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24/06/2014 | FRANCE | N°12/017341

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12/017341


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01734. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 01037

ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANTE : LA SARL VIGILANCE SECURITE UDLS 93 B rue de la Vendée 49300 CHOLET comparante en la personne de Monsieur P. X..., gérant-assisté de Maître SGRO, avocat substituant Maître Patrick LE TERTRE de la SCPA OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
>INTIME : Monsieur Henri Y...

... 85560 LE BERNARD comparant-assisté de Maître SALQ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01734. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 01037

ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANTE : LA SARL VIGILANCE SECURITE UDLS 93 B rue de la Vendée 49300 CHOLET comparante en la personne de Monsieur P. X..., gérant-assisté de Maître SGRO, avocat substituant Maître Patrick LE TERTRE de la SCPA OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

INTIME : Monsieur Henri Y...

... 85560 LE BERNARD comparant-assisté de Maître SALQUAIN, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 24 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée déterminée du 30 avril 2007 à effet du 1er au 31 mai 2007, la société UDSL-Vigilance Sécurité a embauché M. Henri Y... en qualité d'agent de sécurité niveau 2 échelon 2 coefficient 120 pour une durée de 62, 75 heures. Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats qu'au cours des mois de juin à septembre 2007, M. Henri Y... a accompli pour la société UDSL-Vigilance Sécurité respectivement 19, 75 heures, 77, 75 heures, 19 heures et 20 heures de travail. Aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 octobre 2007, à effet au 1er octobre précédent, la société UDSL-Vigilance Sécurité a embauché M. Henri Y... en qualité d'agent de sécurité à temps plein niveau 2 échelon 2 coefficient 120. La relation de travail était régie par le convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Le 2 février 2011, M. Henri Y... a sollicité l'organisation d'élections professionnelles auprès de l'employeur et il l'a informé de sa candidature au poste de délégué du personnel. Ce dernier lui a répondu que les prochaines élections auraient lieu en 2013. A la demande du salarié qui sollicitait les noms des délégués du personnel élus en 2009, l'employeur a répondu qu'en l'absence de candidature, un procès-verbal de carence avait été dressé. L'inspection du travail ayant indiqué à M. Henri Y... que l'employeur était tenu d'organiser des élections dans le mois suivant la demande, celles-ci se sont déroulées le 14 avril 2011 et ont abouti à un procès-verbal de carence. Par lettre du 30 avril 2011 emportant mise à pied à titre conservatoire immédiate, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 mai 2011 en vue de son éventuel licenciement pour faute grave. Le 13 mai 2011, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave tenant à une attitude de dénigrement envers la société, sa direction, son encadrement dans le seul but de causer préjudice à l'employeur et dans " sa volonté avérée de ne pas se soumettre aux directives ".

Le 19 mai 2011, l'inspection du travail a procédé à une visite au sein du siège social de l'entreprise et, par courrier du même jour adressé à l'employeur, la direction départementale du travail relevait l'irrégularité du licenciement de M. Henri Y... notifié alors que le salarié bénéficiait encore de la protection accordée aux candidats aux élections professionnelles. Par lettre du 24 mai 2011, la société UDSL-Vigilance Sécurité proposait à M. Henri Y... d'annuler son licenciement en vue de reprendre l'intégralité de la procédure « en saisissant l'inspecteur du travail pour autorisation dans les formes et délais requis ». Ce courrier est demeuré sans réponse. Le 7 novembre 2011, M. Henri Y... a saisi le conseil de prud'hommes en nullité de son licenciement et afin d'obtenir, outre sa réintégration, des rappels de salaire pour heures supplémentaires et de prime de maître chien ainsi que la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts. Lors de l'audience de conciliation du 1er décembre 2011, l'employeur a proposé de réintégrer le salarié et de lui régler ses salaires du jour de la notification du licenciement au jour de l'audience de conciliation. M. Henri Y... a refusé la réintégration. Dans le dernier état de la procédure de première instance, outre la nullité de son licenciement, ce dernier sollicitait le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'un rappel de prime de maître chien, le paiement des indemnités de rupture, la somme de 26 044, 74 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et celle de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale. Par jugement 5 juillet 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- prononcé la nullité du licenciement de M. Henri Y... ;- condamné la société UDSL-Vigilance Sécurité à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3 183, 24 euros d'indemnité compensatrice de préavis, ¿ 1 157, 52 euros d'indemnité de licenciement, ¿ 18 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ¿ 9000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale, ¿ 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de 10 000 euros ;- invité les parties à se rapprocher sur les demandes concernant le rappel de salaire pour heures supplémentaires et à parfaire leurs calculs en reprenant tous les plannings de M. Henri Y... et les dispositions de la convention collective applicable ;- débouté la société UDSL-Vigilance Sécurité de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens.

La société UDSL-Vigilance Sécurité a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 3 août 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 25 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société UDSL-Vigilance Sécurité demande à la cour :

- de lui donner acte de son offre de réintégrer M. Henri Y... dans les mêmes conditions d'emploi et de rémunération et de lui verser les salaires qu'il aurait dû normalement percevoir du jour de son licenciement au 5 décembre 2011, date de reprise proposée ;- à défaut, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter M. Henri Y... de l'ensemble de ses prétentions ;- de le condamner à lui payer la somme de 3000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir en substance que :- elle reconnaît que le licenciement de M. Henri Y..., intervenu en période de protection, est " incontestablement entaché de nullité " ;- toutefois, ce licenciement procède d'une erreur de sa part en ce qu'elle pensait que la protection ne trouvait plus à s'appliquer dès lors qu'un procès-verbal de carence avait été dressé ;- elle a, sans délai, dès l'audience de tentative de conciliation, proposé la réintégration du salarié et le paiement des salaires ;- la décision des premiers juges est basée sur des considérations générales et procède d'une adoption des affirmations et du point de vue du salarié alors qu'aucun élément ne permet de considérer que son licenciement serait fondé sur une discrimination syndicale ; d'ailleurs, les premiers juges ont opéré une confusion en prononçant pour les mêmes motifs une condamnation pour licenciement nul et une autre pour discrimination syndicale ;- M. Henri Y... n'avance d'ailleurs aucun fait ni aucune explication susceptible de laisser penser que son licenciement serait lié à son appartenance syndicale ;- elle établit au contraire que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié par son comportement et les propos dénigrants qu'il a tenus mais est sans rapport avec sa demande tendant à voir organiser des élections professionnelles ;- le salarié a été intégralement rempli de ses droits en matière de rémunération et les décomptes manuscrits qu'il produit ne permettent pas de fonder ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de prime de maître chien.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Henri Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire et à la prime de maître chien ;- de condamner la société UDSL-Vigilance Sécurité à lui payer de ces chefs les sommes respectives de 5362, 83 euros et 167, 30 euros ;- de la condamner à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Le salarié fait valoir essentiellement que :

- son licenciement est nul pour être intervenu en période de protection sans autorisation de l'inspection du travail ;- les " faits précédemment exposés sont caractéristiques d'une discrimination syndicale à son égard puisque l'employeur n'a pas hésité à le licencier " ; l'employeur a refusé d'organiser des élections professionnelles puis il a ignoré sa candidature au second tour ; un procès-verbal pour délit d'entrave a été dressé, ce qui est tout à fait rare ;- par les pièces qu'il produit, il étaye sa demande de rappel de salaire et de rappel de prime de maître chien alors que l'employeur ne verse pas la moindre pièce aux débats pour tenter de justifier des horaires qu'il a effectivement réalisés.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le licenciement et ses conséquences pécuniaires :

Selon les articles L. 2411-6 et L. 2411-7 du code du travail, l'autorisation administrative de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections, et pour le candidat au premier ou au second tour aux fonctions de délégué du personnel. En l'espèce, en procédant au licenciement de M. Henri Y... le 13 mai 2011 sans avoir requis l'autorisation de l'inspection du travail alors qu'il est établi et non discuté qu'elle avait eu connaissance, le 2 février 2011, soit moins de six mois auparavant, de sa candidature aux élections de délégué du personnel et que le salarié s'était présenté aux dites élections le 14 avril 2011, la société UDSL-Vigilance Sécurité a violé les textes susvisés. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de l'intimé, point que l'employeur ne discute d'ailleurs pas. Son licenciement étant déclaré nul, le salarié peut prétendre au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement. Il convient de confirmer le jugement entrepris sur ces points, les sommes allouées par les premiers juges procédant d'une exacte appréciation des droits du salarié de ces chefs au regard de sa rémunération et de son ancienneté.

Dès lors que M. Henri Y... ne demande pas sa réintégration, il a également droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du code du travail, soit aux salaires bruts des six derniers mois lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 9 292, 58 euros. En considération de la situation personnelle du salarié, notamment de son âge (49 ans) et de son ancienneté (4 ans et un mois) au moment de la rupture, de sa faculté à retrouver un emploi (il ressort de sa déclaration aux services de police en date du 20 février 2012 qu'il a retrouvé un emploi de responsable d'équipe au sein de la société SVS France Sécurité à Toulouse en septembre 2011) et des circonstances du licenciement, il apparaît que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. Henri Y... en lui allouant la somme de 18 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale : Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation (...) en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ". En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

En l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages et intérêts formée pour discrimination, M. Henri Y..., qui se contente de renvoyer aux développements consacrés à sa demande en nullité de son licenciement, n'invoque pas d'autres faits que ceux afférents à sa demande tendant à voir organiser des élections professionnelles et au refus injustifié qu'il a d'abord essuyé, ni d'autre mesure prise à son égard que le licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet le 13 mai 2011 sans demande d'autorisation administrative, et il ne caractérise pas un préjudice distinct de celui résulté de la perte d'emploi, déjà réparé par la somme de 18 000 euros qui lui a été allouée pour licenciement nul. En l'absence d'un tel préjudice distinct même seulement allégué, par voie d'infirmation du jugement déféré, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Sur la demande de rappel de salaire et de prime de maître chien : S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En application de l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, l'agent de sécurité conducteur de chien de garde et de défense a droit à la somme de 1, 06 euro par heure de travail de l'équipe conducteur-chien, à titre de remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien de son chien.

M. Henri Y... sollicite :- au titre de la période octobre à décembre 2007, la somme de 494, 34 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 19, 26 euros à titre de rappel d'indemnité chien ;- au titre de l'année 2008, la somme de 1758, 69 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 84, 28 euros à titre de rappel d'indemnité chien ;- au titre de l'année 2009, la somme de 805, 95 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 48, 92 euros à titre de rappel d'indemnité chien. A l'appui de ses demandes du chef de ces périodes, il verse aux débats un relevé manuscrit qu'il a lui-même établi (sa pièce no 12 sur trois pages) qui mentionne mois par mois le nombre global d'heures supplémentaires et/ ou d'heures d'équipe conducteur-chien qu'il prétend avoir effectuées. Ce relevé global exempt de toute indication relative aux jours travaillés dans le mois, aux horaires réalisés, aux sites sur lesquels le salarié est intervenu ne constitue pas un élément suffisamment précis auquel l'employeur puisse répondre. La demande de rappel de salaire n'étant pas étayée du chef de la période octobre 2007 au 31 décembre 2009, elle sera rejetée.

M. Henri Y... sollicite :- au titre de l'année 2010, la somme de 1910, 02 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;- au titre des mois de février à avril 2011 inclus, la somme de 346, 86 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 14, 84 euros à titre de rappel d'indemnité chien. A l'appui de ses demandes du chef de ces périodes, il verse aux débats :- un relevé manuscrit qu'il a lui-même établi (sa pièce no 12 sur trois pages) qui mentionne mois par mois le nombre global d'heures supplémentaires et/ ou d'heures d'équipe conducteur-chien qu'il prétend avoir effectuées ;- ses plannings de travail dits " plannings provisoires à titre indicatif sous réserve de modification " pour l'année 2010 et du chef des mois de janvier à avril 2011 lesquels comportent, outre l'indication du nombre total d'heures de travail accompli au cours du mois, jour par jour, l'indication du site de travail, l'heure de début de service, l'heure de fin de service, la durée de la pause, le nombre total d'heures de travail effectué au cours de la journée, l'indication du poste de travail occupé. Il s'agit là d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés par le salarié auxquels l'employeur peut répondre. La société UDSL-Vigilance Sécurité ne produit strictement aucun élément quant aux horaires effectivement réalisés par M. Henri Y.... Il ressort du rapprochement des bulletins de salaire du salarié, des plannings de travail et du relevé manuscrit qu'au cours de l'année 2010, le salarié a accompli 34, 48 heures supplémentaires non rémunérées tandis qu'au cours de l'année 2011, il a accompli 17 heures supplémentaires non rémunérées. En considération du taux horaire applicable majoré à 25 %, la créance de rappel de salaire de M. Henri Y... pour ces heures supplémentaires s'établit à la somme de 487, 63 euros outre 48, 76 euros de congés payés afférents. Il ressort du bulletin de salaire de M. Henri Y... afférent au mois d'avril 2011 qu'il a perçu l'indemnité de chien pour 90 heures de travail de l'équipe conducteur-chien. Or, son planning de travail relatif au mois d'avril 2011 révèle qu'il a accompli 104 heures de travail d'équipe conducteur-chien. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 14, 84 euros qu'il réclame à titre de rappel d'indemnité de chien.

Il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2010 que l'employeur a retenu la somme 65, 38 euros du chef de la journée de solidarité. Cette retenue qui n'a bien été opérée qu'une fois au cours de l'année 2010 est justifiée. La société UDSL-Vigilance Sécurité sera en conséquence condamnée à payer à M. Henri Y... la somme de 487, 63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2011 outre 48, 76 euros de congés payés afférents et la somme de 14, 84 euros à titre de rappel d'indemnité de chien pour le mois d'avril 2011. Sur l'exécution provisoire : La présente décision n'étant susceptible d'aucun recours suspensif, la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire est dépourvue d'intérêt.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. Henri Y... la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale et en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, jour de solidarité et indemnité de chien ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déboute M. Henri Y... de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; Condamne la société UDSL-Vigilance Sécurité à lui payer la somme de 487, 63 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef de la période du 1er janvier 2010 au 30 avril 2011 outre 48, 76 euros de congés payés afférents et la somme de 14, 84 euros à titre de rappel d'indemnité de chien pour le mois d'avril 2011 ; Déboute M. Henri Y... de ses plus amples demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de rappel d'indemnité de chien ainsi que de sa demande de rappel de salaire du chef du jour de solidarité ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent arrêt ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/017341
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-24;12.017341 ?
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