La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2014 | FRANCE | N°11/03049

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 01 juillet 2014, 11/03049


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03049
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00003
ARRÊT DU 01 Juillet 2014
APPELANT : Monsieur Pascal X...... 49000 ANGERS comparant-assisté de Maître Mélinda VOLTZ, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 2011277

INTIMEE : LA SAS ALLIANCE LOIRE Route des Pe

rrières 49260 SAINT CYR EN BOURG
représentée par Monsieur Jean-Marc FONTAINE, Direc...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03049
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 28 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00003
ARRÊT DU 01 Juillet 2014
APPELANT : Monsieur Pascal X...... 49000 ANGERS comparant-assisté de Maître Mélinda VOLTZ, avocat au barreau de NANTES-No du dossier 2011277

INTIMEE : LA SAS ALLIANCE LOIRE Route des Perrières 49260 SAINT CYR EN BOURG
représentée par Monsieur Jean-Marc FONTAINE, Directeur Général, assisté de Maître Maryline SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 Avril 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 01 Juillet 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE
M. Pascal X... a été engagé, selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2006, par la société Alliance Loire en qualité de directeur, relevant de la catégorie des cadres dirigeants, chargé d'assurer " sous l'autorité du Président de la société, l'administration générale et la gestion courante de la société ". Ce contrat mentionnait que la convention collective applicable était l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 concernant le contrat de travail des cadres dirigeants de la coopération agricole et fixait la rémunération annuelle brute fixe à 100 000 ¿ lors de la première année suivant l'entrée en fonction, puis à 110 000 ¿ à compter du premier mois de la seconde année. Le capital de la société Alliance Loire, créée en 2001 par sept caves coopératives du Val de Loire dans l'objectif de faciliter la mise en marché des vins d'appellation produits par lesdites caves, était alors détenu à 97, 45 % par une holding, la société Saint Cyr Participation, laquelle possédait une autre filiale, la société Ackerman Remy Pannier. Par lettre du 6 septembre 2010, M. X... a fait part aux dirigeants du groupe de son mécontentement relatif à l'éventualité du recrutement d'un directeur général groupe lequel serait chargé de la plupart de ses missions contractuelles et sollicitait l'ouverture de négociations relatives aux conditions de rupture de son contrat de travail. La société s'y est refusée, indiquant que le départ de l'intéressé de la société n'était pas d'actualité. Divers courriers sur ce thème ont été échangés. Le 11 janvier 2011, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement d'indemnités de rupture ainsi que d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le 29 avril 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 11 mai 2011 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour fautes graves par lettre du 19 mai 2011, soit l'édition et l'utilisation de fausses factures dans les relations commerciales avec la Chine ainsi que des manquements graves à l'obligation de loyauté, à savoir l'exécution volontairement passive et déficiente de ses missions ainsi que la mise en cause des dirigeants et de la direction de la société.
Par jugement du 28 novembre 2011, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, dit que son licenciement reposait sur une faute grave, débouté l'intéressé de ses demandes en paiement et condamné celui-ci à verser 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le salarié a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 21 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société à compter du prononcé du jugement, à titre subsidiaire, à ce que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse et en tout état de cause à la condamnation de la société, outre aux entiers dépens, à lui verser les sommes de :
* 58 398 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis ; * 5 839 ¿ de congés payés afférents ; * 29 199 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 240 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique que la holding Saint Cyr Participation a décidé dans le courant de l'année 2010 de procéder à la restructuration du groupe, lequel souffrait d'un manque de cohésion, en procédant notamment au recrutement d'un directeur général dont les fonctions allaient vider de sa substance ses propres fonctions telles que définies par son contrat de travail. La création d'une direction générale unique créant un échelon intermédiaire entre la société mère et ses filiales avait pour finalité ultime d'absorber les fonctions des directeurs généraux des deux filiales. Le 1er février 2011, M. Frédéric Y... a ainsi été engagé en qualité de directeur général du groupe Saint Cyr Participation. Pour tenter de légitimer les incursions dans le contrat de travail de M. X..., il été nommé également président de la société Alliance Loire. A compter de son arrivée, il n'a eu de cesse d'interférer dans la gestion opérationnelle et quotidienne de la société Alliance Loire et donc dans les attributions dévolues à M. X..., reléguant celui-ci dans des fonctions de simple exécutant. En effet, M. Y... a progressivement absorbé ses fonctions de directeur général en se voyant confier la gestion et l'animation du CORES (comité de réflexion stratégique, ancien comité technique), en reprenant la définition de la politique commerciale de la société, en auditant un collaborateur de M. X... sans avertir ce dernier au préalable, en fixant à celui-ci des objectifs pour l'année 2011. Or, la diminution des fonctions d'un salarié constitue une modification de son contrat de travail laquelle nécessite son accord. Ce manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles justifie la demande de résiliation qui doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, le licenciement prononcé est dénué de cause réelle et sérieuse, la société étant défaillante dans l'administration de la preuve de la faute grave qui lui incombe. En effet, M. X... n'était pas au courant de la pratique de la sous-facturation, au demeurant courante dans les relations commerciales avec la Chine, et en a informé le conseil d'administration dès qu'il l'a appris. Il n'en est au demeurant résulté aucun préjudice pour la société, aucune infraction n'ayant été retenue à son encontre, le litige ayant été pris en charge par l'assurance et le commerce avec la Chine ayant progressé en 2011 et 2012. S'agissant des autres griefs, il n'a pas refusé de procéder à la présentation des comptes de la société, mais en l'absence du directeur comptable, laissé ce soin au commissaire aux comptes. La transmission du tableau de régularisation des prix de cession des caves n'a pas été tardive. En ce qui concerne le projet de création d'une société en participation, M. X... a adressé une note de synthèse à l'ensemble des directeurs de cave mais s'est heurté à l'absence d'implication de ceux-ci et aux dissensions existantes au sein du groupe. Le grief relatif à la non animation du CORES est parfaitement fantaisiste. Dans le cadre de sa présentation lors d'une réunion plénière du groupe en mars 2011, M. X... a évoqué le contexte concurrentiel et les dissensions au sein du groupe en s'inspirant de l'ouvrage de Sun Tzu " L'art de la guerre " mais n'a pas mis en cause les dirigeants de la société. Le préjudice subi est considérable au regard des charges de famille du salarié, de son âge et de son impossibilité de retrouver un emploi équivalent à celui qu'il occupait au sein de la société. La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 22 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le salarié a été acteur de l'évolution organisationnelle du groupe rendue nécessaire par le fait que les deux filiales, bien loin de rechercher des synergies pour faire face à la mévente commerciale, se faisaient concurrence. C'est ainsi qu'a été recruté M. Y..., lequel a été nommé directeur général du groupe Saint-Cyr Participation le 1er février 2011et a été désigné en parallèle président d'Ackerman le 12 décembre 2010 et président d'Alliance Loire le 1er février 2011. La mission d'appui confiée au directeur général du groupe n'interférait en rien avec les fonctions des deux directeurs généraux, dont M. X.... Aucune atteinte n'a été portée au contrat de travail de celui-ci, étant observé que le salarié a saisi la juridiction prud'homale avant même l'entrée en fonction de M. Y.... En tout état de cause, le salarié a toujours dépendu hiérarchiquement du président d'Alliance Loire qui a simplement changé en février 2011, ce dont il s'évince qu'aucun échelon hiérarchique supplémentaire n'a été créé. Or, le changement de supérieur hiérarchique ne constitue pas une modification du contrat de travail. Le salarié n'apporte aucun élément laissant supposer une intervention de M. Y... dans ses missions. Celui-ci en effet n'a notamment pas animé le CORES ni conduit aucun audit. L'ingérence alléguée est imaginaire. Le poste de M. X... a été maintenu et il a été pourvu à son remplacement. En conséquence, le salarié, qui ne prouve pas l'existence de manquements de l'employeur suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, doit être débouté de sa demande de résiliation.
Par ailleurs, le salarié n'a pas fait l'objet d'un licenciement verbal et la procédure de licenciement a parfaitement été respectée. Les fautes graves reprochées au salarié sont caractérisées. S'agissant des fausses factures, il est apparu que la société émettait " sur papier libre " des factures minorées accompagnant les documents d'exportation afin de minorer les droits d'importation en Chine, alors même qu'une facture officielle figurait dans les comptes de la société pour la valeur réelle des marchandises exportées. Le salarié était informé de cette pratique grave et illégale et n'en a informé le conseil d'administration qu'en avril 2011 à l'occasion des difficultés avec la Chine. Ces difficultés ont entraîné des conséquences pratiques, juridiques et commerciales non négligeables. Les autres griefs sont également caractérisés. Les demandes indemnitaires sont astronomiques et ne sauraient être fondées sur l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, non applicable.
MOTIFS DE LA DECISION-Sur la demande de résiliation judiciaire :
La charge de la preuve des manquements imputés à l'employeur incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire. En l'espèce, M. X... se prévaut d'une atteinte à ses fonctions et donc d'une modification de son contrat de travail. On notera à titre liminaire que le salarié, qui avait participé aux travaux destinés à mettre en place une nouvelle organisation de la société (pièce no52 de la société), a manifesté son intention de rompre son contrat de travail alors que le recrutement d'un directeur général du groupe avait été seulement décidé (l'annonce en ayant été faite lors du conseil d'administration de la société s'étant tenu le 20 juillet 2010), et a saisi la juridiction prud'homale 11 jours après l'entrée en fonction de ce directeur général et sa désignation comme président de la société Alliance Loire. Le contrat de travail de M. X... indiquait : " Article 3- Fonctions En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Pascal X... assurera sous l'autorité du Président de la société, l'administration générale et la gestion courante de la société. Il devra notamment : * Animer le comité technique, * Veiller à l'application des orientations stratégiques définies dans le cadre de Saint Cyr
Participation, * Assurer les synergies entre ALLIANCE LOIRE et ACKERMAN REMY PANNIER, * Définir et optimiser les politiques commerciale, marketing, logistique. (....) Monsieur Pascal X... s'engage expressément à respecter et/ ou à exécuter toutes les consignes et instructions qui lui seront communiquées par le Président. " Le recrutement de M. Y... par la société Saint Cyr Participation n'a pas eu pour effet de créer un nouvel échelon hiérarchique au détriment de M. X... puisque l'organisation de la société Alliance Loire dont il était le salarié est restée inchangée et que le contrat de travail de l'intéressé prévoyait qu'il exerçait ses responsabilités sous la direction du président. Seule l'identité de ce Président a changé. Le simple changement de supérieur hiérarchique ne constitue pas en soi une modification du contrat de travail. Par ailleurs, le contrat de travail de M. Y... n'attribue pas à celui-ci des fonctions anciennement attribuées à M. X.... Pendant la poursuite du contrat de travail postérieure à la demande de la résiliation, il n'est aucunement justifié d'une diminution des responsabilités, d'une modification des fonctions ou du périmètre de leur exercice. En effet, il est établi, contrairement aux dires du salarié, que celui-ci a continué à animer le Cores, dont les statuts prévoient en tout état de cause qu'il est présidé par le président ou le directeur général (pièces no 28 et 29 de la société). Les pièces produites ne permettent pas de retenir un " audit " d'un collaborateur, une simple rencontre ne pouvant être ainsi qualifiée et le président de la société étant libre de prendre un rendez-vous directement avec un salarié sans en référer au directeur général. La fixation d'objectifs en mars 2011 est conforme aux prévisions du contrat de travail, lequel indique que " M. Pascal X... s'engage à tout mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs qualitatifs et quantitatifs quelles qu'en soient la teneur et les quotités déterminées périodiquement en concertation avec le Président. A défaut d'accord entre les parties, il appartiendra au Président de fixer ces objectifs de façon unilatérale. " Aucune des délégations de pouvoir accordées au salarié n'a été modifiée. D'ailleurs, le 8 février 2011, soit postérieurement à l'entrée en fonction de M. Y..., il a signé, seul, un avenant à un contrat de prestation de services, renouvelant le contrat pour une durée de 3 ans et un montant de 462 000 ¿ par an. Enfin, sur les allégations du salarié selon lesquelles la création d'une direction générale unique créant un échelon intermédiaire entre la société mère et ses filiales avait pour finalité ultime d'absorber les fonctions des directeurs généraux des deux filiales, on notera qu'il a été lancé la procédure de recrutement d'un salarié pour remplacer M. hiaroni dès le 1er septembre 2011 et que ce recrutement a été effectif (cf. notamment pièce no 57 de la société). Dans ces conditions, le salarié ne rapportant pas la preuve des manquements qu'il allègue, le jugement, qui l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire, sera confirmé.
- Sur le licenciement : Il convient de souligner d'abord que le salarié ne soutient plus, comme il l'avait fait devant le conseil de prud'hommes, avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 29 avril 2011. S'agissant des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, et d'abord, du grief relatif à la sous-facturation, la dite lettre est ainsi motivée : " EDITION ET UTILISATION DE FAUSSES FACTURES DANS LES RELATIONS COMMERCIALES AVEC LA CHINE Par une très brève allusion et contraint par la mauvaise tournure des événements, vous nous avez informés lors du conseil d'administration du 21 avril dernier des difficultés rencontrées par le responsable commercial français en Chine en raison de fausses facturations vers ce pays, mécanisme mis à jour par les autorités douanières locales. Il s'avère en réalité que les autorités chinoises ont découvert que des fausses factures destinées à éluder des taxes d'importation étaient éditées à destination de la Chine, lesquelles ne se retrouvaient pas en comptabilité française, laquelle est bien en possession, pour les mêmes affaires, de vraies factures. Cette situation a entraîné :- une interdiction de sortie du territoire chinois de notre responsable commercial français sur place, cette interdiction n'étant toujours pas levée à ce jour ;- la confiscation de la marchandises par les Douanes chinoises ;- le non-paiement de la marchandise avec grande incertitude sur la bonne fin de la mise en oeuvre de la couverture d'assurance export ;- un risque avéré de blacklistage de la société Alliance Loire sur le territoire chinois. Vous étiez, à tout le moins, informé de cette pratique de factures fictives dont le conseil d'administration n'a appris l'existence qu'à cette occasion. Pour tenter de vous justifier, vous avez évoqué la lettre d'avertissement que vous avez adressée, le 26 avril 2011 à notre commercial Asie/ Pacifique Monsieur Patrick E.... Toutefois, cette lettre d'avertissement n'est nullement motivée par ces factures fictives mais par l'envoi dans un même container de vins d'un autre producteur. Indépendamment de la qualification pénale qui pourrait, éventuellement, être retenue à votre encontre, ces faits constituent à eux seuls une faute grave. " Il résulte des pièces produites que la facture litigieuse, telle que figurant dans les registres de la société, en date du 5 novembre 2010, était d'un montant de 36 108, 18 ¿, tandis qu'une facture sous-évaluée portant le même numéro a été établie le 4 novembre 2010 pour un montant de 14 989, 86 ¿ (pièces no 33 de la société). Cette pratique avait déjà été utilisée pour le même client en octobre 2010 (13 005 ¿ mentionné sur la fausse facture contre 23 842 ¿) (pièces no 34 de la société) et en juin 2010 (13 572 ¿ contre 38 865 ¿) (pièces no 35 de la société).
Il s'avère que, dans le logiciel informatique de la société, avait été modélisé un bon de commande portant, sous la rubrique " Autres conditions ", une ligne " Facture sous évaluée " (pièces no 38 de la société). Les paramétrages informatiques ont donc été durablement modifiés. Cet élément doit s'apprécier à la lumière de la taille de l'entreprise, la société Alliance Loire employant au 31 décembre 2010 57 salariés selon l'attestation Pôle emploi produite.
M. X... a été avisé par mails des 18 et 20 février 2011 non seulement de la réclamation, pour un montant de 35 000 ¿, émanant du client chinois (Pièce no39 de la société), mais également du fait que la facture était sous évaluée. Il n'allègue ni ne justifie avoir réagi d'une quelconque manière à cette information, sauf en adressant à MM. E... et F... un mail ainsi rédigé : " Je croyais que nous avions dit de ne pas s'occuper des vins de Georges Verdier ? ? ? ? ", lequel ne fustigeait que le groupage, non la sous facturation. M. X... a attendu plus de deux mois pour aviser du litige, de surcroît de façon incidente, le président et le conseil d'administration de la société (alors même que ce dernier s'était réuni entre-temps). Ainsi, le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration de la société du 21 avril 2011 mentionne : (...) 7/ Statistiques de vente à fin mars 2011 (dans les dossiers) Ces statistiques sont dans les dossiers. Pascal X... les commente et profite de ce point commercial pour faire part au conseil d'un problème surgi sur le marché chinois. Sur ce marché, nous avons en fin d'année 2010, pratiqué une sous-facturation à un client donné (QUINGDAO) afin de diminuer les droits d'importation à payer à l'entrée sur ce marché. Les douanes ont découvert cette sous-facturation et ont consigné la marchandise, qui ne nous a donc pas été réglée par le client (60 K ¿). De plus, notre responsable commercial de zone Asie qui était sur place au moment de la découverte de l'affaire par les douanes chinoises, n'est pas autorisé depuis lors, à quitter le pays. Il semble qu'une décision de groupage de marchandises avec un petit opérateur du Val de Loire soit à l'origine de la découverte par les douanes de ce principe de sous-facturation.
Pascal X... indique au conseil qu'une mesure disciplinaire sera prise à l'encontre de notre collaborateur export qui a pris de lui-même cette décision de groupage. Le conseil s'étonne qu'une telle décision ait pu être prise sans accord hiérarchique et plus généralement que de telles pratiques de sous-facturation existent dans notre société. Il demande un rapport complet sur cette affaire. " Force est de constater que M. X..., dans la présentation qu'il fait selon les termes, non contestés, du procès-verbal, met l'accent sur la pratique de groupage, indiquant qu'elle était non autorisée, sans indiquer à aucun moment avoir découvert à cette occasion la pratique de la sous-facturation ni la condamner. Et ce n'est que suite à la réaction du conseil d'administration, que, par lettre du 26 avril 2011, M. X... a adressé à M. E... une lettre d'avertissement pour " inobservation des instructions qui vous ont été données. En effet, je vous avais demandé de ne pas prendre la responsabilité de faire charger une palette de vin de Georges Verdier sur le container (...) destiné au client QINGDAO CANNES. Ces agissements constituent un manquement à vos obligations. (...) " M. X..., dans cet avertissement, ne reproche nullement à son collaborateur la pratique de la sous-facturation. Dans ces conditions, le mail de M. E... en date du 2 mai 2011 (pièce no 75 du salarié), au demeurant non confirmé par l'attestation délivrée par ce dernier à la société le 20 mars 2014 (pièce no 64 de la société), et l'attestation de M. F... du Perron en date du 8 février 2013 (pièce no 65 du salarié), selon lesquels M. X... n'avait pas été informé de la pratique de la sous-facturation au sein de la société antérieurement à l'intervention des autorités douanières chinoises, ne peuvent être retenus comme probants. Par ailleurs, la société produit des consultations d'avocats précisant les risques conséquents encourus en France et en Chine aux plans pénal, douanier et fiscal (ses pièces no 36 et 37), peu important à cet égard que la pratique ait été ou non courante dans les relations commerciales avec la Chine et que le préjudice financier subi par la société ait finalement ou non été réduit. Ce seul grief constitue une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués à l'encontre du salarié. Le jugement, qui a débouté le salarié de toutes ses demandes au titre de son licenciement, sera par conséquent confirmé.
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant ; Condamne M. Pascal X... au paiement à la société Alliance Loire de la somme de 1 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et le déboute de sa demande formée à ce titre ; Condamne M. Pascal X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03049
Date de la décision : 01/07/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-07-01;11.03049 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award