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24/06/2014 | FRANCE | N°12/00703

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12/00703


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00703. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00043

ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANTE : Madame Michèle X... épouse Y...

...72240 CONLIE non comparante-représentée par Maître Florence GALLOT, avocat substituant Maître Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON-No du dossier 2010261

INTIMEE : L'ASSOCIATION MAISON DE L'EMPLOI 7

rue de Paradis 53000 LAVAL

non comparante-représentée par Maître LE GOURIFF, avocat substitua...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00703. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00043

ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANTE : Madame Michèle X... épouse Y...

...72240 CONLIE non comparante-représentée par Maître Florence GALLOT, avocat substituant Maître Jacques BLANCHET, avocat au barreau d'ALENCON-No du dossier 2010261

INTIMEE : L'ASSOCIATION MAISON DE L'EMPLOI 7 rue de Paradis 53000 LAVAL

non comparante-représentée par Maître LE GOURIFF, avocat substituant Maître Pascal LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN et ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 24 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE : L'association Maison de l'Emploi de la Mayenne, régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet d'accompagner le développement économique du département par une valorisation active des ressources humaines. Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 avril 2006, l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne a embauché Mme Michèle X... épouse Y...en qualité de directrice avec le statut de cadre moyennant une rémunération brute annuelle de 60 000 euros outre une prime exceptionnelle dépendant des objectifs atteints. Mme Michèle X...-Y...avait notamment pour mission, aux côtés du conseil d'administration et en relation étroite avec le président de l'association sous l'autorité duquel elle était placée, de développer la Maison de l'Emploi, d'assurer la gestion administrative et financière de l'association ainsi que " le management des hommes et des femmes engagés dans le projet ". Elle était également en charge de la préparation des dossiers " permettant un bon fonctionnement des différentes instances associatives (bureau, conseil d'administration et assemblée générale) " ainsi que du recrutement du personnel. Par courrier du 18 janvier 2011, Mme Michèle X...-Y...a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 28 janvier suivant. Elle a adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée.

Par lettre du 18 février 2011, l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne lui a notifié la rupture d'un commun accord de son contrat de travail : " Madame la Directrice, Je vous ai convoquée par lettre remise en main propre contre décharge du 18 janvier 2011 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique. En effet, les crédits dont bénéficiait notre association jusqu'à présent vont être considérablement amputés : ils seront réduits de l'ordre de 40 % dans le cadre du renouvellement de la convention avec l'Etat. En outre la Maison de l'Emploi doit désormais mobiliser prioritairement les moyens de ses membres, compte tenu d'un partenariat accru désormais placé sous ma responsabilité directe. Cela signifie que le bureau de la Maison de l'Emploi entend donner aux partenaires des responsabilités sur les actions à mener. La Maison de l'Emploi devient un lieu dédié au mode de projet, où la transversalité devient un principe actif. Ces nouvelles modalités de fonctionnement impliquent une profonde réorganisation de l'association (notamment au niveau administratif) et le remaniement de l'organigramme, tel qu'il avait été initialement conçu. C'est dans ce contexte que la suppression de votre poste de Directrice était envisagée. Lors de notre entretien du 28 janvier dernier, je vous ai proposé de bénéficier de la convention de reclassement personnalisé. Ce dispositif propose à tout salarié visé par une procédure de licenciement pour motif économique, diverses prestations favorisant un reclassement accéléré (mesures d'accompagnement), ainsi qu'une allocation spécifique de reclassement pendant une période maximale de 12 mois. Après réflexion, vous avez décidé d'accepter cette convention. Vous nous avez remis votre bulletin d'acceptation le 8 février dernier. En application des articles L. 1233-65 et suivants du code du travail, l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord, avec effet au 18 février 2011 (date d'expiration du délai de réponse imparti)... ". Mme Michèle X...-Y...a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 5 797 euros et une indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 35 688 euros représentant 6 mois de salaire. Le 4 mars 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la légitimité de la rupture et, dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait le paiement de la somme de 171 648 euros à titre d'indemnité pour licenciement injustifié. Par jugement du 9 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Laval a :

- déclaré bien fondé le licenciement pour motif économique de Mme Michèle X...-Y...et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;- condamné Mme Michèle X...-Y...à payer à l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne la somme de 5 797 euros à titre de remboursement de l'indemnité légale de licenciement indûment perçue ;- débouté les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ;- laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens. Mme Michèle X...-Y...a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 29 mars 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions dites " conclusions II " enregistrées au greffe le 18 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Michèle X...-Y...demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de juger son licenciement abusif et de condamner l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne à lui payer les sommes suivantes : ¿ 171 648 euros d'indemnité en réparation de son préjudice et ce, par application de l'article 9 de son contrat de travail, subsidiairement de l'article L. 1235-5 du code du travail ; ¿ 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de condamner l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne aux entiers dépens. L'appelante fait valoir essentiellement que :- le motif économique de son licenciement n'est pas justifié en ce que la diminution importante des subventions invoquée n'est pas indépendante de l'employeur mais procède de sa volonté, en l'occurrence de la volonté du président de l'association, de réduire le coût de fonctionnement de cette dernière via la suppression du poste de directrice ;- les éléments produits mettent en évidence que, pour la période 2011-2014, la baisse des subventions d'Etat pour les Maisons de l'Emploi n'a pas été de 40 % mais de 18 % et c'est le président de la MDE 53 qui a fait en sorte de diminuer le budget de " son " association de 40 % par rapport aux années précédentes en sollicitant, pour la période 2011-2014, une subvention du Conseil général, dont il est le président, de plus de 50 % inférieure à celle de l'exercice précédent (2006-2010) ce qui entraînait mécaniquement la baisse de la subvention d'Etat dans la même proportion puisque cette subvention ne pouvait pas excéder 70 % du financement des actions retenues ;- le président de la MDE 53 a fait voter par le conseil d'administration de l'association un projet de convention pluriannuelle 2011-2014 conforme à sa volonté, qu'il a défendue à plusieurs reprises au Sénat, de voir réduire les subventions étatiques pour les Maisons de l'Emploi ;- les difficultés économiques invoquées n'étant pas établies et n'étant pas indépendantes de l'employeur, elles ne peuvent pas fonder valablement son licenciement ;- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le fait que son poste de directrice représentait une charge salariale importante ne peut pas constituer un motif de licenciement économique ;- en réalité, le véritable motif de son licenciement est purement personnel et, comme cela ressort des deux témoignages qu'elle produit, il procède de la volonté émise par le Préfet de la Mayenne, lors du conseil d'administration du 18 juin 2010, hors la présence des salariés auxquels il avait demandé de se retirer, qu'elle soit démise de ses fonctions, sur quoi le nouveau candidat à la présidence de la Maison de l'Emploi de la Mayenne s'est engagé à procéder à son licenciement s'il était élu ; elle a aussitôt subi les effets de cette décision dans la mesure où, dès le 26 juillet 2010, elle a été évincée du comité technique 2011/ 2014 puis a été mise " au placard " jusqu'à son licenciement ;- déduction faite de la somme de 35 688 euros qu'elle a perçue à titre d'indemnité conventionnelle, elle est bien fondée à obtenir le paiement de la somme de 171 648 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture, préjudice constitué par sa perte de salaire de 2012 à fin 2018, date à compter de laquelle elle pourra prétendre percevoir sa retraite, perte évaluée en considération d'une augmentation annuelle des salaires de 2 %, par la diminution des points de retraite engendrée par sa perte de salaire, par la perte de ses droits à la mutuelle santé pendant sa période de chômage " estimée à un an " et par les frais, notamment de voiture, entraînés par la recherche d'un emploi.

Vu les conclusions dites no 2 enregistrées au greffe le 18 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de débouter Mme Michèle X...-Y...de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;- de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'intimée fait valoir essentiellement que :- elle ne dispose d'aucune ressource propre et s'avère entièrement tributaire des dotations de l'Etat et des subventions accordées par les collectivités territoriales, en l'occurrence, le Conseil général de la Mayenne et " Laval agglomération " ;- or, dans le cadre de la convention pluriannuelle signée pour la période 2011/ 2014, les subventions prévisionnelles de l'Etat en sa faveur (étant précisé que la répartition de la dotation nationale ne se fait pas de façon égalitaire entre les Maisons de l'emploi et que le département de la Mayenne affiche l'un des taux de chômage les plus bas de France) s'avéraient réduites de plus de moitié par rapport à la période antérieure 2006/ 2010 et les subventions des collectivités territoriales ont également été réduites de sorte que les données chiffrées laissent apparaître que les budgets prévisionnels de l'association sont continuellement en baisse depuis 2008 ;- elle se devait donc d'adapter son fonctionnement à des ressources en constante diminution de sorte qu'elle a décidé de réorganiser sa structure administrative afin de réduire ses dépenses de fonctionnement, cette réorganisation passant par la suppression du poste de directrice, dont elle ne pouvait plus assumer le coût salarial au vu de sa situation déficitaire, et par la redistribution des tâches accomplies par cette dernière directement aux membres de l'association ;- depuis la loi du 13 février 2008 relative à l'organisation du service public de l'emploi, la question de la place des Maisons de l'emploi n'a pas cessé d'être revue et leurs missions de plus en plus recentrées, d'où un resserrement corrélatif des dotations de l'Etat pour ces structures ;

- si M. Jean Z..., sénateur, président de la commission des lois au Sénat, président du Conseil général de la Mayenne et président de l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne a plaidé au Sénat en faveur d'une limitation des dotations étatiques aux Maisons de l'emploi, cette position ne s'inscrivait pas dans la perspective de procéder au licenciement de Mme Michèle X...-Y...mais répondait à un souci de saine gestion des finances publiques dans une période budgétaire toujours plus contrainte ;- la baisse des subventions du Conseil général de la Mayenne et de Laval Agglomération s'est inscrite dans la même réalité de contraintes budgétaires ;- le licenciement de Mme Michèle X...-Y...n'a aucun caractère personnel, seule a été en discussion la suppression du poste de directeur de l'association et la réorganisation effectivement mise en place pour réduire les charges de fonctionnement démontre l'absence de caractère personnel du licenciement ;- subsidiairement, les prétentions indemnitaires de la salariée doivent être très substantiellement diminuées et ramenées au préjudice subi, seules trouvant à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail puisqu'elle employait quatre salariés au moment de la rupture.

A l'appui de sa demande en remboursement de la somme de 5 797 euros, elle indique que c'est par erreur qu'elle a versé Mme Michèle X...-Y...cette somme représentant l'indemnité légale de licenciement en plus de l'indemnité contractuelle de six mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Sont également reconnues comme causes économiques propres à justifier le licenciement, l'introduction dans l'entreprise de nouvelles technologies entraînant une suppression ou une transformation d'emploi, ainsi que la réorganisation de l'entreprise. Il résulte des pièces versées aux débats, notamment, de la convention pluriannuelle d'objectifs conclue pour la période 2006/ 2010 entre le Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne, de la convention pluriannuelle d'objectifs conclue pour la période 2011/ 2014 entre le Préfet de la région des Pays de la Loire et l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne, et des comptes annuels de cette dernière que :

- du chef de la période 2006/ 2010, le montant prévisionnel des dotations de l'Etat en faveur de l'intimée s'est élevé à la somme globale de 2 414 125 euros se répartissant comme suit : 296 625 euros pour l'année 2006, 605 000 euros pour chacune des années 2007 à 2009 incluse et 302 500 euros pour 2010 ;- du chef de la période 2011/ 2014, le montant prévisionnel de ces subventions a été fixé à la somme globale de 1 072 353 euros, le montant de la dotation prévue pour 2011 étant de 262 360 euros et le montant, qualifié d'" indicatif ", des années suivantes s'établissant à : 291 966 euros, 264 528 euros et 253 499 euros, soit une baisse des subventions d'Etat supérieure à 50 % pour la période 2011/ 2014 par rapport à la période antérieure ;- les subventions de l'Etat effectivement perçues par l'intimée se sont élevées à 484 000 euros en 2008 et en 2009 (au lieu des 605 000 euros prévus pour chacun de ces exercices) et à 302 500 euros en 2010, tandis que les subventions du Conseil général sont passées de 112 000 euros en 2008 et 2009 à 56 000 euros en 2010, celles versées par " Laval Agglomération " étant restées stables à 36 000 euros ;

- pour l'année 2011, le Conseil général proposait une subvention d'un montant total de 56 000 euros tandis que " Laval Agglomération " annonçait une subvention globale d'un montant de 30 000 euros, soit une dotation en baisse par rapport aux années antérieures ;- le résultat d'exploitation, bénéficiaire de 12 808 euros au 31/ 12/ 2008, fin de l'exercice, était déficitaire de 41 565 euros à la fin de l'exercice 2009 (31/ 12/ 2009) et de 153 537 euros à la fin de l'exercice 2010 (31/ 12/ 2010) (résultat courant avant impôts : 27 695 euros au 31/ 12/ 2008,-33 643 euros au 31/ 12/ 2009 et-152 032 euros au 31/ 12/ 2010). Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, ces données chiffrées révélatrices d'une diminution constante des ressources de l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne, d'une dégradation tout aussi constante de son résultat d'exploitation avec une situation lourdement déficitaire au 31/ 12/ 2010, et de prévisions de ressources à la baisse à hauteur de plus de 50 % pour les quatre années à venir, étant observé que la loi de finances pour 2011 prévoyant la baisse des subventions accordées par l'Etat aux Maisons de l'emploi a été votée en décembre 2010, caractérisent les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement.

Il ressort des pièces produites (notamment pièces 40 à 44 de l'intimée) que, loin de ne concerner que l'intimée, la réduction drastique des subventions de l'Etat au profit des Maisons de l'Emploi a été généralisée à compter de 2009/ 2010 et qu'elle s'est inscrite dans une volonté gouvernementale de recentrer les actions de ces structures dans le sillage de la réforme ayant conduit à la création de Pôle emploi. Aucun élément sérieux ne permet donc de retenir la thèse de l'appelante selon laquelle les difficultés économiques de l'intimée auraient été générées par l'employeur lui-même, via la personne de M. Jean Z...qui aurait, en quelque sorte, en sa qualité de sénateur-président de la commission des finances du Sénat, de président du Conseil général de la Mayenne puis de président de l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne, fonction à laquelle il a été élu à l'issue du conseil d'administration du 18 juin 2010, entrepris d'" assécher " les ressources de l'association. Mme Michèle X...-Y...ne produit aucun élément permettant d'accréditer sa thèse selon laquelle son licenciement reposerait sur un motif personnel de sorte que c'est sa personne qui aurait été visée et non le poste de directeur qui représentait un poids salarial annuel de 103 000 euros charges incluses. Les deux témoignages qu'elle verse aux débats (ses pièces no17 et 18), émanant de personnes qui ont assisté au conseil d'administration du 18 juin 2010, ne permettent pas de combattre le fait que c'est la question de la suppression du poste de directeur qui a pu alors être abordée. En outre, la position de la salariée ne résiste pas à l'analyse dès lors que les difficultés économiques sont établies ainsi que la suppression de son poste, laquelle n'est d'ailleurs pas discutée, les tâches qu'elle accomplissait ayant été réparties entre plusieurs personnes non salariées de l'association. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a estimé bien fondé le licenciement de Mme Michèle X...-Y...pour motif économique et débouté cette dernière de sa demande indemnitaire.

Sur la demande reconventionnelle de l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne : Mme Michèle X...-Y...ne critique pas les dispositions du jugement qui l'ont condamnée à rembourser à l'intimée la somme de 5 797 euros que cette dernière lui a indûment versée à titre d'indemnité légale de licenciement en plus de l'indemnité contractuelle, et elle ne saisit la cour d'aucun moyen de ce chef. C'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la salariée ne pouvait pas prétendre percevoir à la fois l'indemnité contractuelle, ne pouvant pas être inférieure à six mois de salaire, prévue en sa faveur aux termes de son contrat de travail " en cas de rupture non liée à l'exercice de sa fonction " correspondant à la somme de 35 688 euros qui lui a été payée après son licenciement et l'indemnité légale de licenciement, ce que la salariée ne conteste d'ailleurs pas. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant,

Condamne Mme Michèle X...-Y...à payer à l'association Maison de l'Emploi de la Mayenne la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00703
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-24;12.00703 ?
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