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04/11/2014 | FRANCE | N°12/02072

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 04 novembre 2014, 12/02072


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02072.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00616
ARRÊT DU 04 Novembre 2014

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X......72320 LAMNAY

représenté par Monsieur Michel B..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
LA SAS SOMARE ZA du Valmer-Cherré 72401 LA FERTE-BERNARD

non comparante-représenté

e par Maître Jean-luc JACQUET, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des disposi...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02072.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00616
ARRÊT DU 04 Novembre 2014

APPELANT :

Monsieur Jean-Claude X......72320 LAMNAY

représenté par Monsieur Michel B..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
LA SAS SOMARE ZA du Valmer-Cherré 72401 LA FERTE-BERNARD

non comparante-représentée par Maître Jean-luc JACQUET, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 04 Novembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE
M. Jean-Claude X...a été embauché par la société Somare le 5 décembre 1988 selon contrat à durée indéterminée en qualité d'OQ2 coefficient 180. En dernier lieu, il bénéficiait de la classification CP2 III coefficient 230.
Est applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
Le salarié s'est trouvé en arrêt de travail du 3 février au 12 septembre 2011, pour une maladie qui sera prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, puis a repris son travail selon mi-temps thérapeutique à compter du 13 septembre 2011.
Par lettre du 21 octobre 2011, il lui a été notifié un avertissement disciplinaire pour les motifs suivants : " Suite à notre entretien du 21 octobre 2011 à 7 heures, je confirme par la présente les observations verbales qui vous ont été faites concernant le non respect des règles d'exécution de vos ouvrages. En effet, depuis le 13 septembre 2011, nous avons constaté (votre chef de chantier et moi-même) et vous avons fait remarquer diverses malfaçons sur le chantier STEP de Nonancourt :- Malfaçon sur la pose de cônes béton dans les voiles béton (devant être étanches) du bassin d'aération et apparitions de fuites lors de la mise en eau du bassin.- Malfaçon sur la finition d'un dessus de voile béton et obligation de rattrapage de celui-ci par ponçage.- Malfaçon dans le montage de parpaings du désableur avec un faux-aplomb de 5 cm sur une hauteur de 60 cm (hors tolérances DTU)- Malfaçon sur la planéité du radier de la bâche du local technique (hors tolérances DTU) Ces malfaçons constituent un manquement à vos obligations contractuelles et sont très préjudiciables au chantier et à l'entreprise. (...) "

Il a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 3 novembre 2011 afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires sur 5 ans au titre des heures de trajet effectuées, des congés payés afférents (soit 24 843 ¿ de rappel de salaires et 2 484, 30 ¿ de congés payés afférents) ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2012, il a été débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens, la société étant quant à elle déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l'a fait, le conseil a retenu que le salarié ne fournissait aucune indication sur les chantiers pour lesquels il sollicitait le paiement d'heures de trajet et qu'il avait été rémunéré et indemnisé au titre des déplacements effectués. Il a considéré par ailleurs que la sanction disciplinaire prononcée le 21 octobre 2011 était justifiée.
Le salarié a régulièrement interjeté appel.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le salarié, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 31 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, à l'annulation de l'avertissement du 21 octobre 2011 et à la condamnation de la société au paiement, avec " intérêts de droit à la date de la saisine ", des sommes suivantes :
-24 843 ¿ de rappel de salaires depuis 5 ans au titre des heures de trajet ;-2 484, 30 ¿ de congés payés afférents ;-2 500 ¿ de dommages-intérêts pour la non application des conventions collectives nationale et régionale ;-2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a sollicité en outre la remise de bulletins de salaire rectifiés sur 5 ans sous astreinte et la condamnation de la société aux entiers dépens.

Avant dire droit, il demande que soit produit un état des chantiers sur lesquels il a travaillé, le récapitulatif du " badgeage matin et soir depuis 5 ans " ainsi qu'un décompte individuel mentionnant " le paiement ou le non-paiement des heures de trajet entreprise/ chantier aller et retour, par rapport à la convention collective " ainsi que des heures de chargement.
Au fond, au soutien de ses prétentions, au titre des temps de trajet, il fait valoir que ni les temps de chargement et déchargement ni les temps de trajet aller-retour sur les chantiers ne sont comptabilisés par l'employeur et payés, soit en moyenne 2 heures par jour, et ce en violation des dispositions relatives aux petits déplacements de la convention collective nationale applicable et de la convention collective régionale. En effet, les indemnités de petit déplacement concernent uniquement les salariés qui prennent leur véhicule personnel pour se rendre de chez eux au chantier et y revenir. Par contre, si le salarié est obligé de se rendre tous les jours au siège de l'entreprise, le trajet entreprise-chantier est un temps de travail comme le temps consacré au chargement et au déchargement. En l'espèce, tel est son cas puisqu'il lui est demandé d'arriver à l'entreprise tous les matins à 6 heures 30 pour charger les véhicules, tandis que le soir, il doit repasser à l'entreprise pour les décharger. Invité à l'audience à préciser la période visée par la demande de rappel de salaires en cause d'appel, le conseil du salarié a indiqué oralement qu'il s'agissait de la période quinquennale précédant la saisine.

Par ailleurs, la sanction disciplinaire prononcée, alors qu'il avait presque 23 ans d'ancienneté et se trouvait en mi-temps thérapeutique, n'est pas justifiée.
La société, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 21 juillet 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté du salarié de toutes ses demandes et à sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que les documents versés aux débats par ses soins récapitulent précisément les jours et horaires de travail du salarié. Celui-ci a été rémunéré et indemnisé au titre des déplacements accomplis, par le versement, conformément à la convention collective, d'indemnités de trajet, majorées au demeurant par l'employeur pour les déplacements supérieurs à 50 km, étant observé que, dans l'entreprise, les salariés n'ont pas à passer par le dépôt avant de se rendre sur les chantiers. Le salarié a ainsi été intégralement rempli de ses droits.
S'agissant de l'avertissement, alors que le règlement prévoit expressément l'avertissement écrit comme sanction disciplinaire, la malfaçon invoquée est caractérisée au regard de la qualification et de l'expérience professionnelle du salarié ainsi que du préjudice considérable causé à l'entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

-Sur la demande d'annulation de l'avertissement :
Les attestations de MM. Y...et A...établissent la réalité et l'imputabilité au salarié des malfaçons constatées durant les semaines 38, 39, 40, 41 et 42 (soit du lundi 19 septembre 2011 au vendredi 21 octobre 2011) dans l'exécution de travaux conformes à l'aptitude médicale du salarié telle que constatée par le médecin du travail. La sanction disciplinaire de l'avertissement, prévue par le règlement intérieur de l'entreprise, est justifiée et proportionnée au regard des faits dont il s'agit, de la qualification professionnelle du salarié et de son expérience.
Le jugement, qui a débouté le salarié de sa demande d'annulation de l'avertissement, sera confirmé de ce chef.
- Sur la demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents :
Il ne sera pas fait droit à la demande avant dire droit, étant observé d'une part, qu'il a été indiqué à l'audience que l'entreprise ne disposait pas d'un système de badgeage et, d'autre part, que celle-ci a produit diverses pièces de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié, tandis que le salarié ne produit aucun décompte de la somme réclamée et des relevés d'heures pour une partie seulement de la période considérée. Sans qu'il soit nécessaire de retarder la solution du litige, la cour tranchera celui-ci en fonction des éléments produits de part et d'autre.

Au fond, selon l'article L. 3121-4, alinéa 1, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. Par contre, le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
L'indemnité de trajet prévue par la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 ayant un caractère forfaitaire et ayant pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, cette indemnité est due indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies durant la période du 3 novembre 2006 au 3 novembre 2011, le salarié produit : * un agenda 2013 et des récapitulatifs d'heures accomplies durant les années 2012/ 2013 soit pour une période postérieure à celle concernée par la demande de rappel de salaires, telle que précisée à l'audience ; * ses bulletins de paie sur lesquels figurent le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de petit déplacement ; * des relevés manuscrits de ses horaires pour les jours travaillés du 7 janvier 2011 au 18 janvier 2012 (ses pièces n o 7 à 17) lesquels mentionnent systématiquement un passage par le dépôt en début de journée et en fin de journée (par exemple lundi 10 janvier 2011 Ruillé sur Loir départ dépôt 6h 30 ; chantier 7h 30 ; départ chantier 18h ; dépôt 19h).

Le salarié étaye ainsi sa demande pour partie de la période pour laquelle il réclame un rappel de salaires, soit pour la période du 7 janvier 2011 au 3 novembre 2011 (étant néanmoins rappelé qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 3 février au 12 septembre 2011). En effet, pour cette période, les éléments produits sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Pour le surplus de la période concernée, la demande n'est aucunement étayée, puisque n'est même pas produit un décompte de la somme réclamée, de sorte que l'employeur n'est pas en mesure de répondre à une demande aussi imprécise, tandis que la cour n'est pas mise à même d'en comprendre la teneur exacte.

L'employeur, quant à lui, produit le tableau des déplacements du salarié de janvier 2007 à décembre 2011 (nombre de jours travaillés par le salarié par mois, nombre d'indemnités de petits déplacements dues en fonction des zones), des exemples de feuilles d'heures établies en avril 2008 et février 2012, des récapitulatifs mensuels pour les années 2007 à 2011 (nombre d'heures travaillées, nombre d'heures retenues, heures de nuit, absences intempéries, zone des chantiers, etc...). La comparaison des récapitulatifs mensuels produits par l'employeur pour la période du 7 janvier 2011 au 3 novembre 2011 et des relevés manuscrits établis par le salarié pour cette même période ne permet pas de relever de contradictions en ce qui concerne les lieux de chantier et les journées travaillées. La société ne conteste d'ailleurs pas la réalité ni la durée des déplacements mentionnés sur ces relevés manuscrits.

Pour justifier que les salariés ne sont pas tenus de se rendre à l'entreprise avant de rejoindre les chantiers, la société produit : * le livret d'accueil de l'entreprise ainsi rédigé : " Organisation du transport vers les chantiers : Par vos propres moyens ou par conduite collective depuis l'entreprise. " * une attestation de M. Z..., chef de chantier, selon laquelle " Dans l'entreprise Somare, les salariés devant se rendre sur les chantiers n'ont pas à passer par le dépôt. Ils peuvent utiliser leur véhicule personnel s'ils le souhaitent. Il est fréquent de voir les salariés se rendre directement sur le chantier lorsque celui-ci est à proximité de leur domicile pour des raisons de commodité. Lorsque le transport des salariés est assuré par l'entreprise et qu'il y a plus d'une heure de trajet, l'entreprise prend le dépassement du temps à sa charge. L'entreprise Somare verse une indemnisation de trajet bonifiée (...) ". Ces seules pièces sont insuffisantes pour établir que le salarié n'était pas tenu de passer par le dépôt pour assurer le chargement et le déchargement du matériel, eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour. Il n'est notamment fourni aucune attestation de collègues de travail de M. X...qui, ayant travaillé sur les mêmes chantiers que l'intéressé, seraient à même de fournir des indications précises quant au déroulement des journées de travail.

Dans ces conditions, la cour a acquis la conviction que le salarié, durant la période du du 7 janvier 2011 au 3 novembre 2011, s'est trouvé dans l'obligation de se rendre pour l'embauche et la débauche au siège de l'entreprise. Etant dès lors à la disposition de l'employeur et ne pouvant vaquer à des occupations personnelles, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier (et inversement) ainsi que le temps de chargement/ déchargement constituaient des temps de travail effectif et devaient être rémunérés comme tels.
Il s'avère ainsi que le salarié a bien accompli les heures supplémentaires mentionnées sur ses relevé manuscrits pour la période considérée du 7 janvier 2011 au 3 novembre 2011, soit 60 heures supplémentaires, lesquelles en l'absence de production de décompte (précisant notamment la majoration due en fonction des divers taux horaires applicables), seront évaluées à la somme de 1000 ¿, outre 100 ¿ de congés payés afférents. Le jugement sera par voie de conséquence infirmé en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires et congés payés afférents.
Il sera ordonné la remise d'un bulletin de salaire afférent à cette condamnation, également par voie d'infirmation.
Aucune circonstance ne permettant néanmoins de considérer qu'une mesure d'astreinte est nécessaire pour en garantir la délivrance, la demande d'astreinte sera rejetée.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour non-application des conventions collective nationale et régionale :
Il n'est pas établi de manquement de l'employeur aux obligations prévues par les conventions collectives nationale et régionale, notamment en ce qui concerne les indemnités de trajet. Le salarié ne justifie en tout état de cause d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'allocation d'un rappel de salaires. Il sera en conséquence débouté de cette demande, nouvelle en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant publiquement, en matière sociale et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Jean-Claude X...de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité pour frais irrépétibles, de sa demande de remise de bulletins de salaire rectifiés ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau des chef infirmés et ajoutant ;
Condamne la société Somare à payer à M. Jean-Claude X...la somme de 1 000 ¿ à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre 100 ¿ de congés payés afférents ;
Condamne la société Somare à délivrer à M. Jean-Claude X...un bulletin de salaire afférent ;
Déboute M. Jean-Claude X...de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement aux obligations prévues par les conventions collectives nationale et régionale ;
Condamne la société Somare à payer à M. Jean-Claude X...la somme de 400 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et déboute la société Somare de sa demande formée à ce titre en cause d'appel ;
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur la somme à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 7 novembre 2011, et sur la somme à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Somare aux dépens de première instance ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Condamne la société Somare aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02072
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-11-04;12.02072 ?
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