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04/11/2014 | FRANCE | N°12/02410

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 novembre 2014, 12/02410


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02410.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 0043

ARRÊT DU 04 Novembre 2014

APPELANT :

Monsieur Abdelnasser X...... 72400 LA FERTE BERNARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003817 du 23/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

comparant-assisté par Maître ANDRIVON, av

ocat au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SAS JD SOLS Les Carrières 72400 CHERRE

non comparante-repr...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02410.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 0043

ARRÊT DU 04 Novembre 2014

APPELANT :

Monsieur Abdelnasser X...... 72400 LA FERTE BERNARD (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 003817 du 23/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

comparant-assisté par Maître ANDRIVON, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SAS JD SOLS Les Carrières 72400 CHERRE

non comparante-représentée par Maître Jean-luc JACQUET, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 04 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée déterminée du 13 mars 2006, la société JD SOLS a embauché M. Abdelnasser X...en qualité d'ouvrier d'exécution, le terme du contrat étant fixé au 9 juin 2006. Par avenant de cette date, ce contrat de travail a été prolongé jusqu'au 29 septembre 2006. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Par lettre recommandée du 24 janvier 2008 réceptionnée le lendemain, la société JD SOLS a fait observer à M. Abdelnasser X...qu'il était en absence non justifiée depuis le 7 janvier précédent, que son absence prolongée perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et elle l'a mis en demeure de régulariser sa situation en lui adressant un justificatif d'absence ou en reprenant le travail, faute de quoi elle pourrait être amenée à envisager une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par l'employeur au salarié par lettre recommandée du 29 janvier 2008 réceptionnée le 1er février suivant et ce, en raison d'une absence injustifiée depuis le 23 janvier 2008.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2008 qui lui a été retournée avec la mention " non réclamée ", la société JD SOLS a fait observer à M. Abdelnasser X...qu'il était absent sans motif valable et sans justificatif depuis le 21 juillet 2008, que, par téléphone le 22 juillet 2008, il lui avait fait part de sa décision de prendre des congés payés du 21 juillet au 6 septembre 2008 alors qu'au sein de l'entreprise, la période des congés payés avait été fixée du 4 au 22 août 2008. Elle le mettait en demeure de respecter ces dates et de reprendre son poste immédiatement.
Par courrier recommandé du 28 juillet 2008, posté le lendemain et retourné avec la mention " non réclamé ", emportant mise à pied immédiate à titre conservatoire, la société JD SOLS a convoqué M. Abdelnasser X...à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 août suivant.
Par courrier recommandé du 28 août 2008 réceptionné le 8 septembre suivant, elle l'a licencié pour faute grave tenant à son absence injustifiée depuis le 21 juillet 2008.
Le 26 janvier 2009, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et obtenir le paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 21 janvier 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- jugé que le licenciement pour faute grave de M. Abdelnasser X...était bien fondé ;- débouté ce dernier de l'ensemble de ses prétentions ;- débouté la société JD SOLS de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;- condamné M. Abdelnasser X...aux dépens.

M. Abdelnasser X...et la société JD SOLS ont reçu notification de ce jugement respectivement le 23 et le 25 janvier 2010. Le salarié en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 2 février suivant.
Par lettres recommandées du greffe du 15 avril 2010 réceptionnées, par la société JD SOLS et par M. Abdelnasser X...respectivement les 19 et 21 avril suivants, les parties ont été convoquées pour l'audience du 2 novembre 2010.
Lors de cette audience, le conseil du salarié a réitéré sa demande de renvoi déjà formée par télécopie du 29 octobre précédent en expliquant qu'il était resté sans nouvelles de son client qui n'avait pris contact avec lui que le matin même de l'audience.
Par ordonnance du 2 novembre 2010, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général sous le no 10/ 00318 et dit qu'elle ne pourrait être remise au rôle que par le dépôt de conclusions.
Par lettre recommandée postée le 31 octobre 2012, M. Abdelnasser X...en personne a sollicité la réinscription de son dossier.
Par lettres recommandées du greffe du 21 novembre 2013 dont la société JD SOLS et M. Abdelnasser X...ont accusé réception respectivement le 22 et le 25 novembre 2013, les parties ont été convoquées pour l'audience du 25 septembre 2014. Cette convocation valant citation a été avancée au 23 septembre 2014 par lettres recommandées du greffe du 15 mai 2014 dont M. Abdelnasser X...a accusé réception le lendemain, étant observé que l'accusé de réception de la convocation adressée à l'employeur n'a pas été retourné au greffe.

Lors de l'audience des débats du 23 septembre 2014, le conseil de M. Abdelnasser X...a demandé à la cour d'admettre provisoirement son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Ce dernier a déclaré percevoir le RSA et s'est engagé à en justifier en cours de délibéré.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 23 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 septembre 2014, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience lors de laquelle M. Abdelnasser X...a demandé à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur la péremption d'instance opposée par la société JD SOLS ;- d'infirmer le jugement entrepris ;

- à titre principal, de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société JD SOLS à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3 019, 48 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 301, 95 ¿ de congés payés afférents, ¿ 731, 41 ¿ d'indemnité de licenciement, ¿ 5 928 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- subsidiairement, de dire que son licenciement est justifié, non par une faute grave, mais par une cause réelle et sérieuse et de condamner la société JD SOLS à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3 019, 48 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 301, 95 ¿ de congés payés afférents, ¿ 731, 41 ¿ d'indemnité de licenciement ;

- d'ordonner à l'employeur de lui remettre une attestation ASSEDIC rectifiée ;- de dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la demande tandis que la créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;- de débouter la société JD SOLS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du licenciement, le salarié fait valoir essentiellement que :- l'employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la consultation des institutions représentatives du personnel pour la détermination de la période des congés payés au sein de l'entreprise, pas plus qu'il ne justifie avoir respecté le délai d'information des salariés, lequel doit être au minimum de deux mois avant la date prévue pour le départ en congés ;- il avait prévu de se marier au Maroc courant août 2008, ce dont il avait informé son employeur auquel il avait demandé oralement de pouvoir bénéficier de six semaines de congés, dont deux semaines de congés sans solde ;- finalement, sa situation financière ne lui a pas permis de se marier et il a reporté son mariage au mois d'octobre 2009 ;- dans ces circonstances, compte tenu de la défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés et de l'absence de réponse donnée à sa demande orale de pouvoir bénéficier de congés du 21 juillet au 6 septembre 2008, son absence ne saurait constituer une faute grave ;- en tout cas, l'employeur n'établit pas que son absence ait perturbé l'entreprise et il ne peut pas invoquer ses précédentes absences dès lors que la lettre de licenciement n'en fait pas état.

Vu les conclusions enregistrées au greffe les 31 juillet et 23 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société JD SOLS demande à la cour :

- à titre principal et avant tout autre moyen, de constater l'extinction de l'instance par péremption ;- à titre subsidiaire au fond, de débouter M. Abdelnasser X...de toutes ses prétentions et de confirmer le jugement déféré ;- en tout état de cause, de le condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'employeur fait valoir essentiellement que :
- en l'absence de diligences, c'est à dire, en l'occurrence, de dépôt de conclusions accompagnant le courrier de demande de réinscription de l'affaire adressé au greffe le 31 octobre 2012, en application des articles R. 1452-8 du code du travail et 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée ;- la relation de travail avec M. Abdelnasser X...a été émaillée de très nombreuses absences injustifiées courant 2007 et 2008 ;

- le salarié était parfaitement informé des dates de congés d'été fixées au mois d'août au sein de l'entreprise, comme dans toutes les entreprises du bâtiment où, au contraire, le mois de juillet est particulièrement chargé pour achever des chantiers ;- ces dates sont toujours communiquées au personnel au début de l'année concernée ;- il ne l'a jamais informé d'un prétendu projet de mariage pour l'été 2008 et ne lui a jamais indiqué qu'il souhaitait prendre six semaines de congés.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
En cours de délibéré, par pli du 15 octobre 2014, M. Abdelnasser X...a justifié de ce qu'il n'a perçu aucun revenu brut global ni aucun revenu imposable au cours de l'année 2013 (cf avis d'impôt sur les revenus 2013) et de ce que, depuis le mois de mars 2014, il perçoit le revenu de solidarité active pour un montant mensuel de 439, 39 ¿ et l'aide personnalisée au logement pour un montant mensuel de 224, 76 ¿. En considération de ces justificatifs et vu l'urgence, il convient de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la péremption d'instance :
En application de l'article 386 du code de procédure civile, " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. ".
Aux termes de l'article R. 1452-8 du code du travail, " En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ". Le dépôt de conclusions écrites constitue une diligence au sens de ce texte.

En l'espèce, aux termes de l'ordonnance du 2 novembre 2010, notifiée aux parties le 24 novembre suivant, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a prononcé la radiation de celle-ci en disant qu'elle ne pourrait être réinscrite que par le dépôt de conclusions au greffe de la cour. La simple demande de réinscription formée par M. Abdelnasser X...par lettre recommandée postée le 31 octobre 2012 ne constitue pas la diligence requise en ce qu'elle n'était pas accompagnée de conclusions prises pour le compte de l'appelant, lesquelles n'ont été adressées au greffe de la cour que le 22 septembre 2014, soit bien plus de deux ans après la notification de l'ordonnance de radiation, étant observé qu'aucune demande d'aide juridictionnelle n'est venue interrompre en temps utile le délai de péremption.

Il convient donc de déclarer l'instance éteinte par l'effet de la péremption, laquelle est de droit. En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption ainsi acquise en cause d'appel confère la force de chose jugée au jugement entrepris, lequel a été dûment notifié aux parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Abdelnasser X...sera condamné aux dépens d'appel. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société JD SOLS la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Admet M. Abdelnasser X...au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Déclare la présente instance d'appel éteinte par l'effet de la péremption ;
Dit qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption ainsi acquise en cause d'appel confère la force de chose jugée au jugement déféré, rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 21 janvier 2010 ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déboute la société JD SOLS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. Abdelnasser X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02410
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Déclare l'instance périmée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-11-04;12.02410 ?
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