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07/10/2014 | FRANCE | N°14/00175

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 07 octobre 2014, 14/00175


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00175.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Décembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00070

ARRÊT DU 07 Octobre 2014

APPELANTE :

LA SAS VENTE. PRO. FR
Z. I. La Goultière
10 rue Lavoisier
35220 CHATEAUBOURG

non comparante-représentée par Maître Philippe OLIVE, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Madame Natacha

X...
...
53970 L'HUISSERIE

non comparante-représentée par Maître CESBRON, avocat substituant Maître BURES, avocat au barreau de LA...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00175.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 10 Décembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00070

ARRÊT DU 07 Octobre 2014

APPELANTE :

LA SAS VENTE. PRO. FR
Z. I. La Goultière
10 rue Lavoisier
35220 CHATEAUBOURG

non comparante-représentée par Maître Philippe OLIVE, avocat au barreau de RENNES

INTIME :

Madame Natacha X...
...
53970 L'HUISSERIE

non comparante-représentée par Maître CESBRON, avocat substituant Maître BURES, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président et Madame PORTMANN, conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 07 Octobre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat de travail signé le 29 août 2011, Mme X..., domiciliée à L'HUISSERIE (53970), a été embauchée par la société VENTE PRO. FR, dont le siège social était alors à RENNES, en qualité d'acheteuse, niveau IV, moyennant une rémunération mensuelle de 2537, 57 euros pour 35 heures hebdomadaires, plus 362, 43 euros d'heures supplémentaires à 25 %, soit un total de 2900 euros, correspondant à un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif, outre un variable défini suivant les objectifs trimestriels convenus.

Mme X...bénéficiait de la convention collective nationale des commerces de gros.

Le siège social de la société a ensuite été transféré à CHATEAUBOURG (35220) en octobre 2011.

Licenciée le 30 novembre 2012 pour faute grave, Mme X..., toujours domiciliée en MAYENNE, a saisi, le 18 avril 2013, le Conseil de Prud'hommes de LAVAL d'une demande tendant à ce que la société VENTE PRO. FR soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

-3700 euros à titre d'indemnité de préavis,
-370 euros au titre des congés payés y afférents,
-925 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société VENTE PRO. FR a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction de LAVAL.

Par un jugement en date du 10 décembre 2013, cette dernière s'est reconnue territorialement compétente en retenant que Mme X...avait « saisi le Conseil de Prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, en l'occurrence le lieu au plus près de sa résidence ».

Suivant lettre recommandée postée le 23 décembre 2013, la Société VENTE PRO. FR a formé un contredit à l'encontre de cette décision, sollicitant que le Conseil de Prud'hommes de LAVAL soit déclaré incompétent au profit de celui de RENNES.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Au soutien de ses prétentions exposées dans son recours la société VENTE PRO. FR fait en effet valoir que l'engagement a été contracté à RENNES et que Mme X..., qui travaillait essentiellement au siège de l'entreprise, ne pouvait saisir la juridiction de son domicile, dès lors qu'elle n'exerçait pas « en dehors de tout établissement ou à domicile ».

Dans ses conclusions du 22 juillet 2014 et à l'audience, Mme X...demande à la Cour de juger le contredit formé par la société VENTE PRO. FR mal fondé, en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LAVAL en ce qu'il s'est déclaré incompétent, et de condamner son adversaire à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions de l'article R1412-1 du code du travail, elle fait valoir que ses fonctions consistant à démarcher des fournisseurs, elle exerçait son travail en dehors de toute entreprise, ce qui l'autorisait à saisir le Conseil de Prud'hommes de son domicile.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 2 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R1412-1 du code du travail :
« L'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :
1o) Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou est accompli le travail ;
2o) Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ».

En premier lieu, il résulte de ce texte que, quelles que soient les conditions d'exécution de son travail (dans un établissement ou en dehors de tout établissement), le salarié peut toujours saisir le conseil des prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Or, force est de constater que le contrat travail mentionne qu'il a été signé à RENNES, ce qui n'est pas contesté par Mme X..., laquelle ne se prévaut aucunement des dispositions du dernier alinéa de l'article R1412-1 précité.

En second lieu, certes le contrat de travail signé le 29 août 2011 prévoyait, en son article 6, sous la rubrique LIEU DE TRAVAIL : « Mme Natacha X...est actuellement rattachée au siège de la société sis à RENNES, 24-26 boulevard de Beaumont.
L'indication de ce rattachement a une valeur strictement informative.
Madame Natacha X...exercera ses fonctions sur un secteur d'intervention qui comprend actuellement les régions Bretagne, Pays de Loire. Ce secteur d'intervention ne constitue pas un élément essentiel du présent contrat. »
Il précisait encore que « chaque commercial est affecté à un secteur d'intervention comprenant plusieurs départements. Par suite, il est nécessaire pour les intérêts de l'entreprise mais aussi pour le salarié de résider dans son secteur d'intervention » et faisait de la possession du permis de conduire un élément essentiel à la poursuite de la relation de travail.

Cependant, pour déterminer si la salariée exerçait ou non son travail dans un établissement, il convient de ne pas s'en tenir aux termes dudit contrat, mais de déterminer les conditions effectives dans lesquelles elle exécutait sa mission, étant observé que les fonctions d'acheteuse n'impliquent pas, en soi, que la prospection de la clientèle ait exclusivement lieu physiquement, celle-ci pouvant se réaliser au moins partiellement sur internet ou par téléphone.

Pour sa part, Mme X..., qui a déclaré devant le Conseil de Prud'hommes, qu'elle ne se rendait au siège de l'entreprise que pour des formations et des réunions, ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer ses affirmations, à l'instar de son agenda, tickets d'autoroute, témoignages de collègues ou de clients.

En revanche, la société VENTE PRO. FR produit un récapitulatif des frais de déplacement dont sa salariée a sollicité le remboursement pour les mois de mai à octobre 2012.

Si, en vertu de son contrat de travail, Mme X...devait effectivement se servir en priorité des véhicules du parc de l'entreprise, il était également prévu qu'elle pouvait se faire rembourser ses frais de déplacement. Les états de frais versés aux débats démontrent qu'elle avançait certaines dépenses comme le gasoil, le péage et qu'elle pouvait se faire indemniser pour ses repas.

Or les documents font apparaître que Mme X...réclamait entre 40 et 440 euros par mois de gasoil et au maximum cinq repas. Les remboursements de parking et de péages étaient également très limités (parfois aucun et au maximum pour quatre jours en octobre 2012). Ces éléments sont incompatibles avec l'affirmation de Mme X...selon laquelle elle était constamment en clientèle.

Par ailleurs, la mention « café bureau » apparaît de manière récurrente sur lesdits états de frais, ce qui démontre que l'intéressée se rendait effectivement régulièrement dans l'établissement exploité par son employeur.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que Mme X...travaillait en dehors de tout établissement.

Par suite, elle devait saisir le Conseil de Prud'hommes de RENNES, dans le ressort duquel était situé l'établissement dans lequel elle travaillait, se trouvait le siège de son employeur et avait été contracté son engagement.

En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée.

Mme X...sera, par suite, déboutée de sa demande pour frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, en matière sociale, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

DECLARE le Conseil de Prud'hommes de LAVAL territorialement incompétent, au profit de celui de RENNES, pour connaitre du litige opposant Mme X...à la société VENTE PRO. FR,

REJETTE la demande pour frais irrépétibles présentée par Mme X...,

CONDAMNE Mme X...aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00175
Date de la décision : 07/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-10-07;14.00175 ?
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