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02/09/2014 | FRANCE | N°13/00444

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 02 septembre 2014, 13/00444


COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

pc/jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00444.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 22 105

ARRÊT DU 02 Septembre 2014

APPELANTE :

La Société ONET SERVICES SAS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice

36 boulevard de l'Océan

CS 20280

13258 MARSEILLE CEDEX 09

non comparante - représentée par Maître COLLEONY,

avocat substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE

17...

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

pc/jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00444.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Janvier 2013, enregistrée sous le no 22 105

ARRÊT DU 02 Septembre 2014

APPELANTE :

La Société ONET SERVICES SAS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice

36 boulevard de l'Océan

CS 20280

13258 MARSEILLE CEDEX 09

non comparante - représentée par Maître COLLEONY, avocat substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE

178 avene Bollée

72033 LE MANS CEDEX 09

comparante en la personne de Mademoiselle X..., munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président

Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 02 Septembre 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 juillet 2007, Mme Y... épouse Z... (Mme Z...), salariée en qualité d'agent de propreté de la société Onet Services (la société), a déclaré une maladie professionnelle consistant en une "tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" constatée par un certificat médical du 18 juin 2007.

Le 24 septembre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a décidé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi en inopposabilité de cette décision la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande.

La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans qui, par jugement du 9 janvier 2013, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle ainsi que des arrêts et soins subis par Mme Z... jusqu'au 5 octobre 2010, date de la consolidation de son état.

La société a relevé appel.

Elle a conclu, ainsi que la caisse.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

. Juger que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme Z... lui est inopposable;

. A titre subsidiaire, constatant qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de la maladie professionnelle déclarée par Mme Z..., ordonner une expertise.

Elle fait valoir en substance que :

. La caisse a méconnu le principe du contradictoire en ne lui impartissant qu'un délai de six jours pour analyser les pièces du dossier et faire valoir ses observations;

. A titre subsidiaire, l'état de Mme Z... n'a été déclaré consolidé que le 5 octobre 2010, alors que, selon le médecin conseil de la concluante, la consolidation des lésions aurait dû être fixée au 3 décembre 2008, et l'intervention chirurgicale intervenue au mois d'août 2008 aurait dû être instruite en tant que rechute;

. Il existe un litige d'ordre médical sur le bien fondé des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle qui justifie le recours à une expertise médicale.

Dans ses dernières écritures, déposées le 12 juin 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement.

Elle soutient essentiellement que :

. Elle a accordé à la société un délai suffisant pour lui permettre de consulter le dossier;

. Aucune règle ni aucun principe juridique ne sanctionnela non-signature, par le directeur de la caisse, de la décision la société n'apporte aucun élément de nature à mettre en doute l'appréciation de la caisse et de son médecin conseil sur l'imputabilité des soins et arrêts de travail, de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge:

Attendu qu'il résulte des articles R. 441-11, dans sa rédaction applicable au

litige, et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie assure l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief ;

Qu'elle satisfait à cette obligation d'information dès lors qu'elle invite l'employeur, après la clôture de l'instruction, à venir consulter le dossier pendant un délai suffisant au terme duquel elle prend sa décision ;

Attendu qu'en l'espèce, par lettre recommandée du 10 septembre 2007, reçue le jeudi 13 septembre 2007 par l'établissement de la société situé 112 rue nationale au Mans, la caisse a informé cette dernière que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie, fixée au lundi 24 septembre 2007, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier au service des risques professionnels situé 178 avenue Bollée au Mans;

Que, compte tenu de la faible distance séparant l'adresse de l'établissement de la société de celle de la caisse et de la période concernée, hors vacances scolaires, il doit être considéré que le délai imparti à la société était suffisant et que les articles précités ont été respectés;

Que, par voie de confirmation du jugement, la décision de prise en charge sera donc déclarée opposable à l'employeur;

Sur la demande d'expertise :

Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire;

Attendu qu'au cas présent, il ressort des explications des parties et des pièces concordantes du dossier que Mme Z... a bénéficié, à la suite de l'affection constatée par son médecin traitant le 18 juin 2007, de soins constants et d'arrêts de travail continus qui ont été régulièrement reconduits jusqu'à ce que son état de santé soit jugé consolidé par le médecin traitant et par le médecin conseil de la caisse le 5 octobre 2010, excepté pendant une courte période de douze jours du 18 au 29 novembre 2009;

Que les certificats médicaux de prolongation produits pour la période de janvier à octobre 2010 mentionnent, comme le certificat initial, une tendinite de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite;

Que les médecins conseil de la caisse auxquels ont été soumis les arrêts de travail entre 2007 et 2010 ont estimé que ceux-ci étaient justifiés;

Que si le médecin conseil de l'employeur, le Dr A..., affirme que la consolidation aurait dû être fixée au 2 janvier 2008, c'est en raison de l'absence de projet thérapeutique pour la période postérieure susceptible de procurer à Mme Z... un bénéfice médical;

Que, toutefois, une telle considération, même si elle était avérée, est indifférente et ne permet pas de détruire la présomption d'imputabilité au travail des arrêts et des soins prescrits de 2008 à 2010;

Que le même médecin assure également que l'intervention chirurgicale subie par Mme Z... en août 2008, est liée "nécessairement" à un fait nouveau;

Que, cependant, cette affirmation n'est nullement étayée et ne peut être retenue;

Attendu qu'en cet état, et en l'absence de tout élément susceptible d'établir que la lésion litigieuse a une cause totalement étrangère au travail, une expertise médicale n'apparaît pas justifiée;

Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a décidé qu'il n'y avait lieu d'ordonner une telle mesure;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement:

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;

CONDAMNE la société Onet Services au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 312,90 ¿.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00444
Date de la décision : 02/09/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-09-02;13.00444 ?
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