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01/07/2014 | FRANCE | N°12/00308

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 juillet 2014, 12/00308


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00308
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/00717
ARRÊT DU 01 Juillet 2014
APPELANT : Monsieur Alain X... comparant - assisté de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE : LA SOCIETE ELECTROMECANIQUE DIVERSIFIEE (SED) 7 Rue des Frères Chappe ZI Oues

t BP 59 72201 LA FLECHE CEDEX non comparante - représentée par Maître V. LERNER, a...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00308
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/00717
ARRÊT DU 01 Juillet 2014
APPELANT : Monsieur Alain X... comparant - assisté de Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE : LA SOCIETE ELECTROMECANIQUE DIVERSIFIEE (SED) 7 Rue des Frères Chappe ZI Ouest BP 59 72201 LA FLECHE CEDEX non comparante - représentée par Maître V. LERNER, avocat au barreau du MANS - No du dossier 165002 en présence de Monsieur Y..., président
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Avril 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 01 Juillet 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE : Créée en 1927 par M. Emile Y..., la société "La Fonte Ardennaise" est une entreprise dirigée par la famille de son fondateur, spécialisée dans la fonderie de fonte et située à Vivier-au-Court (Ardennes). Elle détient aujourd'hui une participation, pour une part plus ou moins importante, dans cinq entreprises : la société Fondatex (Vivier-au-Court - 08), la société Ceva Technologie (Vivier-au-Court - 08), la société Mecafor (Serbie), la société AFC (Redon - 35) et, depuis septembre 1997 dans la société Electromécanique Diversifiée (ci-après, la société SED) implantée à La Flèche (72), spécialisée dans l'usinage de tous matériaux de pièces (dont celles de fonderie), dont le président directeur général était M. Nicolas Y... au moment de la rupture et qui emploie actuellement 70 salariés (64 salariés au moment de la rupture litigieuse -pièce no 9 de l'appelant). Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 8 novembre 1999 qui a pris effet le 17 janvier 2000, la société Electromécanique Diversifiée a embauché M. Alain X... en qualité de directeur de "l'unité de la Flèche", statut cadre, position 3, indice A, coefficient 135 moyennant une rémunération composée d'un salaire annuel brut de 384 000 francs et de plusieurs primes fixées en fonction des résultats de la société. Lui était attribué un véhicule de fonction qu'il pouvait utiliser pour ses besoins personnels et il était convenu que ses frais professionnels lui seraient remboursés sur présentation de notes de frais. La rémunération moyenne mensuelle de M. Alain X... au cours des douze derniers mois de la relation de travail s'est établie à la somme de 6040,33 ¿. La relation de travail était régie par la convention collective de la métallurgie de la Sarthe. Le 6 avril 2010, M. Alain X... a adressé à M. Nicolas Y... un courrier électronique aux termes duquel il exprimait ses inquiétudes face à l'évolution de ses revenus, lui indiquant que, si son salaire avait régulièrement augmenté depuis son embauche compte tenu des bons résultats de la société liés à la croissance économique, sa rémunération annuelle 2009 avait baissé de 0,54 % par rapport à l'année précédente compte tenu des résultats enregistrés en 2008 et que, du fait de l'absence de résultat en 2009, sa rémunération prévisionnelle 2010 serait en baisse de 24,60 % par rapport à l'année précédente. Il précisait que l'une des solutions s'offrant à lui pour pallier cette baisse de revenus était d'assurer, à titre indépendant, des prestations dans un cadre qui ne serait pas concurrentiel au secteur d'activité de la société SED et il sollicitait l'autorisation de son employeur en vue d'un tel projet. Par lettre du 25 juin 2010 remise en main propre et emportant mise à pied conservatoire immédiate, la société SED a convoqué M. Alain X... à un entretien préalable, fixé au 6 juillet suivant, en vue d'une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave. Il lui était reproché "une utilisation frauduleuse de la carte Total à des fins personnelles, un remboursement de frais liés à des déplacements privés, des déplacements privés pendant le travail". Par lettre du 23 juillet 2010, la société SED a notifié à M. Alain X... son licenciement pour faute grave en ces termes :

"Monsieur, ... Nous avons été destinataire le 6 avril dernier d'un mail à l'occasion duquel vous évoquiez votre situation au sein de l'entreprise, qualifié par vos soins de "très préoccupante pour l'année 2010".
Vous estimiez en effet que votre salaire annuel 2010 prévisionnel serait inférieur d'environ 25% à celui perçu au cours de l'année 2009. Au terme de ce mail, vous nous indiquiez : "Devant ces faits je suis dans l'obligation de prendre des mesures adaptées comme :
- Vendre ou louer la maison et prendre un plus petit appartement en location. Ces mesures n'impacteront pas l'entreprise, si ce n'est le changement d'adresse et les risques de trouver plus facilement un appartement dans une grande ville, Angers ou Le Mans - J'ai l'opportunité, dans le cadre d'activités, de me faire rémunérer au titre de prestataire indépendant, pour cela j'ai besoin de ton autorisation car tu es mon employeur principal. Il est bien entendu que cela ne sera pas concurrentiel avec les marchés SED. Dans tous les cas, je te tiendrai informé de ces décisions et espère que tu comprendras ces nécessités, car sans action comme pour une entreprise, les sorties ne peuvent être supérieures aux entrées". Les termes de cette correspondance nous ont particulièrement surpris. En effet les rapports réguliers et suffisamment détendus que nous avons toujours entretenu auraient pu vous conduire à nous faire part de votre questionnement afin que nous puissions y apporter une réponse adaptée. Passé l'instant de surprise, nous avons procédé à un examen de la situation, tout en estimant totalement injustifiée votre inquiétude concernant votre rémunération 2010. A l'occasion de ce contrôle, nous sommes allés de surprises en surprises. Permettez moi, préalablement, de vous rappeler que vous avez été embauché le 17 janvier 2000 en qualité de directeur d'établissement de notre site SED. Sauf erreur de ma part, nous avons toujours entretenu d'excellentes relations professionnelles basées sur une confiance réciproque, sans aucune réserve de notre part. Au terme de ce contrat, indépendamment de la rémunération versée, un véhicule de fonction vous a été affecté et nous vous avions contractuellement autorisé à l'utiliser à titre personnel.
Néanmoins, sous la rubrique "frais professionnels", il était expressément indiqué " Vous serez indemnisé intégralement de tous les frais que vous engagerez dans l'exercice de votre mission au cours des déplacements en clientèle sur présentation de notes de frais." Nous n'avons jamais procédé au moindre contrôle, vous faisant amplement confiance. Ainsi depuis votre embauche, vous transmettiez vos notes de frais mensuelles à Monsieur Alain A..., responsable comptable de SED. Ce dernier était le seul sur le site à disposer d'un pouvoir auprès du Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine. Il procédait, à votre demande, au remboursement par chèque. L'analyse d'une note de frais de mars 2010 a fait ressortir diverses anomalies, savoir :
-Télépéage sur le compte de SED le dimanche 14/03 pour 54,80 ¿ -Télépéage sur le compte de SED le samedi 20/03 pour 8,80 ¿ -Télépéage sur le compte de SED le samedi 27/03 pour 5,60 ¿ -Télépéage sur le compte de SED le dimanche 28/03 pour 5,60 ¿ -Gasoil pris avec la carte carburant de SED le dimanche 14/03 pour 34,41 ¿
Suite à la découverte de ces anomalies, représentant des dépenses personnelles liées à des déplacements privés le week-end, nous avons pris la décision d'analyser vos notes de frais pour la période de Janvier 2009 à Mai 2010. A cette occasion nous nous sommes aperçus que vous aviez trompé de longue date la confiance que nous avons placée en vous, justifiant parfaitement la procédure disciplinaire que nous avons engagé à votre encontre. Nous attendions de votre part des explications à cette attitude, à l'occasion de l'entretien préalable fixé au siège de l'entreprise. Malheureusement vous n'avez apporté aucun commentaire sur les faits reprochés, à nos yeux d'une particulière gravité. Nous estimons en effet, après réflexion, que les faits reprochés sont graves, lesquels se résument ainsi : -Utilisation frauduleuse de la carte carburant Total de l'entreprise à des fins personnelles.
Nous découvrons avec stupeur que vous avez décidé de signer seul un contrat d'adhésion auprès de Total avec autorisation de prélèvement, sans avoir concerté la direction et sans bénéficier d'aucun pouvoir sur le compte bancaire de l'entreprise. Vous avez utilisé cette carte et effectué des dépenses sans aucune relation avec vos fonctions, et sans nécessité pour l'entreprise. Ainsi, nous avons constaté, à l'occasion de ce contrôle, que vous avez ravitaillé des véhicules en essence alors que la flotte de l'entreprise ne comporte aucun véhicule utilisant ce type de carburant. De surcroît il s'agit de ravitaillements essentiellement effectuées le week-end avec utilisation de la carte Total, et notamment :
¿ Samedi 3 avril 2010 Sans plomb 95 pour 46,52 ¿ ¿ Le même jour même heure Gasoil Premium pour 41,51 ¿ ¿ Lundi 5 avril 2010 (férié) Sans plomb 95 pour 40,90 ¿ ¿ Le même jour Sans plomb 95 pour 18,19 ¿... Vous avez également utilisé la carte Total pour des achats en boutique : ¿ Jeudi 24 décembre 2009 Achat Boutique Total pour 7,70 ¿ ¿ Mardi 29 décembre Achat boutique Total pour 5,55 ¿ et parking pour 3,30 ¿ ¿ Samedi 13 février 2010 Achat Boutique Total pour 111,70 ¿ Enfin vous avez utilisé la carte Total pendant les périodes de congés : ¿ Vacances en Août 2009 Cannes Gasoil pour 63,54 ¿ ¿ 24 Août 2009 Cannes Gasoil pour 45,83 ¿ Cette liste n'est pas exhaustive A ces diverses anomalies, nous avons noté également l'utilisation du télépéage Cofiroute de nombreux Samedi et Dimanche tous les mois entre Janvier 2009 et Mai 2010.
- Remboursement de frais liés à des déplacements privés. L'entreprise n'a pas à prendre en charge des notes de restaurants sans aucune relation avec votre activité professionnelle. Or après examen très attentif de la situation, nous avons répertorié un certain nombre de remboursements totalement injustifiés : ¿ Dimanche 6 décembre 2009 pour 46,70 ¿ ¿ Dimanche 15 novembre 2009 pour 24,10 ¿ ¿ Samedi 31 octobre 2009 parking Massena Paris 3,30 ¿ ¿ Dimanche 23 août 2009 (congé SED) autoroute Italie pour 32,20 ¿ ¿ Mercredi au Saint-Serge à Angers : 20-27 janvier 2010, 02-16 décembre 2009, 25 novembre 2009. Cette liste n'est pas exhaustive. De surcroît, et comme si les dysfonctionnements précédemment indiqués ne suffisaient pas, vous vous êtes fait rembourser deux tickets d'un même montant le 29 avril 2010 pour 2,80 euros (péage) alors que le paiement avait été effectué avec la carte SED !!!
-Déplacement privé pendant le temps de travail: En votre qualité de directeur de notre unité de la Flèche, il vous appartenait d'assurer l'évolution et le bon fonctionnement des installations de production et l'adaptation des moyens à votre disposition, au besoin définis par la direction générale. Vous aviez toute latitude pour organiser et planifier votre emploi du temps. Or, à la suite de l'analyse à laquelle nous avons procédé, nous avons pu constater que vous effectuiez de nombreux déplacements sur Angers les mercredi et jeudi de fin de matinée à milieu d'après-midi, sans motif ni rapport avec votre mission de Directeur d'établissement de SED. N'était-ce pas pour y effectuer, comme vous nous l'indiquez dans votre mail du 6 avril 2010, des prestations pour votre compte personnel ? Vous comprendrez que nous ne pouvions continuer à tolérer pareils agissements. En tout état de cause, le montant total des frais que nous estimons injustifiés s'élève à 4398 ¿ pour la seul période examinée. Votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise.
L'absence d'explications à ces agissements nous conduit malheureusement à considérer que ces faits sont d'une particulière gravité, puisqu'ils remettent en cause la confiance que nous vous avions accordée en votre qualité de directeur du site. En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour fautes graves...Signé : M. Nicolas Y... Président directeur général". Le 24 décembre 2010, M. Alain X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure et, dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'un rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation, les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, une indemnité de procédure, la condamnation de la société à tous les dépens. A titre reconventionnel, l'employeur sollicitait le paiement de la somme de 19 192,88 euros à titre de remboursement de sommes indûment versées sans préjudice d'une indemnité de procédure. Par jugement du 20 janvier 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- débouté M. Alain X... de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société Electromécanique Diversifiée de sa demande en répétition de l'indu ; - condamné M. Alain X... à lui payer la somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
M. Alain X... a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 10 février 2012. A la demande des parties, lors de l'audience du 24 septembre 2013, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 avril 2014.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 22 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Alain X... demande à la cour : - de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - de condamner la société SED à lui payer les sommes suivantes :
¿ 144 210,54 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 14 421,05 ¿ de congés payés afférents, ¿ 5 812,04 ¿ de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire outre 581,20 ¿ de congés payés afférents, ¿ 36 240 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 624 ¿ de congés payés afférents, ¿ 27 542 ¿ à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle, ¿ 15 000 ¿ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice "puisqu'il s'agit de salaires" et d'ordonner leur capitalisation par année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; ¿ 150 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 2 000 ¿ de dommages et intérêts pour non respect du droit individuel à la formation (DIF) ; ¿ 5 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société SED aux entiers dépens. Le salarié fait valoir en substance :
- s'agissant de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires que: ¿ contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'avait nullement la qualité de cadre dirigeant ; ¿ il étaye sa demande par la production d'attestations précises et circonstanciées qui établissent qu'il a toujours été pleinement dévoué à l'entreprise et accomplissait des horaires de travail dépassant très amplement les 151,67 heures mensuelles normales outre 17,33 heures supplémentaires pour lesquelles il était rémunéré ; ¿ il l'étaye également par la production de ses plannings et agendas électroniques et papier qu'il n'a nullement falsifiés ;
¿ il n'a jamais accompli ses activités personnelles, notamment celles liées à la pratique de la plongée sous-marine et à la préparation de son monitorat de plongée sur son temps de travail ;
- s'agissant de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail que, étant rappelé que l'activité de la société SED était très amplement une activité de sous-traitant pour les sociétés du groupe La Fonte Ardennaise, par les décisions qu'il imposait au sujet des affectations des fabrications et des commandes et au sujet des prix qui devraient être appliqués par la société SED (prix très bas parfois imposés), M. Y..., "dirigeant de La Fonte Ardennaise" faussait l'équilibre de son contrat de travail et celui de la part variable de sa rémunération ; - s'agissant du licenciement que : ¿ s'il a signé le contrat d'adhésion à la carte carburant TOTAL, c'est en totale transparence à l'égard de l'employeur qui connaissait l'existence de ce contrat via le responsable financier et le service comptable ; ¿ il ressort clairement du libellé de son contrat de travail que, de portée générale, la clause de mise à disposition du véhicule de fonction y compris pour ses besoins personnels incluait la prise en charge, par l'employeur, des frais de fonctionnement du véhicule y compris pour ses déplacements personnels ce dont bénéficiaient un certain nombre d'autres cadres du groupe; que l'employeur lui a d'ailleurs remboursé tous ses frais de déplacement, même personnels depuis le début de l'exécution du contrat de travail de sorte qu'il y a un accord, à tout le moins, une tolérance de plus de dix ans, étant souligné en outre que ces faits sont, pour la plupart prescrits ; ¿ les frais de repas ont toujours été professionnels et les reproches élevés à cet égard sont prescrits ; ¿ le troisième grief tenant à de prétendus déplacements privés effectués sur le temps de travail est aussi imprécis que non établi et il conteste s'être livré à des occupations personnelles sur son temps de travail ; - s'agissant de la violation de ses droits au titre du DIF, la lettre de licenciement ne comporte aucune mention à cet égard et il conteste avoir reçu la lettre distincte du courrier de rupture que l'employeur prétend lui avoir adressé le 23 juillet 2010 pour l'informer de ses droits au titre du DIF ; - s'agissant de la demande reconventionnelle de l'employeur, elle doit être rejetée dans la mesure où les griefs élevés à son encontre sont injustifiés et au motif qu'il ne peut pas être condamné à verser une quelconque somme à son ancien employeur puisqu'il n'a commis aucune faute lourde.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 23 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, la société Electromécanique Diversifiée demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Alain X... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à lui payer une indemnité de procédure de 500 ¿ ; - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formée au titre de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause ;

- de condamner M. Alain X... à lui payer les sommes suivantes : ¿ 19 128,88 ¿ au titre des frais de nature personnelle indûment remboursés ou financés par elle et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; ¿ 5000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - de le condamner aux entiers dépens.
L'employeur fait valoir en substance : - s'agissant du rappel de salaire pour heures supplémentaires que M. Alain X... n'était pas soumis à la réglementation relative au temps de travail dans la mesure où il avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en tout cas, il n'étaye pas sa demande, les pièces qu'il produit étant dépourvues de caractère probant et sa présence au-delà de 19 heures certains jours étant la simple contrepartie de ses "absences intempestives et inexpliquées" au cours de certaines journées, pour se livrer en réalité, pendant son temps de travail, à des occupations personnelles liées à la pratique de la plongée sous-marine et à la préparation de son monitorat de plongée, activité pouvant correspondre "aux prestations" visées dans son courrier électronique du 6 avril 2010 et susceptibles de lui permettre de compléter ses revenus ; - s'agissant de la rupture, que les manquements reprochés au salarié à l'appui de son licenciement sont établis, non prescrits en ce qu'elle n'a eu une connaissance précise des fautes commises qu'à l'issue du travail de contrôle de ses frais accompli entre le 6 avril et la fin mai 2010, et ils caractérisent une faute grave, étant observé que l'étude plus ample des notes de frais du salarié à laquelle elle a eu le temps de se livrer après la rupture lui ont permis d'établir à 19 192,88 ¿ la perte financière liée aux détournements de frais commis par M. Alain X... ; - qu'en tout cas, M. Alain X... ne justifie pas du préjudice qu'il invoque de sorte qu'en cas d'infirmation du jugement déféré sur la question de la légitimité du licenciement, la cour devrait réduire notablement la demande indemnitaire du salarié ; - s'agissant de la demande indemnitaire pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail, l'appelant ne rapporte pas la preuve de l'attitude déloyale qu'il invoque et d'une influence négative de l'employeur sur le niveau de sa rémunération ; - s'agissant des droits en matière de DIF, elle a informé M. Alain X... du nombre d'heures acquises par courrier du 23 juillet 2010 joint à la lettre de licenciement et "aux documents de rupture" ; le salarié a signé un reçu pour solde de tout compte et ne l'a pas contesté dans le délai de six mois dont il disposait pour ce faire ; en tout cas, il ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de la somme de 2 000 ¿ qu'il réclame ; - les sommes qui pourraient être allouées au salarié, non seulement à titre indemnitaire, mais aussi celles afférentes aux heures supplémentaires, au préavis et à l'indemnité de licenciement ne pourront produire intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt dans la mesure où il s'agit de sommes étroitement liées à l'appréciation du juge ; - s'agissant de sa demande reconventionnelle, elle est parfaitement fondée à réclamer à M. Alain X... le paiement de la somme de 19 192,88 ¿ correspondant aux dépenses de caractère personnel qu'elle lui a remboursées à tort sous couvert de prétendus frais professionnels ; cette demande étant fondée sur l'enrichissement sans cause et sur la répétition de l'indu en dehors de toute action en responsabilité engagée contre son ancien salarié, le moyen de celui-ci tendant à lui opposer l'absence de faute lourde est inopérant.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires : Aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants, non soumis, notamment, à la réglementation relative à la durée du travail, «les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement». Ces trois critères sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de la catégorie de cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise. En l'espèce, aux termes de son contrat de travail, M. Alain X... avait le statut de cadre position 3, indice A, coefficient 135 et il était expressément placé sous l'autorité et le contrôle du président directeur général. Il résulte de ses bulletins de salaire qu'il a, jusqu'à la fin de la relation de travail, conservé cette classification qui, selon la convention collective applicable, correspond à celle d'un cadre exerçant des "fonctions mettant en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité" alors qu'il faut atteindre la position III B coefficient 180 pour que le poste soit qualifié de "poste de commandement ou responsabilités avec large autonomie de jugement et d'initiative". Outre cette classification que l'employeur a estimé devoir lui appliquer, les fonctions effectivement exercées par M. Alain X... révèlent qu'il n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome. Tout d'abord, il apparaît qu'il ne disposait pas de la signature bancaire ni d'aucun pouvoir sur les comptes (ce que l'employeur énonce expressément en page 4 de la lettre de rupture au sujet du contrat TOTAL : "...sans bénéficier d'aucun pouvoir sur le compte bancaire de l'entreprise"), cette signature étant dévolue à M. Alain A..., responsable administratif et financier de la société SED qui était en lien constant avec M. Nicolas Y..., directeur général de cette société et président du directoire de la société La Fonte Ardennaise duquel M. A... recevait ses instructions. Ainsi, à titre d'exemple, si M. Alain X... a effectivement signé, le 1er septembre 2007, le contrat d'adhésion à la carte TOTAL France en sa qualité de directeur de la société SED, ce qui lui est d'ailleurs reproché aux termes de la lettre de licenciement, c'est M. A... qui a établi et signé le chèque de caution émis le 28 août 2007 pour un montant de 800 ¿ au titre de cette adhésion (pièce no 15 de l'intimée). Il apparaît que l'appelant ne pouvait dès lors pas engager de dépenses en dehors de M. A.... Il est également symptomatique de constater que, si les comptes bancaires détenus par la société SED dans les livres d'HSBC, du Crédit Agricole et de la Banque Populaire étaient, certes, domiciliés dans des agences situées au Mans, l'adresse postale attachée à tous ces comptes était la suivante : "SED La Fonte Ardennaise BP 25 22, rue Joliot Curie 08440 Vivier au Court", étant observé que le compte Crédit Lyonnais de la société SED était, quant à lui, domicilié à l'agence de Charleville Mézières avec toujours la même adresse postale correspondant à celle de la société La Fonte Ardennaise à Vivier au Court de sorte que tous les relevés bancaires étaient directement expédiés et destinés en fait à M. Nicolas Y.... En outre, il ressort des témoignages précis et circonstanciés produits par le salarié qu'en dépit de son implantation dans les Ardennes, M. Nicolas Y..., qui venait au moins une fois pas mois dans les locaux de la société SED à La Flèche (cf ses propres déclarations faites à l'inspecteur des impôts lors du contrôle effectué en 2009 à l'égard de la société SED - pièce no 106 de l'appelant), voire chaque semaine (cf le témoignage de M. Sébastien B... ancien salarié - pièce no 83 de l'appelant) supervisait très étroitement, voire maîtrisait, la partie commerciale de l'activité de l'entreprise et intervenait directement sur les contrats conclus avec les clients, s'agissant, notamment, de la détermination des prix pratiqués. Ainsi, M. Laurent C..., qui fut acheteur industriel d'avril 2000 à avril 2012 pour une société cliente des sociétés LFA et SED relate que M. Nicolas Y... accompagnait M. Alain X... lors des réunions de suivi qui étaient régulières et que, "de par son management directif", "il imposait les impératifs à M. X... qui ne semblait pas avoir de vrais pouvoirs.". M. Jean-Jacques D... qui fut salarié de la société LFA en qualité de cadre commercial confirme le caractère très interventionniste et très directif de M. Nicolas Y... dont il indique qu'il intervenait en personne, sur les différents sites des sociétés du groupe LFA, lors de visites à des clients ou lors d'accueils de clients de ces sociétés. M. François E..., directeur des achats de la société ABB, atteste de ce que, via M. Nicolas Y..., la société LFA a "transféré" à la société SED l'usinage de pièces qu'il avait commandées. Le témoin précise qu'il a alors fait la connaissance de M. X... qui dirigeait "le site de SED" mais que c'était M. Nicolas Y... qui "imposait et donnait les directives à Alain X... qui n'avait pas le choix", que la réalisation des prestations qu'il avait commandées s'opérait sous la "surveillance" de M. Nicolas Y... selon les objectifs de coût négociés avec ce dernier, dont il précise qu'il accompagnait assez souvent M. Alain X... lors de ses déplacements "pour régler les problèmes de fonctionnement de l'usine SED". M. Jean-François G..., acheteur pour la société Renault depuis octobre 1999 et en charge des prestations d'usinage de mai 2007 au 30 mars 2013 indique avoir négocié des prestations avec la société SED et précise qu'il traitait "l'opérationnel terrain" avec M. X... mais que "le décideur, c'était M. Y..." précisant : "il coordonnait tout, et en particulier l'aspect prix et négociation des différentes affaires, tous les devis étaient validés et signés par sa main. S'il y avait discussion avant validation d'une affaire, c'est aussi lui qui dirigeait cette discussion.". M. B... qui a été salarié de la société SED du 12/09/1997 au 09/03/2007 successivement en tant qu'opérateur sur commande numérique, contrôleur qualité puis responsable de magasin d'expédition relate que M. Nicolas Y..., qui venait pratiquement chaque semaine sur le site de La Flèche, rapportait du travail d'usinage de LFA à la SED, passait directement des consignes aux salariés, le contactait directement lorsqu'un problème de livraison se posait, passant ainsi outre la personne de M. X... dont le témoin indique que, comme tous les autres salariés, il obéissait à M. Nicolas Y.... L'absence de pouvoir décisionnaire en large autonomie de M. Alain X... ressort également des attestations produites par l'intimée. Il convient tout d'abord de rappeler que, comme le précise cette dernière en page 4 de ses écritures, la société La Fonte Ardennaise (LFA) sous-traite aux sociétés faisant partie de son groupe une part des opérations du processus industriel qu'elle ne peut pas réaliser elle-même. Il résulte des témoignages de M. Philippe H..., responsable bureau d'études (pièce no 22 de l'intimée), de M. Philippe I..., agent technico-commercial (pièce no 23 de l'intimée), de M. Boris J..., responsable des études de prix usinage depuis février 1996 (pièce no 26 de l'intimée), tous trois salariés de la société LFA, de M. Bruno K..., responsable du service "méthode" de la société SED (pièce no 25 de l'intimée) et de M. Philippe L..., directeur commercial de la société AFC (Redon) dont la société LFA détient une partie du capital (pièce no 24 de l'intimée) qu'au sein du groupe LFA, les prix d'usinage pratiqués par les différentes sociétés sont des prix "groupe LFA" déterminés par les services compétents de la société LFA, que les "règles de gestion des nouvelles affaires sont définies par le service commercial/ BE" de cette dernière et que l'attribution ou "l'affectation" des affaires par la société LFA aux différentes sociétés du groupe est décidée collégialement par M. Philippe H... et M. Emmanuel Y..., avec M. Boris J... s'agissant des pièces usinées. M. Philippe L... déclare : "Je confirme que, dans l'organisation de notre groupe, les directeurs de site n'interviennent pas sur les prises d'affaires". Il est ainsi établi que M. Alain X... ne disposait pas de marge de manoeuvre s'agissant des conditions commerciales et des prix pratiqués par la société SED, à tout le moins, en tant que sous-traitant de la société LFA. Le fait pour l'employeur de lui reprocher, dans la lettre de rupture, d'avoir signé seul le contrat d'adhésion à la carte TOTAL démontre encore que M. Alain X... ne disposait pas d'un large pouvoir décisionnaire en toute autonomie. En l'absence de pouvoir financier au sein de la société SED, en l'absence de marge de manoeuvre pour toutes les affaires réalisées pour la société LFA en sous-traitance et compte tenu de l'intervention étroite de M. Nicolas Y... de façon générale dans la conduite des affaires et dans la direction de la société SED, il apparaît que M. Alain X... n'était pas habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise. S'agissant de la durée du travail de l'appelant, son contrat de travail énonce seulement que le salarié définira lui-même ses horaires de présence. L'employeur n'invoque pas l'existence d'une convention de forfait et, a fortiori, n'en justifie pas. Les bulletins de salaire du salarié mentionnent, jusqu'en septembre 2007 inclus, un salaire de base pour un "forfait mensuel de 169 h" et, à compter du mois d'octobre 2007, toujours un salaire de base pour un forfait mensuel de 169 heures, mais un horaire mensuel de travail de 151,67 heures correspondant à 35 heures par semaine et le paiement systématique de 17,33 heures supplémentaires par mois majorées à 25 %. Il suit de là que la société SED a elle-même entendu soumettre M. Alain X... à la durée légale du travail et estimé qu'il accomplissait chaque mois des heures supplémentaires, ce qui n'est pas compatible avec le statut de cadre dirigeant. En outre, le grief énoncé dans la lettre de licenciement, tiré du fait qu'il se serait livré à des activités personnelles sur son temps de travail, révèle encore qu'elle ne considérait pas qu'il pouvait, comme un cadre dirigeant, jouir d'une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.
Les conditions tenant à la participation à la direction de l'entreprise et à l'indépendance dans l'organisation de son emploi du temps faisant défaut, M. Alain X... ne peut pas être considéré comme ayant eu le statut de cadre dirigeant au sein de la société SED. En conséquence, il est fondé à se prévaloir du bénéfice de la réglementation relative à la durée du travail.
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Etant souligné que l'usine SED de La Flèche fonctionnait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, à l'appui de sa demande, M. Alain X... verse aux débats : - six attestations de partenaires professionnels de la société SED (clients et professionnels intervenant au sein de l'usine pour procéder à des travaux de maintenance ou de réparation sur les machines outils) (ses pièces no 13 à 18) qui témoignent de façon très précise et circonstanciée du fait qu'ils étaient amenés à travailler tard le soir avec lui dans le cadre de rendez-vous, bien au-delà de 19 heures, voire en prolongeant ces séances de travail au cours de dîners ou même en les organisant pendant les week-ends, qu'ils pouvaient le joindre au téléphone y compris le soir et le week-end à toute heure, qu'il intervenait à l'usine auprès des équipes de maintenance et de réparation tard dans la soirée voire au cours des week-ends ; - 8 attestations (ses pièces no 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 85) tout aussi précises et circonstanciées de personnes étrangères à l'entreprise (témoins travaillant dans des locaux voisins de ceux de la société SED, amie de la fille de M. Alain X..., voisin de ce dernier qui témoignent de sa présence au sein de l'entreprise régulièrement après 20 heures et même 21 heures le soir, et occasionnellement le samedi, ainsi que de son départ de chez lui avant 7 h 45 et de son retour à son domicile "très tard le soir", Melle Géraldine M..., amie de la fille du salarié indiquant qu'il lui arrivait d'y retourner au cours de certains week-ends ; - le témoignage de M. Jean-Paul N... (pièce no 21 de l'appelant) dont l'intimée à fait vérifier l'attestation en recourant à un expert graphologue exerçant à Tarbes, lequel a conclu que, si le texte du témoignage n'avait pas été écrit de la main du témoin, la signature correspondait bien à la sienne , qui fut opérateur au sein de la société SED d'avril 2003 à mars 2010, représentant syndical CFDT participant aux réunions du CE et du CHSCT, qui travaillait le plus souvent en équipe de nuit (21 h / 5 h) et également au cours des week-ends et relate que, lorsqu'il passait devant le bureau de M. Alain X... pour prendre son travail à 21 heures, il constatait la présence de ce dernier, que celui-ci passait voir les ouvriers avant 5 heures quand il partait en déplacement, qu'il était très rare qu'il ne vienne pas les voir à l'usine le samedi soir ou le dimanche matin ou le dimanche en fin de soirée pour vérifier que tout allait bien et qu'ils pouvaient toujours compter sur lui ; - le témoignage de M. Frédéric O... (pièce no 82), opérateur au sein de la société SED de 1999 à 2007 qui confirme le témoignage précédent s'agissant de l'investissement très important de l'appelant, de sa présence très fréquente lorsque lui-même prenait son travail à 21 heures ou débauchait à cette heure là, du fait qu'il passait pour échanger avec les ouvriers avant de partir le soir, qu'il leur rendait systématiquement visite au cours du week-end pour voir si tout se déroulait bien ; - le témoignage de M. Eric P... (pièce no 20), consultant en management et organisation, qui est intervenu au sein de la société SED entre le 15/12/2003 et le 14/02/2008 (quelques jours chaque année) dans le cadre du projet de certification et de refonte du système de management et qui atteste avoir très souvent travaillé avec M. X... au-delà de 20 h / 21 heures ; - ses agendas papier 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 (pièces no 93 à 97) très précisément renseignés desquels il ressort que : ¿ le salarié ne prenait jamais son travail après 8 heures, avait régulièrement des réunions de production (lesquelles étaient pluri-hebdomadaires) dès 7h / 7 h 30 et pouvait partir très tôt, dès 5 heures, en déplacement, pour ne rentrer à La Flèche qu'après 20 h, voire entre 23 heures et 2 heures du matin ou partir en déplacement en cours de journée et rentrer très tardivement chez lui (à titre d'exemples : 31 mars, 4 et 17 mai, 3 juillet 2006 ; 18 juin, 25 octobre 2007, 3 avril, 15, 16 mai, 2 juin, 29 juillet, 9, 24 octobre, 13, 26 novembre, 3 décembre 2008 ; 13 janvier, 28 janvier 2009 : départ 4 h 30 pour Saint-Dizier / retour à La Flèche à 2 h30 le lendemain et réunion de production à 7 h le 29 janvier)- journée de travail de 7 à 23 h le 14 mars 2009, déplacement à Limoges de 7 h à 22 heures le 26 mai, 10 et 11 juin, 29, 30 septembre, 1er octobre, 2 décembre 2009) ;
¿ le salarié quittait régulièrement l'entreprise très tard le soir, entre 20h et 22 heures, avec mention, certains jours, de visites à l'équipe de nuit (notamment pour régler des difficultés) comme en attestent les salariés (à titre d'exemples : 6, 10 janvier, 16 février, 6 avril, 26 mai, 12 septembre, 24 octobre, 6, 17 novembre, 11, 15 décembre 2006 ; 13, 29 mars, 5, 23 juillet, 23, 30août, 20 septembre, 18 octobre, 20 novembre, 7, 19 décembre 2007 ; 4 janvier, 20 mars, 16, 27 juin, 3, 15 juillet, 5 septembre, 7 novembre 2008 ; 19, 24 février, 5, 27 mars, 30 juillet, 18 septembre, 10 décembre 2009 ; 12, 14 janvier, 11 février 2010 ) ou arrivait très tard le soir (vers 23 heures) sur un lieu de déplacement (à titre d'exemples : 15 mars 2006 ; 14 février, 25 novembre 2008, 12 janvier, 7 décembre 2009, 19 mars, 8, 28 avril, 12, 24 mai 2010) ; ¿ travaillait au cours des week-end (à titre d'exemples : 12 mars, 1er avril, 6 mai 2006 ; 30 juin 2007 ; 19 janvier, 5 avril, 31 mai, 6 septembre 2008, 2 mai, 5, 6 décembre 2009, 23 janvier 2010) ; - ses plannings électroniques 2006 à 2010 (pièce no 16) qui révèlent également des amplitudes journalières de travail et des durées hebdomadaires de travail aboutissant à un dépassement systématique des 39 heures hebdomadaires réglées par l'employeur heures supplémentaires comprises, avec mention, notamment, de visites à l'équipe de nuit, de cours d'anglais hebdomadaires pris à titre professionnel après 19 heures (également mentionnés sur les agendas papier), de travail certains jours de week-end, de déplacements impliquant des amplitudes horaires très importantes ;
- des courriers électroniques (pièces 29 à 33 de l'appelant) adressés bien après 20 heures, notamment à M. Nicolas Y... (exemples : mail à 22 h 56 le 13/04/2007, à 21h22 le 18/05/2007, à 21h37 le 18/07/2007, à 22h16 le 11/01/2008, à 23h33 le 31/01/2008, à 22h18 le 1er/02/2008, à 00h25 le 07/02/2009, à 22 h 54 le 28/09/2009, à 21h26 le 22/01/2010, à 23h31 le 11/02/2010, le samedi 30/01/2010 à 11h06, le vendredi 23 avril 2010 à 19 h 24 et mails à deux collègues de travail le samedi 24 avril 2010 à12h14 et 16h58), courrier électronique de M. Nicolas Y... à M. X... le samedi 26 mai 2007 à 8 h 08 ; - des tableaux (pièces no 54 à 58 de l'appelant) récapitulant, de janvier 2006 à juin 2010 inclus, le nombre d'heures de travail accomplies semaine par semaine avec l'indication, semaine par semaine, du nombre d'heures supplémentaires majorées à 25 % et du nombre d'heures supplémentaires majorées à 50 %, ainsi que la précision du rappel de salaire réclamé mois par mois en considération du taux horaire appliqué au fil du temps. Par l'ensemble de ces éléments suffisamment précis et concordants quant aux horaires qu'il a réalisés au cours de la période litigieuse s'étendant du 1er janvier 2006 au 30 juin 2010, auxquels l'employeur peut répondre, M. Alain X... étaye sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, étant observé qu'il en ressort (cf, notamment, les courriers électroniques) que l'employeur, via la personne de M. Nicolas Y... ne pouvait pas ignorer ces dépassements d'horaires aussi usuels qu'importants. La société SED, qui se contente de critiquer certaines des nombreuses pièces produites par le salarié, notamment certains témoignages, sans les discuter de manière utile et pertinente étant observé également qu'il importe peu qu'il ait, pour la fonction "agenda" utilisé le logiciel OUT LOOK compatible avec son i-phone plutôt que le logiciel LOTUS de l'entreprise non compatible avec son i-phone ne verse quant à elle pas la moindre pièce aux débats pour tenter de justifier des horaires effectivement réalisés par M. Alain X.... Notamment, elle ne produit aucun témoignage qui vienne contredire utilement les nombreuses attestations du salarié corroborées par ses agendas et autres pièces. Le seul témoignage en lien avec le temps de travail de l'appelant qu'elle verse aux débats est celui établi par M. Alain A... le 3 mars 2011, lequel se contente d'indiquer que "Depuis environ un an, M. X... s'absentait au moins une fois par semaine entre 11 h 30 / 11 h 45 et 14 h / 15 h. Je n'en connaissais pas les raisons, il me disait simplement qu'il avait un rendez-vous. De mémoire, il me semble que c'était souvent le mercredi.". Outre qu'aucun élément objectif ne vient corroborer ce témoignage imprécis, à le supposer avéré, le fait pour le salarié d'avoir pu s'absenter de son lieu de travail une fois par semaine pendant un an (certainement un an avant le licenciement) entre 11 h 45 et 14 h, voire même entre 11 h 30 et 15 h, correspond tout au plus à une pause méridienne d'une durée oscillant entre 2 h 15 et 3 h 30 qui n'est pas de nature à combattre utilement les très nombreuses heures supplémentaires qu'il justifie avoir accomplies de manière durable et régulière au cours de la période non prescrite, avec des journées de travail oscillant entre 11 et 15 heures. En outre, le témoignage de M. Alain A... est amplement contredit par le fait qu'il résulte des mentions précises et concordantes, non utilement contestées, des agendas papier et électronique du salarié qu'au cours de l'année 2009 il a été 19 fois en déplacement professionnel le mercredi (Saint Dizier, Le Mans, Maubeuge, Hagueneau, Colombes, Persan, Beauvais, Redon, la Belgique, Faverge (74), Parçay Meslay (37)...dont 5 fois au Mans et à Angers (entre le 4 novembre et le 16 décembre) où il rencontrait M. Sylvain Q..., directeur de la société AQVision, pour des rendez-vous professionnels relatifs à des projets d'automatisation de pièces avec intégration de vision, lequel en témoigne de façon circonstanciée (pièce no19 de l'appelant), tandis que 5 mercredis correspondent à des périodes de congés et que le 6 mai et le 10 juin 2009, des clients ont été reçus sur le site SED de La Flèche. S'agissant de la période écoulée du 1er janvier au 25 juin 2010 (date de la mise à pied conservatoire), sur 25 semaines, 6 mercredis ont correspondu à des déplacements professionnels précisément identifiés (Chateaubriand, Strasbourg ...), 4 à des visites de clients sur le site SED et un à une période de congés.
Aucun élément objectif ne vient non plus corroborer l'allégation de l'employeur selon laquelle le salarié se serait livré depuis 2005, sur ses heures de travail et notamment au cours de cette plage horaire de midi et début d'après-midi, à des occupations personnelles, plus précisément à son activité de plongée à la piscine d'Angers. Cette allégation est contredite par quatre témoins (pièces no 66, 79, 80 et 81 de l'appelant) qui attestent de façon précise et circonstanciée de ce que, au cours de la saison 2008/2009, M. Alain X... encadrait les cours de plongée à la piscine d'Angers le samedi de 18 à 19 h et le dimanche de 7 h 30 à 9 h, au cours de la saison 2009 / 2010, le samedi de 18 h 30 à 20 h et le dimanche matin, ainsi qu'en carrière le samedi après-midi à partir de 14 h, et qu'au cours de l'année 2009/2010, il a suivi la formation théorique et pratique pour obtenir son diplôme de moniteur 1er degré, les cours pratiques à la piscine d'Angers étant fixés le mercredi soir de 19 h 30 à 21 h 30, le jeudi soir à compter de 19 h 30, le samedi après-midi ou le dimanche à 7 h 30 et les cours théoriques le vendredi soir de 19 h 30 à 22 h. En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour a acquis la conviction que M. Alain X... a réalisé : en 2006 : 734,50 heures supplémentaires non rémunérées (337 heures supplémentaires à 25 % et 397,50 heures supplémentaires à 50 %), en 2007 : 719 heures supplémentaires non rémunérées (286,50 heures supplémentaires à 25 % et 432,50 heures supplémentaires à 50 %), en 2008 : 838,50 heures supplémentaires (181 heures supplémentaires à 25 % et 657,50 heures supplémentaires à 50 %), en 2009 : 785,50 heures supplémentaires (168 heures supplémentaires à 25 % et 617,50 heures supplémentaires à 50 %) et en 2010 : 438 heures supplémentaires (95 heures supplémentaires à 25 % et 343 heures supplémentaires à 50 %). Compte tenu des taux de rémunération horaire qui lui ont été successivement appliqués au cours de la période écoulée du 1er janvier 2006 au 25 juin 2010 et des majorations applicables, sa créance de rappel de salaire pour heures supplémentaires s'établit à la somme globale de 144 210,53 ¿ outre 14421,05 ¿ de congés payés afférents que la société SED sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011 date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur : Aux termes du contrat de travail, la rémunération de M. Alain X... était constituée d'une part fixe, d'une prime aux résultats basée sur la marge sur coûts variables constatée le mois précédent son versement et d'une prime de fin d'exercice ou prime de rendement correspondant à 3% du résultat net de l'entreprise et contractuellement plafonnée à la somme annuelle de 60 000 francs soit 9 147 ¿. Il ressort des pièces versées aux débats et des explications fournies par les parties que la société SED tirait entre 50 % et 60 % de son chiffre d'affaires des commandes que lui passait la société La Fonte Ardennaise dans le cadre de travaux sous-traités et cette proportion est restée stable entre 2000 et 2010. Comme la cour l'a précédemment relevé, il résulte des témoignages de M. Philippe H..., responsable bureau d'études (pièce no 22 de l'intimée), de M. Philippe I..., agent technico-commercial (pièce no 23 de l'intimée), de M. Boris J..., responsable des études de prix usinage (pièce no 26 de l'intimée), tous trois salariés de la société LFA, de M. Bruno K..., responsable du service "méthode" de la société SED (pièce no 25 de l'intimée) et de M. Philippe L..., directeur commercial de la société AFC (Redon) dont la société LFA détient une partie du capital (pièce no 24 de l'intimée) qu'au sein du groupe LFA, les prix d'usinage pratiqués par les différentes sociétés sont des prix "groupe LFA" déterminés par les services compétents de la société LFA, que les "règles de gestion des nouvelles affaires sont définies par le service commercial/ BE" de cette dernière et que l'attribution ou "l'affectation" des affaires par la société LFA aux différentes sociétés du groupe est décidée collégialement par M. Philippe H... et M. Emmanuel Y..., avec M. Boris J... s'agissant des pièces usinées, de sorte que M. Alain X... ne disposait pas de marge de manoeuvre s'agissant des conditions commerciales et des prix pratiqués par la société SED en tant que sous-traitant de la société LFA. Toutefois, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, le salarié ne démontre pas que son employeur, contre lequel il dirige sa demande, via la direction de la société SED et, plus précisément, la personne de M. Nicolas Y..., aurait, de façon intentionnelle, fait en sorte de pénaliser les résultats de l'entreprise pour porter atteinte, par voie de conséquence, à sa rémunération variable. Tout d'abord, il résulte des témoignages susvisés que c'est M. Emmanuel Y... et non M. Nicolas Y... qui intervenait dans les décisions collégiales d'affectation des affaires en sous-traitance à telle ou telle société du groupe et aucun élément objectif ne permet de retenir que M. Nicolas Y..., en tant que dirigeant de la société SED, aurait pris une part prépondérante sur la fixation des prix d'usinage imposés à l'entreprise. De façon globale, il ressort des témoignages de M. Boris J... et de M. Alain R..., PDG de la société Mécanique 2L qui réalise depuis plusieurs années au moins 70 % de son chiffre d'affaires grâce aux travaux que la société LFA lui confie en sous-traitance, que les conditions fixées par cette dernière aux sous-traitants ont toujours permis à ces derniers de réaliser des marges satisfaisantes. M. Lambert précise que la société Mécanique 2L est une structure comparable à la société SED et il relate qu'il est régulièrement arrivé que des fabrications initialement confiées à cette dernière soient transférées à son entreprise sans qu'il ait jamais rencontré de problème de rentabilité ou de marge. Les données chiffrées fournies par l'employeur, non discutées par M. Alain X..., mettent en évidence qu'entre 2002 et 2010, la société SED a réalisé, sur les affaires fournies par la société LFA, une marge "outillages" moyenne de 20,4 %. Il s'avère en outre que : - la part fixe de la rémunération annuelle du salarié est passée de 47 335¿ en 2000 à 59 496 ¿ en 2009 ; - entre mars 2001 et avril 2010, le montant total de la rémunération que l'employeur lui a versée à titre de prime de fin d'exercice ou prime de rendement s'est élevée à la somme de 61 990 ¿ alors qu'en considération du résultat net effectivement enregistré, il aurait dû percevoir 52 730 ¿ ; - le montant de la part variable (prime aux résultats + prime de rendement) de sa rémunération annuelle a nettement augmenté entre 2002 et 2003 pour passer de 10 524 ¿ à 15 473 ¿ et, à compter de 2003, il s'est stabilisé entre 14000 ¿ et 15 500 ¿. Au regard des éléments produits, M. Alain X... ne rapporte ni la preuve du caractère potestatif de la clause de son contrat de travail relative à la part variable de sa rémunération, ni celle d'une attitude déloyale de son employeur dans l'exécution du contrat de travail ayant consisté pour ce dernier à fausser, en sa défaveur, le montant de la part variable de sa rémunération, ni du préjudice qu'il allègue. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le licenciement : La lettre de licenciement adressée à M. X... le 23 juillet 2010 fixe les termes du litige. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. La lecture de la lettre de licenciement met en évidence que les manquements reprochés au salarié à l'appui de son licenciement pour faute grave consistent à avoir trompé la confiance de l'employeur par la commission des faits suivants :
1) - décision de signer seul un contrat d'adhésion auprès de TOTAL avec autorisation de prélèvement sans concertation avec la direction et sans bénéficier d'aucun pouvoir sur le compte bancaire de l'entreprise ; 2) - utilisation de cette carte à des fins personnelles pendant des week-ends et des périodes de congés ; 3) - s'être fait rembourser des frais liés à des déplacements privés, le montant total des frais considérés comme injustifiés s'établissant à la somme de 4 398 ¿ pour la "période examinée" ;
4) - déplacements privés sur Angers, pendant le temps de travail, les mercredis et jeudis de la fin de matinée au milieu d'après-midi sans motif ni rapport avec sa mission de directeur de l'établissement SED. S'agissant du premier manquement, le contrat d'adhésion à la carte TOTAL, avec autorisation de prélèvement sur le compte détenu par la société SED dans les livres du Crédit Agricole agence du Mans, a été signé par M. X... le 1er septembre 2007 et M. Alain A... a établi le chèque de caution d'un montant de 800 ¿ le 28 août précédent. L'employeur qui était, via M. Nicolas Y..., directeur général de la société SED, destinataire de tous les relevés de comptes de la société, ne peut pas sérieusement soutenir avoir découvert l'existence de ce contrat TOTAL seulement au cours du deuxième trimestre 2010 et il n'en rapporte pas la preuve pas plus que celle d'une conclusion de ce contrat sans son autorisation et sans concertation. En outre, il convient d'observer que l'allégation de l'intimée selon laquelle les relevés de compte de la société SED parvenaient à l'adresse de LFA pour être immédiatement retournés à La Flèche sans être exploités ni même consultés par M. Nicolas Y... n'est corroborée par aucun élément et n'apparaît pas sérieuse. A supposer que le salarié ait conclu ce contrat sans autorisation préalable et sans concertation avec l'employeur, il apparaît que la réception des relevés de compte a permis à ce dernier de se persuader de l'existence de ce contrat dans les suites immédiates de sa conclusion en raison du paiement de la somme de 800 ¿ puis, au fil du temps, à la faveur des prélèvements successifs. L'absence de protestation de sa part pendant près de trois années témoigne de ce qu'il a, à tout le moins, approuvé cette adhésion à la carte TOTAL, dont l'usage est fort répandu dans les entreprises et favorise d'ailleurs le contrôle de l'activité de celui qui la détient. Dans les circonstances de l'espèce, à supposer avérée l'absence initiale d'autorisation et de concertation, la conclusion d'un tel contrat de la part du directeur de l'entreprise ne permet pas de caractériser une attitude fautive.
S'agissant du grief tiré du remboursement de frais liés à des déplacements privés, le contrat de travail prévoit l'attribution d'un véhicule de fonction et énonce expressément que le salarié est autorisé à l'utiliser à titre personnel. L'appelant indique, sans être contredit que, depuis son embauche, soit pendant plus de dix ans, l'employeur lui a toujours remboursé les frais relatifs à l'utilisation de son véhicule de fonction qu'il les ait exposés dans le cadre de déplacements professionnels ou privés. L'accord de l'employeur, invoqué par le salarié s'agissant de la prise en charge de tels frais résulte : - de cet usage prolongé, étant souligné que l'intimée, que rien n'empêchait de procéder à des contrôles, n'établit pas qu'elle aurait constaté seulement au cours du deuxième trimestre 2010 que M. Alain X... remettait des justificatifs de frais afférents à des déplacements personnels alors que ce dernier remettait ces justificatifs à M. A..., lequel établissait les chèques de remboursement et que l'employeur était destinataire de tous les relevés de comptes bancaires de sorte qu'il a pu aisément constater que des frais étaient systématiquement remboursés au salarié y compris du chef de périodes pendant lesquelles il était en vacances en dehors du département de la Sarthe, par exemple, chaque année du chef du mois d'août ou au cours des vacances d'hiver ; - des termes généraux du contrat de travail de M. X... alors que celui-ci établit que, lorsque la société SED entend limiter les remboursements de frais de déplacement aux seules dépenses professionnelles, elle sait parfaitement l'énoncer clairement dans le contrat de travail du salarié concerné; ainsi, le contrat de travail de M. Alain S..., embauché le 6 septembre 2006 comme responsable méthodes, énonce qu'il est "autorisé à utiliser également la voiture qui lui est confiée en dehors de ses fonctions à condition de supporter la dépense de carburant correspondant aux déplacements effectués à titre personnel." (pièce no 50 de l'appelant) ; de même, M. Alain A... atteste (pièce no 13 de l'intimée) de ce qu'il dispose d'un véhicule de société et de ce que l'employeur lui a fait signer un avenant aux termes duquel il est prévu que l'utilisation de ce véhicule est autorisée "à titre professionnel et non privé et qu'en aucun cas un remboursement de frais ne pourrait avoir lieu pour des déplacements privés.". Il ressort suffisamment de l'ensemble de ces éléments que la société SED n'a manifestement pas entendu restreindre le remboursement des frais de déplacement de M. Alain X... aux seuls frais résultant des déplacements professionnels et il sera relevé qu'il est inopérant de sa part d'invoquer la "charte de l'utilisation des véhicules de la société SED" établie le 11 janvier 2005 en ce que cette charte ne concerne pas des véhicules de fonction ou de société attribués contractuellement et nommément à certains salariés, mais des véhicules mis à la disposition de l'ensemble des salariés pour accomplir divers déplacements professionnels dans le cadre d'un usage commun et qui sont stationnés sur le parking de l'entreprise ou dans l'atelier. En conséquence, la société SED ne peut pas imputer à faute à M. Alain X... d'avoir utilisé la carte TOTAL pour régler des dépenses de carburant au cours de déplacements privés. En outre, étant rappelé que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait découvert la pratique critiquée que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement (la convocation à l'entretien préalable date du 25 juin 2010), les faits commis les 19 et 24 août 2009, les 24 et 29 décembre 2009, le 13 février et les 3 et 5 avril 2010 sont prescrits comme datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, étant rappelé que ces dépenses faisaient l'objet de prélèvements directs sur le compte Crédit Agricole de la société SED de sorte qu'elles étaient connues de l'employeur à très bref délai.

S'il est exact que les achats d'essence sans plomb effectués le samedi 3 avril et le lundi 5 avril 2010 (Lundi de Pâques) pour des montants respectifs de 46,52 ¿, de 40,90 ¿ et de 18,19 ¿ étaient destinés au véhicule personnel de M. Alain X..., outre que ces faits sont prescrits, ce comportement est à relativiser en ce que le salarié établit par les témoignages, notamment de garagistes, qu'il produit, assortis des relevés de dates de suivi de son véhicule de fonction, qu'il utilisait régulièrement son véhicule personnel lorsque son véhicule de fonction était immobilisé pour révision ou réparations, au besoin, pour accomplir des déplacements lointains, les garagistes indiquant qu'ils ne prêtaient pas de véhicule de courtoisie à M. X... lorsque son véhicule de fonction leur était confié (cf ses pièces no 45 à 49). S'agissant des dépenses des 23 août, 31 octobre, 15 et 25 novembre, 2, 6 et 16 décembre 2009, 20 et 27 janvier 2010, mentionnés en pages 5 de la lettre de licenciement sous la rubrique "remboursement de frais liés à des déplacements privés", ces faits sont prescrits comme datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement. En outre, il ressort de l'attestation établie par M. Sylvain Q..., directeur de la société AQVision, (pièce no 19 de l'appelant) que les mercredis 25 novembre, 2 et 16 décembre 2009, ainsi que les mercredis 20 et 27 janvier 2010, il a déjeuné avec M. Alain X..., parfois en compagnie de clients et prospects dans le cadre de rendez-vous professionnels liés à des projets d'automatisation de pièces avec intégration de vision. Ces rendez-vous avec repas sont mentionnés sur les agendas papier de l'appelant aux dates correspondantes. Ces dépenses de repas, de montants modiques (à titre d'exemples : 27,90 ¿ le 2 décembre 2009, 34,30 ¿ le 16 décembre 2009, 31,70 ¿ le 20 janvier 2010 et 32,80 ¿ le 27 janvier 2010) étaient donc bien d'ordre professionnel. M. Gilles T..., dirigeant de la société AKMO, atteste quant à lui avoir déjeuné avec M. Alain X... au restaurant Courte-Paille à Angers le dimanche 6 décembre 2009 (pièce no 59 de l'appelant) dans le cadre d'un repas d'affaires au cours duquel ils ont abordé la possibilité de réaliser, en sous-traitance, des pièces usinées pour son activité de construction modulaire. Là encore, ce rendez-vous avec repas est mentionné, à la date concernée, sur l'agenda papier du salarié avec des annotations tout à fait concordantes avec les indications du témoin s'agissant de l'objet du rendez-vous. S'agissant du dernier grief, relatif aux "déplacements privés pendant le temps de travail", il est ainsi libellé : "En votre qualité de directeur de notre unité de la Flèche, il vous appartenait d'assurer l'évolution et le bon fonctionnement des installations de production et l'adaptation des moyens à votre disposition, au besoin définis par la direction générale. Vous aviez toute latitude pour organiser et planifier votre emploi du temps. Or, à la suite de l'analyse à laquelle nous avons procédé, nous avons pu constater que vous effectuiez de nombreux déplacements sur Angers les mercredi et jeudi de fin de matinée à milieu d'après-midi, sans motif ni rapport avec votre mission de Directeur d'établissement de SED. N'était-ce pas pour y effectuer, comme vous nous l'indiquez dans votre mail du 6 avril 2010, des prestations pour votre compte personnel ?". M. Alain X... oppose à juste titre que ce grief est imprécis, l'employeur ne donnant ni dans la lettre de licenciement, ni dans le cadre de la présente instance d'exemples précis et datés de déplacements que le salarié aurait effectués sur Angers des mercredis ou jeudis et qui auraient été sans rapport avec son activité professionnelle. Dans le cadre de la présente instance, l'intimée se contente d'invoquer l'attestation établie à cet égard par M. Alain A..., précédemment relatée et ainsi libellée : "Depuis environ un an, M. X... s'absentait au moins une fois par semaine entre 11 h 30 / 11 h 45 et 14 h / 15 h. Je n'en connaissais pas les raisons, il me disait simplement qu'il avait un rendez-vous. De mémoire, il me semble que c'était souvent le mercredi.". Or ce témoignage imprécis n'est corroboré par aucun élément matériel objectif. Le salarié démontre que les rendez-vous qu'il a eus à Angers certains mercredis avec M. Sylvain Q... étaient bien de nature professionnelle. La cour a précédemment mis en évidence qu'au cours de l'année 2009, il a été 19 fois en déplacement professionnel le mercredi, parfois pour des destinations lointaines et 5 fois au Mans et Angers où il rencontrait M. Sylvain Q..., que 5 mercredis correspondent à des périodes de congés tandis que les 6 mai et 10 juin 2009, des clients ont été reçus sur le site SED de La Flèche ; que, s'agissant de la période écoulée du 1er janvier au 25 juin 2010 (date de la mise à pied conservatoire), sur 25 semaines, 6 mercredis ont correspondu à des déplacements professionnels précisément identifiés (Chateaubriand, Strasbourg ...), 4 à des visites de clients sur le site SED et un à une période de congés. Il ressort encore des développements ci-dessus que les allégations de l'employeur selon lesquelles le salarié aurait pu se livrer à son activité de plongée sous-marine pendant son temps de travail ne sont pas fondées, ce dernier établissant, par les témoignages qu'il produit, que ces activités se déroulaient à la piscine d'Angers le soir les jours ouvrables, le samedi ou le dimanche. Aucun élément objectif et matériellement vérifiable ne vient non plus étayer l'accusation de déplacements privés qui auraient été effectués les jeudis, les agendas de M. Alain X... mettant en évidence que, ces jours là, il se livrait également à ses activités professionnelles pour la société SED, étant observé que certains déplacements lointains ont également pu être réalisés le jeudi. Il ressort de ces développements que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les manquements reprochés à M. Alain X... sont soit prescrits, soit non fondés. En conséquence, son licenciement pour faute grave sera, par voie d'infirmation du jugement déféré, déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture : Le licenciement étant déclaré injustifié, M. Alain X... est bien fondé à réclamer la somme de 5 812,04 ¿ correspondant à la retenue de salaire qu'il a subie au cours de la mise à pied conservatoire (755,04 ¿ en juin 2010 + 5 057¿ en juillet 2010 - bulletins de salaire pièce no 38) outre 581,20 ¿ de congés payés afférents. En vertu de l'article 27 de la convention collective applicable, compte tenu de son statut de cadre, de son âge au moment de la rupture (55 ans) et de ce qu'il comptait plus de cinq ans de présence dans l'entreprise, le délai congé est de six mois. En considération de la rémunération d'un montant mensuel de 6040¿ à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, il lui sera alloué à titre d'indemnité compensatrice de préavis la somme de 36 240 ¿ outre 3 624 ¿ de congés payés afférents. Compte tenu du montant de sa rémunération, de son ancienneté et de son âge au moment de la rupture, le salarié est fondé à réclamer la somme de 27 542 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. Ces sommes ne sont pas discutées par l'employeur qui sera condamné à les payer à l'appelant et ce, avec intérêts au taux légal à compter du à compter du 3 janvier 2011 date à laquelle l'employeur a accusé réception de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation, dans la mesure où il s'agit de créance de nature salariale.
M. Alain X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu de la situation particulière du salarié, notamment, de son âge (55 ans) et de son ancienneté (10,5 années) au moment du licenciement, du fait qu'il est resté au chômage jusqu'au mois de mai 2011, date à laquelle il a retrouvé un emploi en Alsace, de la perte de revenus mensuelle de plus de 2000 ¿ subie au cours de la période de chômage et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 80 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par l'appelant. Cette somme à caractère indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société SED à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Alain X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur la demande formée au titre du DIF : L'article L. 6323-19 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit que, dans la lettre de licenciement, l'employeur informe le salarié, s'il y a lieu, de ses droits en matière de droit individuel à la formation.
La lettre de licenciement est exempte de la moindre information à cette égard. La société SED verse aux débats un courrier de quatre lignes également daté du 23 juillet 2010 (sa pièce no 29) établi à l'intention du salarié et l'informant du fait qu'au 1er janvier 2010, il avait acquis 120 heures de droits individuels à la formation. Elle soutient que, comme le certificat de travail et le solde de tout compte, ce courrier était joint à la lettre de licenciement et faisait partie du pli réceptionné par le salarié le 25 juillet 2010, ce que ce dernier conteste.
Dans la mesure où il est certain que la lettre de licenciement ne comporte pas d'information au titre du DIF et où aucun élément ne permet d'accréditer l'affirmation de l'employeur relative à l'existence d'une information donnée de ce chef au salarié par courrier séparé envoyé dans le même pli que la lettre de rupture, par voie d'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut que considérer que l'information due n'a pas été donnée. M. X... dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui, au moment de la rupture de son contrat de travail, n'a été informé ni de la possibilité de faire valoir ses droits individuels à la formation ni du nombre d'heures acquises à ce titre, a droit à être indemnisé de la perte de chance qu'il a subie d'utiliser ses droits acquis de ce chef. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 ¿ qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. J'ai été modérée sur le montant des dommages et intérêts car il est vrai qu'il est curieux qu'il ne conteste pas avoir reçu le certificat de travail et le solde de tout compte sous le même pli que la lettre de licenciement et non le courrier d'info sur le DIF
Sur la capitalisation des intérêts :
Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de ce texte.
je suis en mesure de préciser le point de départ des intérêts capitalisés mais, comme cela ne nous est pas demandé, il ne m'apparaît pas utile de le faire. Me Follen l'a demandée dès la 1ère instance, par conclusions de mars 2011. S'ils appliquent cette date... cela va faire mal !! Si vous préférez que je mentionne ce point de départ, je le fais
Sur la demande reconventionnelle de la société SED : Dans la mesure où la société SED fonde cette demande sur la répétition de l'indu et, subsidiairement sur l'enrichissement sans cause, sans entendre engager la responsabilité civile de M. Alain X..., la fin de non-recevoir soulevée par ce dernier, tirée de ce que l'employeur n'a pas invoqué sa faute lourde, est inopérante et doit être rejetée. A l'appui de sa demande en remboursement de la somme de 19 192,88¿, la société SED verse aux débats sa pièce no 30 composée de 66 feuillets, le premier récapitulant année par année de janvier 2004 à mai 2010 inclus le montant global des frais prétendument remboursés de façon indue (2 049,03 ¿ en 2004, 3 328,64 ¿ en 2005, 2 536,12 ¿ en 2006, 3 433,82 ¿ en 2007, 3107,58¿ en 2008, 3 290,10 ¿ en 2009 et 1 447,59 ¿ en 2010) et les 65 autres, détaillant mois par mois, parfois par bimestre ou par quadrimestre (janvier / avril 2004) les frais de carburant, de péage, de parking et de restaurant prétendument remboursés à tort à M. X... comme ayant été exposés à titre personnel. Cette demande apparaît mal fondée en ce que, d'une part, ces listes qui ne sont pas accompagnées de justificatifs ne présentent pas de caractère probant, notamment, quant au caractère non professionnel des frais en cause, d'autre part, il résulte des développements précédents que l'employeur s'était engagé à rembourser au salarié ses frais de déplacement liés à l'utilisation de son véhicule de fonction qu'il les expose à titre professionnel ou personnel. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la société SED de ce chef de prétention.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société SED sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. Alain X... la somme de 4 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. Alain X... au titre de la demande reconventionnelle en remboursement de frais formée par la société SED ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Alain X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a débouté la société SED de sa demande reconventionnelle en remboursement de frais ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. Alain X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société SED à lui payer les sommes suivantes : ¿ 144 210,53 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 14 421,05 ¿ de congés payés afférents, ¿ 5 812,04 ¿ de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire outre 581,20 ¿ de congés payés afférents, ¿ 36 240 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 624 ¿ de congés payés afférents, ¿ 27 542 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2011 ; ¿ 80 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 1 000 ¿ de dommages et intérêts pour défaut d'information au titre du DIF, ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; Ordonne le remboursement par la société SED à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Alain X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Condamne la société SED à payer à M. Alain X... la somme de 4 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; Condamne la société SED aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00308
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-07-01;12.00308 ?
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