COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00974.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 01325
ARRÊT DU 14 Octobre 2014
APPELANTE :
Madame Christine X...... 49220 PRUILLE
non comparante-représentée par la SCP DE STOPPANI-CHOUQUET-MAISONNEUVE, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SAS TRANSPORTS RABEAU La Bretonnière Route d'Epinard 49000 ANGERS
non comparante-représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCEDURE, Mme Christine X...a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 octobre 2002 en qualité d'employée de bureau-aide comptable par la société Transports Rabeau. Elle a été en arrêt de travail à compter du 26 juillet 2008 et jusqu'au 22 janvier 2010 inclus. Convoquée à un entretien préalable le 6 janvier 2010, son licenciement économique lui a été notifié le 25 janvier suivant. Elle a été examinée par la médecine du travail qui, le même 25 janvier, l'a déclaré apte à la reprise de son poste. Mme X...a adhéré à la convention de reclassement personnalisé et son contrat a donc été rompu d'accord parties le 4 février 2010. Contestant la régularité et le bien fondé de son licenciement, le 16 décembre 2010, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités Par jugement en date du 26 mars 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers :- a jugé que le licenciement de Mme X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse, que l'obligation de reclassement avait été respectée et que Mme X...avait été remplie de ses droits en terme de salaire pour la période du 23 janvier au 4 février 2010,- a dit que la procédure n'avait pas été respectée, que la société Transports Rabeau s'était rendue coupable d'une résistance abusive dans le règlement du solde de congés payés et n'avait pas respecté la durée contractuelle de travail,- en conséquence :- a débouté Mme X...de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sa demande de rappel de salaire et de sa demande de remise de bulletins de paie modifiés pour la période de juillet 2008 à janvier 2010,- a condamné la société Transports Rabeau à verser à Mme X...les sommes de 1 239, 49 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de 150 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 1 323, 79 ¿- congés payés inclus-à titre de rappel de salaire, de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 1147 du code civil, de 20, 02 ¿ à titre de rappel d'indemnité de licenciement et de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a ordonné l'exécution provisoire de sa décision, évalué à 900, 93 ¿ le salaire brut mensuel de référence, débouté la société Transports Rabeau de sa demande en restitution d'un trop perçu de salaire et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 9 mai 2012, Mme X...a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS, Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 26 juin 2014 et à l'audience, Mme X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en dommages et intérêts pour licenciement abusif, de paiement de rappel de salaire et de remise de bulletins de paie et, statuant à nouveau, après avoir dit et jugé son licenciement injustifié, de condamner la société Transports Rabeau à lui verser les sommes :- de 18 306, 42 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 239, 49 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, de 2 478, 98 ¿ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 247, 89 ¿ brut au titre des congés payés y afférents,- de 537, 11 ¿ brut au titre de rappel de salaire du 2 janvier au 4 février 2010 outre celle de 53, 71 ¿ brut au titre des congés payés y afférents,- de 20, 04 ¿ à titre de rappel d'indemnité de licenciement,- de 150 ¿ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à lui régler le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés,- de 1 323, 79 ¿ à titre de rappel de salaire, congés payés inclus-de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Elle demande en outre la condamnation sous astreinte de la société Transports Rabeau à lui remettre ses bulletins de salaire modifiés pour la période de juillet 2008 à janvier 2010 et à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conclut enfin au débouté de toutes les demandes de la société Transports Rabeau. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées déposées le 3 septembre 2014 et à l'audience, la société Transports Rabeau demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X...de ses demandes en dommages et intérêts, rappels de salaire et remise de documents, de l'infirmer pour le surplus, de débouter Mme X...de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour plus ample exposé de moyens et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 11 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION, Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail, Pour contester le jugement entrepris qui l'a condamné à verser à Mme X...la somme de 1 323, 79 ¿- congés payés inclus-à titre de rappel de salaire, la société Transports Rabeau, qui ne conteste pas ne pas avoir appliquer le mécanisme de la mensualisation, fait valoir que sa salariée à temps partiel a été rémunérée certains mois au-delà de ce qui était prévu au contrat de sorte que, compte tenu de la compensation à effectuer, il ne peut être fait droit à sa demande. En application de l'article L 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel neutralisant les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année. Le contrat de travail de Mme X...stipule une durée de travail à temps partiel de 121, 33 mois. Or il n'est pas discutable, pour résulter de ses bulletins de salaire, que certains mois Mme X...a été rémunérée en deça de ce qu'il lui était dû au titre de ces 121, 33 heures. Ainsi, dans la mesure où il importe peu, au regard de ces préconisations légales, que la société Transports Rabeau ait versé certains mois à Mme X...une rémunération supérieure au minimum mensuel, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée à lui verser, à titre de rappel de salaire, la somme justifiée de 1 323, 79 ¿, congés payés inclus, la société Transports Rabeau n'étant pas fondée à arguer d'un trop perçu-au demeurant injustifié-de 755, 84 ¿ à ce titre, outre celle de 20, 02 ¿ au titre de rappel d'indemnité de licenciement. Il s'ensuit que Mme X...est fondée à demande la remise par la société de bulletins de salaire modifiés. C'est également à bon droit que le premier juge a condamné la société Transports Rabeau à verser à Mme X...la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir appliqué la loi en la matière et lui avoir notamment fait perdre des indemnités journalières pendant la suspension de son contrat de travail Sur le licenciement, Pour contester la régularité de son licenciement, Mme X...fait essentiellement valoir que, faute de mise en place par l'employeur de délégués du personnel régulièrement élus au jour de son licenciement alors que l'effectif de l'entreprise l'imposait, la procédure de licenciement économique est irrégulière. La société Transports Rabeau, qui ne discute pas être assujettie à l'obligation de mise en place d'un comité d'entreprise et/ ou de délégués du personnel, ne conteste pas qu'après des élections en 2005 ayant donné lieu à un PV de carence, il n'a pas été procédé à de nouvelles élections en 2009, mais fait valoir que le préjudice qui en est résulté pour Mme X...est inexistant. En droit en application de l'article 1235-15 du code du travail, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motifs économiques dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès verbal de carence n'a été établie. Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. Cette indemnité est due sans démonstration d'un quelconque préjudice pour le salarié de sorte que le fait qu'en l'espèce ces élections aient donné lieu à des procès verbaux de carences en 2005 et 2011, comme le fait que Mme X...ait été assistée par une personne habilitée lors de l'entretien préalable sont sans incidence à cet égard. Il s'ensuit que Mme X...-qui a été licenciée pour motif économique-le 25 janvier 2010 alors qu'aucune élection n'avait été mise en place en 2009- est fondée en sa demande de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 1 239, 49 ¿ correspondant à un mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier. Pour contester la légitimité de son licenciement, Mme X...fait essentiellement valoir que les motifs économiques allégués-à savoir des résultats comptables négatifs, une baisse d'activité, la nécessité de l'externaliser les taches de comptabilité-sont injustifiés et elle ajoute que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, ce que conteste la société Transports Rabeau qui justifie la suppression du poste de la salariée et son licenciement par une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et soutient avoir respecté son obligation de reclassement. En droit, en application des dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, étant constant que le motif économique peut également se trouver dans une réorganisation de l'entreprise lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, un tel licenciement n'étant par ailleurs justifié que si l'employeur a sérieusement mais vainement tenté de reclasser le salarié. Le juge vérifie la réalité et le sérieux tant des raisons économiques que de leur incidence sur l'emploi et le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. En l'espèce, aux termes de sa lettre de licenciement, Mme X...a été licenciée du fait de la suppression de son poste justifié par la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise s'inscrivant dans un contexte économique difficile, la diminution des besoins en ce qui concerne les taches de comptabilité et leur nécessaire externalisation. Si la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, elle doit être justifiée soit par des difficultés économiques avérées soit par une menace sur la compétitivité de l'entreprise et donc des difficultés économiques prévisibles compte tenu de la concurrence dans le secteur d'activité qu'elle développe. Or en l'espèce il résulte des seuls documents produits par la société Transports Rabeau-à savoir les bilans et comptes de résultats pour les années 2008, 2009 et 2010- que l'entreprise a eu un résultat positif de 31 714 ¿ en 2008 et que, si ce résultat a été négatif de ¿ 51 269 ¿ en 2009, il était redevenu positif de 32 595 ¿ lors du licenciement de Mme X...en 2010, et ce alors que le volume d'activité de l'entreprise n'avait pas notablement varié et que les charges salariales étaient plus importantes. Il s'ensuit que force est de constater que la preuve de difficultés économiques avérées de nature à justifier le licenciement de Mme X...en janvier 2010 n'est pas rapportée.
Par ailleurs le seul fait, pour la société Transports Rabeau, d'affirmer que le secteur du transport, qui est son secteur d'activité, est concurrentiel, ce qui n'est pas contestable, ne permet pas d'établir qu'il pesait, en 2010 lors du licenciement de Mme X..., une menace sur sa compétitivité qui aurait justifié ledit licenciement. Il apparait qu'en réalité cette réorganisation par externalisation de la gestion de sa comptabilité, qui ne constituait d'ailleurs qu'une partie de l'activité de Mme X...qui travaillait à temps partiel et était également chargé de taches administratives, a été conduite dans le seul souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ou de privilégier un niveau de rentabilité et ce au détriment de la stabilité de son emploi et qu'elle ne peut dès lors constituer une cause économique de licenciement. En outre la société Transports Rabeau, qui se contente d'indiquer et de justifier qu'elle est une petite entreprise qui emploie 15 salariés dont une majorité de chauffeurs et d'affirmer qu'il n'existait aucun autre poste dans l'entreprise pour Mme X..., ne rapporte pas la preuve d'une recherche sérieuse et loyale de possibilités de reclassement à son profit avant son licenciement qui est intervenu dès sa reprise du travail après son arrêt maladie. Il s'ensuit que le licenciement de Mme X...doit être jugé sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences, Le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X...justifie, au regard de son ancienneté dans l'entreprise, du salaire qu'elle percevait et de sa situation personnelle, qu'il lui soit allouée la somme de 13 000 ¿ à titre de dommages et intérêts. Sur sa demande au titre du préavis, Si les salariés ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé ne bénéficient pas de l'indemnité compensatrice de préavis, il est constant qu'en l'absence de motif économique du licenciement de Mme X...ainsi que la cour l'a ci-dessus jugé, la convention de reclassement personnalisé à laquelle elle a adhéré est devenue sans cause. Il s'ensuit qu'il est effectivement dû à Mme X...par la société Transports Rabeau, en application des articles L 1234-1 et suivants du code du travail, les sommes de 2 478, 98 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 247, 89 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis. Par ailleurs, en l'absence de motif économique justifié, la convention de reclassement personnalisé devient sans cause, de sorte que la société Transports Rabeau est tenue, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X...du jour de son licenciement au jour du prononcé de sa décision dans la limite de six mois. Enfin s'agissant de la demande de Mme X...en rappel de salaire du 23 janvier 2010 date de fin de son arrêt de travail jusqu'au 4 février 2010 date de la rupture du contrat de travail par l'acceptation par elle de la convention de reclassement personnalisé, il doit être constaté là encore que, du fait du caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement économique, la rupture de son contrat de son travail doit être considérée comme étant intervenue à la date de la notification de son licenciement soit le 25 janvier 2010. Il s'ensuit qu'ayant été en arrêt de travail jusqu'au 22 janvier 2010 inclus, sa demande en paiement de salaire n'est justifiée que pour la période du 22 au 25 janvier. Il lui est alors dû à ce titre la somme de 123, 94 ¿ outre celle de 12, 39 ¿ au titre des congés payés y afférents. En effet si son bulletin de salaire de janvier 2010 fait apparaître qu'elle a perçu la somme de 339, 85 ¿ à titre congés payés, cette somme a été retenue sur son bulletin de salaire de février et la somme de1 530, 66 ¿ qui lui a été versée correspondent à ses congés payés 2007/ 2008 et 2008/ 2009. Enfin, le paiement tardif de rappel de l'indemnité compensatrice de congés payés justifie la condamnation de la société Transports Rabeau à verser à Mme X...la somme 150 ¿ à titre de dommages et intérêts. L'équité commande la condamnation de la société Transports Rabeau à verser à Mme X...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :- dit et jugé que le licenciement de Mme X...était fondé sur une cause réelle et sérieuse et que la société Transports Rabeau avait respecté son obligation de reclassement et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,- dit et jugé que Mme X...a été rempli de ses droits en terme de rappel de salaire,- débouté Mme X...de sa demande de remise de bulletins de paie modifiés pour la période de juillet 2008 à janvier 2010, STATUANT à nouveau de ces chefs : DIT et JUGE sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme X...et, en conséquence,
CONDAMNE la société Transports Rabeau à lui verser :- la somme de 13 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- les sommes de 2 478, 98 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 247, 89 ¿ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,- les sommes de 123, 94 ¿ ¿ à titre de salaire pour la période du 23 janvier au 25 janvier 2010 outre la somme de 12, 39 ¿ au titre des congés payés y afférents. ORDONNE la remise par la société Transports Rabeau à Mme X...des bulletins de salaire modifiés conformément aux dispositions de la présente décision CONFIRME ce jugement en toutes ses autres dispositions. Y ajoutant : ORDONNE le remboursement par la société Transports Rabeau des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme X...du jour de son licenciement au jour du prononcé de sa décision dans la limite de six mois. CONDAMNE la société Transports Rabeau à verser à Mme X...la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINAnne JOUANARD