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04/11/2014 | FRANCE | N°12/02203

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 novembre 2014, 12/02203


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02203.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00397

ARRÊT DU 04 Novembre 2014

APPELANT :

Monsieur Jacky X......72250 PARIGNE L'EVEQUE

non comparant-représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Maître Bertrand Y..., mandataire liquidateur de SERMA INDUSTRIE ......72015 LE MANS CEDEX 2 <

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L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Sala...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02203.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00397

ARRÊT DU 04 Novembre 2014

APPELANT :

Monsieur Jacky X......72250 PARIGNE L'EVEQUE

non comparant-représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Maître Bertrand Y..., mandataire liquidateur de SERMA INDUSTRIE ......72015 LE MANS CEDEX 2

non comparant-non représenté

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES 4 cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES

non comparante-représentée par Maître MARTINO, avocat substituant Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 04 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
M. Jacky X...a été engagé à compter du 18 mai 1998 par la société Serma Industrie en qualité de fraiseur. En dernier lieu, son salaire brut de base s'élevait à 1 615 ¿.
Par jugement du tribunal de commerce du Mans du 20 octobre 2009, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Serma Industrie, la SELARL Sarthe Mandataire, prise en la personne de Maître Y..., étant nommée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires, prise en la personne de Maître Z..., étant désignée comme administrateur judiciaire. Par jugement du 30 novembre 2010, un plan de cession partielle prévoyant la reprise de 20 salariés sur 26 a été homologué ; le même jour la société a été déclarée en liquidation judiciaire, Maître Y...étant désigné comme liquidateur.
Après avoir été convoqué par lettre datée du 23 novembre 2010 à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2010, M. X...a été licencié pour motif économique le 9 décembre 2010.
Contestant tant la régularité de la procédure de licenciement que la cause réelle et sérieuse dudit licenciement, il a saisi le 19 juillet 2011 la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par jugement du 20 septembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a : * mis hors de cause AJ Partenaires (Maître Z...), en qualité de mandataire judiciaire de la société ; * jugé le licenciement fondé sur un motif économique et une cause réelle et sérieuse ; * débouté le salarié de toutes ses demandes ; * débouté Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné le salarié aux entiers dépens.

Pour statuer comme il l'a fait en ce qui concerne la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, le conseil a retenu que le salarié n'apportait aucun élément susceptible de justifier de son préjudice.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 29 juillet 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite : * l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et que sa créance de ce chef soit fixée à la somme de 2 000 ¿ ; * qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne maintient pas son appel en ce qui concerne le non-respect de l'obligation de reclassement ; * que sa créance soit fixée à la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * que l'arrêt soit déclaré opposable au CGEA ; * la condamnation de Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'ayant reçu le 26 novembre 2010 une convocation à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2010, le délai de 5 jours de l'article L. 1233-4 du code du travail n'a pas été respecté. Il peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l'article L. 1235-2 du même code sans avoir à justifier d'un quelconque préjudice, le juge prud'homal ayant seulement la possibilité de ramener sa demande au montant de son salaire mensuel.
N'entendant pas maintenir son appel du chef de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du non-respect de l'obligation de reclassement, il demande à la cour de lui en décerner acte.
Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 3 septembre 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et à la condamnation du salarié au paiement de la somme de 1 200 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail peut, eu égard aux termes dudit article, être inférieure à un mois de salaire et que son montant dépend du préjudice particulier subi. En l'espèce, le salarié n'a pas été privé de la possibilité d'être assisté lors de l'entretien préalable et de faire valoir ses arguments ; en l'absence de lien de causalité entre le non-respect du délai et la décision de licenciement, aucun préjudice ne peut être invoqué. C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnité formulée à ce titre. La cour ne manquera pas de relever le caractère particulièrement abusif de l'appel interjeté.

L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, dans ses conclusions parvenues au greffe le 20 août 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à ce qu'il soit donné acte au salarié de ce qu'il ne soutient plus le caractère abusif de son licenciement, à la confirmation du jugement pour le surplus et au débouté du salarié de ses prétentions. Subsidiairement, elle rappelle les limites de sa garantie.
Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, elle observe que le salarié ne rapporte pas la preuve du non-respect du délai, ne précisant pas à quelle date le courrier de convocation à entretien préalable aurait été présenté pour la première fois. En toute hypothèse, à supposer même l'irrégularité établie, celle-ci serait purement formelle et insusceptible de causer un quelconque préjudice.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L'appelant ayant déclaré se désister de son appel de ce chef, il convient pour la cour de lui en donner acte et, étant dessaisie du chef objet du désistement, de ne statuer que sur les chefs du jugement restant soumis à son examen.
- Sur la demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement :
Eu égard aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge appelé à apprécier la régularité de la procédure suivie doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la charge de la preuve incombe plus particulièrement au salarié.

En l'espèce, le salarié affirme avoir reçu le vendredi 26 novembre 2010 la convocation à l'entretien préalable fixé au jeudi 2 décembre 2010. En dépit d'une sommation de communiquer adressée par son conseil au mandataire liquidateur de la société, il n'est pas produit l'avis de réception de la lettre de convocation qui lui a été adressée. Eu égard à ces éléments, il sera retenu l'irrégularité de la procédure de licenciement, au motif que le délai de 5 jours ouvrables prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail n'a pas été respecté.

L'article L. 1235-2 du code du travail dispose que, si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été respectée mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

Il convient de fixer la créance du salarié, en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité et à défaut de démonstration d'un préjudice plus ample, à la somme de 300 ¿.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Décerne acte à M. Jacky X...de ce qu'il se désiste de son appel du chef de la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Jacky X...de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. Jacky X...dans la liquidation judiciaire de la société Serma Industrie à la somme de 300 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes ;
Condamne Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Serma Industrie, aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02203
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-11-04;12.02203 ?
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