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18/11/2014 | FRANCE | N°12/02476

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 18 novembre 2014, 12/02476


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02476
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00287 ARRÊT DU 18 Novembre 2014

APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE 1 rue Françoise Sagan ST HERBLAIN 44919 NANTES CEDEX 9

non comparante-représentée par Maître Olivier CHENEDE de la

SCP CAPSTAN, avocats au barreau de NANTES en présence de Monsieur X..., Directeur des Ressourc...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02476
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00287 ARRÊT DU 18 Novembre 2014

APPELANTE :
LA BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE 1 rue Françoise Sagan ST HERBLAIN 44919 NANTES CEDEX 9

non comparante-représentée par Maître Olivier CHENEDE de la SCP CAPSTAN, avocats au barreau de NANTES en présence de Monsieur X..., Directeur des Ressources Humaines

INTIME :
Monsieur Bruno Y... ... 49460 MONTREUIL JUIGNE

comparant-assisté de Maître SULTAN, avocat de la SCP SULTAN-SOLTNER-PEDRON-LUCAS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 101529
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Septembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 18 Novembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE
M. Y... a été engagé à compter du 14 avril 1998 en qualité de conseiller clientèle privée par la Banque Populaire Anjou Vendée dans le cadre d ' un contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er avril 2005, il est devenu, à la suite d ' une promotion, directeur d ' une agence AEspace Anjou @ située dans une galerie commerciale à ANGERS avec quatre salariés.

Dans le cadre d ' un contrôle de la gestion des crédits au sein de son agence, Monsieur Y... a été convoqué le 29 octobre 2010 par Monsieur B...de la Direction Risques et Conformités. Ce dernier a transmis le 2 novembre 2010 un rapport concluant que Monsieur Y...n ' avait pas respecté les procédures internes d ' attribution de crédits.
Par courrier en date du 18 novembre 2010, M. Y... a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 3 décembre 2010.
Par courrier du 13 décembre 2010, Monsieur Y... a reçu notification d ' une mesure de rétrogradation-mutation sur un poste en agence dans la région angevine de conseiller de clientèle professionnelle avec effet au 1er janvier 2011. La rémunération sera limitée à la somme de 38 000 euros brut par an. Le 20 décembre 2010, Monsieur Y... a indiqué qu ' il attendait son affectation. Au 1er janvier 2011, il exerçait encore ses fonctions de directeur d ' agence.

Par courriel du 20 janvier 2011, la BPBA a proposé à Monsieur Y... le poste de conseiller au sein de l ' agence de Murs-Erigné, sous l ' autorité du directeur d ' agence.
Le 25 janvier 2011, Monsieur Y... a informé son employeur qu ' il refusait la rétrogradation. L ' employeur a engagé alors une procédure de licenciement suivant courrier du 28 janvier 2011. A l ' issue de l ' entretien préalable fixé au 8 février 2011, Monsieur Y... à saisi la commission paritaire nationale le 18 février 2011.

Parallèlement, la Banque Populaire Atlantique a notifié le 16 février 2011 à Monsieur Y... un licenciement pour motif disciplinaire avec dispense d ' activité durant les trois mois de préavis.
Le 11 mars 2010, la commission a rendu un avis selon lequel elle Aprenait acte de la volonté des parties de se rencontrer.
Par courrier recommandé du 22 mars 2011, la BPA a confirmé la mesure de licenciement de Monsieur Y... faute d ' accord amiable.
Le 7 avril 2011, M. Y... a saisi le conseil de prud ' Hommes d ' Angers pour notamment voir annuler la mesure de rétrogradation, contester la mesure de licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 17 octobre 2012, le conseil de prud ' Hommes a :- dit que la rétrogradation notifiée à Monsieur Y...le 13 décembre 2010 et le 20 janvier 2011 était annulée,- dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné la Banque Populaire Atlantique à payer à M. Y... :- la somme de 12 861. 23 euros au titre du solde de l ' indemnité de licenciement,- la somme de 39 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la somme de 5 000 euros au titre du maintien abusif de la clause de non-concurrence illicite,- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l ' article 700 du code de procédure civile.- a rejeté la demande de dommages et intérêts en lien avec les circonstances humiliantes et vexatoires,- a dit n ' avoir lieu à solliciter l ' avis de la commission paritaire sur le bien fondé du licenciement,- a condamné la société BPA à rembourser à Pole Emploi les indemnités chômage dans la limite de deux mois,- a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 348. 55 euros conformément aux dispositions de l ' article L 1454-28 du code du travail.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 20 et 22 octobre 2012. La BPA en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée de son conseil postée le 16 novembre 2012.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 25 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l ' audience, aux termes desquelles la Banque Populaire Atlantique demande à la Cour :- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- de prononcer la restitution par Monsieur Y... de la somme nette de 12983. 94 euros versée au titre de l ' exécution provisoire en décembre 2012,- de dire que le licenciement de M. Y... est fondé sur des faits non prescrits pour cause réelle et sérieuse et motif disciplinaire,- de constater le parfait respect des garanties conventionnelles et de rejeter la demande d ' annulation de la rétrogradation disciplinaire du 13 décembre 2010 jamais effective,- de débouter Monsieur Y... de l ' ensemble de ses demandes,- de condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.

La Banque Populaire Atlantique soutient que :- la mesure de rétrogradation disciplinaire était justifiée au regard des violations répétées des règles de crédit internes par Monsieur Y...qui a reconnu les faits à la suite de l ' enquête menée fin octobre 2010 par son employeur,- la rétrogradation soumise à l ' accord du salarié n ' est jamais entrée en vigueur et ne peut pas faire l ' objet d ' une annulation,- l ' employeur n ' avait pas d ' obligation d ' informer Monsieur Y... de sa possibilité de saisir la commission paritaire puisque le salarié a refusé la rétrogradation,- l ' employeur a retrouvé son pouvoir disciplinaire après le refus de Monsieur Y... de son affectation-sanction et le pouvoir d'engager une procédure de licenciement portant sur les mêmes faits ; le risque de la double sanction n ' est pas encouru puisque la rétrogradation n ' a pas été mise en oeuvre.- la mesure de licenciement est devenue effective le 22 mars 2011 après que la commission paritaire ait rendu un avis purement consultatif le 11 mars 2011,- le point de départ de la prescription de l ' article L 1332-4 du code du travail doit être fixé au 2 novembre 2010, date de la révélation des faits.

S ' agissant de la clause de non-concurrence, la BPA a rappelé qu ' elle était nulle et non avenue et, subsidiairement, qu ' elle avait été levée le 21 octobre 2011, que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve d ' un préjudice subi en lien avec l ' application de cette clause dont il avait demandé tardivement la levée.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l ' audience selon lesquelles Monsieur Y... demande à la Cour :- de confirmer le jugement en ses dispositions concernant l ' annulation de la mesure de rétrogradation et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,- de porter à la somme de 100 000 euros net de CSG et de CRDS le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, à la somme de 10 000 euros les dommages et intérêts en raison des circonstances humiliantes et vexatoires de la rupture, à la somme de 12 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à la somme de 50000 euros les dommages et intérêts pour maintien abusif de la clause de non-concurrence,- de condamner la BPA au paiement de la somme de 12 860. 23 euros au titre du solde d ' indemnité de licenciement et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l ' article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Y... a conclu en substance :- à l ' annulation de la rétrogradation notifiée le 13 décembre 2010 et le 20 janvier 2011 pour non-respect des dispositions conventionnelles et légales, pour violation du principe Anon bis in idem A-au caractère abusif du licenciement en qu ' il a réalisé les opérations de crédit incriminées au vu et avec l ' accord de sa hiérarchie, que les faits connus de son supérieur hiérarchique depuis 2009 sont prescrits faute pour la BPA d ' avoir engagé des poursuites disciplinaires dans le délai de 2 mois de l ' article L 1332-4 du code du travail,- au non-respect des garanties procédurales prévues par la convention collective en cas de licenciement.

MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la demande d ' annulation de la rétrogradation,
L ' article 25 de la convention collective de la banque prévoit que Tout agissement ou manquement considéré par l'employeur comme fautif peut donner lieu... au prononcé des sanctions disciplinaires suivantes :.....- rétrogradation impliquant un changement de poste,- licenciement pour motif disciplinaire... Le salarié ayant fait l'objet d 'une rétrogradation impliquant un changement de poste peut s 'il le souhaite bénéficier d ' un recours suspensif auprès... de la commission paritaire de la banque suivant la procédure et les délais tels qu ' ils sont fixés par l ' article 27-1.

Selon l 'article 27- 1 le salarié dispose d 'un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification du licenciement pour saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, la commission paritaire de la banque. Ce recours est suspensif.... Toutefois, ce caractère suspensif ne saurait se prolonger au delà d 'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de la commission paritaire de la banque. Le licenciement ne pourra donc être effectif qu'après avis de la commission saisie s'il a été demandé par le salarié sanctionné. L'avis devra être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent la saisine.

La procédure disciplinaire organisée par la convention collective applicable donne donc au salarié des garanties supplémentaires plus favorables que celles de la loi en ce qu 'elle prévoit la saisine d 'une commission de conciliation chargée de donner un avis sur les mesures disciplinaires et instaure un recours suspensif au profit du salarié.
Cette procédure conventionnelle constitue une garantie de fond à laquelle le salarié ne peut pas renoncer et l 'employeur s 'en exonérer.
Selon l 'article L 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme.
En l 'espèce, l'employeur a adressé le 13 décembre 2010 à monsieur Y... un courrier lui notifiant une mesure de rétrogradation à titre disciplinaire pour les griefs suivants :- Non-respect répété des règles de procédures internes en matière de crédits,- Opérations de refinancement en dehors de votre secteur géographique.- Non présentation au comité de crédit SOCAMA départemental des dossiers hors délégation ( 30 000 euros),- Opérations de financement en dehors de votre délégation.

Toutefois, ce courrier ne fait aucune mention des modalités d 'exercice du recours à la commission paritaire, et notamment du délai de saisine, en cas de a mesure disciplinaire.
L 'absence de mention du recours dans ce courrier constitue une atteinte aux garanties conventionnelles accordées au salarié et doit entraîner l 'annulation de la rétrogradation.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur le licenciement,
La lettre de licenciement en date du 16 février 2011 fixant les limites du litige est ainsi libellée : Nous vous avons rappelé les faits reprochés qui ont motivé la rétrogradation prononcée à votre encontre par courrier recommandé du 13 décembre 2010 :- Non-respect répété des règles de procédures internes en matière de crédits,- Opérations de refinancement en dehors de votre secteur géographique. Cette situation concerne le client franchiseur Idéal Services. Sur les 35 dossiers concernant ce client, gérés par l 'agence Espace Anjou dont vous assurez la direction, 34 clients franchisés sont basés en dehors du secteur géographique de l 'agence et 85 % des affaires sont ne dehors du secteur géographique de la BPA. Les règles de crédit et de délégation en vigueur au sein de l 'entreprise et dont vous aviez une parfaite connaissance au regard de vos fonctions de directeur d 'agence et de votre expérience dans la banque n 'ont pas été respectées dans ce dossier. Vous avez d 'ailleurs reconnu par écrit avoir outrepassé vos prérogatives à la suite de votre entretien du 29 octobre 2010 avec le directeur des Risques et de la Conformité dont le service avait relevé cette situation atypique....- Non présentation au comité de crédit SOCAMA départemental des dossiers hors délégation ( 30 000 euros),- Opérations de financement en dehors de votre délégation.

Cette situation concerne également le client franchiseur Idéal Services. En effet, non seulement, vous avez traité et accordé des crédits en dehors de votre délégation et relevant de surcroît du cautionnement de la SOCAMA.... Ce nouveau manquement au respect des règles de procédure.. entraîne des risques pour la banque en terme de couverture des engagements...
La gravité de l 'ensemble des faits qui vous ont été reprochés nous ont conduits à prononcer votre rétrogradation à titre disciplinaire par lettre du 13 décembre 2010 en vous retirant la direction de l 'agence Angers espace Anjou, sanction assortie d 'une baisse de rémunération annuelle brute ramenée à 38 000 euros à compter du 1er janvier 2011.... Par courrier du 20 décembre 2010, vous avez pris acte de cette décision de rétrogradation. La recherche d 'une solution adaptée a nécessité un délai plus long que prévu. C 'est pour cette raison que l 'annonce de votre affectation n 'a pu vous être communiquée par mail que le 20 janvier 2011 pour une prise de poste le 27 janvier. Le décalage entre notre courrier du 13 décembre 2010 annonçant votre rétrogradation au 1er janvier er votre affectation au 27 janvier 2011 nous ont amenés à annuler la baisse de rémunération liée à votre rétrogradation sur le mois de janvier 2011. Devant votre refus d 'intégrer vos nouvelles fonctions à compter dy 27 janvier 2011, nous avons donc dû vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 8 février 2011. Au cours de cet entretien, nous vous avons confirmé les griefs qui vous étaient reprochés et qui justifiaient notre décision d 'engager à votre encontre une procédure disciplinaire. Pour l 'ensemble de ces raisons, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif personnel disciplinaire et cause réelle et sérieuse... Votre licenciement ne sera effectif qu 'après avis de la commission saisie s 'il a été demandé, cet avis devant être communiqué dans les 30 jours calendaires qui suivent sa saisine.

Les griefs retenus par l 'employeur à l 'appui du licenciement de Monsieur Y... sont manifestement identiques à ceux déjà visés dans le courrier du 13 décembre 2010 notifiant la mesure de rétrogradation.
En application de l 'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l 'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d 'un délai de deux mois à compter du jour où l 'employeur en a eu connaissance. Le point de départ de la prescription de deux mois est fixé à la date à laquelle l 'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l 'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
En l 'espèce, ce point de départ correspond à tout le moins au 29 octobre 2010 date à laquelle le salarié a été entendu sur les résultats de l 'enquête interne menée par la Direction de la Banque Populaire Atlantique.
Si le délai de prescription de deux mois peut être interrompu lorsque l 'employeur a engagé des poursuites disciplinaires dans le délai légal, il n 'en est pas ainsi si la sanction prononcée a été ultérieurement annulée en raison d 'une irrégularité de forme.
Si Monsieur Y... a bien été convoqué par son employeur le 18 novembre 2010, dans le délai de deux mois à compter du 29 octobre 2010, en vue d 'un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, il y a lieu de constater que la mesure de rétrogradation qui s'en est suivie, qui a été notifiée le 13 décembre 2010 et annulée pour violation des règles conventionnelles n 'a pas fait courir un nouveau délai de deux mois. Les faits reprochés à monsieur Y... étaient ainsi prescrits au 28 janvier 2011 date à laquelle il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
A titre surabondant, la prescription de l 'action disciplinaire, à supposer interrompue par la première convocation du 18 novembre 2010, était déjà acquise lorsque la BPA a convoqué Monsieur Y... à un second entretien en vue de son licenciement le 28 janvier 2011.
Les faits reprochés étant prescrits, le licenciement de Monsieur Y... est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur le solde d 'indemnité de licenciement,
Monsieur Y... licencié dans le cadre d 'une procédure disciplinaire a perçu l 'indemnité légale de licenciement à hauteur de 10 506 euros net. Il réclame le versement d 'une indemnité conventionnelle en cas de licenciement en dehors du cadre disciplinaire et s 'élevant à la somme de 23 367. 23 euros net en application de l 'article 26-2 de la convention au profit des salariés de plus d 'un an d 'ancienneté.

L 'employeur s 'y oppose au motif que l 'indemnité conventionnelle de l 'article 26 est réservée au salarié licencié pour insuffisance professionnelle.
Toutefois, l 'indemnité conventionnelle déterminée par l 'article 26 de la convention est accordée aux salariés faisant l 'objet d 'un licenciement pour motif non disciplinaire par opposition à ceux concernés par un licenciement pour motif disciplinaire (article 27), en cas de condamnation (article 28) et pour motif économique (article 29).
Monsieur Y... est en conséquence fondé à se prévaloir des dispositions de l 'article 26 de la convention et aux modalités de calcul de l 'indemnité conventionnelle figurant à l 'article 26-2. Le décompte fourni par le salarié est conforme aux dispositions conventionnelles et s 'élève à la somme totale de 23 367. 23 euros.
Après déduction de l 'indemnité légale perçue (10 506 euros), l 'employeur reste redevable du solde de l 'indemnité conventionnelle à concurrence de la somme de 12861. 23 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts,
- pour licenciement abusif
Monsieur Y... percevait en dernier lieu un salaire moyen brut de 3 348. 55 euros par mois. A l 'issue d 'une période de 20 mois de chômage, il a retrouvé un emploi stable de conseiller crédit avec une rémunération de l 'ordre de 2 000 euros brut et une part variable de 600 euros.
En application de l 'article L 1235-3 du code du travail, Monsieur Y... peut prétendre à une indemnité qui ne peut pas être inférieure à ses six derniers mois de salaire brut. Au regard de l 'ancienneté (13 ans) et de l 'âge (41 ans) du salarié au moment du licenciement, il lui sera alloué la somme de 45 000 euros net de CSG et de CRDS à titre d 'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse étant précisé que le salarié a retrouvé un emploi à compter du 18 mars 2013.
Le jugement sera réformé sur ce point.
- en raison des circonstances humiliantes et vexatoires,
Monsieur Y... a présenté une demande distincte de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Si la Banque Populaire Atlantique a commis des erreurs manifestes dans la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire, rien ne permet de caractériser les circonstances vexatoires et humiliantes invoquées par Monsieur Y.... En effet, l 'employeur qui n 'avait pas pris la décision initiale de licencier le salarié, a manifesté son souci de rechercher un poste à proximité du domicile du salarié dans le cadre de la mesure de rétrogradation.
Monsieur Y... ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice distinct dont il se prévaut.
Cette demande sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
- pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et violation de l 'article 27 de la convention collective,
Monsieur Y... a réclamé une somme de 12 000 euros de dommages et intérêts en reprochant à son employeur de ne pas avoir attendu l 'avis de la commission paritaire, de s 'être contentée d 'une simple prise d 'acte des parties de se rencontrer et d 'avoir précipité son licenciement pour s 'exonérer du paiement des salaires.
Si la commission paritaire a simplement pris acte de la volonté des parties de se rencontrer dans son avis du 11 mars 2011, ce qui ne constitue pas en soi un avis sur la mesure disciplinaire envisagée, la Banque Populaire Atlantique était fondée à prendre une décision définitive puisque le caractère suspensif du recours ne pouvait pas se prolonger au delà d 'une durée de 30 jours calendaires à partir de la date de la saisine de la commission paritaire de la banque .
Monsieur Y... sera en conséquence débouté de cette demande et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le maintien de la clause de non-concurrence,
Le contrat de travail de Monsieur Y... en date du 14 avril 1998 comportait une clause de non-concurrence d 'une durée de deux ans, sur le périmètre de travail d 'ANGERS, sans contrepartie financière à charge pour l 'employeur de lever cette clause dans un délai de 8 jours à l 'issue de la fin du contrat de travail.
La Banque Populaire Atlantique a fait observer que cette clause excessive dans le temps et dépourvue de toute contrepartie financière était nulle. Elle a indiqué avoir procédé, sur la demande du conseil de Monsieur Y..., à la mainlevée de cette clause le 21 octobre 2011.
Si la clause de non-concurrence est réputée ne jamais avoir existé, le salarié est recevable à solliciter une indemnisation en ce qu 'il a pu, en respectant la clause, être privé de chances de retrouver rapidement un nouvel emploi.
En l 'espèce, la Banque Populaire Atlantique a manifestement tardé à informer Monsieur Y... de la nullité de la clause de non-concurrence et l'a levée le 21 octobre 2011, sur la demande expresse du conseil du salarié le 19 août 2011, alors qu 'elle aurait dû y procéder dans un délai de 8 jours suivant la rupture du contrat de travail.
Monsieur Y..., qui a trouvé un emploi en mars 2013, a manifestement subi un préjudice en lien avec le maintien illicite de cette clause de non-concurrence qui sera indemnisé à hauteur de la somme de 18 000 euros net de CSG et CRDS.
Le jugement qui avait reconnu à juste titre le principe de l 'indemnisation du salarié, sera réformé uniquement sur le quantum.
Sur les autres demandes,
Les conditions d 'application de l 'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d 'ordonner le remboursement par l 'employeur des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement et ce à concurrence de quatre mois.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Y... en cause d 'appel les frais non compris dans les dépens. Une somme de 3 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire Atlantique partie perdante sera déboutée de sa demande d 'indemnité de procédure au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Banque Populaire Atlantique :- à verser à Monsieur Y...la somme de 39 500 euros à titre d 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 5 000 euros au titre du maintien abusif de la clause de non-concurrence,- et à payer à Pôle Emploi les indemnités chômage allouées à Monsieur Y... dans la limite de deux mois d 'indemnités,

STATUANT de nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Banque Populaire Atlantique à payer à Monsieur Y... :
- la somme de 45 000 euros net de CSG et de CRDS à titre d 'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la somme de 18 000 euros net de CSG et de CRDS au titre du maintien de la clause de non-concurrence illicite,- la somme de 3 000 euros en cause d 'appel sur le fondement de l 'article 700 du code de procédure civile.

DIT que les sommes allouées produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt s 'agissant de créances indemnitaires.
ORDONNE le remboursement par la société Banque Populaire Atlantique aux organismes intéressés comme POLE EMPLOI, organisme les ayant servies, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de quatre mois d 'indemnités de chômage.
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions
DÉBOUTE la Banque Populaire Atlantique de sa demande de restitution et de sa demande d 'indemnité de procédure.
CONDAMNE la société Banque Populaire Atlantique aux dépens de l 'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02476
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-11-18;12.02476 ?
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