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18/11/2014 | FRANCE | N°14/00871

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 18 novembre 2014, 14/00871


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00871.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00346
ARRÊT DU 18 Novembre 2014

APPELANTE :

Mademoiselle Maud X......49280 LA SEGUINIERE

comparante-assistée de Maître Bernard SALQUAIN de la SELARL atlantique avocats associés, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Eric Y..., pris en sa qualité de mandataire l

iquidateur de la SARL MAISONS ENISES ...... 49105 ANGERS CEDEX 02

L'Association pour la Gestion du Ré...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00871.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00346
ARRÊT DU 18 Novembre 2014

APPELANTE :

Mademoiselle Maud X......49280 LA SEGUINIERE

comparante-assistée de Maître Bernard SALQUAIN de la SELARL atlantique avocats associés, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Eric Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MAISONS ENISES ...... 49105 ANGERS CEDEX 02

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

non comparants-représentés par Maître CREN de la SARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 18 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 août 2010 dont le terme était fixé au 23 décembre suivant, la société Maisons Enises, qui avait pour activité les travaux de maçonnerie et employait un peu plus de vingt salariés, a embauché Mme Maud X...en qualité d'employée administrative niveau A. Suivant lettre d'engagement du 23 décembre 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 354, 41 ¿ portée in fine à 1 365, 03 ¿.

Le lundi 31 janvier 2011, Mme Maud X...a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 28 mars 2011.
Par courrier du 8 février 2011, elle a demandé à l'employeur de lui faire parvenir son bulletin de salaire du mois de décembre 2010 ainsi que son salaire et sa fiche de paie du mois de janvier 2011 et elle l'a mis en demeure de lui régler 40 heures supplémentaires.
Par courrier du 21 février 2011, elle a sollicité le bénéfice d'un congé parental d'éducation à compter du 21 avril 2011 pour une durée d'un an, demande à laquelle, par réponse du 2 mars 2011, l'employeur a déclaré ne pas pouvoir accéder en raison d'une ancienneté de moins d'un an dans l'entreprise.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 28 mars 2011, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " Inapte temporaire. Revoit son médecin pour arrêt de travail. ". A la même date, la salariée s'est vue délivrer un nouvel arrêt de maladie jusqu'au 8 avril 2011. A l'issue de la visite de reprise du 11 avril 2011, le médecin du travail l'a, en une seule visite, au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail, de l'urgence et d'un danger grave et immédiat, déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. Sur recours formé par l'employeur, par décision du 21 juin 2011, l'inspecteur du travail a confirmé l'inaptitude physique de la salariée.

Entre temps, le 19 avril 2011, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement d'un rappel de salaire au titre de la période d'août à décembre 2010 et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour rupture injustifiée.
Par ordonnance du 10 juin 2011, le bureau de conciliation a :- pris acte de la remise " ce jour " à Mme Maud X...par la société Maisons Enises des " documents concernant ses bulletins de salaire " ;- ordonné à la société Maisons Enises de procéder au règlement par virement des sommes de 183, 80 ¿ et 18, 38 ¿ représentant la réactualisation du taux horaire outre l'incidence de congés payés (créance de salaire d'août à décembre 2010 pour tarif horaire minoré) et ce, " dans les quinze jours suivant la remise des documents cités ci-dessous " ;- dit que Mme Maud X...doit remettre à la société Maisons Enises un RIB pour assurer le virement, sa situation personnelle liée à son arrêt de maladie et son avis d'imposition 2010.

Par ordonnance du 6 septembre 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Angers a :- ordonné à la société Maisons Enises de payer à Mme Maud X..., à titre provisionnel, la somme brute de 3 412, 50 ¿ représentant les salaires dus du 14 mai au 31 juillet 2011 ;- condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de procédure de 1 000 ¿ ;- débouté les parties de leurs plus amples prétentions et les a renvoyées à mieux se pourvoir ;- condamné la société Maisons Enises aux dépens.

Par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 28 septembre 2011, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, mesure qui a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 19 octobre 2011.
Par courrier du 19 octobre 2011, M. Eric Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Enises a convoqué Mme Maud X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 27 octobre suivant. Par courrier du 31 octobre 2011, il lui a notifié en ces termes son licenciement pour motif économique : " Madame,... Cette liquidation judiciaire entraîne la cessation totale de l'activité et donc la suppression de l'ensemble des postes de travail et l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise suite à la fermeture définitive... ".

Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme Maud X...a réitéré ses prétentions initiales à l'exception de la demande de rappel de salaire afférente à la période d'août à décembre 2010 (183, 80 ¿) qui avait été satisfaite à la faveur de l'ordonnance de conciliation, mais elle a porté sa demande de rappel de salaire au titre de l'année 2011 (période du 14 mai au 19 octobre 2011) à la somme de 7 507, 50 ¿ outre les congés payés afférents.
Par jugement du 2 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- donné acte à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes de son intervention ;- rappelé que la garantie de l'AGS s'exerçait dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L3253-17 et D 3253-5 du code de travail ;- fixé la créance de Mme Maud X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Enises aux sommes suivantes : ¿ 4 845 ¿ de rappel de salaire y compris les congés payés afférents du chef de la période du 1er août au 31 octobre 2011 ; ¿ 498, 90 ¿ de rappel de salaire pour 40 heures supplémentaires y compris les congés payés afférents ; ¿ 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté les parties de leurs autres demandes ;- dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Mme Maud X...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 10 novembre 2012.
Par ordonnance du 25 février 2014, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a constaté d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme Maud X...pour défaut d'acquittement de la contribution de l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts.
Sur requête de Mme Maud X...du 7 mars 2014, par ordonnance du 1er avril 2014, le conseiller chargé d'instruire l'affaire a rapporté l'ordonnance du 25 février 2014, dit que l'instance serait suivie au répertoire général sous le no 14/ 871 et que la notification de ladite ordonnance valait convocation des parties à l'audience du 25 septembre 2014.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 23 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Maud X...demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire ; Statuant à nouveau,- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur au motif qu'il a commis des manquements graves caractérisés par le défaut de paiement des heures supplémentaires, par des retards dans le paiement des salaires, par la remise de chèques de salaire qui ont été rejetés par sa banque, par l'absence de reprise du paiement du salaire dans le mois qui a suivi l'avis d'inaptitude alors qu'elle n'avait été ni reclassée ni licenciée, par l'absence de remise d'une fiche de poste et l'absence de formation ;- de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société Maisons Enises aux sommes suivantes : ¿ 866, 31 ¿ de rappel de salaire incidence de congés payés incluse pour 69, 45 heures supplémentaires accomplies entre le 20 septembre 2010 et le 17 janvier 2011 ; ¿ 1 501, 50 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse ; ¿ 10 920 ¿ de dommages et intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail ;- de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS ;- de condamner M. Y...ès qualités à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Eric Y...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maisons Enises demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris s'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires ;- de débouter Mme Maud X...de l'ensemble de ses demandes ;- subsidiairement, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;- de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Le liquidateur judiciaire fait valoir essentiellement que :
- s'agissant de la demande de rappel de salaire relative à la période du 1er août au 31 octobre 2011 incidence de congés payés incluse et relative aux congés payés afférents à la période du 14 mai au 31 juillet 2011du chef de laquelle les premiers juges ont alloué à la salariée la somme de 4 845 ¿, il s'en rapporte à justice ;- s'agissant de la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires à laquelle le conseil de prud'hommes a partiellement fait droit, elle doit être rejetée en ce que le décompte produit par la salariée, établi a posteriori, n'est pas crédible pour mentionner des heures de travail accomplies au cours de jours où elle était en réalité en congés et n'est conforté par aucun élément objectif de sorte que la demande n'est pas étayée ;- s'agissant de la rupture, que : ¿ les retards qui ont pu exister dans le paiement des salaires ne sont pas importants, étant souligné qu'au sein de l'entreprise, les salaires étaient réglés le 10 du mois suivant celui du chef duquel le paiement était opéré ; ¿ la salariée a bien été payée de tous ses salaires relatifs à la période antérieure au 14 mai 2011 ; ¿ elle n'apparaît pas fondée à se prévaloir du défaut de reprise du paiement du salaire dans le mois qui a suivi la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail alors qu'elle avait agi en résiliation antérieurement, à une époque à laquelle l'employeur n'était pas tenu de cette obligation ; ¿ en tout état de cause, ces incidents dans le paiement des salaires s'expliquent par les difficultés importantes que connaissait l'entreprise, lesquelles ne lui ont pas permis d'honorer le paiement des salaires ; ¿ il apparaît qu'en réalité, Mme Maud X..., qui avait sollicité un congé parental, ne souhaitait pas reprendre le travail ; ¿ en tout état de cause, la salariée ne justifie pas d'un préjudice à la mesure de l'indemnité qu'elle réclame.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, déclarant s'associer aux observations faites par le liquidateur judiciaire, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention ;- de confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire pour heures supplémentaires ;- subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris ;- de dire qu'elle ne garantira la créance susceptible d'être fixée à la liquidation judiciaire de la société Maisons Enises au profit de la Mme Maud X...que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail ;- de condamner Mme Maud X...aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la période postérieure à la déclaration d'inaptitude :
Il ne fait pas débat que, contrairement à ses obligations, l'employeur n'a pas repris le paiement du salaire dans le mois de l'avis d'inaptitude alors qu'il n'avait ni reclassé ni licencié Mme Maud X.... Par l'ordonnance de référé du 6 septembre 2011, celle-ci a obtenu le paiement de la somme brute de 3 412, 50 ¿ représentant le rappel de salaire dû du chef de la période du 14 mai au 31 juillet 2011 hors incidence de congés payés.

Le défaut de paiement du salaire s'étant poursuivi au-delà de cette date jusqu'au licenciement prononcé par le liquidateur judiciaire, c'est à juste titre que les premiers juges ont alloué à la salariée un rappel de salaire du chef de la période écoulée du 1er août au 31 octobre 2011, les congés payés y afférents et l'incidence de congés payés sur la somme de 3 412, 50 ¿ allouée en référé, le tout, pour un montant total de 4 845 ¿ qui a été exactement déterminé et n'est pas discuté.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
Sil résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande, Mme Maud X...verse aux débats :- la copie de son agenda du chef de la période du 30 août 2010 au 28 janvier 2011 sur lequel elle a noté jour par jour ses horaires de travail précisant l'heure d'embauche et l'heure de débauche du matin et celles de l'après-midi ;- la copie du courrier qu'elle a adressé le 8 février 2011 à son employeur pour lui réclamer, notamment, le paiement de 40 heures supplémentaires.

Ces agendas constituent des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre.
M. Eric Y...ès qualités ne produit aucune pièce pour tenter de justifier des horaires effectivement réalisés par Mme Maud X.... Il verse aux débats un courrier du 9 février 2011 répondant à celui adressé la veille par la salariée et duquel il ressort que l'employeur reconnaît le principe d'heures supplémentaires accomplies le 23 décembre 2010 " et autre " mais oppose que cette situation aurait été régularisée dans la mesure où la salariée a perçu son salaire afférent à la période du 24 décembre 2010 au 4 janvier 2011 alors qu'elle n'a pas travaillé et où les heures supplémentaires ont toujours été régularisées.

Il ressort des bulletins de salaire produits que la société Maisons Enises n'a jamais payé d'heures supplémentaires à Mme Maud X.... Le 24 décembre 2010, cette dernière était en situation d'" absence personnelle " ce qui a donné lieu à une retenue équivalente sur son salaire et rien ne permet d'établir qu'elle n'aurait pas travaillé les 3 et 4 janvier 2011. S'il est exact que son agenda ne porte pas mention d'heures de travail au titre de la période du 27 au 31 décembre 2010 alors que son salaire lui a bien été réglé de ce chef, en l'absence d'accord collectif ou de décision unilatérale emportant mise en place du repos compensateur de remplacement au sein de l'entreprise et en l'absence d'accord exprès de la salariée pour considérer cette semaine comme destinée à compenser des heures supplémentaires, ces cinq jours payés ne peuvent pas être considérés comme tels, étant observé que M. Eric Y...ès qualités ne soutient pas que ces cinq jours aient constitué un repos compensateur de remplacement.

Il résulte du rapprochement des agendas de Mme Maud X...et de ses bulletins de paie qu'elle est mal fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires au titre :- de la semaine 42 du 18 au 22 octobre 2010 alors qu'elle n'a pas travaillé le 22 octobre 2010 ce qui a donné lieu à une retenue pour absence personnelle de sorte qu'elle n'a pas dépassé l'horaire normal ;- de la semaine 44 du 1er au 5 novembre 2010 et de la semaine 45 du 8 au 12 novembre 2010 alors que son agenda fait apparaître qu'elle n'a pas travaillé les 1er et 11 novembre de sorte qu'elle n'a pas dépassé l'horaire normal ;- de la semaine 51 du 20 au 24 décembre 2010 dans la mesure où elle n'a pas travaillé le 24 décembre 2010 ce qui a donné lieu à une retenue sur son salaire pour absence personnelle de sorte que, là encore, elle n'a pas dépassé l'horaire normal.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour a acquis la conviction qu'au cours de la période du 20 septembre 2010 au 17 janvier 2011, Mme Maud X...a accompli 51, 35 heures supplémentaires non rémunérées. Compte tenu du taux horaire et de la majoration applicables, par voie d'infirmation du jugement entrepris, la créance de rappel de salaire pour heures supplémentaires doit être fixée à la somme de 577, 69 ¿ outre 57, 77 ¿ de congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé :
Mme Maud X...ne critique pas le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance, comme tel est le cas en l'espèce, d'un licenciement, l'examen de la résiliation judiciaire revêt un caractère préalable dans la mesure où, si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet et la date d'effet de la résiliation est fixée à la date de rupture effective du contrat, soit celle de la notification du licenciement.
En l'espèce, Mme Maud X...établit que :- du 20 septembre 2010 au 21 janvier 2011, elle a régulièrement accompli des heures supplémentaires, pour un nombre total non négligeable de plus de 50 heures, que la société Maisons Enises a omis de lui régler ;- le salaire a été régulièrement payé avec retard et avec un retard croissant ; en effet, alors que, comme l'indique le liquidateur judiciaire, au sein de l'entreprise le salaire du mois x était payé le 10 du mois x + 1, il ressort des pièces produites que : ¿ le salaire du mois de septembre 2010 a été payé le 13 octobre suivant, ¿ le salaire du mois d'octobre 2010 a été payé le 17 novembre suivant, ¿ le salaire du mois de novembre 2010 a été payé le 23 décembre suivant, ¿ le salaire du mois de décembre 2010 a été payé pour partie (470 ¿) le 21 janvier 2011, pour le surplus (630 ¿) le 31 janvier 2011 ;- d'août à décembre 2010, la société Maisons Enises lui a appliqué un taux horaire minoré et elle a dû agir en justice pour obtenir l'application et le paiement du taux horaire auquel elle avait droit ;- contrairement aux exigences de l'article L. 1226-4 du code du travail, nonobstant l'absence de reclassement et de licenciement de Mme Maud X..., l'employeur n'a pas, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude à tout emploi au sein de l'entreprise constatée par le médecin du travail, repris spontanément le paiement du salaire et la lettre du 30 juin 2011, aux termes de laquelle la salariée a réclamé le paiement de cette créance, est demeurée vaine de sorte qu'elle a dû agir en référé le 30 août 2011 et que c'est à la faveur de l'ordonnance rendue le 6 septembre suivant qu'elle a obtenu, par l'AGS, le paiement de la somme provisionnelle de 3 412, 50 ¿ représentant le montant des salaires dus au titre de la période du 14 mai au 31 juillet 2011 ; qu'en dépit de cette condamnation, l'employeur n'a pas réglé spontanément les salaires ultérieurs qui ont dû être réclamés dans le cadre de l'instance prud'homale et ont donné lieu à la fixation d'une créance aux termes du jugement entrepris.

A eux seuls, le défaut de paiement réitéré des heures supplémentaires effectuées de façon régulière pendant quatre mois et pour un nombre d'heures non négligeable, le défaut de paiement du taux horaire dû pendant quatre mois, les retards persistants et de plus en plus importants (atteignant 13 et même 21 jours) de paiement du salaire constituent des manquements aux obligations de l'employeur que les difficultés économiques de l'entreprise ne peuvent pas justifier, qui sont suffisamment graves et rendaient impossible la poursuite du contrat de travail. Ces manquements justifient donc à aux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Maisons Enises. La salariée peut parfaitement invoquer en outre le défaut persistant de reprise du paiement du salaire contrairement aux exigences de l'article L. 1226-4 du code du travail qui, ajouté aux manquements déjà avérés au moment de l'engagement de son action, justifie de plus fort le prononcé de cette résiliation dont la date d'effet doit être fixée au 31 octobre 2011, date de notification du licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme Maud X...de ce chef de prétention.

La résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée qui ne demande pas sa réintégration a droit à l'indemnité compensatrice de préavis et, compte tenu d'une ancienneté inférieure à deux ans, à une indemnité pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail. En considération de la rémunération perçue et de la durée du délai congé, conformément à la demande de l'appelante, l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 1 501, 50 ¿, laquelle n'est d'ailleurs pas discutée. Compte tenu de la situation personnelle de Mme Maud X..., notamment de son âge (21 ans) et de son ancienneté (14 mois) au moment de la rupture, de sa faculté à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 1 500 ¿ le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'intervention de l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés :

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Maud X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris s'agissant de la somme allouée à Mme Maud X...à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail et de ses demandes pécuniaires subséquentes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre la société Maisons Enises et Mme Maud X...aux torts de l'employeur avec date d'effet au 31 octobre 2011 ;
Fixe ainsi qu'il suit la créance de Mme Maud X...au passif de la liquidation judiciaire de la société Maisons Enises :- rappel de salaire pour heures supplémentaires : 577, 69 ¿ outre 57, 77 ¿ de congés payés afférents,- indemnité compensatrice de préavis incidence de congés payés incluse : 1 501, 50 ¿,- indemnité pour rupture injustifiée : 1 500 ¿ ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Maud X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;

Déboute M. Eric Y...ès qualités de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Le condamne à payer à Mme Maud X...la somme de 1 200 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00871
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-11-18;14.00871 ?
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