La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2014 | FRANCE | N°12/02263

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 novembre 2014, 12/02263


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02263.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Octobre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00528

ARRÊT DU 04 Novembre 2014

APPELANTE :

Madame Hadda X...... 49000 ANGERS

non comparante-représentée par Maître Catherine RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SARL ANJOU HYGIENE SERVICES Centre d'Affaires " Le Bocage " 16,

rue Maryse Bastié 49240 AVRILLE

non comparante-représentée par Maître PEDRON, avocat au barreau d'ANG...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02263.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 15 Octobre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 00528

ARRÊT DU 04 Novembre 2014

APPELANTE :

Madame Hadda X...... 49000 ANGERS

non comparante-représentée par Maître Catherine RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SARL ANJOU HYGIENE SERVICES Centre d'Affaires " Le Bocage " 16, rue Maryse Bastié 49240 AVRILLE

non comparante-représentée par Maître PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 04 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (21 heures par semaine) du 1er décembre 2001, la société Anjou Hygiène Services, dont le siège social est situé à Avrillé (49) et qui exerce une activité de nettoyage, a embauché Mme Hadda X...en qualité d'agent de propreté au coefficient 155 de la convention collective nationale des Entreprises de Propreté.
Par avenant au contrat de travail du 4 février 2002, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 27 heures, puis, par avenant du 1er avril 2006, elle a été ramenée à 25 heures. Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération brute mensuelle de Mme Hadda X...s'élevait à la somme de 998, 80 ¿.
Cette dernière a été placée en arrêt de maladie de façon ininterrompue à compter du 21 mars 2008.
Le 16 novembre 2010, à l'issue du premier examen de la visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " Inapte au poste d'agent d'entretien. Apte à un poste de travail sans gestes répétés et en force avec les membres supérieurs, sans contraintes posturales rachidiennes, sans manutention, sans travail avec les bras en hauteur, sans travail accroupi, sans travail à genoux, sans travail dans les lieux humides et froids. 2e visite le jeudi 2 décembre 2010 à 14h30 ".
Le 2 décembre 2010, à l'issue du second examen de visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme Hadda X...inapte à son poste dans les termes suivants : " Inapte au poste d'agent d'entretien. Inapte à tout poste dans l'entreprise Anjou Hygiène Services car il n'y a pas de poste de reclassement compatible avec les restrictions d'aptitude émises lors de la visite du 16/ 11/ 2010 (cf fiche rédigée à l'issue de cette visite et toujours valable à ce jour). ".
Après l'avoir, par lettre du 6 décembre 2010, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 décembre suivant, par courrier du 20 décembre 2010 ainsi libellé, la société Anjou Hygiène Services a notifié à Mme Hadda X...son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement :
" Madame, Vous avez été reconnue inapte au poste d'agent de service et inapte à tout poste le 2 décembre 2010 par le Docteur Y...de la SMIA. Nous vous avons convoquée le mardi 14 décembre 2010 pour établir avec vous les possibilités de reclassement à un éventuel poste administratif.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude au poste d'agent de service et impossibilité de procéder à votre reclassement au regard de vos aptitudes restantes, de vos acquis professionnels et compte tenu de la nature des postes vacants au sein de notre entreprise.... ".
Le 10 juin 2011, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir, pour l'essentiel, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 15 octobre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a déclaré le licenciement de Mme Hadda X...bien fondé, a débouté cette dernière de toutes ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, l'employeur étant débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Mme Hadda X...a régulièrement relevé appel général de cette décision par déclaration d'appel du 29 octobre 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 23 septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Hadda X...demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- d'infirmer le jugement entrepris ;- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement à son égard ;- de condamner la société Anjou Hygiène Services à lui payer les sommes suivantes : ¿ 1 573, 48 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 157, 35 ¿ de congés payés afférents, ¿ 14 161, 32 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de l'introduction de l'instance et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; ¿ 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- de la condamner à lui délivrer une attestation ASSEDIC, un certificat de travail et un solde de tout compte rectifiés et ce, dans les huit jours de la notification du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard dont la cour se réservera la liquidation ;- de la condamner aux entiers dépens.

Au soutien du moyen tiré de la violation de l'obligation de reclassement, elle fait valoir essentiellement que :
- l'employeur ne justifie pas s'être rapproché du médecin du travail après l'avis émis suite au premier examen de visite de reprise ni que la proposition de rencontre formulée par ce dernier ait été suivie d'effet ;- l'employeur ne l'a jamais contactée elle-même après le premier examen de visite de reprise pour évoquer des recherches et tentatives de reclassement et il ne lui a jamais fait part d'une concertation avec le médecin du travail à ce sujet ;- les termes de la convocation à l'entretien préalable témoignent de l'absence de concertation avec le médecin du travail et de l'intention de l'employeur de limiter ses recherches de reclassement au champ des acquis de la salariée ;- l'entretien préalable a été très rapide et, contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de rupture, il n'a pas été l'occasion d'une réflexion et d'un échange sur des pistes ou possibilités de reclassement la concernant, l'employeur lui ayant seulement notifié d'ores et déjà verbalement sa décision de la licencier ;

- l'employeur ne justifie pas de la réalité des recherches de reclassement qu'il invoque auprès des autres sociétés du groupe et elle conteste l'authenticité des courriers produits lesquels sont stéréotypés, étant ajouté qu'en tout état de cause, ils ne satisfont pas à l'exigence de personnalisation des recherches de reclassement.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Anjou Hygiène Services demande à la cour de débouter Mme Hadda X...de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'employeur fait valoir essentiellement que :
- le rapprochement avec le médecin du travail a bien eu lieu et, le 29 novembre 2010, celui-ci a procédé à l'étude du poste de Mme Hadda X...et à l'étude des conditions de travail au sein de l'entreprise ;- à ce stade antérieur au deuxième examen, elle n'avait pas de plus amples diligences à réaliser auprès du médecin du travail ;- le libellé même de l'avis d'inaptitude émis le 2 décembre 2010 témoigne de l'étude préalablement réalisée par le médecin du travail ;- dès qu'il a eu connaissance de cet avis, il a procédé, notamment auprès des autres sociétés du groupe, à des recherches loyales et sérieuses de reclassement qui se sont avérées infructueuses en ce qu'il n'existait aucun poste administratif vacant, les seuls postes disponibles étant des postes opérationnels emportant des tâches de nettoyage et d'entretien ;- l'entretien préalable a été sérieux et loyal, son acceptation de la présence de la fille de la salariée à cet entretien pour garantir une parfaite compréhension de la part de cette dernière, témoignant de son intention de faire en sorte que cette rencontre soit constructive.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. ". Ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Il suit de là que, même en présence d'une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
Cette obligation de reclassement, qui doit être mise en oeuvre après le second avis d'inaptitude et avant le licenciement, s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.
Mme Hadda X...ne discute ni le principe de l'avis d'inaptitude au poste d'agent de propreté qu'elle occupait au moment de son arrêt de travail ni la régularité de cette déclaration d'inaptitude. En l'espèce, l'avis d'inaptitude émis le 2 décembre 2010 par le médecin du travail la déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise Anjou Hygiène Services au motif qu'il n'y avait pas de poste de reclassement compatible avec " les restrictions d'aptitude émises lors de la visite du 16/ 11/ 2010 " ne dispensait pas l'employeur de procéder à des recherches de reclassement en sa faveur.

Le 2 décembre 2010 était un jeudi et l'avis d'inaptitude établi à cette date mentionne que ce second examen de la visite de reprise s'est achevé à 14 h 50. L'employeur a engagé la procédure de licenciement dès le lundi suivant par convocation à l'entretien préalable établie et postée le 6 décembre 2010 (pièce no 14 de l'intimée) aux termes de laquelle il demandait à Mme Hadda X..." de venir avec un curriculum vitae afin d'étudier un éventuel reclassement compte tenu de vos capacités physiques restantes ".
Il ressort des pièces produites que la société Anjou Hygiène Services dépend d'un groupe comportant quatre autres sociétés : la SARL AHS Nettoyage Industriel et la SARL AHS QUARTIDI PRAIRIAL dont les sièges sociaux sont situés aux Ponts-de-Cé (49), la SARL Atlantique Hygiène Services dont le siège social est situé à Carquefou (44) et la SARL AHS Propreté dont le siège sociale est situé à Avrillé (pièces no 10 à 13 de l'intimée) qui toutes exercent la même activité de nettoyage que l'intimée et dont il n'est pas discuté qu'elles constituaient donc le périmètre au sein duquel le reclassement de Mme Hadda X...devait être recherché.
L'intimée verse aux débats :- trois courriers datés du 2 décembre 2010, établis à l'intention de la société AHS QUARTIDI PRAIRIAL aux Ponts-de-Cé, de la société Atlantique Hygiène Services à Carquefou et de la société " AHS Propreté " à Avrillé tous ainsi libellés : " Le médecin du travail a déclaré notre salariée, Madame X...Hadda, inapte de façon définitive au poste d'agent d'entretien dans l'entreprise. Aussi, dans le cadre d'un reclassement professionnel, nous souhaiterions savoir s'il y a un poste vacant dans votre agence y compris de type administratif. Dans ce cas, nous vous remercions de nous retourner cette liste. " ;

- quatre courriers de réponse, l'un daté du 6 décembre 2010 émanant de la société AHS Propreté sise à Avrillé, deux autres datés du 7 décembre 2010 émanant des SARL AHS Nettoyage Industriel et AHS QUARTIDI PRAIRIAL, le dernier daté du 8 décembre 2010 émanant de la SARL Atlantique Hygiène Services, mentionnant tous de façon stéréotypée l'absence de poste vacant, y compris de type administratif, au sein de l'entreprise concernée.
Aucun élément objectif ne permet de démontrer avec certitude que les courriers de l'employeur et les réponses produites ont bien été établis et adressés aux dates qu'ils mentionnent, alors qu'une telle preuve serait aisée puisque, notamment, les sociétés AHS Nettoyage Industriel et AHS Quartidi Prairial ont déclaré répondre à des FAX.
En tout état de cause, il ressort de l'ensemble de ces éléments que :- suite à l'avis d'inaptitude émis le 2 décembre 2010, l'employeur ne s'est donné qu'une journée, celle du vendredi 3 décembre 2010, pour procéder à des recherches de reclassement en faveur de la salariée ;- les courriers adressés aux quatre autres sociétés du groupe ne satisfont pas à l'exigence de personnalisation de la recherche de reclassement en ce qu'ils sont dépourvus de la moindre précision relative à la situation personnelle (son âge notamment) ou professionnelle (ancienneté dans l'entreprise, expériences antérieures, compétences, renseignements au sujet du dernier poste occupé) de la salariée et ne mentionnent même pas les restrictions déterminées par le médecin du travail ;- à supposer avéré l'envoi, à cette date, des courriers du 2 décembre 2010, l'employeur n'a même pas attendu d'avoir reçu les réponses des sociétés AHS Nettoyage Industriel, AHS QUARTIDI PRAIRIAL et Atlantique Hygiène Services avant d'engager la procédure de licenciement ;- il n'a demandé à la salariée de lui fournir un curriculum vitae propre à favoriser ses recherches de reclassement et à cerner les possibilités de reclassement que par lettre du 6 décembre 2010 et pour l'entretien préalable du 14 décembre suivant, soit, à supposer leur sincérité avérée, pour une échéance postérieure aux lettres circulaires qu'elle a adressées aux autres sociétés du groupe et aux réponses de ces dernières ; dans ce contexte, cette demande apparaît inopérante et de pure façade.

Compte tenu de la précipitation manifestée pour engager la procédure de licenciement après l'avis d'inaptitude, de l'absence de preuve certaine de la consultation des autres sociétés constituant le groupe de reclassement, en tout cas, de l'absence du moindre renseignement utile donné aux entreprises prétendument consultées et du caractère tardif et de pure façade de la demande de production d'un curriculum vitae formée auprès de la salariée, la société Anjou Hygiène Services n'établit pas avoir procédé, en faveur de cette dernière, à une recherche de reclassement complète, personnalisée, loyale et sérieuse.
En outre, elle est défaillante à rapporter la preuve de l'absence, au moment du licenciement de l'appelante, d'un poste disponible et compatible avec les préconisations du médecin du travail ou d'une possibilité de reclassement par mise en oeuvre des mesures d'adaptation et d'aménagement prévues par l'article L. 1226-2 du code du travail.
En effet, les pièces versées aux débats à titre de registres des entrées et sorties du personnel de la société Anjou Hygiène Services et des quatre autres sociétés composant le périmètre de reclassement (pièces no 17 à 21 de l'intimée) sont inaptes à établir l'absence alléguée de poste disponible de reclassement en ce qu'ils ne permettent pas de faire la preuve de la structure des effectifs et de la répartition catégorielle des emplois au sein de chacune de ces entreprises au motif qu'il s'agit de documents, constitués tout au plus de deux feuillets recto-verso, qui sont manifestement incomplets en ce que, pour les sociétés Anjou Hygiène Services, AHS Nettoyage Industriel et AHS Propreté, ils ne font apparaître que des emplois d'agents de service à l'exclusion de tout autre emploi, notamment de nature administrative, alors qu'il n'est pas discuté que chacune de ces entreprises comportait des emplois administratifs ce que corroborent les courriers des sociétés AHS Nettoyage Industriel et AHS Propreté en date des 6 et 7 décembre 2010 et les explications apportées par l'appelante dans le cadre de la présente instance, laquelle affirme qu'il " n'existait aucun poste de type administratif vacant ". S'agissant des sociétés AHS QUARTIDI PRAIRIAL et Atlantique Hygiène Services, les extraits de registre d'entrées et sorties du personnel produits sont tout aussi incomplets et non probants en ce que, alors qu'il n'est pas discuté que ces structures comportaient des emplois de nature administrative, les pièces produites ne font apparaître, à côté des emplois d'agents de service, qu'un emploi de responsable de secteur au sein de la première et un emploi de chef de secteur au sein de la seconde, emplois dont l'intimée indique qu'ils correspondent à des missions " d'encadrement intermédiaire de chantiers " emportant l'accomplissement de tâches de nettoyage et d'entretien.
La société Anjou Hygiène Services ne justifiant ni de la mise en oeuvre de recherches sérieuses et loyales de reclassement, ni de l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de reclasser la salariée, par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, nonobstant l'incapacité physique dans laquelle se trouvait la salariée d'exécuter son préavis, elle a droit à l'indemnité compensatrice de préavis. En considération de sa rémunération et d'un délai congés de deux mois, il convient de lui allouer de ce chef la somme, non discutée, de 1 573, 48 ¿ outre 157, 35 ¿ de congés payés afférents. Cette créance de nature salariale portera intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011, date à laquelle la société Anjou Hygiène Services a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation.

Mme Hadda X...justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois lesquels se sont élevés à la somme de 5 917 ¿. En considération de la situation particulière de Mme Hadda X..., notamment, de son âge (56 ans) et de son ancienneté (9 ans et 20 jours) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer la somme de 13 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette créance de nature indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la société Anjou Hygiène Services de remettre à Mme Hadda X...un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, au plus tard dans le mois de sa notification.
En l'état, aucune circonstance ne justifie que cette mesure doive être assortie d'une astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur demande d'exécution provisoire :
Le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande d'exécution provisoire est dépourvue d'intérêt.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris seulement en ce qu'il a débouté la société Anjou Hygiène Services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de Mme Hadda X...dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamne la société Anjou Hygiène Services à lui payer les sommes suivantes :
-1 573, 48 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 157, 35 ¿ de congés payés afférents, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2011,-13 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Ordonne à la société Anjou Hygiène Services de remettre à Mme Hadda X...un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt et ce, au plus tard dans le mois de sa notification ;
Dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire ;
Condamne la société Anjou Hygiène Services à payer à Mme Hadda X...la somme de 2 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute la société Anjou Hygiène Services de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02263
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-11-04;12.02263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award