçait pas les fonctions de président à l'époque et n'avait pas le pouvoir de représenter l'association,
- le comportement de M. X... réclamant un contrat de travail à durée indéterminée en janvier 2011 confirme qu'aucun contrat de travail n'avait été régularisé auparavant avec l'association,
- M. X... n'avait pas le statut de salarié mais d'un bénévole :
- il disposait d'une large autonomie pour gérer ses cours, ne rendait pas de compte au président, se faisait remplacer sans en avertir le président ce qui exclue tout lien de subordination caractérisant le contrat de travail,
- il bénéficiait d'une indemnisation forfaitaire et du remboursement de ses frais de déplacements, ce qui ne correspond pas à une rémunération de type salariale.
- M. X... doit fournir ses avis fiscaux pour la période 2007 à 2011 afin de vérifier si les sommes perçues par lui étaient déclarées comme salaires.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 20 mars 2014 régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- d'ordonner sa réintégration au sein de l'association en tant que professeur de judo,
- d'ordonner la reprise des paiements de salaire à compter du 9 mai 2011 pour un montant total de 30 118 euros,
- subsidiairement, dire que la rupture de son contrat de travail est abusive, discriminatoire et sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'association Judo Club de Saint Georges sur Loire à lui verser :
- la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture abusive,
- la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour non respect de l'article L 1232-4 du code du travail,
- la somme de 1 239. 09 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 1 137. 79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y compris les congés payés,
- au titre du rappel de salaires pour les années 2007 à mai 2011 : la somme de 7 518. 15 euros pour l'année 2007/ 2008, la somme de 10 476. 33 euros pour l'année 2008/ 2009, la somme de 8 863. 56 euros pour l'année 2009/ 2010 ou subsidiairement 10 731. 95 euros, la somme de 4 057. 96 euros pour l'année septembre 2010/ mai 2011 ou subsidiairement 4 941. 81 euros.
- la somme de 5 772. 77 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté sur 5 ans (2007/ mai 2011),
- la somme de 6 581. 76 euros au titre du travail dissimulé,
- la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de suivi périodique,
- d'ordonner à l'association de produire les bulletins de salaires conformes et le certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner l'association au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande.

M. X...expose en substance que :
- à propos de l'existence d'un contrat de travail :
- il a exercé au sein de l'association à compter du mois d'octobre 2001 une activité salariée à temps partiel de professeur de judo groupe 6, recevant des bulletins de salaire entre 2001 et 2006 de l'association qui s'est acquitté des charges sociales correspondantes,
- il a le statut de salarié et non pas de bénévole au regard des bulletins de salaires, des déclarations sociales et fiscales effectuées de 2001 à 2006, du contrat de travail de 2004 et son avenant de 2005,
- le lien de subordination est caractérisé s'agissant d'une activité d'enseignant sous le contrôle et les directives de l'association (horaires, organisation cours, planning..)
- le conseil d'administration de l'association a décidé de changer son mode de rémunération, sans son intervention, entre 2007 et 2011 sous la forme d'indemnités forfaitaires et de frais de déplacement alors qu'il s'agissait de salaires.

- à propos de la nullité de la rupture :
- le licenciement lui a été notifié de manière abusive et infondée par M. B...président de l'association, qui l'a sanctionné pour avoir refusé le statut d'auto-entrepreneur et pour son absence à la convocation du 21 avril 2011, alors qu'il était en arrêt de travail suite à un harcèlement,
- le président de l'association n'avait pas le pouvoir de le licencier sans consulter le conseil d'administration,
- il est fondé à demander sa réintégration dans l'association sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail, le paiement de tous les salaires dus entre le 23 avril 2011 et le 31 mai 2014, soit une somme totale de 30 118 euros congés payés inclus.
- subsidiairement, en cas de non-réintégration, il est fondé à réclamer des dommages et intérêts de 15 000 euros pour rupture abusive.

- à propos des indemnités et rappels de salaires :
- le non-respect de la procédure de licenciement en l'absence de convocation à un entretien préalable doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros en application de l'article L1235-5 du code du travail,
- l'indemnité de licenciement doit être évaluée au regard de la convention collective du sport plus favorable, à hauteur de 1 239. 09 euros, et à défaut selon les critères légaux retenus par le premier jugement,
- l'indemnité de préavis de 1137. 79 euros lui est due ayant plus de 9 ans d'ancienneté,
- il a travaillé à partir du mois d'octobre 2006 sans nouvel avenant alors que
ses horaires de travail partiel ont été portés au-delà de la durée fixée de 6 heures de cours par semaine,
- les dommages et intérêts liés à l'absence de visite médicale avant l'embauche seront fixés à 1 000 euros.

- les rappels de salaires ont été calculés sur la base hebdomadaire :
- de 8 heures 40 durant l'exercice 2007/ 2008 : 7 518. 15 euros,
- de 10 heures 50 durant l'exercice 2008/ 2009 : 10 476. 33 euros
-de 9 heures 30 au cours de l'année 2009/ 2010 : 8 863. 56 euros
-de 8 heures 45 au cours de la période septembre 2010/ mai 2011 :
4 057. 96 euros
-la prime d'ancienneté prévue par la convention nationale du sport s'élève sur une période quinquennale de mai 2006 à mai 2011, à 5 772. 77 euros,

- à propos du travail dissimulé : il lui est due une indemnité de 6 581. 76 euros au regard de l'article L 8 221. 5 du code du travail faute pour l'association de l'avoir déclaré en qualité de salarié à compter de 2006.

M. X...a fait valoir lors de l'audience " le plan " mis en place par l'association pour organiser son insolvabilité et ne pas lui régler les diverses indemnités : l'association s'est " vidée " de ses adhérents partis dans une nouvelle association de judo créée en janvier 2013 dans la même commune.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la nature du contrat liant les parties,

L'article L 1 411-1 du code du travail donne compétence à la juridiction prud'homale pour statuer sur les différends qui peuvent s'élever entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient à l'occasion de tout contrat de travail.

La qualification de contrat de travail suppose la réunion de trois conditions à savoir :
- la prestation de travail,
- une rémunération,
- un lien de subordination juridique, caractérisé par les pouvoirs de direction, de contrôle et de discipline.
La délivrance de bulletins de salaires emporte présomption simple d'une relation salariée. Cette présomption peut céder devant l'absence des autres conditions nécessaires à l'existence du contrat de travail.

Il résulte clairement des pièces produites que :
- M. X...a effectivement exercé une activité régulière et à temps partiel d'enseignant de judo au sein de l'association dès le 1er octobre 2001,
- des bulletins de salaire lui ont été délivrées à partir de cette date et il a été déclaré en qualité de salarié auprès de l'Urssaf et des organismes sociaux à partir de cette période,
- pendant toute la durée de la relation entre les parties et même après que son mode de rémunération ait été modifiée, M. X...devait se conformer à des contraintes horaires dans le cadre d'activités organisées et contrôlées par l'association, dans les locaux mis à sa disposition et en utilisant du matériel appartenant à l'association.

Les conditions cumulatives du contrat de travail sont ainsi réunies et la relation salariée de M. X...est parfaitement caractérisée.

Le fait que le contrat de travail le 1er septembre 2004 et son avenant du 15 septembre 2005 n'ait pas été signés par le président de l'association est indifférent à cet égard, sa nullité éventuelle ainsi fondée ne pouvant être opposée à M X....

Le fait que le président de l'association n'aurait pas eu le pouvoir de le licencier, à le supposer avéré, n'a pas pour effet de rendre nul ledit licenciement.

La preuve d'un contrat de travail entre M. X...et l'association depuis le début de leur relation étant rapportée, il convient de dire que le conseil de prud'hommes était compétent pour statuer sur le litige.

Les premiers juges ont ainsi rejeté à juste titre l'exception d'incompétence soulevée par l'association.

Sur la rupture du contrat,

Il ne fait pas débats que M. X...a mené une activité à temps partiel d'enseignant de judo au service de l'association entre le mois d'octobre 2001 jusqu'au 9 mai 2011 sur la base de 6 à 10 heures par semaine en dehors des vacances scolaires selon les saisons sportives ; qu'il n'a jamais démissionné et que c'est l'association qui, par courrier du 9 mai 2011, a mis fin à la relation de travail entre les parties.

Le contrat de travail de M X... ayant été rompu pour des motifs étrangers à toute discrimination, discrimination au demeurant nullement établie faute pour lui d'alléguer des faits susceptibles de la caractériser, sa demande en réintégration dans son emploi-avec toutes conséquences en termes de paiement de salaire-qui est refusée par l'association, ne peut prospérer.

La rupture s'analyse donc en un licenciement.

Or, en cas de licenciement d'un salarié pour motif personnel, l'employeur doit respecter la procédure impérative fixée par les articles L 1232-1 et suivants du code du travail.
En l'espèce, l'association n'a pas mis en oeuvre la procédure correspondant au licenciement d'un salarié.

L'article L 1232-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il incombe à l'employeur de fournir les éléments de preuve permettant de constater la réalité et le sérieux des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

La lettre datée du 9 mai 2011 adressée par l'association à M. X...fait le grief suivant au salarié :
"... étant donné que vous ne vous êtes pas présenté au lieu, jour et heure figurant sur ladite convocation ni même excusé : nous considérons donc qu'à compter du 22 avril, vous n'êtes plus professeur bénévole au sein du judo club de Saint Georges sur Loire. Par conséquent, dans l'intérêt du club et la continuité de l'activité sportive, nous avons procédé à votre remplacement par un éducateur sportif brevet d'état sous contrat de travail... "

Ce courrier fait référence à une convocation préalable fixée le 21 avril 2011 à 19 heures dont " l'objet était de lui faire une proposition de salaire pour la saison 2011-2012 et de confirmer les modalités de paiement des remboursements d'indemnités de déplacements pour la saison 2011-2012. Votre absence à cet entretien vaudra refus de votre part de continuer votre activité de professeur de judo bénévole au sein du judo club et ce à compter du 22 avril 2011. Nous procéderons à votre remplacement immédiat sans aucun retour possible pour vous au sein du club.... "

M. X...a justifié du motif de son absence par la prolongation d'un arrêt de travail transmis à l'association par courriel le 21 avril à 11 h 07.

Or force est de constater que l'absence dûment justifiée d'un salarié à une réunion, même importante, ne constitue pas un grief sérieux à l'appui d'une mesure de licenciement.

La rupture du contrat doit donc s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme les premiers juges l'ont considéré à juste titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

Sur les conséquences du licenciement,

La convention collective du sport en date du 7 juillet 2005 a été étendue par arrêté du 21 novembre 2006 aux employeurs et salariés exerçant leur activité dans le domaine de l'organisation, la gestion, l'encadrement d'activités sportives.
Elle est applicable à la relation de travail entre les parties et donc au litige.

Les demandes d'indemnisation de M. X...doivent être estimées sur la base d'un salaire brut de 517. 18 euros par mois et d'un horaire hebdomadaire de 6 heures de cours en dehors des vacances scolaires.

Agé de 41 ans au moment du licenciement, M X... justifiait d'une ancienneté de 9 ans et 7 mois.

L'article L 1235-2 du code du travail met à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut pas être supérieure à un mois de salaire lorsque le licenciement du salarié est intervenu pour une cause réelle et sérieuse sans que la procédure prévue ait été respectée.

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la méconnaissance des règles en matière d'assistance du salarié par un conseiller, comme c'est le cas en l'espèce, est sanctionnée par le versement de l'indemnité prévue à l'article L 1235-2 du code du travail et peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L 1235-5 du même code.

Il s'ensuit que M. X..., qui avait plus de deux ans d'ancienneté et relevait d'une entreprise employant moins de 11 salariés, doit être indemnisé à hauteur de la somme nette de 517. 18 euros au titre de l'irrégularité de procédure. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire pour un salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté.
M. X...est donc bien fondé à obtenir une somme de 1 034. 36 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 103. 43 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.

Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat.
Cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié.
Contrairement au décompte du salarié, la convention collective du sport prévoit une indemnité égale à un cinquième de mois de salaire par an d'ancienneté auquel s'ajoutent deux cinquièmes de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, ce qui représente une somme de 905. 06 euros. Il sera fait droit à l'évaluation plus favorable de l'indemnité légale, à concurrence de la somme de 930. 92 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.

S'agissant du licenciement d'un salarié travaillant dans une entreprise de moins de 11 salariés, les dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail sont applicables et ouvrent le droit du salarié à réclamer une indemnité correspondant au préjudice subi.
Au regard des circonstances du licenciement, de l'ancienneté, de l'âge du salarié au moment de la rupture, il sera alloué à M. X... la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse étant rappelé que l'intéressé exerce une activité à temps complet auprès de France Telecom.

Le jugement sera réformé sur ce point.

Sur les rappels de salaires,

La demande de rappels de salaire de M. X...porte sur une période allant du début de la saison 2007/ 2008, le 1er septembre 2007 et jusqu'au 9 mai 2011, date de la rupture :
- sur la base du taux horaire de 27. 22 euros applicable dans le dernier avenant du 15 septembre 2005,
- en fonction du nombre d'heures de cours figurant sur les plannings de l'association,
et déduit les sommes perçues de l'association au titre des indemnités de déplacement après retranchement de ses frais réels de déplacement.

L'examen des demandes suppose de déterminer le temps de travail effectif de M. X...alors que ce dernier a été rémunéré à partir du mois de septembre 2007 sous la forme d'indemnités de déplacement et non pas en fonction des heures de cours assurées.

M. X... soutient dans ses conclusions qu'il a travaillé effectivement :
- durant l'année 2007/ 2008 (septembre à août), 8 heures 40 par semaine, soit 36 h 40 par mois,
- durant l'année 2008/ 2009, 10 heures 50 par semaine soit 45 h 50 par mois,
- durant l'année 2009/ 2010, 9 heures 30 par semaine, soit 40 h 30 par mois,
- durant l'année 2010/ 2011 (de septembre à mai), 8 heures 45 par semaine, soit 36 h 61 par mois.

Toutefois, ce décompte théorique, contesté par l'association, est contredit par les mentions figurant dans le tableau détaillé que M. X... a produit lui-même (pièce 44) et qui fait apparaître :
- durant l'année 2007/ 2008, 6 heures par semaine en dehors des vacances scolaires,
- durant l'année 2008/ 2009, 8 heures maximum par semaine,
- durant l'année 2009/ 2010, 7 heures maximum par semaine,
- durant l'année 2010/ 2011, 7 heures maximum par semaine.
Ce tableau relève par ailleurs de manière précise les périodes d'arrêt de travail du salarié et les
remplacements par M. Lambert.

M. X...a revendiqué l'application du taux horaire sollicité de 27. 22 euros pour un professeur de judo relevant du groupe conventionnel 6 en se fondant sur l'avenant signé le 15 septembre 2005 par les parties. Même si ce salaire horaire apparaît très supérieur au salaire minima conventionnel (SMC) pour le groupe 6 (14. 96 euros brut au 1er janvier 2008), force est de constater que les parties sont libres de fixer la rémunération de l'enseignant et que l'association n'en a pas discuté le montant.

Il convient en conséquence de procéder au calcul des sommes dues au salarié sur la base du taux horaire de 27. 22 euros et du nombre d'heures justifiées :
- année 2007/ 2008 : 212 heures de cours assurées X 27. 22 euros = 5 770. 64 euros + 577. 06 euros de congés payés = 6 347. 70 euros.
M. X...ayant reçu de l'association la somme de 6 200 euros, est créancier de la somme de 147. 70 euros.
- année 2008/ 2009 : 259 heures de cours assurées X 27. 22 euros = 7 049. 98 euros + 704. 99 euros de congés payés = 7 754. 97 euros.
M. X...ayant reçu de l'association la somme de 6 603. 18 euros, est créancier de la somme de 1 151. 79 euros
-année 2009/ 2010 : 219 heures de cours assurées X 27. 22 euros = 5 961. 18 euros + 596. 11 euros de congés payés = 6 557. 29 euros.
M. X...ayant reçu de l'association la somme de 7 400 euros, est débiteur de la somme de 824. 71 euros
-année 2010/ 2011 : 151 heures de cours assurées X 27. 22 euros = 4 110. 22 euros + 411. 02 euros de congés payés = 4 521. 24 euros.
M. X...ayant reçu de l'association la somme de 4 283. 10 euros, est créancier de la somme de 238. 14 euros.

Au vu de ces éléments, M. X...est en droit d'obtenir un rappel de salaires de 712. 92 euros brut, congés payés inclus, pour la période déterminée (2007/ 2011).

M. X...sollicite le remboursement de ses frais réels estimés à 1145 euros en 2007/ 2008, 1265 euros en 2008/ 2009, 2 294. 20 euros en 2009/ 2010 et 2294. 20 euros en 2010/ 2011.

Toutefois, il résulte clairement des procès verbaux du conseil d'administration de l'association et notamment de celui du 23 juillet 2007 que M. X...était rémunéré sous la forme déguisée d'indemnités de déplacement dans la limite d'un forfait annuel, convenu au début de chaque saison entre M. X... et l'association :
- saison 2007/ 2008 : 5 400 euros forfait de base annuel pour 70 licenciés auquel s'ajoute 400 euros par tranche de 10 licenciés,
- saison 2008/ 2009 : forfait 6 600 euros
-saison 2009/ 2010 : forfait 7 400 euros
-saison 2010/ 2011 : forfait 7 400 euros.

Plusieurs témoins en attestent :
- M. Chapeau ancien vice-président 2008/ 2009 " M. X...ne percevait pas de salaire, il était rémunéré au déplacement pour les cours et les interclubs, il était aux frais kilométriques. Il nous est arrivé plusieurs fois de parler de système de rémunération qu'il avait mais sans succès, il ne voulait pas en discuter. J'ai donc pris la décision en 2009 de quitter le club. "
- Mme B..., secrétaire et épouse du président à partir de 2009 " nous avons tous été manipulés par M. X... et son ami M. A...profitant de notre naïveté en la matière. M. X... décidait en début de saison du montant qu'il souhaitait percevoir en indemnités. Il demandait ensuite au trésorier d'établir une liste de faux déplacements. "

Le tableau " Indemnités M. X... " établi par l'association le 1er avril 2011 pour la saison 2010/ 2011 (pièce 15 appelant) confirme en tant que de besoin que les frais remboursés ne correspondaient pas à la réalité mais bien à la rémunération du professeur. Aucune pièce justificative n'est apportée sur la réalité des frais engagés par le salarié et sur leur lien avec l'activité d'enseignant salarié.

Au vu de ces éléments et en l'absence de tout justificatif des frais de déplacement allégués, il convient de rejeter la demande de M. X... tendant au remboursement de ses frais réels.

Sur le rappel de la prime d'ancienneté,

M. X...a limité sa demande de rappel de primes d'ancienneté à la période du 1er septembre 2007 au 9 mai 2011.

L'article 9. 2. 3. 1 de la convention nationale du sport étendue par arrêté du 21 novembre 2006 prévoit :
- la mise en place d'une prime d'ancienneté équivalente à 1 % du salaire minima conventionnel du groupe 3 pour les salariés justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la convention,
- le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.
Cette prime est versée au prorata du temps de travail effectif. (Article 9. 2. 3)

La demande de M. X...d'une prime d'ancienneté est justifiée en son principe mais non en son quantum.
Cette prime correspond à 1 % du salaire minima conventionnel du groupe 3, soit une somme mensuelle de 14. 81 euros pour un salarié travaillant à temps complet selon la valeur du SMC au 1er janvier 2007 (1 481. 67 euros).
Au regard du temps partiel, il convient de limiter le montant de la prime d'ancienneté
à la somme de :
- période novembre 2006/ octobre 2008 : 14. 81 euros X 0. 13 % X 24 mois = 46. 20 euros

-période novembre 2008/ octobre 2010 : 29. 62 X 0. 13 % X 24 mois = 92. 41 euros

-période novembre 2010/ mai 2011 : 44. 43 X 0. 13 % X 7 mois = 40. 43 euros.

Il sera fait droit à la demande de rappel de primes d'ancienneté à concurrence de la somme totale de 179. 04 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,

L'article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d'un salarié.
L'association n'a pas justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire lors du recrutement de M. X...en octobre 2001.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité de 150 euros pour non respect de cette procédure. Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur le travail dissimulé,

L'article L 8221-5 du code du travail dispose :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
... 2o- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. "
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.

L'association a cessé de délivrer entre le 1er octobre 2006 et le mois de mai 2011 les bulletins de salaire de M. X..., recruté depuis le mois d'octobre 2001. L'employeur qui avait respecté ses obligations au cours des années précédentes, n'a pas contesté le caractère intentionnel de sa pratique contrevenant aux dispositions de l'article L 8221-5 du code du travail.
Durant cette période, il n'est pas contesté que le salarié a perçu des indemnités sous couvert de faux frais de déplacement correspondant à sa rémunération.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à la somme de 3 103. 08 euros l'indemnité forfaitaire allouée au salarié en application de l'article L 8223-1 du code du travail.

Sur les autres demandes,

L'association a demandé qu'il soit enjoint à M. X...de fournir ses avis d'impôts sur les revenus depuis 2007 et jusqu'en 2011 afin de vérifier que celui-ci déclarait les sommes versées par l'association. Toutefois, une telle demande n'est pas justifiée de la part de l'employeur qui n'a pas lui-même respecté les formalités de déclaration d'un emploi salarié auprès des organismes sociaux et de l'administration fiscale. Cette demande sera rejetée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association à délivrer à M. X...les bulletins de salaires pour la période d'octobre 2006 à mai 2011 et le certificat de travail sous astreinte provisoire de 20 euros par jour à l'issue d'un délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais non compris dans les dépens. Une somme de 1 000 euros lui sera allouée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association, partie perdante au principal, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné l'association Judo Club de Saint Georges sur Loire à verser à M. X... la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1 003. 33 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 517. 18 euros à titre d'indemnité pour absence de visite médicale,
- débouté M. X...de ses demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

- CONDAMNE l'association Judo Club de Saint Georges sur Loire à payer à M. X...:
- la somme de 712. 92 euros brut à titre de rappels de salaires, congés payés inclus,
- la somme de 179. 04 euros brut à titre de rappels de primes d'ancienneté,
- la somme de 930. 92 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,
- la somme de 4 000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 150 euros net à titre d'indemnité pour absence de visite médicale,
- la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,

DÉBOUTE M. X... du surplus de ses demandes,

REJETTE la demande de l'association Judo Club de Saint Georges sur Loire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association Judo Club de Saint Georges sur Loire aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01571
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-11-25;12.01571 ?
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