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23/09/2014 | FRANCE | N°12/00678

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 12/00678


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00678

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00495

ARRÊT DU 23 Septembre 2014

APPELANT :

Monsieur Xavier X...
...
72530 YVRE L'EVEQUE

non comparant-représenté par Maître Marie DELARCHE, avocat au

barreau de PARIS

INTIMEE :

LA SAS DECOTEC
3 Boulevard Voltaire
75011 PARIS

non comparante-représentée par Maître FROMON...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

al/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00678

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 16 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00495

ARRÊT DU 23 Septembre 2014

APPELANT :

Monsieur Xavier X...
...
72530 YVRE L'EVEQUE

non comparant-représenté par Maître Marie DELARCHE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA SAS DECOTEC
3 Boulevard Voltaire
75011 PARIS

non comparante-représentée par Maître FROMONT-BRIENS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 23 Septembre 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :

La société DECOTEC fabrique et vend des meubles et accessoires de salle de bains destinés à des hôtels de luxe, des grandes marques et quelques particuliers. Son siège social et son espace de présentation de ses produits à a clientèle sont implantés à Paris tandis que l'usine de fabrication est située à Tuffé, dans la Sarthe (72).
Elle emploie habituellement environ 200 salariés (180 au moment du licenciement) et, dans ses rapports avec ces derniers, elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Elle a une filiale canadienne, la société DECOTEC Paris, implantée à Vaudreuil-Dorion au Québec qui a pour activité l'importation, l'exportation et la distribution de meubles et accessoires de salle de bains et emploie habituellement de 1 à 5 salariés.

Après avoir entretenu avec lui pendant dix ans des relations professionnels étroites en ce qu'il était l'un de ses fournisseurs, à compter du 6 janvier 1986, sans contrat de travail écrit, la société DECOTEC a embauché M. Xavier X... en qualité de directeur des achats, statut cadre, au sein de l'usine de Tuffé.
A ce titre, il était responsable des achats et des approvisionnements, mais aussi responsable informatique et il a eu en charge la mise en place des services administratifs et informatiques de l'usine de Tuffé, dont il a ensuite suivi l'évolution et le fonctionnement.

En 2008, la société DECOTEC, qui était une entreprise familiale, a été rachetée par M. Franck A...lequel a décidé d'en moderniser la gestion et d'en renforcer la compétitivité via un projet destiné à obtenir, à terme, une gestion globale plus efficace et une diminution des charges sur les postes de production et l'acheminement des commandes. Les 4 et 5 juin 2009, la direction a organisé une réunion de lancement interne du " projet d'intégration SYLOB7 ". Il s'agissait de mettre en place l'utilisation d'un ERP (Enterprise Resource Planning) ou progiciel de gestion intégré permettant de gérer l'ensemble des processus opérationnels de l'entreprise en intégrant l'ensemble des fonctions exercées en son sein (gestion comptable et financière, production, approvisionnements, ventes etc...) et, ainsi, de partager des données en évitant les saisies multiples.
La mise en place de ce progiciel de gestion intégré rendait nécessaire la mise à jour de la base de données de chaque direction et chaque directeur s'est vu confier cette responsabilité dans son domaine d'intervention. M. Xavier X... a eu la responsabilité du " module achat " et de la confection de la base " fournisseurs ".

En avril 2010, il s'est présenté aux élections de délégués du personnel qui se sont déroulées le 5 mai 2010 mais il n'a pas été élu.

Après avoir été, par courrier du 15 juin 2010, convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé au 29 juin 2010, par courrier recommandé du 27 juillet 2010, il s'est vu notifier un avertissement pour avoir, le 10 juin précédent, adressé à un prestataire extérieur un courriel destiné à un usage interne et ayant pour objet d'exprimer son opinion sur un sujet interne.
Maintenant que cet envoi procédait d'une erreur de manipulation, par courrier du même jour, le salarié a contesté cet avertissement, dénoncé une pression de plus en plus forte de la part de l'employeur à son égard, annoncé saisir le conseil de prud'hommes et aviser l'inspection du travail.

Le 31 août 2010, M. Xavier X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'annulation de cet avertissement.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 24 septembre au 22 novembre 2010 inclus et a repris le travail le 23 novembre 2010.

Par courrier du 29 novembre 2010, M. Xavier X... a dénoncé auprès de son employeur une situation de harcèlement moral dont il s'estimait victime depuis plus d'un an et qui était, selon lui, à l'origine de son arrêt de travail pour maladie. Il invoquait une mise à l'écart, des pressions réitérées et régulières, des retraits de responsabilités.

A l'issue de la visite de reprise du 30 novembre 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude provisoire à la reprise du poste occupé en précisant que le salarié devait consulter son médecin traitant.
A cette date, M. Xavier X... a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie, lequel a été prolongé de façon ininterrompue.

Par courrier du 14 décembre 2010, l'employeur a contesté les faits dénoncés par le salarié dans sa lettre du 29 novembre précédent et dénié toute attitude de harcèlement moral à son égard.

Le 21 décembre 2010, M. Xavier X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande additionnelle tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur pour harcèlement moral et manquement de ce dernier à son obligation de sécurité de résultat.

Suivant procès-verbal du 20 janvier 2012, la formation de jugement s'est déclarée en partage de voix.

Dans le dernier état de la procédure, le salarié demandait au conseil :
- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont il a été victime à compter du mois d'octobre 2009 et, plus encore, du mois d'avril 2010 ;
- de condamner la société DECOTEC à lui payer les sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
¿ indemnité compensatrice de préavis : 37 410 ¿ outre 3 714 ¿ de congés payés afférents,
¿ indemnité de licenciement : 88 393 ¿,
¿ dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 111 120 ¿,
¿ dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral et professionnel : 74 280 ¿,
¿ perte du bénéfice du dispositif Accord National Interprofessionnel : 405 ¿,
¿ dommages-intérêts pour violation des obligations au titre du DIF : 1098 ¿,
¿ indemnité de procédure : 3 000 ¿ ;
- d'ordonner la remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard.

Par jugement du 16 mars 2012 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. Xavier X... de l'ensemble de ses prétentions, rejeté la demande de la société DECOTEC fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné le salarié aux dépens.

M. Xavier X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 26 mars 2012.

Les parties ont été convoquées pour l'audience du 26 novembre 2013. L'affaire ainsi que certaines autres ayant dû être défixées de l'audience de cette date, les parties ont été convoquées pour le 27 mai 2014.

Entre temps, dans le cadre de la visite de reprise, à l'issue de deux examens réalisés les 4 et 21 février 2014, le médecin du travail a déclaré M. Xavier X... inapte à tous les postes de travail.

Après avoir été convoqué, par lettre du 19 mars 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 mars suivant, par courrier du 4 avril 2014, il s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 27 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 mai 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Xavier X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison du harcèlement moral dont il a été l'objet, lequel caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, et de juger que cette résiliation judiciaire doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- à titre subsidiaire, de déclarer son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur a failli à son obligation de reclassement à son égard ;

- en tout état de cause, de condamner la société DECOTEC à lui payer les sommes suivantes :
¿ 37 140 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 3714 ¿ de congés payés afférents,
¿ 37 144, 20 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¿ 37 140 ¿ de dommages et intérêts " pour licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse et abusif ",
¿ 55 716, 39 ¿ en réparation du harcèlement moral et du préjudice moral et professionnel,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation desdits intérêts ;

- d'ordonner la remise de l'attestation ASSEDIC et du certificat de travail rectifiés ;
- de condamner la société DECOTEC à lui payer la somme de 5 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 mai 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société DECOTEC demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Xavier X... de toutes ses prétentions ;

- de débouter ce dernier de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail au motif qu'il ne rapporte pas à son encontre la preuve d'une faute suffisamment grave, propre à justifier la rupture du contrat de travail à ses torts, que les éléments apportés au soutien du harcèlement moral ne laissent pas présumer un tel harcèlement, qu'en tout cas, elle justifie que ses agissements étaient justifiés par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement ;

- de débouter M. Xavier X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement injustifié au motif qu'elle démontre avoir satisfait à son obligation de reclassement à son égard ;

- subsidiairement, si la cour accueillait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, d'allouer au maximum au salarié la somme de 37 140 ¿ (correspondant à six mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier ;
- de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- en tout cas, de dire que les sommes de nature indemnitaires'entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
- si la cour faisait droit aux demandes de nature salariale, de dire que les sommes allouées à ce titre s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales ;
- de condamner M. Xavier X... à lui payer la somme de 2 500 ¿ à titre d'indemnité de procédure et de le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :

Le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur si elle apparaît justifiée par des manquements de ce dernier à ses obligations qui soient suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

En cas d'action en résiliation judiciaire suivie en cours d'instance d'un licenciement, comme tel est le cas en l'espèce, il y a lieu d'examiner préalablement la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dans la mesure où, si la résiliation du contrat est prononcée, le licenciement ultérieurement notifié par l'employeur se trouve privé d'effet.

A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. Xavier X... invoque le harcèlement moral dont il a été, selon lui, l'objet, dès février 2008 de la part de M. A..., le nouveau dirigeant, et dès avril 2009 de la part de M. B..., directeur de l'usine de Tuffé, puis plus encore à compter d'octobre 2009, et de façon encore plus significative à compter du mois d'avril 2010 époque à laquelle il s'est porté candidat aux élections de délégués du personnel qui se sont déroulées le 5 mai 2010, le dirigeant de l'entreprise et le directeur de l'usine ayant mis en oeuvre tous les moyens propres à le déstabiliser et à le pousser à la démission afin d'éviter d'avoir à lui payer des indemnités de licenciement et ce, en dépit des multiples courriers qu'il leur a adressés pour les alerter de la dégradation de ses conditions de travail mais qui sont restés lettres mortes.

En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

Au titre du harcèlement moral dont il se plaint, M. Xavier X... invoque les faits suivants :

1)- un délit d'entrave reproché à l'employeur à la faveur des élections des délégués du personnel du 5 mai 2010 en ce que ce dernier aurait, d'une part, initié les candidatures de deux salariés qui se sont présentés contre le collège auquel il appartenait lui-même, d'autre part, donné l'ordre aux " représentants commerciaux de renvoyer leurs bulletins de vote à Paris de sorte que les enveloppes sont arrivées de Paris totalement décachetées à Tuffé ", enfin " exercé des pressions régulières et réitérées sur les salariés " afin que lui-même ne soit pas élu mais que le soient les candidats " placés " par la direction ;

2)- l'opposition systématique manifestée par M. A...et M. B...à toutes ses propositions qui étaient pourtant reconnues de tous ;

3)- il a été " constamment rabaissé et désavoué à plusieurs reprises ", notamment par M. C..., responsable logistique, devant ses secrétaires et ce, devant M. B...qui n'a jamais rien dit ;

4)- sa mise à l'écart qui s'est traduite par :
¿ son exclusion des réunions de direction et des réunions avec les responsables d'atelier,
¿ un défaut de communication en ce qu'il était privé d'informations fondamentales (changement de transporteurs et de fournisseurs),
¿ la diminution de la taille de son bureau, son précédent bureau ayant été attribué à la secrétaire de direction de M. A...,
¿ la privation de sa secrétaire, Mme Christine D...,
¿ son éviction de la gestion du service de restauration ;

5)- la modification de ses tâches et la réduction de ses responsabilités en ce qu'il s'est vu progressivement retirer ses responsabilités de directeur des achats et des approvisionnements au profit du bureau d'études et des responsables d'atelier (il n'était plus nécessairement informé des demandes d'achats, des négociations des prix et de la gestion des articles ; il ne négociait plus qu'une petite partie des prix ; il a été privé de la codification au profit du service " logistique et bureau d'études " ; il ne rencontrait plus les fournisseurs) pour être cantonné à des tâches administratives relevant d'une secrétaire, telles la rédaction de courriers et la saisie informatique, ne correspondant pas à ses qualifications et à ses compétences professionnelles ;

6)- le retrait de la responsabilité des " assurances usines ", domaine d'activité qui lui a toujours incombé et dans lequel il a prouvé sa compétence et son efficacité ;

7)- l'avertissement disciplinaire injustifié du 27 juillet 2010 en ce que, d'une part, le courriel incriminé a été adressé à un tiers à l'entreprise par suite d'une simple erreur de manipulation informatique et non de façon intentionnelle, d'autre part, le contenu de ce message ne cause aucun tort à l'entreprise ;

8)- le recours à un prestataire extérieur, la société Sourcing Consult, sans que la direction l'en avertisse, dans l'objectif de refondre totalement le panel des fournisseurs et de faire baisser les prix au maximum en écartant son service de ce chantier, ce qui corrobore la volonté de l'employeur de l'évincer de ses responsabilités et de le remplacer ;

9)- les " actions lancinantes dans la répétition de reproches sans gravité démontrée ".

Il fait valoir que ces agissements ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa santé puisqu'il a fait une dépression nerveuse ; qu'ils permettent de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en ce qu'il n'a rien fait pour empêcher ces faits de harcèlement moral et l'en préserver.

A l'appui du délit d'entrave qu'il allègue, l'appelant produit uniquement l'attestation établie par M. Pascal E..., ancien chef d'atelier en menuiserie au sein de la société DECOTEC et qui était l'un des membres du bureau de vote lors des élections du 5 mai 2010, lequel énonce que la direction a voulu présenter ses " pions " aux élections de délégués du personnel, qu'un membre de son équipe a été convoqué " pour se voir dicter dans quel collège il devait se présenter " et qu'il a constaté des " irrégularités " tenant, notamment au fait que les enveloppes contenant les votes des cadres employés à Paris n'étaient signées.
Cette attestation imprécise, qui ne relate aucun fait concret matériellement vérifiable et dont la teneur n'est corroborée par aucun autre témoignage n'est pas de nature, à elle seule, à établir la réalité des prétendues pressions et manoeuvres réitérées imputées à l'employeur pour peser sur les résultats des élections et empêcher la désignation de M. Xavier X... comme délégué du personnel. Il résulte de la pièce no 47 de l'intimée que, le 7 janvier 2011, a été adressé, depuis l'adresse électronique personnelle de l'appelant à six salariés de la société DECOTEC, un message aux termes duquel une personne se présentant comme le conseil de M. Xavier X... demandait aux destinataires de lui faire connaître s'ils avaient subi des pressions à l'occasion desdites élections et s'il avait été demandé que les bulletins de vote soient adressés à Paris plutôt qu'à Tuffé. Force est de constater qu'aucun des salariés sollicités n'a confirmé l'existence de pressions ou de pratiques douteuses, que le procès-verbal du collège ouvriers-employés ne comporte aucune mention ni aucune réserve, que, s'agissant du procès-verbal du collège techniciens-agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, si M. Pascal E...a mentionné qu'une douzaine de bulletins de vote avaient été mis dans l'urne sans que l'enveloppe ait été signée par l'électeur en ajoutant : " ANORMAL ", l'autre membre du bureau, M. Jean-Louis F..., a mentionné que les élections s'étaient déroulées dans la plus grande transparence et que les enveloppes relatives aux votes par correspondance avaient été identifiées par " l'écriture manuscrite des votants (nom et prénom) ". Les élections en cause n'ont donné lieu à aucun recours.
Il suit de là que le délit d'entrave allégué n'est pas matériellement établi.

Au soutien d'une opposition systématique prétendument manifestée par MM. A...et B...à toutes ses propositions, l'appelant verse aux débats les attestations de M. Gérard G..., gérant de la société " i2000 " qui fut un fournisseur de la société DECOTEC jusqu'en 2010 (sa pièce no 28), et de M. Jean-Luc H...qui fut directeur de l'usine DECOTEC de Tuffé en 2003 et 2004 (sa pièce no 30), ainsi que des courriers électroniques échangés avec MM. A...et B...entre le 24 août et le 23 septembre 2010 (ses pièces no 15, 16 et 16 bis).
Si MM. G...et H...soulignent qu'à l'occasion de leurs relations professionnelles avec M. Xavier X..., ils ont pu constater qu'il était une force de propositions constructives et si, comme sept autres témoins (Mme Gisèle I..., ancienne directrice financière de la société DECOTEC, Mme Céline J..., ancienne secrétaire au sein de l'entreprise, M. Jean-Paul K...et M. Jean-Louis L..., commerciaux au sein d'entreprises fournisseurs de DECOTEC, M. Bruno M..., chef d'entreprise, M. Christian N..., expert en assurances, et M. Gustave O..., agent d'assurances), ils témoignent des qualités et compétences professionnelles de l'appelant, ainsi que de son engagement envers la société DECOTEC, ils ne relatent aucun fait permettant de caractériser de la part de MM. A...et B...une opposition à une ou des proposition (s) du salarié.
Il ressort des courriels produits que, le 24 août 2010, M. Xavier X... a soumis à MM. A...et B...un projet de courrier type qu'il avait préparé à l'intention des fournisseurs de l'entreprise en vue de réaliser un mailing pour la préparation du tarif 2011 et qu'il leur a demandé de lui donner leur avis sur cette démarche.
L'appelant affirme, sans produire le moindre élément à l'appui de ses accusations et allégations, que M. A...l'aurait alors " violemment réprimandé " puis que, quelques heures après, il aurait " adopté sa position en lui demandant d'attendre car il voulait modifier légèrement le texte " puis que, finalement, il n'aurait pas validé le projet.
En l'état des pièces produites, il apparaît que M. Franck A...a, le 23 septembre 2010, répondu à M. Xavier X... qu'après avoir bien analysé son projet de courrier, il préférait que le budget 2011 soit construit avec les informations qu'il avait pu collecter au cours de ses rencontres avec les fournisseurs tout au long de l'année, le chef d'entreprise estimant cette démarche plus pertinente.
Nonobstant le fait que l'appelant ait pu être en désaccord avec ce choix, cette réponse, motivée et formulée en termes parfaitement courtois, procède seulement d'une prise de décision relevant du pouvoir de direction de l'employeur et ne traduit aucune opposition de principe à la proposition formulée par le salarié.
Celui-ci n'établit pas la matérialité de faits propres à caractériser, de la part de l'employeur, une opposition systématique à ses propositions.

A l'appui de ses allégations relatives à des attitudes constantes de désaveu et tendant à le rabaisser émanant, notamment, de M. C..., responsable logistique, l'appelant verse tout d'abord aux débats un courriel adressé le 16 mars 2010 à M. Stéphane B...aux termes duquel il se plaignait de ce qu'une secrétaire aurait refusé de rédiger, à partir des données d'une négociation, un courrier de réclamation destiné à un fournisseur et du fait que M. C...aurait pris le parti de la secrétaire en estimant que ce travail lui revenait à lui.
Outre que cette pièce n'est accompagnée d'aucun élément objectif venant accréditer le récit et les allégations de M. Xavier X... et corroborer ses accusations d'attitudes de désaveu et de mépris imputées à son collègue de travail, il n'apparaît pas à l'évidence anormal de considérer que l'élaboration intellectuelle d'un courrier de réclamation destiné à un fournisseur et à établir à partir d'une négociation réalisée par M. Xavier X... ne relève pas d'un emploi de secrétaire.
L'appelant produit également un échange de courriels des 29 et 30 avril 2010 dans le cadre desquels il se plaint auprès de l'employeur du fait que M. C...l'aurait encore " pris pour sa secrétaire ".
Cet échange de courriels débute par un message parfaitement courtois adressé par M. Sébastien C...à M. Emmanuel P...et à M. Xavier X... le 29 avril 2010 au sujet de commandes de marchandises dans le progiciel SYLOB et aux termes duquel M. C...informe ses deux collègues de ce qu'il a dû saisir certaines commandes dans l'ancien système car la table des tarifs n'était pas encore renseignée dans le nouveau système. Aucune marque de reproche ne ressort de ce message. Il a provoqué, de la part de M. Xavier X..., une réponse adressée le lendemain matin à MM. P...et C...avec copie à M. A...en termes vifs, l'appelant conseillant à M. P...de " prévoir une formation pour Mr C...afin qu'il fasse faire le travail par tout le personnel à sa disposition. ".
Au regard du ton adopté par M. Xavier X..., il apparaît que la réponse que lui a adressée M. A..., en termes tout à fait policés, pour lui exprimer son incompréhension face à sa " manière intolérable " et réitérée de s'adresser à ses collègues et pour souligner les difficultés de communication nécessairement générées par cette façon d'agir, était parfaitement justifiée.
Là encore, les éléments produits ne permettent pas de caractériser des attitudes de désaveu et mépris dont M. Xavier X... aurait été victime de la part de son employeur et de ses collègues de travail étant observé qu'il relevait bien du service dont M. X... assurait la direction et de sa responsabilité d'assurer la mise à jour de la base de données " achat ".
Au contraire des attitudes de désaveu et de mépris allégués, la société DECOTEC verse aux débats des courriers électroniques s'étalant de décembre 2008 à août 2010 témoignant de missions particulières confiées à M. Xavier X... (étude des vêtements de travail, sécurité du personnel) au-delà de ses fonctions relatives aux achats et approvisionnements, de la confiance, du soutien et de l'approbation manifestés par l'employeur au salarié, lequel indiquait lui-même dans une courriel adressé le 24 novembre 2009 à MM. A...et B...qu'il savait qu'ils le soutiendraient dans certaines actions difficiles engagées.

M. Xavier X... ne produit aucune pièce propre à caractériser à son égard des " actions lancinantes dans la répétition de reproches sans gravité démontrée ".
Il se prévaut à cet égard du courrier électronique que M. Franck A...lui a adressé le 23 septembre 2010 pour lui indiquer qu'au mailing qu'il envisageait, il préférait qu'il procède par exploitation des informations collectées tout au long de l'année après des fournisseurs. Toutefois, ce courriel n'exprime strictement aucun reproche à l'égard du salarié.
Ce dernier invoque également (page 25 de ses écritures) une demande que M. Stéphane B...aurait formée auprès de lui le " 16 septembre 2009 " tendant à ce qu'il fasse " le point sur le budget prévisionnel de 2010 et 2011 " dans un délai très court alors qu'il n'aurait disposé d'aucune information sur le budget, d'aucune prévision commerciale, d'aucun chiffre si ce n'est la balance analytique de mars à août 2010. L'appelant ne produit pas de courriel de M. B...en date du 16 septembre 2009. L'indication de l'année 2009 procède certainement d'une erreur de plume car le salarié produit des courriers électroniques échangés entre lui et M. B...entre le 17 et le 21 septembre 2010 aux termes desquels il répond à la demande que le directeur a formée auprès de lui le 16 septembre 2010 au sujet du budget prévisionnel, cette demande ayant manifestement été formulée à l'occasion d'un entretien. Il ressort des échanges produits que, par mail du 21 septembre 2010, le salarié a exprimé les limites des données qu'il pouvait fournir compte tenu des éléments dont il disposait sans que cette expression génère le moindre reproche, M. B...lui indiquant le même jour (seul écrit produit émanant du directeur) que, conformément à l'échange qu'ils avaient eu, ce qui l'intéressait en premier lieu était un comparatif de diverses données entre 2009 et 2010. Ce courriel de M. B...du 21 septembre 2010 ne contient l'expression d'aucun reproche, d'aucune demande tendant à ce que le comparatif sollicité soit établi en urgence ni même dans un délai donné.
Il suit de là qu'au vu des pièces produites, l'appelant n'établit pas la matérialité, à son égard, d'" actions lancinantes " ou de " reproches répétés ".

A l'appui de ses allégations selon lesquelles l'employeur aurait modifié ses tâches en lui retirant progressivement ses responsabilités de directeur des achats et des approvisionnements pour le cantonner à des tâches administratives de secrétariat et de saisie informatique, M. Xavier X... verse aux débats :
- une attestation établie le 23 décembre 2010 par M. Jean-Paul K..., technico-commercial au sein de la société " Abrasifs Hermes ", lequel énonce : " Depuis 2009, j'ai constaté certains disfonctionnements en effet, M. X. X... n'avais plus le pouvoir de décision afin de mener une stratégie d'achats en adéquation avec les besoins de la société DECOTEC au travers de notre partenaire Thoreau. " ;
- une attestation établie le 22 décembre 2010 par M. Jean-Louis L..., responsable commercial au sein des Etablissements Thoreau, fournisseur de la société DECOTEC en abrasifs, lequel, après avoir souligné les compétences dont l'appelant a fait preuve pour mettre en place la structure administrative et le système informatique au sein de l'usine DECOTEC, déclare être " très surpris de ne plus avoir la possibilité de le rencontrer au titre de ses fonctions précédemment citées " et ajoute constater que " la direction actuelle n'accorde plus de crédit à la mission de Xavier X... telle qu'il l'a toujours brillamment réalisée. " ;
- une attestation établie le 13 septembre 2011 par M. Sylvain Q..., directeur commercial au sein de la société ALTA Bâtiment, lequel indique n'avoir eu que peu de contacts avec M. Xavier X... au cours des années 2009 et 2010 et avoir constaté, lorsque, en l'absence de directives, il lui demandait d'intervenir auprès des personnes intéressées, qu'il " n'avait plus les prérogatives d'un directeur des achats " ;
- une attestation de Mme R..., directrice commerciale des Transports Heppner, laquelle indique avoir, en janvier 2010, rencontré le directeur du site de Tuffé pour présenter les services de son entreprise et précise que c'est ce dernier qui a mené la négociation concernant la proposition technique et tarifaire faite par les Transports Heppner à la société DECOTEC, M. Xavier X... n'étant associé qu'en avril 2010, époque de la finalisation des accords ;
- une attestation établie par M. Laurent S..., responsable d'entreprise, dont le début du témoignage apparaît avoir été supprimé en ce que le texte apparent, précédé d'un blanc important, débute ainsi : " Je rencontrais cette personne seulement une fois par an pour négocier les tarifs des produits fabriqués par notre société et fournis à DECOTEC " sans que l'on puisse déterminer qui est " cette personne ", le témoin ajoutant qu'il assure l'approvisionnement des marchandises de façon régulière uniquement en collaboration avec les responsables d'atelier et qu'il rencontre occasionnellement les personnes du bureau d'études pour la conception, la réalisation et la tarification de nouveaux produits.

Les attestations laconiques et non circonstanciées de MM. K..., L...et Q..., lesquels procèdent par voie d'affirmation sans énoncer aucun fait précis, ne permettent pas de caractériser des faits propres à établir la matérialité du retrait progressif de ses fonctions invoqué par M. Xavier X..., étant observé qu'aucun de ces témoins ne vient confirmer ses affirmations selon lesquelles il aurait été cantonné à des tâches administratives de secrétariat et de saisie informatique.
Il ressort du témoignage de Mme R...que M. Xavier X... n'a pas été exclu des négociations menées avec la société Transports Heppner mais qu'il y a seulement été associé à la fin. Aucun élément objectif, ni même aucune explication du salarié ne permet de considérer que ces négociations avec une entreprise de transport auraient dû être exclusivement menées par le directeur des achats et des approvisionnements et qu'il ait été anormal qu'elles le soient amplement par le directeur de l'usine.
S'agissant du témoignage de M. Laurent S..., le fait que M. Xavier X... ne se soit jamais rendu sur le site de son entreprise n'est pas de nature à établir qu'il aurait été privé de relations avec ce fournisseur, et il apparaît relever d'un fonctionnement normal des relations commerciales que M. S...ait assuré l'approvisionnement courant des marchandises directement auprès des responsables d'atelier sans passer par le directeur des achats et approvisionnements. Le fait que ce fournisseur ait pu, comme il l'indique lui-même rencontrer " occasionnellement " les personnes travaillant dans les bureaux d'études pour échanger sur la conception, la réalisation et la tarification de nouveaux produits apparaît également procéder de relations normales avec un fournisseur, le propre des bureaux d'études étant bien de régler les questions techniques de conception et de réalisation, lesquelles ne peuvent pas être totalement dégagées de considérations tarifaires. Pour autant, ce témoignage ne permet pas, à lui seul, d'accréditer la thèse du salarié selon laquelle il aurait été privé de ses responsabilités de directeur des achats au profit des bureaux d'études et des responsables d'atelier. En effet, il ne relevait pas de ses fonctions de régler les questions techniques et de réceptionner les marchandises pour assurer l'approvisionnement courant des ateliers.

En outre, ces témoignages sont objectivement contredits par de nombreuses pièces produites par la société DECOTEC, mais aussi par certains courriels versés aux débats par l'appelant lui-même desquels il ressort que :
- il était toujours en contact avec des fournisseurs avec lesquels il procédait personnellement à des négociations directes de tarifs (cf sa pièce no 18 : échanges de mails avec Mme Marie-Paule T..., chef de secteur au sein de la société Lorraine Tubes, fournisseur de la société DECOTEC, en mars et juin 2010 au sujet de négociations de prix de certains produits-sa pièce no 20 : a) mail de Mme Patricia J..., du Groupe Pierre Le Goff Grand Ouest, adressé à M. Xavier X... le 25 février 2010, portant en objet : " Négociation commerciale " et lui confirmant certaines remises supplémentaires, " suite à sa demande "- b) mail adressé le 13/ 02/ 2010 par M. David U...de la société Alterpaint, à l'appelant " suite à leur dernier entretien où ils ont négocié à la baisse suite à votre demande, le tarif de DECOTEC pour 2010 à-1 % par rapport à 2009... " (Cf aussi sur ce point pièce no 64 de l'intimée)- sa pièce no 19 : mail du 1er septembre 2009 informant M. A...de sa négociation relative à la commande de 4000 masques pour la grippe H1N1- pièce no 65, 66, 73 de l'intimée : mails adressés par des fournisseurs à M. Xavier X... en mars et mai 2010 au sujet de tarifs négociés-pièce no 87 de l'intimée : courriers adressés en mars et juin 2010 à M. Xavier X... par le repreneur du fournisseur David Miroiterie pour l'informer du rachat de cette entreprise par ses soins et du changement de nom de la société, ce qui établit qu'il était l'interlocuteur privilégié des fournisseurs-pièces no 61, 62, 63, 67 à 73 échanges avec des fournisseurs entre avril et juillet 2010, pièces no 76 à 84 de l'intimée : échanges entre M. Xavier X... et des fournisseurs au cours du mois d'août 2010 ;
- il effectuait des visites aux fournisseurs : pièce no 13 de l'intimée : mail adressé le 23/ 09/ 2010 par M. Xavier X... à M. B...pour l'informer de son départ avec un collègue " chez Bosch " pour la présentation d'une nouvelle gamme de produits, pièce no 54 de l'intimée : mail afférent à un rendez-vous de M. Xavier X... avec un représentant de la société Spiramétaux le 16/ 07/ 2010- pièces no 55, 56, 57, 58, 59 et 60 mails adressés par M. Xavier X... et mettant en évidence des rendez-vous arrêtés avec des fournisseurs entre le 1er et le 30 septembre 2010- pièces no 50 et 51 de l'intimée : frais de déplacement ;

- il participait à des salons (pièces no 50 et 51 de l'intimée) ;
- il participait, à tout le moins était invité par des collègues, à des réunions chez certains fournisseurs (cf pièce no 11 mail du 28 mai 2010 ;
- il négociait avec les transporteurs (pièce no 53 de l'intimée : lettre d'avril 2010 à l'appelant de la part de la société Le Bois Cintré du Bocage) ;
- il soumettait des propositions de changement de fournisseur : mail à M. B...le 20 juillet 2010 et accord de celui-ci ;
- il était sollicité par les fournisseurs au sujet de conditions et modalités de règlement et pour donner son accord à des modifications en la matière (pièce no 85 de l'intimée : mail de M. Patrick YY...à M. Xavier X... du 22/ 02/ 2010) ;
- il répondait aux fournisseurs pour donner son accord au sujet de commandes en précisant que le changement de matière ne devait pas donner lieu à augmentation de prix (pièce no 88 de l'intimée : mail de M. Xavier X... à un fournisseur le 22 mars 2010).

Il ressort de l'ensemble des nombreuses pièces produites par les parties que M. Xavier X... n'établit pas la matérialité de faits précis et concordants permettant de considérer que ses tâches et responsabilités de directeur des achats et approvisionnements lui auraient été progressivement retirées, que ses fonctions auraient été modifiées, qu'il aurait été mis à l'écart des fournisseurs, des transporteurs et de ses interlocuteurs habituels et cantonné à des tâches administratives d'exécution.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, en l'état des pièces du dossier, il apparaît qu'à la faveur de la mise en place du progiciel SYLOB7 demandant 14 mois de travail, il a seulement dû, courant 2009/ 2010, comme tous les autres directeurs et responsables de service de la société DECOTEC, en tant que chargé de module (le module " achat " en l'occurrence), participer à la mise à jour de la base de données de la direction " achats et approvisionnements ", mise à jour qui impliquait un important travail de saisie informatique de tarifs et de vérification rigoureuse de l'exactitude des données entrées, étant souligné que les parties s'accordent pour indiquer que la société DECOTEC a des milliers de références de produits et traite chaque mois près de 650 factures.
Il est établi que chaque directeur ou responsable de service (achats, production, ressources humaines, finance, logistique, service qualité, direction commerciale) a eu cette responsabilité de " chargé de module " impliquant d'assurer cette mise à jour. Pour autant, s'il a pu être amené à corriger personnellement des écarts de prix infimes, et à vérifier la concordance des prix facturés avec ceux négociés et entrés dans la base de données, aucun élément objectif n'accrédite la thèse du salarié selon laquelle ses tâches se seraient réduites à ce travail de saisie et d'exécution ni même qu'il aurait été prédominant. Les chargés de modules ont reçu l'aide d'un informaticien et M. Xavier X... indiquait lui-même dans un mail adressé le 24/ 08/ 2010 à MM. P..., B..., A...et C...que " Grâce à l'aide apportée par Stefan, la mise à jour des prix dans Gesprod est faite à ce jour. Mon inquiétude d'avant congés n'est donc plus d'actualité ".

M. Xavier X... ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité de faits caractérisant des attributions de tâches ou de missions ne relevant pas de sa compétence.

S'agissant de sa mise à l'écart, l'appelant invoque :
¿ son exclusion des réunions de direction et des réunions avec les responsables d'atelier mais il ne produit pas de pièce pour tenter d'établir la matérialité des ces prétendues exclusions des réunions de direction et, par les témoignages de MM. V...et W..., responsables d'atelier (pièces no 41 et 42 de l'intimée), la société DECOTEC établit que les réunions hebdomadaires de production, destinées à organiser les plannings de la semaine entre la logistique et les responsables d'atelier, ne requéraient pas la présence des membres du service " achats " de sorte que, comme tous les autres directeurs ou responsables de service, M. Xavier X... n'était convié et n'avait à être convié qu'aux réunions hebdomadaires le concernant ;
¿ un défaut de communication en ce qu'il aurait été privé d'informations fondamentales : M. Xavier X... ne produit aucune pièce de nature a établir la matérialité d'un tel défaut de communication et il ne cite en fait qu'un seul exemple à savoir que, alors qu'il était hospitalisé en février 2010 pour une opération du canal carpien, il n'aurait pas été informé de la décision prise par MM. A...et B...de changer de " transporteurs ". Mais, là encore, ce fait n'est pas établi par le salarié et sa pièce no 17 qu'il cite à l'appui de cette allégation est sans rapport avec un prétendu changement de transporteur. Au contraire, l'intimée établit (sa pièce no 92) que, par courrier motivé du 28 avril 2010, M. Xavier X... a fait connaître à la société TNT que la société DECOTEC mettait fin à ses relations avec elle et qu'il était bien l'interlocuteur des transporteurs (cf ses pièces no 93 à 95- courriers de juin 2009, février et juillet 2010) ;

¿ son éviction de la gestion du service de restauration : à l'appui de ce grief, l'appelant verse aux débats une attestation établie par Mme Josette XX..., hôtesse de restaurant au sein de la société DECOTEC, le 30 novembre 2010, laquelle indique que le service de restauration a été mis en place par M. Xavier X... qui en réglait tous les problèmes et toutes les évolutions et ajoute que " Depuis un certain temps (un an environ) cette responsabilité n'a plus l'air d'incomber à Mr X....... On ressent bien que Mr X... a perdu beaucoup de responsabilité. ".
Ce témoignage ne suffit pas à lui seul, à faire la preuve du fait allégué en ce qu'il est dubitatif quant au fait allégué lui-même, qu'il est laconique et vague puisque, notamment, il ne renseigne pas sur la personne qui aurait remplacé M. Xavier X... dans la gestion du service de restauration. En outre, cette allégation est objectivement contredite par le procès-verbal de " réunion du comité d'entreprise " du 12 octobre 2010 qui, au point relatif à la " possibilité d'améliorer la qualité des repas à la cantine " mentionne qu'une enquête sera effectuée avec le prestataire et qu'une réunion sera organisée avec deux membres du comité d'entreprise, M. Xavier X... et Mme Josette XX.... Le fait que l'appelant soit désigné pour représenter l'entreprise dans le cadre de la réunion programmée contredit l'allégation de son éviction de la gestion du service de restauration. Il convient d'observer qu'à la date du 12 octobre 2010, le salarié était en congé de maladie, et qu'il l'était également lors de la réunion du comité d'entreprise du 23 décembre 2010 au cours de laquelle a été posée la question de date de la réunion. Il a alors été convenu, sans plus de précision, que cette réunion se tiendrait courant janvier 2011. Or, à cette période, le salarié était en arrêt de travail pour maladie, situation qui a perduré pendant plusieurs années.
Il suit de là que l'appelant n'établit pas la matérialité de son éviction, sur décision de l'employeur, de la gestion du service de restauration depuis l'automne 2009 et que le fait qu'une ou plusieurs autre (s) personne (s) ait (aient) pu être amenée (s) à assumer ces tâches à sa place à compter de janvier 2011 s'explique par son absence prolongée de l'entreprise pour arrêt de maladie.

¿ la diminution de la taille de son bureau, son précédent bureau ayant été attribué à la secrétaire de direction de M. A...et la privation de sa secrétaire, Mme Christine D...; la société DECOTEC reconnaît que la taille du bureau de M. Xavier X... a diminué et que Mme Christine D...a cessé de travailler avec lui ; la matérialité de ces faits est donc établie.

S'agissant du retrait de la responsabilité des " assurances usines ", le salarié soutient que l'employeur lui aurait retiré unilatéralement et de façon très progressive et très insidieuse la responsabilité des " assurances usines ". A l'appui de cette allégation, il verse aux débats les témoignages de M. Christian N..., expert en assurances, et de M. Gustave O..., agent d'assurances retraité, établis en janvier 2011, lesquels soulignent les compétences et qualités professionnelles manifestées par le salarié dans cette mission, notamment dans l'intérêt de la société DECOTEC, sans indiquer toutefois que cette mission lui aurait été retirée, étant observé que M. O...indique avoir été en contact avec l'appelant de 1986 à 2003. Le salarié n'établit donc pas la matérialité de ce fait, étant souligné que ce grief est objectivement contredit par la pièce no 31 de l'intimée qui consiste en un courrier électronique adressé par M. Xavier X... à M. Franck A...et à M. Emmanuel P...le 6 novembre 2009 aux termes duquel il rend compte de la réunion qu'il vient d'avoir avec les assureurs de l'entreprise.

La matérialité de l'avertissement disciplinaire prononcé le 27 juillet 2010 en raison d'un courrier électronique adressé le 10 juin précédent à un tiers à l'entreprise est établie par les pièces versées aux débats.
Il en est de même du recours à un prestataire extérieur, la société Sourcing Consult pour accompagner la direction des achats et les intervenants de la chaîne des achats dans une transformation notable de la gestion des achats.

Pris dans leur ensemble, la diminution de la taille du bureau du salarié, le fait que Mme Christine D..., qui travaillait auprès de lui comme secrétaire, ait été affectée à un autre poste, l'avertissement disciplinaire prononcé le 27 juillet 2010 et le fait pour l'employeur de faire appel à un consultant extérieur pour l'accompagner dans la réorganisation de la gestion des achats permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de M. Xavier X....

S'agissant de la réduction de la taille de son bureau, M. Xavier X... produit le témoignage de M. Pascal E..., ancien chef d'atelier au sein de la société DECOTEC, qui indique, sans autre précision que " La superficie de son bureau a été réduite en même temps que ses responsabilités et qu'à un moment ses collègues se sont même demandés s'il n'allait pas finir dans un placard ! ".
Par ses explications et les pièces non utilement discutées ou critiquées qu'elle produit (pièce no 40 : témoignage de Mme Christine D...et pièce no 48 : plan de situation des bureaux), la société DECOTEC établit que :
- M. Xavier X... occupait initialement un grand bureau qu'il partageait avec Mme Christine D..., laquelle indique elle-même qu'elle était sa secrétaire ;
- cette dernière ayant été affectée à un autre poste compte tenu de la dégradation importante des relations existant entre elle et l'appelant, dégradation qu'elle impute au comportement de celui-ci à son égard, et l'employeur ayant besoin d'un bureau pour y installer la secrétaire du directeur du site de Tuffé, M. B..., il a décidé de créer un bureau pour la secrétaire de direction en coupant en deux le bureau de M. Xavier X... au moyen d'une cloison ;
- le nouveau bureau de ce dernier, séparé de celui du directeur du site par le bureau nouvellement créé pour la secrétaire de direction, présente une superficie d'un peu plus de douze mètres carré.
Il suit de là que le bureau initial n'était pas réservé à l'usage exclusif de l'appelant, que ce dernier n'a pas déménagé, qu'après le cloisonnement réalisé, son bureau conservait une superficie tout à fait correcte et satisfaisante et que ce cloisonnement était objectivement justifié par la nécessité de créer, à proximité du bureau du directeur du site, un bureau destiné à y installer sa secrétaire. La réduction de la superficie du bureau initialement occupé par M. Xavier X... était donc justifiée par un motif légitime exempt de toute attitude de harcèlement moral de la part de l'employeur.

De même, il ressort du témoignage de Mme Christine D...que son changement de poste, qui apparaît être intervenu en 2008 peu après l'arrivée de M. Franck A..., s'explique par la dégradation progressive mais importante de ses relations professionnelles avec M. Xavier X..., fait que ce dernier ne conteste pas, dégradation que Mme D...impute à l'attitude de M. X... à son égard et qui a rendu la situation intenable fin 2007/ début 2008 au point de provoquer pour elle des arrêts de maladie. Outre qu'il n'est pas établi que l'appelant ait été privé de secrétaire, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il apparaît que l'affectation de Mme Christine D...sur un autre poste était justifié par un motif légitime, exempt de toute attitude de harcèlement moral, tenant à la dégradation des relations professionnelles entre les deux intéressés au point de porter atteinte à l'état de santé du témoin.

Le 27 juillet 2010, le salarié s'est vu notifier un avertissement pour avoir, le 10 juin 2010, adressé à M. Nicolas ZZ..., appartenant à la société IAC, prestataire extérieur, un courrier électronique ainsi rédigé : " Bonjour Mr B..., Suite à votre demande pour participer à un échange d'informations le 2 juin avec la société IAC Pour une amélioration concernant les achats, j'ai bien noté que vous ne souhaitiez pas ma Présence pour développer la suite de ce travail. Très cordialement. Xavier X... ". Ce courrier a été adressé en procédant par réponse d'un courriel adressé le 7 juin 2010 par M. Nicolas ZZ...à MM. B...et X..., avec copie à trois autres personnes, en remerciement de l'accueil qu'ils lui avaient réservé et en vue d'une nouvelle rencontre le 5 juillet 2010.
Aux termes du courrier d'avertissement qui n'est pas utilement discuté sur ce point, l'employeur a relevé que le salarié avait déjà, le 26 janvier 2010, adressé à un tiers, en copie, un mail interne à l'entreprise et que, le 8 février 2010, il lui avait demandé d'être vigilant s'agissant de ses envois.
Le texte du courriel du 10 juin 2010 vise clairement, de la part du salarié, à stigmatiser la volonté alléguée du directeur de site de l'exclure de la poursuite du travail engagé avec un consultant tiers pour améliorer le processus des achats. L'envoi, à un tiers, de cette observation, voire de cette opinion, relative à une question de fonctionnement interne caractérise un manquement à l'obligation de discrétion et de loyauté. L'erreur de manipulation alléguée n'est étayée par aucun élément objectif et elle apparaît peu crédible au regard, notamment, du délai non négligeable de trois jours qui s'est écoulé entre l'envoi du courrier de M. Nicolas ZZ...et celui du courriel litigieux. En outre, force est de constater que, si le salarié a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande d'annulation de cet avertissement le 30 août 2010, il a abandonné cette prétention. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont estimé cet avertissement fondé. Il est donc justifié par un motif légitime exempt de toute attitude de harcèlement moral de la part de l'employeur.

Enfin, il ressort des pièces versées aux débats, notamment, de la pièce no 10 de l'appelant (courriel susvisé adressé par M. Nicolas ZZ...le 7 juin 2010 à MM. B...et X... pour les remercier de leur accueil suite à un échange sur un projet d'accompagnement du service " achats " et en vue d'une nouvelle rencontre le 5 juillet suivant), d'autre part, de la pièce no 34 de l'intimée (accord conclu le 26 janvier 2011 entre la société SourcingConsult et la société DECOTEC au sujet d'un accompagnement de la direction " achats " et des autres intervenants de la chaîne " achats ") que, dès le mois de juin 2010 au moins, estimant que les " achats " ne constituaient pas le levier de rentabilité qu'ils auraient dû représenter au sein de l'entreprise, la société DECOTEC s'est engagée dans le projet, auquel M. Xavier X... a été associé comme cela ressort des termes du mail de M. Grangier en date du 7 juin 2010, de recourir aux services d'un consultant extérieur afin d'analyser la gestion des achats et d'opérer une transformation significative et rapide de cette gestion, l'intervention du consultant constituant, pour l'entreprise, une phase transitoire d'accompagnement de ses propres équipes de la direction " achats " et des intervenants de la chaîne " achats ", lui permettant de bénéficier, pendant neuf mois via l'intervention de deux personnes deux jours par semaine pendant les deux premiers mois, puis pendant 1, 25 jour par semaine les mois suivants, de conseils de haut niveau pour définir et mettre en place rapidement les meilleures pratiques " achats " adaptées à la structure DECOTEC. Il s'agissait, dans cette mesure d'intervention limitée dans le temps, d'accompagner la direction " achats " et les autres intervenants de la chaîne " achats " de l'entreprise, dans la mise en place de pratique " achats " et d'une stratégie permettant d'améliorer la performance opérationnelle à moyen et long terme. Ce travail s'accomplissait sous l'égide d'un comité de pilotage dont faisaient partie, le directeur des achats et des approvisionnements en tant que chef de projet, le PDG, le directeur administratif et financier, le directeur de l'usine et les deux intervenants de la société SourcingConsult.
Il ressort de ces données objectives, fournies notamment par l'accord finalement conclu entre la société DECOTEC et la société SourcingConsult, que M. Xavier X... a, dès le moins de juin 2010, été informé de ce choix de l'employeur de recourir à un prestataire extérieur et même associé aux échanges et travaux avec ce prestataire, que le service " achats et approvisionnements " n'a pas été écarté de ce " chantier " et que ce recours à un conseil extérieur ne s'est pas inscrit dans la volonté d'évincer le directeur des " achats " de ses responsabilités mais a procédé, en dehors de toute attitude de harcèlement moral envers M. Xavier X..., de la mise en oeuvre du pouvoir de direction de l'employeur s'agissant de la gestion de l'entreprise et qu'il était justifié par le souci légitime d'améliorer sa rentabilité.

C'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du harcèlement moral, les agissements invoqués n'étant pas caractérisés dans leur matérialité ou s'avérant justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

En l'absence d'agissements de harcèlement moral commis à l'égard de M. Xavier X... au sein de la société DECOTEC, le salarié est mal fondé à soutenir que l'employeur aurait failli à son égard à son obligation de sécurité de résultat en ne le préservant pas de tels agissements étant observé que le certificat médical établi le 24 septembre 2010 par le médecin psychiatre mentionne un état dépressif sévère sans nullement évoquer de lien avec le travail, que celui établi le 10 décembre 2010 par le médecin traitant mentionne : " problèmes professionnels-persistance état dépressif " et que le 10 janvier 2011, le médecin du travail a indiqué avoir constaté " des signes d'altération de sa santé sous-tendus par des difficultés professionnelles ".

En l'absence de preuve, à l'encontre de l'employeur, de manquements à ses obligations qui soient suffisamment graves et de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. Xavier X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de toutes les demandes, notamment pécuniaires, y attachées.

Sur la demande tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. ".
Ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette obligation de reclassement doit être mise en oeuvre après le second avis d'inaptitude et avant le licenciement et il appartient à l'employeur, débiteur de cette obligation, de démontrer par des éléments objectifs qu'il y a satisfait et que le reclassement du salarié par le biais de l'une des mesures prévues par la loi s'est avéré impossible, soit en raison du refus d'acceptation par le salarié d'un poste de reclassement adapté à ses capacités et conforme aux prescriptions du médecin du travail, soit en considération de l'impossibilité de reclassement à laquelle il se serait trouvé confronté.

Comme l'indique l'appelant, l'avis du médecin du travail selon lequel il était inapte à tous les postes au sein de l'entreprise n'était certes pas de nature à dispenser la société DECOTEC de son obligation de recherche de reclassement à son égard.

Par la production du registre unique du personnel (sa pièce no 104), la société DECOTEC établit qu'elle ne disposait en son sein d'aucun poste disponible. Allant au-delà des obligations qui lui étaient imposées par la loi, l'employeur a convoqué les délégués du personnel lesquels ont, aux termes d'une réunion exceptionnelle du 19 mars 2014, émis à l'unanimité un avis favorable sur l'impossibilité de reclassement.
L'employeur justifie avoir, par courrier du 4 mars 2014, interrogé sa filiale canadienne, la société DECOTEC Paris INC sur les éventuelles possibilité de reclassement existant en son sein au profit de M. Xavier X... dont elle lui a transmis le curriculum vitae et que celle-ci, dont il est rappelé qu'elle emploie entre 1 et 5 salariés, lui a répondu par courrier du lendemain qu'elle ne disposait d'aucun poste disponible.

En l'état des éléments produits à la cour, la société DECOTEC établit qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de M. Xavier X... lequel sera, en conséquence, débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes, notamment pécuniaires, y attachées.

PAR CES MOTIFS ;

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. Xavier X... de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes, notamment pécuniaires, y attachées ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. Xavier X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00678
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-09-23;12.00678 ?
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