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14/10/2014 | FRANCE | N°12/00097

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 14 octobre 2014, 12/00097


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00097.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 00749

ARRÊT DU 14 Octobre 2014

APPELANT :

Monsieur Eric X...
...
28400 SOUANCE AU PERCHE

non comparant-représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Madame Emilie Y...
...
41360 SAVIGNY SUR BRAYE

non

comparante-représentée par la SCP MARIE et SOULARD, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions ...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00097.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 00749

ARRÊT DU 14 Octobre 2014

APPELANT :

Monsieur Eric X...
...
28400 SOUANCE AU PERCHE

non comparant-représenté par Maître Luc LALANNE, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Madame Emilie Y...
...
41360 SAVIGNY SUR BRAYE

non comparante-représentée par la SCP MARIE et SOULARD, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 14 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée dit " nouvelle embauche " du 6 mars 2007, M. Eric X..., qui exploitait un fonds d'auto-école à La Ferté Bernard (72) sous le nom commercial " E. C. R 72 ", a engagé Mme Emilie Y... en qualité de monitrice de conduite à temps plein, laquelle, dans le dernier état de la relation de travail, percevait un salaire brut de base d'un montant de 1 531, 87 ¿.
La relation de travail était régie par la convention collective de commerce et réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 10 au 21 mars 2009, puis de façon ininterrompue du 12 août au 5 décembre 2009. Du lundi 7 au vendredi 18 décembre 2009 inclus, elle a suivi une période de formation professionnelle dispensée par l'organisme " Avantages formation ". Du 23 au 31 décembre 2009, elle était en situation de congés payés (cf bulletin de salaire du mois de décembre 2009). Le 28 décembre 2009, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 14 janvier 2010 inclus.

Entre temps, suivant acte du 18 décembre 2009 enregistré le 23 décembre suivant, M. Eric X...a cédé son fonds d'auto-école à la société C. F. C. V. et ce, sous diverses conditions suspensives, le transfert des droits de propriété et de jouissance devant intervenir au plus tard le 31 mars 2010.

Le 23 décembre 2009, Mme Emilie Y... a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes représentant un rappel de salaire du chef de la période du 12 août au 11 septembre 2009, des dommages et intérêts pour modification du contrat de travail (modification des horaires de travail), les indemnités de rupture, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lors de la tentative de conciliation du 25 janvier 2010, M. Eric X...lui a remis les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2009 ainsi que deux chèques en règlement des salaires de ces périodes de travail.

Il ne fait pas débat que Mme Emilie Y... ne s'est pas présentée au travail du vendredi 15 au samedi 23 janvier 2010, étant observé que, par lettre recommandée du 12 novembre 2009 qui lui a été retournée avec la mention : " non réclamé " (pièces no 6 et 7 de l'intimée), elle avait sollicité auprès de son employeur des congés payés du 23 au 26 décembre 2009 et du 15 au 23 janvier 2010.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier au 13 mars 2010.

Par courrier daté du 15 mars 2010 établi à l'intention de la société C. F. C. V, elle a donné sa démission en raison de la mutation professionnelle de son conjoint en précisant qu'avec l'accord de l'employeur, elle n'exécuterait pas son préavis d'un mois de sorte qu'elle quittait définitivement l'entreprise le 15 mars 2010.

La vente du fonds civil exploité par M. Eric X...à l'enseigne " E. C. R 72 " a été réitérée par acte notarié du 1er avril 2010 qui, au paragraphe " Propriété et jouissance ", fixe expressément à cette date le transfert de propriété des biens et droits cédés au profit de la société C. FC. V tout en rappelant qu'elle en a eu la jouissance dès le 3 février 2010.

Par jugement du 12 décembre 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue par l'article 515 du code de procédure civile :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 23 décembre 2009 ;
- condamné M. Eric X...à payer à Mme Emilie Y... les sommes suivantes :
¿ 1 531, 87 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 153, 18 ¿ de congés payés afférents,
¿ 919, 12 ¿ d'indemnité de licenciement,
¿ 1 531, 87 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
¿ 2 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à M. Eric X...de remettre à Mme Emilie Y... l'attestation Pôle emploi ;
- débouté ce dernier de sa demande formée au titre des frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens.

M. Eric X...est régulièrement appelant de cette décision.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 30 septembre 2013. M. Eric X...et Mme Emilie Y... ont accusé réception de ces convocations respectivement les 23 et 27 novembre 2012. A leur demande, l'affaire a été renvoyée au 18 février 2014 puis au 1er septembre 2014.

Lors de cette audience, le conseil de l'appelant a sollicité l'admission de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en précisant qu'aucun dossier de demande d'aide juridictionnelle n'avait été déposé et qu'il ne disposait d'aucune pièce propre à justifier des ressources actuelles de M. Eric X....

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 1er septembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Eric X...demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;

- de déclarer les demandes de Mme Emilie Y... irrecevables en ce qu'elles sont dirigées contre lui au motif que, par l'effet de la cession de fonds régularisée le 18 décembre 2009, son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société C. F. C. V qui est devenue son employeur, ce que la salariée n'ignorait pas puisque c'est à elle qu'elle a notifié sa démission le 15 mars 2010 ; qu'il lui incombait donc de diriger son action contre la société C. F. C. V, laquelle pouvait, le cas échéant, solliciter sa garantie ;

- de débouter Mme Emilie Y... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif qu'elle n'est pas fondée, aucun des manquements invoqués, notamment quant au défaut de paiement des salaires et compléments de salaire, quant au retard dans les déclarations d'arrêts de travail, n'étant justifié étant ajouté que la salariée ne produit aucune pièce à l'appui du préjudice allégué ;

- en tout cas, de rejeter la demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une telle irrégularité ne pouvant pas être utilement invoquée en cas de résiliation du contrat de travail sollicitée par le salarié ;

- de condamner Mme Emilie Y... à lui payer la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Emilie Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à porter à la somme de 11 000 ¿ le montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner M. Eric X...au paiement de cette somme outre celle de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice des entiers dépens.

L'intimée fait valoir en substance que :

- la saisine du conseil de prud'hommes aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail étant antérieure tant à sa démission qu'à la prise d'effet de la cession du fonds d'auto-école, laquelle est intervenue le 1er avril 2010, et donc, antérieure au transfert de son contrat de travail à la société C. F. C. V, c'est bien contre M. Eric X..., qui était son employeur au moment de la saisine, qu'elle doit diriger ses demandes ;

- au fond, la résiliation judiciaire de son contrat de travail est justifiée en raison des manquements suffisamment graves et répétés commis par M. Eric X...dans le paiement du salaire (la saisine de la juridiction prud'homale ayant été nécessaire pour obtenir le paiement des salaires des mois de novembre et décembre 2009) et dans la remise des attestations de salaire destinées à la caisse primaire d'assurance maladie ce qui a généré du retard dans le paiement des indemnités journalières et l'a placée dans une situation financière difficile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

En l'absence de production d'un quelconque justificatif de la situation personnelle et de ressources de M. Eric X...et même d'une quelconque indication relative à cette situation, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Eric X...:

S'il ressort clairement de la promesse de cession de fonds civil conclue entre M. Eric X...et la société C. F. C. V le 18 décembre 2009 sous diverses conditions suspensives et de l'acte de cession du 1er avril 2010 que le cessionnaire a repris les contrats de travail en cours, la seule circonstance que la société C. F. C. V ait eut la jouissance des éléments du fonds cédé à compter du 3 février 2010, selon des conditions juridiques qui demeurent d'ailleurs inconnues et ne sont pas précisées à l'acte de vente, n'a pas été de nature à emporter, dès cette date, une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Seul le transfert de propriété des biens et droits cédés au profit de la société C. F. C. V, intervenu le 1er avril 2010, a emporté modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de ce texte et, par voie de conséquence, reprise de plein droit des contrats de travail en cours par le cessionnaire.

Il suit de là que Mme Emilie Y... n'a jamais été la salariée de la société C. F. C. V puisque son contrat de travail a été rompu au plus tard le 15 mars 2010 par l'effet de sa démission. D'ailleurs, c'est M. Eric X..., et non la société C. F. C. V, qui a établi les documents de fin de contrat.

Mme Emilie Y... ne pouvait donc diriger son action en résiliation de son contrat de travail et demande en paiement des sommes en cause qu'à l'égard de M. Eric X....

La fin de non-recevoir soulevée par ce dernier, à laquelle les premiers juges n'ont pas répondu, sera dès lors rejetée.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme Emilie Y... se plaint, d'une part, du défaut de paiement de ses salaires des mois de novembre et décembre 2009 à bonne date et du défaut de remise des bulletins de salaire s'y rapportant, d'autre part, du défaut d'envoi, par l'employeur, des attestations de salaire à la CPAM et des déclarations d'arrêt de travail à l'organisme de prévoyance IRP Auto afin qu'elle puisse percevoir les indemnités lui revenant.
Rappelant que le salaire est quérable, l'employeur précise que la pratique au sein de son entreprise était de tenir le paiement du salaire et le bulletin de paie à la disposition des salariés en fin de mois ou au tout début du mois suivant.

Il est exact qu'en l'espèce, il n'est pas justifié, ni même allégué d'une convention entre les parties dérogeant au principe du caractère quérable du salaire.
Toutefois, il ressort des pièces non contestées produites par la salariée que :
- par courrier du 7 décembre 2009, elle a demandé à son employeur de lui régler son salaire du mois de novembre 2009 et de lui remettre le bulletin de paie correspondant ;
- elle a réitéré cette demande par lettre recommandée du 17 décembre 2009 qui lui a été retournée avec la mention " non réclamé ".
Il n'est justifié, ni même allégué, d'aucune réponse à ces courriers aux termes desquels l'employeur aurait indiqué à la salariée qu'il tenait son salaire et son bulletin de paie à sa disposition.

Mme Emilie Y... s'est adressée à l'inspection du travail et, par courrier du 13 janvier 2010, le contrôleur du travail a relayé auprès de l'employeur ses demandes relatives aux salaires non réglés et au bulletin de paie non remis.
Melle Vanessa B..., employée comme secrétaire au sein de l'auto-école " E. C. R 72 " exploitée par M. Eric X...a attesté le 14 janvier 2010 (pièce no 19 de l'intimée) de ce que Mme Emilie Y... s'était présentée à cette date à l'entreprise pour prendre possession de ses bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2009 et des paiements correspondants mais qu'elle avait été dans l'impossibilité de les lui remettre dans la mesure où elle ne disposait d'aucun document préparé à l'intention de la salariée.
C'est seulement le 25 janvier 2010, lors de l'audience de tentative de conciliation, que M. Eric X...lui a remis les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2009 ainsi qu'un chèque d'un montant de 660, 60 ¿ en règlement du salaire de novembre 2009 et un chèque de 994, 56 ¿ en paiement du salaire de décembre 2009.

S'agissant de l'établissement des attestations de salaire pour le paiement des indemnités journalières destinées à la CPAM et des déclarations d'arrêt de travail destinées à l'organisme IRP Auto, nécessaires pour que la salariée perçoive les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, il apparaît que cette dernière a demandé à M. Eric X...de les établir et de les envoyer par courriers, très précis et circonstanciés quant aux démarches concrètes à réaliser, du 12 novembre 2009, du 24 novembre 2009 (que l'employeur reconnaît expressément avoir reçu), du 7 décembre 2009 et du 17 décembre 2009 retourné avec la mention " non réclamé ".
L'employeur a laissé ces réclamations sans réponse.
C'est cette carence dans l'établissement et l'envoi des attestations de salaire destinées à la CPAM et du dossier de déclaration d'arrêt de travail destiné à l'IRP Auto qui explique la demande en paiement du salaire afférent à la période du 12 août au 11 septembre 2009 (au cours de laquelle Mme Emilie Y... était en arrêt de travail pour maladie) formée lors de la saisine du conseil de prud'hommes. En effet, ne pouvant, du fait de ces négligences, percevoir les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre, la salariée a réclamé à l'employeur le paiement de sa rémunération correspondant à cette période d'arrêt de travail. L'abandon de cette réclamation en cours d'instance s'explique par le fait que, l'employeur ayant fini par accomplir les démarches vainement sollicitées amiablement, la salariée a perçu les indemnités auxquelles elle pouvait prétendre.
C'est seulement par courrier du 6 janvier 2010 que M. Eric X...a adressé à l'IRP le dossier de déclaration d'arrêt de travail pour tous les arrêts de travail depuis le 9 mars 2009 (pièce no 18 de l'intimée) et l'attestation de salaire destinée à la CPAM au titre de l'arrêt de maladie afférent à la période du 17 novembre au 5 décembre 2009, réclamée par la salariée par courriers des 7 et 17 décembre 2009, n'a été établie que le 5 janvier 2010.

Ces carences réitérées et persistantes dans le paiement du salaire, la remise des bulletin de paie et l'accomplissement des démarches nécessaires pour permettre à la salariée de percevoir sans retard les indemnités et compléments de salaire auxquels elle pouvait prétendre du fait de ses arrêts de maladie caractérisent de la part de M. Eric X...des manquements suffisamment graves à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Mme Emilie Y... étant restée à la disposition de son employeur jusqu'à sa démission, la date d'effet de la résiliation ne peut pas être fixée au 23 décembre 2009, date de la saisine de la juridiction prud'homale et doit l'être au 15 mars 2010. Le jugement sera infirmé sur ce point.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme Emilie Y... a droit au paiement des indemnités de rupture. Les sommes allouées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, qui ne sont pas discutées, ayant été exactement appréciées par les premiers juges au regard, notamment, de la rémunération perçue et de l'ancienneté de la salariée, le jugement sera confirmé sur ces points.

Mme Emilie Y... comptant, au jour de la rupture, trois ans et une semaine d'ancienneté dans une entreprise employant moins de onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article 1235-5 du code du travail selon lequel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
En considération de la situation particulière de Mme Emilie Y..., notamment, de son âge (26 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer, par voie d'infirmation du jugement déféré, à 3 500 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice.

L'indemnité prévue en cas de non-respect de la procédure de licenciement n'étant pas due en cas de résiliation du contrat de travail prononcée à la demande du salarié, par voie d'infirmation du jugement déféré, Mme Emilie Y... sera déboutée de ce chef de prétention.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort ;

Rejette la demande de M. Eric X...d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. Eric X...et déclare Mme Emilie Y... recevables en ses prétentions dirigées contre lui ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé au 23 décembre 2009 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre M. Eric X...et Mme Emilie Y... le 6 mars 2007 ;
- condamné M. Eric X...à payer à Mme Emilie Y... la somme de 2 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 531, 87 ¿ de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Statuant à nouveau sur ces points :

Fixe la date d'effet de la résiliation du contrat de travail de Mme Emilie Y... au 15 mars 2010 ;

Condamne M. Eric X...à payer à Mme Emilie Y... la somme de 3 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme Emilie Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. Eric X...à payer à Mme Emilie Y... la somme de 1 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et le déboute lui-même de ce chef de prétention ;

Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00097
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-10-14;12.00097 ?
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