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14/10/2014 | FRANCE | N°12/01404

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 14 octobre 2014, 12/01404


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01404.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mai 2012, enregistrée sous le no 09/ 1962
ARRÊT DU 14 Octobre 2014

APPELANT :

Maître Patrick B..., anciennement commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société SACAIR
...
49000 ANGERS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Maître Odile B...-..., es-qualité de mandataire ad'hoc de la Société

SACAIR
...
49000 ANGERS

non comparant-représenté par Maître CADORET, avocat substituant Maître Bernard CREN de la SELA...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01404.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mai 2012, enregistrée sous le no 09/ 1962
ARRÊT DU 14 Octobre 2014

APPELANT :

Maître Patrick B..., anciennement commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société SACAIR
...
49000 ANGERS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Maître Odile B...-..., es-qualité de mandataire ad'hoc de la Société SACAIR
...
49000 ANGERS

non comparant-représenté par Maître CADORET, avocat substituant Maître Bernard CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS

INTIMEES :

Madame Marie-Thérèse X... épouse Y...
...
49122 BEGROLLES EN MAUGES

Madame Marie-Hélène Z...
...
49450 VILLEDIEU LA BLOUERE

Madame Gilberte A...
...
49450 ST MACAIRE EN MAUGES

non comparantes-représentées par Maître POUPEAU, avocat substituant Maître Xavier MEDEAU de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocat au barreau d'ARDENNES

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocats au barreau d'ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE,

La société SACAIR, dont le siège social est à Saint Macaire en Mauges, produisait et commercialisait des chaussures de ville et de loisirs.

Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 27 janvier 1999 et Me Patrick B...a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire.

Il a procédé à un certain nombre de licenciement pour motif économique au mois d'avril 1999.

Quelques mois plus tard, le tribunal de commerce d'Angers a arrêté un plan de cession de l'entreprise au profit d'une société à constituer dénommée SACAIR I.

Le 22 décembre 2009, 24 anciens salariés de la société SACAIR ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de contestation de la rupture de leur contrat de travail et d'indemnisations subséquentes.

En présence de l'AGS appelée en la cause, par jugement en date du 29 mai 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a mis hors de cause le mandataire ad hoc des salariés et, considérant que la société SACAIR n'avait pas respecté son obligation de reclassement, a fixé au passif de sa procédure collective les créances indemnitaires de chacun des salariés

Par déclaration au greffe en date du 4 juillet 2012, Me B...es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SACAIR, a interjeté appel du jugement à l'encontre de trois salariées Mmes X... épouse Y..., Z...et A....

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans leurs dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 21 mars 2014 et à l'audience, Me B...es qualité d'ancien commissaire à l'exécution du plan de la société SACAIR et Me B...... intervenante volontaire en qualité de mandataire ad hoc de cette même société demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant les dames X...épouse Y..., Z...et A..., de mettre hors de cause Me B...es qualité d'ancien commissaire à l'exécution du plan de la société SACAIR et, statuant à nouveau, après avoir constaté que les licenciements de ces salariées protégées avait été autorisés par l'Inspection du travail, de juger leurs demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées et de les condamner, chacune, à lui verser la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 21 mars 2014 et à l'audience, le CGEA de Rennes au nom de l'AGS demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions concernant les dames X...épouse Y..., Z...et A...et, statuant à nouveau, reprenant l'argumentation de Me B...... es qualité, de juger leurs demandes irrecevables et subsidiairement mal fondées et de les condamner chacune à lui verser la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans leurs dernières écritures régulièrement notifiées déposées le 28 août 2014 et à l'audience, Mmes X... épouse Y..., Z...et A...demandent à la cour, après avoir constaté l'absence de preuve de la réalité du motif économique du licenciement, le non respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement et de l'ordre des licenciements, de dire et juger que leurs licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse et de condamner Me B...... es qualité, sous la garantie de l'AGS ¿ CGEA, à verser à Mme A...la somme de 25 499 ¿, à Mme X... épouse Y...la somme de 25 665 ¿ et à Mme Z...la somme de 50 956 ¿ à titre de dommages et intérêts.

Elles sollicitent subsidiairement un sursis à statuer et le renvoi devant le tribunal administratif pour juger de la légalité de l'autorisation de l'Inspection du travail.

Pour plus ample exposé de moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 11 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Il convient tout d'abord, alors que le plan de cession de la société SACLAIR a été clôturé le 22 mai 2013, de mettre hors de cause M B...qui était commissaire à l'exécution de ce plan, M B...-... ayant été désigné en qualité de mandataire ad hoc de cette société par ordonnance du président du tribunal de commerce du 30 juillet 2013.

Ceci posé au fond, Il n'est pas discuté que les dames X...épouse Y..., Z...et A..., intimées, étaient représentantes syndicales et que leurs licenciements ont été autorisés par l'inspection du travail.

Or en droit, le juge judicaire ne peut, lorsque l'autorisation de licenciement été donnée par l'inspection du travail, en apprécier le caractère réel et sérieux dès lors que, comme cela n'est pas discuté, ce licenciement a bel et bien été celui sur lequel l'autorité administrative s'est prononcée et qu'il a été régulièrement notifié aux salariées concernées.

Par ailleurs, lorsque l'autorisation de licenciement a été accordée pour motif économique, le juge judiciaire ne peut contrôler le respect de l'obligation de reclassement qui a déjà été vérifiée par l'inspection du travail, incompétence qui vaut, que l'obligation de reclassement soit légale ou conventionnelle.

Il s'ensuit que les dames X...épouse Y..., Z...et A...-dont la carence à saisir, dans le délai légal, le tribunal administratif d'une contestation de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier un sursis à statuer-sont irrecevables en leurs demandes en contestation de leur licenciement.

La cour reste cependant compétente pour statuer sur la contestation des intimées qui porte tant sur le plan de sauvegarde de l'emploi que sur l'ordre des licenciements dont il convient pour autant de constater que, la nullité pour l'un et le non respect pour l'autre, ne sont pas de nature à rendre, comme elles le sollicitent, leurs licenciements sans cause réelle et sérieuse.

Or, outre que leur contestation du plan de sauvegarde de l'emploi qui, selon elles, aurait été « insuffisant » porte essentiellement sur leur reclassement, il doit être constaté d'une part que la nullité de ce plan serait de nature à entraîner la nullité de leur licenciement ici non sollicitée et d'autre part, qu'ayant formalisée leur contestation dans leurs écritures en appel en septembre 2014, celle ci se heurte à la prescription quinquennale applicable qui est incontestablement acquise dès lors que leur licenciement est intervenu en 1999.

S'agissant de l'ordre des licenciements, il est constant qu'en application de l'article L 1233-5 du code du travail un ordre des licenciements doit être établi-même lorsque les licenciements sont consécutifs à une procédure de redressement judiciaire-et que l'absence de définition des critères et/ ou leur inobservation dans la mise en ¿ uvre des licenciements caractérisent un non respect de cet ordre.

Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a respecté cet ordre et notamment qu'il a défini des critères et les a mis en oeuvre.

Or il doit être constaté en l'espèce que celui-ci se contente d'indiquer que « tous les salariés ont été licenciés » du fait de la suppression de leurs postes sans fournir aucune autre précision ni même fournir la décision du juge commissaire qui les auraient autorisés et les décisions du tribunal de commerce sur l'ouverture de la procédure collective et ses suites ; que les seuls documents produits aux débats sont un document intitulé convention de reclassement suivis d'un rapport d'activité qui font apparaître que 91 emplois ont été supprimés, que la « cellule de reclassement » a été mise en place le 9 juillet 1999 soit apparemment après leur licenciement et que les dames X...épouse Y..., Z...et A...ne figuraient pas dans la liste des 61 salariés concernés par la cellule.

Il s'ensuit que « l'employeur » ne justifie pas du respect par lui de ses obligations afférentes à l'ordre des licenciements de sorte que le préjudice en découlant pour des dames X...épouse Y..., Z...et A...sera justement réparé, compte tenu des circonstances de fait ci-dessus rappelées, par la fixation d'une créance évaluée, pour chacune, à la somme de 4 000 ¿.

L'équité commande le rejet de toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions concernant les dames X...épouse Y..., Z...et A....

STATUANT à nouveau :

MET hors de cause M. B...commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SACAIR.

DIT et JUGE les dames X...épouse Y..., Z...et A...irrecevables en leur contestation du caractère justifié de leurs licenciements.

Y ajoutant DIT et JUGE irrecevable parce que prescrite la contestation des dames X...épouse Y..., Z...et A...du plan social pour l'emploi.

DIT et JUGE que la société SACAIR, alors en redressement judiciaire par Me B...son mandataire judiciaire, ne justifie pas avoir rempli ses obligations au titre de l'ordre des licenciements et en conséquence FIXE la créance de dommages et intérêts de chacune des dames X...épouse Y..., Z...et A...à ce titre à la somme de 4 000 ¿.

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.

CONDAMNE la société SACAIR représentée par Me B...... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01404
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-10-14;12.01404 ?
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