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25/11/2014 | FRANCE | N°12/00281

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 novembre 2014, 12/00281


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00281.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00238
ARRÊT DU 25 Novembre 2014

APPELANTS :

Monsieur Stéphane X......" 49380 CHAVAGNES

Monsieur Jean-Philippe Y......49250 GEE

Monsieur Marc Z......49800 TRELAZE

Monsieur Jérôme A...... " 49140 BAUNE

comparants-représentés par Maître Alain GUYON de

la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SA SOCREDIS 160 Boulevard de Gaulle BP 136 4...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00281.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00238
ARRÊT DU 25 Novembre 2014

APPELANTS :

Monsieur Stéphane X......" 49380 CHAVAGNES

Monsieur Jean-Philippe Y......49250 GEE

Monsieur Marc Z......49800 TRELAZE

Monsieur Jérôme A...... " 49140 BAUNE

comparants-représentés par Maître Alain GUYON de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SA SOCREDIS 160 Boulevard de Gaulle BP 136 49801 TRELAZE CEDEX

représentée par Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 091386 en présence de Monsieur C..., Président directeur général

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 25 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCEDURE
La SA SOCREDIS dont le siège social est situé à Trélazé (49), a pour activité la conception et la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matière plastique. Elle emploie un effectif de 135 salariés et applique la convention collective nationale de la Plasturgie.

Le 25 avril 2001, la société SOCREDIS a conclu un accord d'entreprise intitulé " Accord de réduction et d'aménagement du temps de travail " avec effet rétroactif au 1er janvier 2001. Cet accord s'inscrivait dans le cadre des nouvelles dispositions de la loi relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998 dite " loi Aubry ", de la seconde loi du 19 janvier 2000 dite " loi Aubry II ", de l'accord de branche relevant de la convention collective nationale de la Plasturgie du 17 octobre 2000 étendu par arrêté du 5 janvier 2001. L'article 2-1 de cet accord d'entreprise prévoit que " conformément à l'article L212-4 du code du travail, le temps de travail effectif s'entend hors temps de pause. En conséquence, pour le personnel posté, une pause quotidienne de trente minutes n'est pas retenue comme temps de travail effectif. Celle-ci devra être prise à concurrence de vingt minutes entre la 4 ème et la 6 ème heure de travail consécutif. Pour les autres salariés, une pause quotidienne de 12 minutes n'est pas retenue comme temps de travail effectif. "

Lors du comité d'entreprise du 14 septembre 2009, des représentants des salariés ont sollicité, après avis de l'inspection du travail, la révision " des pauses assujetties aux équipes postées " et évoqué la question de la rémunération de la pause de 30 minutes pour les salariés travaillant en équipe postée.
La société SOCREDIS a accepté, par avenant applicable à compter du 1er janvier 2010, de réviser l'article 2-1 de l'accord d'entreprise du 25 avril 2001 et de rémunérer les salariés en équipes successives, en 2/ 8 ou en 3/ 8, avec une durée minimale de travail de 6 heures, de la demi-heure de pause quels que soient l'organisation et le moment de la prise de la pause, dès lors que l'amplitude du poste est égale ou supérieure à 6 heures.
Estimant que cette pause aurait dû être rémunérée au cours des années précédentes dans la limite de la prescription quinquennale, cinq salariés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 1er mars 2010, pour obtenir un rappel de salaire relatif à la rémunération du temps de pause et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail. Il s'agit de monsieur X..., monsieur Y..., monsieur Z...conducteurs de ligne, de monsieur A...et monsieur D...régleurs extrudeurs. Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 1er février 2011.

Par jugement en date du 20 janvier 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers, après avoir joint les procédures, a :- rejeté l'exception d'incompétence au profit du Tribunal de Grande Instance soulevée par la SA SOCREDIS,- débouté les cinq salariés de toutes leurs demandes et condamné les demandeurs aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement le 24 janvier 2012. Monsieur X..., monsieur Y...monsieur A..., monsieur D...et monsieur Z...en ont régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée par leur conseil le 6 février 2012.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 3 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Messieurs X..., Y..., A...Sourisse et Z...demandent à la cour :
- de prononcer la disjonction la procédure concernant monsieur D...à raison de nouvelles demandes spécifiques présentées en appel,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de condamner la SA SOCREDIS à payer à :- Monsieur Z..., la somme de 5 962. 50 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 596. 25 euros de congés payés y afférents,- Monsieur A..., la somme de 7 046. 55 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 704. 65 euros de congés payés y afférents,- Monsieur Y..., la somme de 5 933. 92 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 593. 39 euros de congés payés y afférents,- Monsieur X..., la somme de 5 933. 92 euros au titre du rappel de salaire et la somme de 593. 39 euros de congés payés y afférents,- Monsieur D..., diverses sommes,

- de condamner la SA SOCREDIS à payer à chacun des salariés :- la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, pour non-respect de la convention collective,- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause du vendredi matin,- la somme de 1 500 euros pour absence de respect de l'obligation d'entretien des vêtements de travail,- la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner au besoin à la SA SOCREDIS sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par obligation, à l'issue d'un délai de deux mois, de rémunérer le temps de pause du vendredi matin comme temps de travail effectif et d'assurer à ses frais l'entretien des vêtements de travail,
- annuler les avertissements notifiés à Monsieur D...
Les appelants ont fait valoir en substance que :- l'article 2-1 de l'accord d'entreprise du 25 avril 2001 n'est pas conforme aux dispositions de la convention nationale de la plasturgie, en son avenant " collaborateurs " du 15 mai 1991 qui prévoit la rémunération des pauses des salariés postés, et à l'avis du 3 février 2003 de la commission nationale paritaire d'interprétation-cette non-conformité est confirmée par l'inspecteur du travail,- la société SOCREDIS a révisé l'article 2-1 de l'accord d'entreprise en limitant ses effets pour l'avenir à compter du 1er janvier 2010 et a refusé de régler aux salariés concernés le rappel de salaire pour les périodes antérieures,- le temps de pause de 30 minutes aurait dû faire l'objet d'une rémunération selon les dispositions de la convention collective pour les salariés travaillant de façon ininterrompue durant au moins 6 heures,- l'employeur en ne respectant pas les dispositions conventionnelles est redevable de dommages et intérêts pour inexécution d'une obligation de faire.

Ils ont présenté des demandes nouvelles estimant que-le temps de coupure de 30 minutes du vendredi matin pour les salariés de l'atelier extrusion doit être assimilé et rémunéré comme du temps de travail effectif. Le non respect de ce droit par l'employeur justifie l'allocation de dommages et intérêts au profit des salariés concernés à l'exception de monsieur Y....- l'obligation d'entretenir des vêtements de travail pèse sur l'employeur s'agissant de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, et se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution.

Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société SOCREDIS demande à la Cour :- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- de débouter le demandeurs de toutes leurs demandes et les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SOCREDIS a soutenu que les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 avril 2001 doivent être considérées comme plus favorables que celles de la convention nationale de la plasturgie en ce que :- cet accord collectif, équilibré, comporte des concessions significatives au profit de l'ensemble des salariés, notamment de la réduction du temps de travail sans perte de salaire, et de la pérennisation d'une partie des emplois précaires,- les partenaires sociaux ont clairement exprimé le caractère indissociable des obligations et avantages convenus.

L'employeur a estimé que l'avis émis le 3 février 2003 par la commission paritaire nationale d'interprétation présente un caractère, non pas interprétatif, mais modificatif de la convention collective initiale à propos de la définition du travail posté (article 4), que cet avis modificatif n'a pas été repris dans un accord de révision au sens de l'article L 2261-7 du code du travail et n'a pas d'effet rétroactif. Subsidiairement, la société SOCREDIS a exposé que le nouveau syndicat représentatif de l'entreprise n'a pas exercé la faculté de dénonciation de l'accord du 25 mai 2001 ni n'a saisi la commission de suivi en vue de l'interprétation des clauses ; que les salariés requérants se sont bornés à demander, non pas la caducité mais la simple révision de l'article 2-1 de l'accord de 2001 dont les effets ne peuvent pas être rétroactifs. La société SOCREDIS a conclu au rejet de la demande de rémunération du temps de la pause de vendredi en ce que cette coupure de 30 minutes non planifiée ne constitue pas un temps de travail effectif pour le salarié qui peut vaquer librement à des occupations personnelles. Elle s'est opposée à la nouvelle demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'entretien des vêtements de travail, dans la mesure où l'employeur n'a jamais été mis en demeure de remplir cette obligation et n'est donc pas tenu au paiement de dommages et intérêts en l'absence de mise en demeure préalable au sens de l'article 1146 du code civil. Elle a accepté à compter du mois d'octobre 2014 de verser une prime de salissure de 14 euros par mois pour chaque salarié concerné ; S'agissant des avertissements notifiés à monsieur D..., la société SOCREDIS s'est opposée à la demande d'annulation de ces mesures disciplinaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la disjonction,
Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande d'une partie ordonner la jonction ou la disjonction de plusieurs instances pendantes devant lui dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Il convient de faire droit à la demande de disjonction présentée par monsieur D...au regard de ses nouvelles demandes en appel.

Il sera ordonné la disjonction du dossier de monsieur D...de celui des autres appelants conservant la référence initiale de RG 12/ 281.
Sur les rappels de salaires,
Les appelants revendiquent l'application de la convention collective de la plasturgie en ce qu'elle prévoit au profit des salariés postés la rémunération d'une pause de 30 minutes en faisant valoir que cette disposition est plus favorable que l'accord d'entreprise du 25 avril 2001. Ils ont limité leur demande de rappel de salaires à la période antérieure au 1er janvier 2010 après que l'employeur ait accepté, par avenant, de réviser la clause incriminée et de rémunérer la pause à compter du 1er janvier 2010.

Selon l'article L 2253-3 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés de l'entreprise. Lorsque l'accord d'entreprise intervient à la suite d'une convention de branche, il appartient aux signataire de cet accord d'un niveau inférieur de lui conférer en tout ou partie une valeur impérative. La détermination des clauses plus favorables est appréciée par rapport à l'ensemble des salariés concernés et non pas en fonction de l'intérêt particulier d'un salarié. La comparaison est effectuée en principe au regard des avantages ou groupes d'avantages ayant le même objet ou la même cause Il est également possible d'apprécier la comparaison de manière globale entre des dispositions ayant un objet différent lorsque les partenaires sociaux ont manifesté leur volonté de négocier des avantages et des obligations réciproques et d'établir une interdépendance entre eux.

La convention collective de la Plasturgie, en son avenant " Collaborateurs " du 15 mai 1991, dispose que : " On appelle travail par poste, l'organisation dans laquelle un salarié effectue son travail journalier d'une seule traite et en équipe successive tel que les 2X8, les 3X8.. Les collaborateurs travaillant de façon ininterrompue dans un poste bénéficieront de 30 minutes d'arrêt qui leur sera payée sur la base de leur salaire réel. Pour l'application du présent article, le travail effectué devra être d'un minimum de 6 heures. " (article 4) La commission paritaire nationale d'interprétation, dans un avis du 3 février 2003, a estimé que la demi-heure d'arrêt devait être rémunérée " pour les salariés travaillant en équipes successives, quels que soient l'organisation et le moment de la prise de la pause dès lors que l'amplitude du poste est égale ou supérieure à 6 heures ". Cet avis, étendu par arrêté du 2 juin 2003, est applicable aux salariés de la société SOCREDIS.

Il résulte ainsi des pièces produites que l'accord d'entreprise du 25 avril 2001 a exclu la rémunération du temps de pause de 30 minutes et ce en contradiction avec les dispositions de la convention collective applicable.
Il convient par la suite d'apprécier le caractère plus favorable ou non de l'accord d'entreprise du 25 avril 2001, intervenu après la convention collective et son avenant du 15 mai 1991.
En l'espèce, les signataires de l'accord d'entreprise du 25 avril 2001 ont :- prévu un certain nombre d'avantages à savoir une baisse importante de la durée annuelle du travail avec un maintien de la rémunération, la pérennisation d'une partie des emplois précaires, moyennant des contreparties notamment le non paiement de la pause de 30 minutes.- annoncé dans le préambule que ses dispositions étaient à valoir pour toutes celles qui pourraient résulter de l'application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, actuelles et futures, et qu'il deviendrait caduc si les dispositions législatives auxquelles il était soumis venaient à être modifiées.- réaffirmé le caractère indissociable de leurs accords et engagements,- organisé des modalités de dénonciation de l'accord qui n'ont pas été mises en oeuvre.

Les premiers juges ont ainsi à juste titre considéré que les dispositions de l'accord du 25 avril 2001 étaient globalement plus favorables que celles de la convention collective nationale de la plasturgie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les salariés de leurs demandes tant de rappels de salaire que de dommages et intérêts pour exécution fautive et non respect de la convention collective.
Sur les frais d'entretien des vêtements de travail
Les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être supportés par ce dernier. Sauf disposition contractuelle ou conventionnelle contraire, il incombe à l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, de définir les modalités de prise en charge des frais professionnels exposés par le salarié.

Les appelants ont présenté une demande de dommages et intérêts de 1 500 euros pour non respect par l'employeur de son obligation d'entretien des vêtements de travail. Ils ont rappelé que la charge d'entretien de leurs vêtements de travail incombe à l'employeur en vertu d'une jurisprudence consacrée par un arrêt du 21 mai 2008 de la cour de cassation, qu'une mise en demeure préalable de l'employeur n'est pas nécessaire s'agissant d'une obligation inhérente au contrat de travail.
La société SOCREDIS a conclu au rejet de la demande au motif qu'elle satisfait à cette obligation lorsque des salariés travaillent dans des services considérés comme salissants ou qu'ils lui font une demande de prise en charge. Tel n'a pas le cas pour les requérants qui n'ont présenté aucune demande préalable avant les négociations d'entreprise récentes achevées le 8 septembre 2014. L'employeur a proposé dans le cadre des dernières négociations le versement d'une prime de salissure de 14 euros par mois pour assurer l'entretien des vêtements de travail et ce à compter du mois d'octobre 2014.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que les requérants travaillent en atelier avec une tenue constituée d'un pantalon, d'un tee-shirt, d'une veste et/ ou d'un sweat-shirt. Il n'est pas soutenu que cette tenue constitue une tenue de travail obligatoire et corresponde aux dispositions de l'article R 4321-4 du code du travail en cas de travail particulièrement insalubre et salissant. Les salariés ne justifient pas du montant des frais d'entretien supportés par eux. Ils ne précisent pas davantage la date à laquelle ils ont présenté leur revendication avant les négociations de septembre 2014. Les salariés ne sont donc pas fondés à obtenir une indemnité à ce titre et seront déboutés de leur demande.

Sur la rémunération du temps de pause du vendredi matin
Il résulte de l'application combinés des articles L 3121-1 et 3121-2 du code du travail que les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif s'ils en réunissent les critères, à savoir que le salarié se trouve à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les temps de pause qui ne répondent pas à ces critères ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires.
Les salariés font valoir qu'ils travaillent le vendredi matin dans l'atelier extrusion sur une période de 5 heures 30 et bénéficient d'une pause de 30 minutes non rémunérée alors qu'ils ne peuvent pas vaquer librement à leurs occupations personnelles durant ce temps de pause. Ils réclament pour l'avenir une rémunération de cette pause comme temps de travail effectif ainsi que des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de l'employeur par le passé.

Cette demande de dommages et intérêts n'est pas présentée par Monsieur Y...non concerné.

La société SOCREDIS conteste ces allégations en rappelant que les salariés bénéficient d'une coupure de 30 minutes non planifiée durant leur service, qu'ils peuvent vaquer à des occupations personnelles et quitter l'entreprise, certains d'entre eux préférant se reposer dans leur véhicule sur le parking de l'entreprise ; que durant l'absence du salarié " en pause, ce dernier n'est pas joignable par le chef d'équipe à charge pour lui et ses collègues en poste de veiller au bon déroulement de son service.
Il n'est pas sérieusement contesté que les salariés de l'atelier extrusion sont libres durant le temps de pause de rejoindre la salle de pause ou bien de sortir de l'entreprise, en se reposant notamment dans leur véhicule. Le seul fait que le code opérateur du salarié soit actif durant le temps de pause ne permet pas d'en déduire que ce dernier ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. Les éléments ainsi recueillis ne suffisent pas à établir que le temps de pause correspond à un travail effectif au sens des articles L 3121-1 et 3121-2 du code du travail. Les salariés seront en conséquence déboutés de leurs demandes d'indemnisation à ce titre.

Sur les autres demandes,
Au regard de la situation économique des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement en matière sociale et en dernier ressort,
ORDONNE la disjonction du dossier de monsieur D...de celui des appelants messieurs X..., Y..., A...et Z...
STATUANT sur les appels de messieurs X..., Y..., A...et Z...,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
DÉBOUTE messieurs X..., A...et Z...de leurs demandes au titre des frais d'entretien des vêtements de travail et de la rémunération du temps de pause du vendredi.
DÉBOUTE M Y...de sa demande en indemnisation des frais d'entretien des vêtements de travail.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum et dans leurs rapports entre eux à concurrence chacun d'un quart, messieurs X..., Y..., A...et Z...aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00281
Date de la décision : 25/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-11-25;12.00281 ?
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