COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02177.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00713
ARRÊT DU 14 Octobre 2014
APPELANT :
Monsieur Alain X...... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 009526 du 23/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparant-représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
LA SAS HEPPNER Agence du Mans-ZI Nord 21 rue Louis Delage 72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN
non comparante-représentée par Maître CASTINEIRAS, avocat substituant Maître BATHMANABANE de la SELARL PECH DE LACLAUSE BATHMANABANE et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : ² Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE,
M. Alain X...a été embauché le 1er août 2002 par la société SODIMAINE Transports en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manutentionnaire.
Le 1er avril 2007 son contrat de travail a été transféré à la société Heppner qui a repris la société SODIMAINE Transports.
Par lettre remise en main propre le 31 mai 2011, M. X...a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire puis a été licencié pour faute grave le 10 juin 2011.
Contestant le caractère justifié de son licenciement, le 22 décembre 2011, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes subséquentes d'indemnisation.
Par jugement en date du 19 septembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a dit que le licenciement pour faute grave de M. X...était justifié, l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société Heppner la somme de 150 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du17 octobre 2012 M. X...a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 6 août 2014 et à l'audience M. X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, après avoir dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Heppner à lui verser les sommes de 714, 25 ¿ à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, de 71, 42 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, de 3 017 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, de 301, 70 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés y afférent, de 2 715 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement et de 18 102 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, les dites sommes augmentées de intérêts de droit à compter de la demande pour les créance salariales et de l'arrêt pour les créances indemnitaires.
Il sollicite en outre la remise d'une attestation Pôle Emploi modifiée.
Dans ses dernières écritures régulièrementcommuniquées déposées le 8 septembre 2014 et à l'audience, la société Heppner demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X...de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 11 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En droit, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la période de préavis.
Le juge est tenu par les termes de la lettre de licenciement.
En l'espèce il résulte de cette lettre que M. X...a été licencié pour vol de carburant le 31 mai 2011 à 4H50 du matin, ayant alors été interpellé par l'agent de sécurité chargé du gardiennage du matériel en flagrant délit avec un bidon rempli au pied d'un camion tracteur de l'entreprise auprès duquel il avait stationné son véhicule personnel.
M. X...ne conteste pas ce fait mais fait valoir, au principal qu'il est fondé à contester le caractère justifié de son licenciement dès lors que son employeur a eu recours à un procédé illicite pour faire constater le grief qui lui est reproché, subsidiairement que son licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conditions dans lesquelles le vol de carburant par M. X...a été constaté, il est constant que, si en effet les dispositions légales interdisent à l'employeur d'instaurer des systèmes de contrôle de l'activité des salariés sans les avoir préalablement avisés, elles ne font pas obstacle à une mise en place, sans avertissement des salariés et comme en l'espèce, de systèmes de surveillance en dehors des horaires de travail des salariés et notamment de nuit, des locaux et matériels de l'entreprise.
Il s'ensuit que M. X...qui a été pris en flagrant délit de vol de carburant au préjudice de son employeur sur le parking de l'entreprise à 4H50 du matin ne peut valablement soutenir que la faute qui lui est reprochée a été constatée dans des conditions illicites pour en tirer la conséquence que son licenciement qui s'en est suivi serait injustifié.
Il a, au demeurant, reconnu le vol.
Le licenciement de M. X...ainsi fondé sur un vol au préjudice de son employeur, qui caractérise incontestablement une violation de ses obligations résultant de son contrat de travail-et donc une faute-est parfaitement justifié.
Par ailleurs il s'agit là d'un vol prémédité et « organisé » commis en dehors des heures de travail par un salarié qui savait ce qu'il faisait et le fait qu'il ait huit ans d'ancienneté et que ce soit un fait unique n'enlève pas à cette faute son caractère de gravité telle qu'elle rendait, en effet, intolérable son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande le rejet de la demande de la société Heppner au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société Heppner de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
CONDAMNE M. X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD