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04/11/2014 | FRANCE | N°13/00120

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 novembre 2014, 13/00120


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00120.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 328
ARRÊT DU 04 Novembre 2014
APPELANTE :
LA SAS ED 120 rue du Général Malleret Joinville 94400 VITRY SUR SEINE

non comparante-représentée par Maître ENGRAND, avocat substituant Maître Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mademoiselle Elodie X...... 49270 ST LAURENT

DES AUTELS

comparante-assistée de Maître GUYON, avocat substituant Maître Paul CAO de la SC...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00120.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 328
ARRÊT DU 04 Novembre 2014
APPELANTE :
LA SAS ED 120 rue du Général Malleret Joinville 94400 VITRY SUR SEINE

non comparante-représentée par Maître ENGRAND, avocat substituant Maître Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Mademoiselle Elodie X...... 49270 ST LAURENT DES AUTELS

comparante-assistée de Maître GUYON, avocat substituant Maître Paul CAO de la SCP GUYON ALAIN-CAO PAUL, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 04 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE,
Mlle X...a travaillé de façon discontinue en qualité d'employée pour le compte de la société ED, qui exploite des supermarchés discount, selon plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel durant la période du 30 janvier 2008 au 3 janvier 2010.
Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture des contrats.
Par jugement du 20 juin 2011, le conseil de prud'hommes d'Angers a : * requalifié " les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ", * condamné la société à verser à la salariée 1 000 ¿ à titre d'indemnité de requalification, 500 ¿ de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, 6 893, 54 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * " renvoyé les parties à apurer leur compte quant à la demande de rappel de salaires pour l'ensemble de la période contractuelle sur la base d'un temps plein ", * ordonné la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte dont il s'est réservé la liquidation, * rappelé que l'exécution provisoire est de droit s'agissant de salaires dans la limite de 9 mois, * évalué la moyenne mensuelle des salaires à la somme brute de 865, 46 ¿, * condamné la société aux dépens.

Il convient de préciser que le conseil, dans les motifs de son jugement, retient qu'il y a lieu de requalifier " les 3 contrats à durée déterminée des 30 janvier 2008 au 17 février 2008, 18 février 2008 au 20 avril 2008 et 21 avril 2008 au 01 juin 2008 en contrat à durée indéterminée. "
La société a régulièrement interjeté appel.
A l'audience du 13 décembre 2012, il a été ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de la société appelante. Le 4 janvier 2013, il en a été sollicité la réinscription. L'affaire a alors été fixée à l'audience du 4 septembre 2014, à laquelle elle a été plaidée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES,

La société, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 24 septembre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande : * qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle reconnaît que le contrat à durée déterminée du 30 janvier 2008 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, * que le montant de l'indemnité de requalification soit limité à l'euro symbolique, * qu'il soit statué ce que de droit sur le montant des dommages-intérêts qui seront attribués à la salariée compte tenu de l'absence de procédure de licenciement relative à la rupture du contrat du 30 janvier 2008, laquelle est intervenue le 1er juin 2008, * qu'il soit alloué à la salariée la somme d'un euro symbolique à titre de dommages-intérêts pour la rupture du contrat de travail du 30 janvier 2008, * que l'intéressée soit déboutée du surplus de ses demandes, * que la salariée soit condamnée aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose, s'agissant de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, que l'indemnité de requalification et les dommages-intérêts pour rupture abusive alloués par les premiers juges concernent les 3 contrats à durée déterminée conclus du 30 janvier au 1er juin 2008, les autres contrats étant parfaitement réguliers et ne pouvant donner lieu à requalification. La salariée ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice au titre de la requalification.
S'agissant de la demande de requalification des contrats à temps partiel en contrats à temps plein, elle fait valoir que tous les contrats de travail mentionnaient tant la durée hebdomadaire que la répartition des heures de travail entre les différents jours de la semaine. La salariée est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe de démontrer qu'elle devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, étant observé que divers avenants ont été régularisés pour convenir d'une durée hebdomadaire de travail de 35 heures durant certaines périodes.
La salariée ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle prétend avoir subi, étant souligné que durant la période du 30 janvier 2008 au 3 janvier 2010, elle n'a travaillé que 11 mois sur 23 pour le compte de la société ED tandis qu'elle a travaillé aussi pour le compte d'autres employeurs.
La demande de rappel de salaires est infondée, les plannings étant remis préalablement à chacun des salariés afin de permettre le bon fonctionnement du magasin.
La salariée, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 24 octobre 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes : * 1 000 ¿ d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; * 6 893, 54 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 500 ¿ de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; * 7 401, 84 ¿ à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, incidence des congés payés incluse ; * 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite en outre la condamnation de la société à lui délivrer des bulletins de paie afférents aux condamnations salariales, sous astreinte dont la cour devra se réserver la liquidation, aux entiers dépens d'appel ainsi que la capitalisation des intérêts.
Au soutien de ses prétentions, la salariée fait valoir que le contrat signé pour la période du 30 janvier 2008 au 17 février 2008 ne mentionne pas le nom du salarié remplacé, ce qui en justifie la requalification en un contrat à durée indéterminée. L'échéance du contrat ainsi requalifié s'analyse en un licenciement à la fois irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La salariée précise à l'audience, par la voix de son conseil, que, demandant la confirmation du jugement, elle n'entend pas soutenir les moyens figurant dans ses conclusions et invoquant l'irrégularité des contrats postérieurs.
Par ailleurs, elle expose que ses horaires de travail étaient extrêmement variables et que ses plannings ont été édités la plupart du temps a posteriori, la mettant dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail, ce qui justifie la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et l'allocation d'un rappel de salaires subséquent.
Il convient de noter que la cour a sollicité le 23 septembre 2014 du conseil de la salariée la production d'un décompte précis et détaillé de la somme réclamée à titre de rappel de salaires. Il a été répondu à cette demande le 9 octobre 2014. Le conseil de la société, invité par la même correspondance du 23 septembre 2014 à formuler des observations avant le 24 octobre 2014, n'en a formulé aucune.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

- Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
A été conclu entre les parties un premier contrat à durée déterminée à temps partiel en date du 30 janvier 2008, pour la période du 30 janvier au 17 février 2008, en vue d'assurer le remplacement d'un salarié dont ni le nom ni la qualification ne sont mentionnés. Ce contrat a été renouvelé par lettre de renouvellement acceptée par la salariée le 13 février 2008 pour la période du 18 février au 20 avril 2008, puis par lettre de renouvellement acceptée par la salariée le 20 avril 2008, pour la période du 21 avril 2008 au 1er juin 2008. Ces lettres de renouvellement ne portent pas plus mention du motif du renouvellement, ni du nom et de la qualification de la personne remplacée.
Dans ces conditions, il convient de requalifier le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 30 janvier 2008 et renouvelé en un contrat à durée indéterminée, étant observé que c'est nécessairement l'ensemble de la relation contractuelle qui est ainsi requalifiée. L'indemnité de requalification allouée par les premiers juges sera confirmée tant dans son principe que dans son montant.
Par l'effet de la requalification, il s'avère que le contrat a été rompu irrégulièrement et sans cause réelle et sérieuse par l'arrivée du terme prévu par le dernier contrat à durée déterminée.
L'indemnité allouée au titre de l'irrégularité de la procédure a été justement appréciée par les premiers juges.
En revanche, faute de démonstration d'un préjudice plus ample, il convient de limiter celle allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail à la somme de 3000 ¿, par voie d'infirmation du jugement.
- Sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps complet :
L'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne : 1o La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2o Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 3o Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié (...) ;

Selon l'article L. 3123-21 du même code, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.
En l'espèce, les divers contrats de travail conclus entre les parties prévoyaient notamment la répartition de la durée de travail convenue entre les divers jours de la semaine.
Par contre, l'employeur ne justifie pas de façon probante, par la seule attestation produite, des délais d'affichage des plannings de travail de la salariée.
Il produit aux débats des plannings signés de la salariée (lesquels ne recouvrent pas l'intégralité des périodes travaillées), correspondant aux heures réalisées.
Or, l'examen de ces plannings révèle que la répartition des horaires de travail entre les jours de la semaine était sans cesse modifiée.
Ainsi, par exemple, le contrat de travail conclu le 29 juillet 2008 pour la période du 4 août au 14 septembre 2008 prévoyait 29 heures de travail réparties du lundi au samedi inclus, soit à hauteur de 4 heures le lundi et de 5 heures les mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, le dimanche étant le jour de repos. Or, la semaine du 4 au 10 août 2008, la salariée a travaillé tous les jours de la semaine, y compris le dimanche, à l'exception du vendredi. La semaine suivante, du 11 au 17 août 2008, elle a travaillé le lundi 6 heures, le mardi 9 heures, le jeudi 3 heures, le vendredi 4 h30, le samedi 5 heures et le dimanche 3 heures, le mercredi étant son jour de repos.
De même, alors que le contrat de travail conclu le 28 octobre 2008 pour la période du 17 au 30 novembre 2008 prévoyait que la salariée travaillerait les lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi, il résulte du planning réalisé de la semaine du 17 au 23 novembre 2008 qu'elle a en réalité travaillé tous les jours de la semaine, sauf le lundi et le jeudi, le lundi étant mentionné comme jour de repos tandis que 10 heures 30 d'absence étaient décomptées au titre de " l'absence " du jeudi. On peut ajouter qu'alors que la salariée aurait dû, selon son contrat de travail, travailler le mercredi 6 heures, elle a en réalité travaillé 3 heures.

Des observations similaires peuvent être faites pour d'autres périodes d'emploi.

Dans ces conditions, force est de constater, d'une part, que l'employeur ne justifie pas le délai dans lequel il a notifié à la salariée les modifications de la répartition de la durée du travail, et, d'autre part, que les variations fréquentes des horaires de travail ont placé la salariée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et dans l'obligation de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, celle-ci se trouvant dans l'incapacité d'occuper un autre emploi à temps partiel durant ses périodes d'emploi pour le compte de la société Ed.
La requalification demandée doit être ordonnée.
Sur le montant du rappel de salaires, la salariée a droit à un rappel de salaires sur la base d'un temps complet pour toute la durée où elle s'est trouvée en contrat à durée indéterminée par l'effet de la requalification. S'agissant des périodes interstitielles, séparant les contrats, la salariée n'allègue ni ne justifie s'être tenue à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
Le décompte produit par note en délibéré, qui mentionne notamment les périodes durant lesquelles la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie et celles durant lesquelles elle a travaillé à temps complet, sera purement et simplement entériné, la demande formée initialement en cause d'appel à hauteur de 7 401, 84 ¿ n'étant justifiée par aucune pièce.
La société sera ainsi condamnée, par voie d'infirmation du jugement, au paiement des sommes de 1014, 20 ¿ de rappel de salaires pour l'année 2008, outre 101, 42 ¿ de congés payés afférents, ainsi que celle de 531, 10 ¿ de rappel de salaires pour l'année 2009, outre 53, 11 ¿ de congés payés afférents, soit au total 1 545, 30 ¿ de rappel de salaires et 154, 53 ¿ de congés payés afférents.
- Sur les autres demandes :
Il sera ordonné la délivrance d'un bulletin de paie afférent aux condamnations. Aucune circonstance ne permettant de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour garantir cette délivrance, la demande d'astreinte sera rejetée, le jugement étant infirmé à cet égard.
Les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, date à laquelle la société a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, tandis que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au rappel de salaires sur la base d'un temps complet et à l'astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société ED à payer à Melle X...les sommes de : * 3 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 545, 30 ¿ à titre de rappel de salaires sur la base d'un travail à temps complet et 154, 53 ¿ de congés payés afférents ; * 1 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte pour garantir la délivrance de bulletins de paie ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2010, date à laquelle la société a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, tandis que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Condamne la société ED aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00120
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-11-04;13.00120 ?
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