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24/06/2014 | FRANCE | N°12/00273

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12/00273


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N pc/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00273 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2012, enregistrée sous le no 12/ 00047

ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANT : Maître C...mandataire liquidateur de la société VENDREDI MEDIA ... 49102 ANGERS CEDEX 02 non comparant-représenté par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d

'ANGERS

INTIMES : Monsieur Jean-Yves X...... 49290 BOURGNEUF EN MAUGES comparant-repré...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N pc/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00273 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2012, enregistrée sous le no 12/ 00047

ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANT : Maître C...mandataire liquidateur de la société VENDREDI MEDIA ... 49102 ANGERS CEDEX 02 non comparant-représenté par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES : Monsieur Jean-Yves X...... 49290 BOURGNEUF EN MAUGES comparant-représenté par Monsieur Robert Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés ¿ intervenant CGEA DE RENNES Immeuble le magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître CREN, avocat substituant Maître Aurélien TOUZET, avocat au barreau d'Angers

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 24 Juin 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X... a été engagé à compter du 5 novembre 2003 par la société Vendredi Média en qualité de distributeur par contrat à durée indéterminée à temps partiel qui stipule que " la rémunération sera calculée sur des bases arrêtées par Vendredi Média communiquées lors de l'embauche et confirmées sur chaque fiche de vacation ". La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 5 novembre 2009 qui a désigné Me C...en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 février 2011, le tribunal a arrêté un plan de redressement par apurement du passif et mis fin à la mission du mandataire judiciaire.

Le 19 janvier 2011, M. X..., ainsi que d'autres salariés également distributeurs qui avaient cessé collectivement le travail, ont été mis à pied à titre conservatoire. Treize d'entre eux, dont M. X..., ont été licenciés pour faute lourde tandis que les quatre autres ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail. S'agissant de M. X..., la lettre de licenciement du 8 février 2011 est motivée de la façon suivante : " Le 3 janvier 2011, Madame Z..., secrétaire générale CGT-FAPT nous a informés que l'ensemble des grévistes dont vous faisiez partie avait décidé de reprendre le travail dans la même semaine, à la suite de la mise en place de la convention collective de la distribution. Elle nous l'a écrit, a signé le protocole de fin de grève le 4 ianvier et a largement communiqué dans la presse sur la reprise d'activité, en prenant en compte le fait que l'ensemble des revendications qui vous avaient conduit à faire grève étaient désormais satisfaites (mise en place d'élections de délégués du personnel, mise en place au 1er janvier 2011 de la convention collective de la distribution directe, comme la direction s'y était engagée depuis le mois de septembre). Dans ce contexte, et compte tenu des nouvelles modalités de décompte des temps de distribution et d'encartage impliquées par la mise en ¿ uvre de cette convention, nous avons rédigé à votre attention, et pour l'ensemble des distributeurs salariés chez Vendredi Média, un avenant au contrat de travail remplissant l'ensemble des conditions posées par la convention collective, et précisant notamment un volume horaire minimum de 4 heures hebdomadaires ou 17 heures mensuelles.

Il s'agissait là du minimum prévu par la convention collective et il était prévu de réajuster ce volume horaire en fonction de la réalité de l'activité et après le temps nécessaire à la mise en ¿ uvre du logiciel. C'est ce que nous avons confirmé par écrit à l'inspection du travail et à Madame Z... dès le 6 janvier 2011. Le 6 janvier vous vous étiez présenté à l'entreprise et vous n'avez pas souhaité signer cet avenant, ce qui est paradoxal car vous le réclamiez depuis plusieurs mois, mais c'était là votre liberté. Vous n'avez donné aucune explication, ni exprimé aucune revendication et avez quitté l'entreprise.

Le lendemain, 7 janvier 2011, vous deviez reprendre le travail. A la suite de notre rencontre du 6 janvier vous n'aviez pas évoqué votre absence le lendemain et les fiches de travail avaient été préparées avec les documents correspondants.
Vous ne vous êtes pas présenté et nous vous avons encore attendu le 10 janvier, jour de la distribution qui devaient se faire les 10 et 11 janvier. Vous ne vous êtes pas présenté à l'entreprise pour récupérer les documents et fiches de travail préparés par vos collègues. Vous n'avez adressé ni justificatif, ni aucune explication. C'est seulement 7 jours après notre rencontre du 6 janvier, et après réception de la convocation adressée le 10 janvier, que vous avez adressé, le 13 janvier, une lettre pour tenter de « justifier » vos absences et votre attitude.

Dans cette lettre, dont nous avons contesté une partie des termes (nous maintenons en effet que le 6 janvier vous avez brutalement quitté l'entreprise sans présenter aucune justification ni revendication et après avoir clairement annoncé votre reprise du travail 3 jours plus tôt) vous indiquiez clairement votre reprise du travail le 18 janvier pour la tournée du 19 janvier. Le 18 janvier 2011 vous vous êtes présenté à l'entreprise. En raison de la mise en place du nouveau logiciel, les fiches de tournée n'étaient pas prêtes.

Nous vous avons demandé de revenir le lendemain 19 janvier, et vous nous avez alors confirmé que vous vous présenteriez à nouveau le lendemain, 19 ianvier pour récupérer vos documents et faire votre tournée. Le 19 janvier vous vous êtes présenté à l'entreprise. Alors que vous aviez pris des engagements clairs dans votre lettre du 13 janvier et lors de votre rencontre du 18 janvier pour reprendre votre travail à 9H15 vous avez refusé votre fiche de distribution et les documents préparés pour vous ; vous avez quitté les lieux, laissant sur place tous les documents que vous auriez du distribuer.

Cette nouvelle volte-face de votre part, illégitime et abusive, a une nouvelle fois totalement désorganisé l'entreprise. Depuis plusieurs mois, Madame A..., Monsieur B... et vos autres collègues, ont dû déployer une énergie considérable pour limiter le mécontentement et la perte de clients. En effet, dans le contexte économique difficile que rencontre l'entreprise, qui a déjà perdu un de ses plus gros clients fin décembre 2010 du fait de la désorganisation du travail (2 Intermarchés et Netto pour un marché annuel de plus de 45. 000 ¿) votre refus de reprendre votre travail contre vos écrits, a engendré une désorganisation manifestement volontaire et qui aurait pu être fatale à la poursuite de l'activité de l'entreprise. Votre attitude des 7 et 19 janvier a directement porté atteinte à la liberté du travail de vos collègues et de la société Vendredi Média en général puisque :

- certains secteurs n'ont pas pu être distribués ; ainsi semaines 2 et 3, le secteur Tillières (335 exemplaires : le hic + 3 pub) et le secteur Villedieu la Blouère (844 exemplaires : Le Hic + 3 publicités) n'ont pas été distribués.- les distributions n'ont pas pu être faites dans les délais attendus et prévus, et elles se sont terminées le vendredi soir, au lieu du vendredi midi sur de nombreux secteurs du fait de la désorganisation de l'entreprise.

- pour trois de nos plus importants clients (ECOMARCHE, FLY, MODEMA), la distribution des publicités a du être reportée d'une semaine. Lors de chacun de vos refus et absence au travail des 7, 10 et 19 janvier, Madame A... et Monsieur B... ont dû effectuer à eux deux 9h20 de travail en plus pour rechercher et trouver des distributeurs pour vous remplacer, refaire les fiches de distribution, réaffecter les documents. Nous considérons que dans un contexte économique très tendu, alors que la direction avait respecté les engagements pris, vos refus de reprendre le travail les 7 et 19 janvier sont abusifs, et ilIégitimes. Ils ont entraîné de façon volontaire une désorganisation de l'entreprise et porté une atteinte caractérisée à la liberté du travail de vos collègues et à celle de l'entreprise qui n'a pas pu satisfaire tous ses clients (...) Ces faits, de part leur gravité et leurs conséquences sont constitutifs d'une faute lourde.

Votre contrat de travail prend fin dès l'envoi de la présente, sans préavis ni indemnité. " M. X... et les douze autres salariés qui ont été licenciés ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 7 octobre 2010. Ils ont sollicité le paiement de rappels de salaire en application de la convention collective de la distribution directe, en annulation de leur licenciement, en paiement des indemnités subséquentes et de dommages-intérêts pour préjudice distinct. La société Vendredi Média a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande d'application rétroactive de la convention collective de la distribution directe.

Par jugement du 26 janvier 2012, le conseil a :. Ecarté l'exception d'incompétence ;. Dit que la convention collective de la distribution directe était applicable aux relations entre la société Vendredi Média et les salariés au plus tard le 1er juillet 2005 ;

. Invité l'employeur à établir des décomptes de salaires en application de cette convention collective ;. Dit que les salariés n'ont pas commis de faute lourde ;. Annulé leur licenciement ;

. Condamné la société Vendredi Média à leur payer :. le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;. l'indemnité compensatrice de préavis ;

. les incidences de congés payés ;. l'indemnité conventionnelle de licenciement ;. s'agissant de M. X..., huit mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. Laissé aux parties le soin d'apurer leurs comptes sur la base de la convention collective de la distribution directe ;. Invité, à défaut, la partie la plus diligente à saisir à nouveau le conseil ;. Condamné la société Vendredi Média à payer à M. X... la somme de 1 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;. Ordonné à la société Vendredi Média de remettre aux salariés un solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiés ;. Donné acte à l'AGS de son intervention ;

. Condamné la société Vendredi Média à payer à M. X... 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société Vendredi Média aux dépens.
La société a relevé appel et les salariés ont relevé appel incident. Par jugement du 29 février 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vendredi Média, Me C...étant nommé en qualité de liquidateur (Me C...ès qualités). Par ordonnance du 15 novembre 2012, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la disjonction en treize affaires distinctes.

Me C...ès qualités a conclu, ainsi que M. X... et l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (L'AGS).
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Me C...ès qualités sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :. Se déclarer incompétente pour connaître de la demande collective relative à l'application rétroactive de la convention collective de la distribution directe ;. Dire que le licenciement de M. X... repose sur une faute lourde ;

. Le débouter de ses demandes ;. Le condamner à lui verser 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que :

Sur la compétence :. Les salariés demandent collectivement à la cour, par des conclusions collectives, de dire que " la société Vendredi Média aurait dû appliquer la convention collective de la distribution directe depuis le 1er juillet 2005 ", ce qui constitue une demande collective qui échappe à la compétence du conseil de prud'hommes ; Sur l'application de la convention collective :

. La convention collective de la distribution directe ne s'appliquait pas à la société Vendredi Média puisque celle-ci, jusqu'à la fin de l'année 2009, n'avait pas pour activité principale la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, mais le routage, la mise sous film de documents publicitaires et la distribution de journaux gratuits et publicités, avec une activité principale de publicité et de mise sous film ;. Le code NAF de la société était le 744- A devenu le 7311- Z à compter du 1er janvier 2008, correspondant à la convention collective de la publicité ;. Ce n'est qu'à compter du début de l'année 2010, où elle a cessé son activité de routage et de mise sous film, que la convention collective de la distribution directe lui est devenue applicable ;

Sur le rappel de salaires :. Les demandes de ce chef, reposant sur la convention collective de la distribution directe, sont mal fondées ;. Subsidiairement, M. X... produit un tableau de décompte qui n'est pas probant car imprécis, établi a posteriori, et corroboré par aucun élément extérieur ;. Le calcul appliqué jusqu'alors par l'entreprise pour rémunérer les salariés était plus favorable que celui préconisé par la nouvelle convention collective et au moins égal au smic horaire, de sorte que M. X... ne peut réclamer un rappel de salaire qui ne lui est pas dû ; Sur la rupture du contrat de travail :. Si M. X... s'est mis en grève, avec d'autres salariés, à compter du 22 septembre 2010, il n'a pas été licencié pour des faits de grève ;

. En effet la grève a pris fin le 3 janvier 2011 par la signature d'un protocole signé par le représentant syndical des grévistes, Mme Z... et, par lettre du 12 janvier 2011, M. X... lui-même a demandé que ses fiches de travail soient préparées en vue de reprendre ses tournées le 19 janvier ;. Or le 19 janvier, M. X... a refusé la fiche de travail qui lui a été remise et il a laissé sur place les documents préparés pour la distribution ;. Ce n'est qu'ensuite qu'il s'est prétendument remis en grève ;. Ses refus de travail et ses absences des 6, 7, 10 et 19 janvier, visés dans la lettre de licenciement se sont donc produits hors de toute grève ;

. Par ailleurs, au mois de janvier 2011, il n'existait plus de revendications collectives légitimes justifiant le mouvement de grève d'une minorité de salariés, puisqu'elles avaient toutes été satisfaites, que ce soit les élections du personnel, l'application de la convention collective de la distribution directe dès le 1er janvier 2011, la troisième revendication concernant les rappels de salaires ayant été portées par les salariés devant le conseil de prud'hommes au mois d'octobre 2010 ;. Enfin, les refus de travail de M. X... sont constitutifs d'une faute lourde en ce qu'ils manifestent une intention de nuire et qu'ils ont désorganisé le travail de l'ensemble des salariés non-grévistes et de l'entreprise qui a été victime de perte de marchés. Dans ses dernières écritures, déposées le 5 septembre 2013, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de :. Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective était applicable au plus tard le 1er juillet 2005 et que son licenciement était nul ;. Lui allouer les sommes de :

. A titre de rappel de salaires :. 12 910, 98 ¿ au titre des heures non payées en temps de distribution et d'encartage ;. 550, 82 ¿ au titre de l'attente chargement ;

. 203, 40 ¿ au titre des forfaits secteurs ;. 823, 36 ¿ au titre de la prime d'ancienneté ;. 1 448, 85 ¿ au titre de l'incidence de congés payés ;. Au titre du licenciement :. 348, 02 ¿ au titre de la période de mise à pied conservatoire ;. 1 305, 08 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;. 165, 31 ¿ à titre d'incidence de congés payés sur ces deux sommes ;

. 858, 09 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;. 5 220, 32 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement nul ; ces sommes étant calculées sur la base d'une ancienneté de 6 ans et deux mois et du salaire mensuel moyen qu'il aurait dû percevoir sur la période travaillée, en prenant en compte le salaire versé par l'employeur et le rappel de salaires demandé, soit en 2010, 652, 54 ¿ ;

. Ordonner à Me C...ès qualités de lui remettre l'attestation pôle emploi rectifiée ;. Confirmer le jugement sur les dommages-intérêts et sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que :
Sur l'application de la convention collective :. La société Vendredi Média a toujours eu pour activité principale la distribution dans les boîtes à lettres et a seulement cessé, en 2009, l'activité de routage du journal d'annonces publicitaires " le Hic " qui était mis sous film avec d'autres publicités ;. Il en résulte qu'elle était soumise à la convention collective de la distribution directe qui devait s'appliquer au plus tard le 1er juillet 2005 ;

Sur le rappel de salaires :. Il fournit un tableau récapitulatif des sommes dues par l'employeur en fonction de son activité et de son temps réel de travail en application de la convention collective de la distribution directe ; Sur la rupture du contrat de travail :

. 17 salariés du site de Cholet, sur 34, dont le concluant, se sont mis en grève le 22 septembre 2010 car leur temps de travail n'était pas pris en compte depuis longtemps ;. Ils n'ont repris le travail ni le 3 janvier 2011, car à cette date l'employeur leur a indiqué que les avenants aux contrats de travail n'étaient pas encore prêts et qu'ils devaient se représenter le 6 janvier, ni le 6 janvier 2011 car les avenants n'étaient pas conformes à la convention collective de la distribution directe, ni le 19 janvier, car, cette fois, c'étaient les fiches de travail qui ne l'étaient pas ;. Ils étaient donc en grève lorsque, pour 13 d'entre eux, ils ont été licenciés ;

. Ils n'ont commis aucune faute et, en conséquence, leur licenciement doit être annulé ; Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'AGS demande à la cour de :. Infirmer le jugement ;

. Débouter M. X... de ses demandes ;. Subsidiairement, dire que l'éventuelle créance de M. X... ne sera garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;. Constater notamment que ne sont pas distinguées les créances salariales sollicitées postérieurement au jugement de redressement judiciaire du 5 novembre 2009 ;. Dire en conséquence qu'aucune créance de salaire ne pourra être garantie ;

. Condamner M. X... à lui payer 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se joint, pour l'essentiel, aux conclusions de Me C...ès qualités.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 2262-12 du code du travail que chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord, ou des dommages-intérêts, contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à son égard cet engagement ; Attendu que si la cour d'appel est saisie simultanément par dix sept salariés de la société Vendredi Média, dont treize ont été licenciés, et quatre ont pris acte de la rupture de leurs contrats de travail, qui invoquent l'application de la convention collective de la distribution directe, il apparaît que chacun des demandeurs sollicite, sur le fondement de ce texte, le paiement d'un avantage individuel constitué par un rappel de salaires ; Que, contrairement à ce que soutient Me C...ès qualités, la cour n'est donc pas saisie d'un conflit collectif mais de litiges individuels relatifs à l'application à des cas particuliers d'une convention collective, qui ressortissent de la compétence du conseil de prud'hommes ;

Que, dès lors, par voie de confirmation du jugement, l'exception d'incompétence sera écartée ; Sur la convention collective applicable : Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955, celle-ci a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de publicité et assimilés, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE, décret du 9 décembre 1973, dont est issu le code NAF 7311 Z qui concerne les prestations des agences de publicité portant sur la conception et la réalisation de campagnes publicitaires, la conception et la diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias, la conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, la publicité aérienne, la distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires, la création de stands et d'autres structures et sites d'affichage, la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs, la promotion de produits, le marketing dans les points de vente, le publipostage et le conseil en marketing ;

Attendu que la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004, a pour critère déterminant d'application la constatation de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement distinct qui consiste dans la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, tous à caractère gratuit et non adressé, en boîtes à lettres ou sur la voie publique, dans le respect des autorisations légales ; Qu'elle stipule que les entreprises concernées ont jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente convention ; Attendu qu'il est constant que la société Vendredi Média n'est pas une agence de publicité ;

Que les seules prestations de routage et de mise sous films de prospectus publicitaires et du journal " le Hic " (ses pièces 29 à 35) qu'elle a effectuées aux seules fins de distribution de ces documents jusque dans les années 2009-2010, et qui ne s'inscrivent pas dans l'activité d'une agence de publicité, ne caractérisent pas l'activité qui rentre dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées précitée ; Qu'en revanche, l'activité principale de la société Vendredi Média, qui consiste dans la distribution du journal d'annonces et de documents publicitaires, soumet es relations contractuelles qu'elle entretient avec les salariés à la convention collective de la distribution directe, qu'elle aurait dû appliquer à compter du 1er juillet 2005 ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de salaires en application de la convention collective de la distribution directe : Attendu que, d'une part, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose " qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ; Que, d'autre part, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; Attendu qu'en l'espèce M. X... produit deux décomptes, le premier portant sur la période d'octobre 2005 à septembre 2010 qui mentionne le secteur de distribution et, jour par jour, le nombre d'heures effectuées consacrées, d'une part, à la distribution et, d'autre part, à l'encartage, et, mois par mois, le total des heures effectuées et celui des heures dont le paiement lui est dû, déduction faite des heures qui lui ont été payées ; Que le second décompte y ajoute, mois par mois, les heures correspondant aux temps de chargement et de déplacement dépôt/ secteur, et multiplie le nombre total des heures impayées par le taux horaire du smic en vigueur à l'époque ; Que l'employeur se borne à produire quelques fiches de travail du mois de septembre 2010, qui ne mentionnent aucun horaire de travail, et dont il convient de relever qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention collective, sans fournir d'éléments contraires à ceux du salarié ;

Que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis, sur le principe, les demandes en paiement de M. X... à titre de rappel de salaires sur une période de cinq ans, de prime d'ancienneté et d'incidences de congés payés ; Qu'il y sera ajouté en fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vendredi Média aux sommes respectives de 13 665, 20 ¿, 823, 36 ¿, 1 366, 52 ¿ et 82, 33 ¿, soit au total 15 937, 41 ¿, dont la somme de 13 755, 20 ¿ arrêtée au 5 novembre 2009, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui sera garantie par l'AGS dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Sur la rupture du contrat de travail : Attendu que l'article L. 2511-1 du code du travail dispose que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié ; que tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit ; Sur la grève : Attendu qu'au cas particulier, M. X..., ainsi que seize autres salariés du site de Cholet se sont mis en grève le 22 septembre 2010 pour réclamer l'élection de représentants du personnel et la mise en oeuvre de la convention collective de la distribution directe ; Que si, le 3 janvier 2011, Mme Z..., secrétaire générale CGT-FAPT Maine et Loire, a indiqué, dans un document manuscrit du 3 janvier 2011 qu'elle " (formalisait) par cet écrit la reprise du travail des salariés grévistes de V-Média ce jour dans les conditions de la convention collective " (pièce 26 appelante), elle a informé l'inspecteur du travail, dans un courrier du 6 janvier 2011 adressé en copie à la société Vendredi Média, qu'" en échange d'un protocole mettant fin à la grève, les salariés grévistes de V-Média reçus ce matin au siège de l'entreprise se sont vus proposer par la direction la signature d'un contrat de travail sur la base de 4 heures par semaine, soit un forfait mensuel de 17 heures par moi. C'est la seule garantie proposée par l'employeur. C'est donc un recul pour l'ensemble des salariés car ceux-ci avaient largement un temps de travail supérieur à 4 heures par semaine. L'employeur se réserve donc le droit de réduire le nombre de tournées et le temps de travail de chacun des salariés et, par la même de sanctionner les salariés grévistes en réduisant leur activité. C'est donc avec une légitime inquiétude sur la signature d'un contrat de travail qui, à leur sens, pouvaient demain leur voir signifier une baisse drastique de leurs temps de travail qu'ils ont décidé de ne rien signer. Pour autant, ils sont collectivement dans la démarche d'une reprise de travail. C'est pourquoi la demande qu'ils formulent est celle de l'ajout au contrat de travail d'une mention écrite faisant référence au maintien de l'équivalent du temps de travail antérieur. Dans ce cadre, la reprise se fera le plus rapidement possible " (pièce 39 appelante) ; Que, par courrier du 13 janvier 2011 adressé à la société Vendredi Média, M. X... indique que, le 6 janvier 2011, les salariés grévistes ont déclaré qu'ils continuaient la grève ; qu'il précise que lui-même et ses collègues se présenteraient le 18 janvier à 9 heures pour une reprise le 19 janvier 2011 et qu'ils lui ont demandé de préparer les fiches de travail à cette fin ; Que Mme Z..., dans un écrit du 19 janvier 2011, indique que " les salariés ont voté ce jour la poursuite de la grève pour les motifs suivants : non respect de la convention collective, non respect des secteurs d'attribution des salariés habituels " (pièce 9 intimée) ; Que l'inspecteur du travail, dans une lettre du 24 janvier 2011 adressée à la représentante de la société Vendredi Média, précise que " le mardi 18 janvier, vous avez, en ma présence annoncé aux salariés grévistes qu'ils pourraient reprendre le travail le lendemain, que tous les documents seraient prêts et vous vous êtes refusée à tout autre commentaire. Je vous ai proposé, afin de repartir sur de bonnes bases, une réunion de travail avec vous, l'administrateur et des représentants des salariés grévistes, dans les locaux de l'inspection du travail, sur le thème suivant : conséquences pour les salariés de l'application de la nouvelle convention collective du 1er janvier 2011 à partir des secteurs géographiques antérieurs (...) ; (Lors de cette réunion) le représentant de l'administrateur et vous-même avez mis en avant des raisons économiques pour expliquer les changements systématiques des secteurs géographiques, changements affectant selon vous, également les non-grévistes suite à l'application de la convention collective de la distribution directe (...).

Les salariés ont alors donné des exemples qui montrent au contraire que le coût va sans doute être plus important qu'auparavant pour votre entreprise. Ainsi un salarié gréviste habitant dans une localité rurale se retrouve avec un secteur dans Cholet ville alors qu'un de ses collègues gréviste habitant Cholet et attributaire auparavant de ce secteur urbain se retrouve avec le secteur rural précité.
Vous avez précisé que c'est l'employeur qui attribuait les secteurs et le représentant de l'administrateur, qui a rappelé les difficultés économiques de l'entreprise en redressement judiciaire, a annoncé qu'il assumait le licenciement des salariés grévistes (...). La discussion avec les salariés grévistes et leurs représentants n'a pas modifié votre position et celle du représentant de l'administrateur : maintien des modifications des secteurs géographiques proposés pour tous les salariés grévistes " (pièce 10 intimée) ; Qu'il résulte de ces documents que si, les 6 et 19 janvier 2011, les salariés grévistes se sont présentés à leur lieu de travail dans la perspective de reprendre leurs fonctions, ils ont estimé que leurs demandes liées, d'une part, à la conformité des avenants proposés par la société Vendredi Média à la convention collective de la distribution directe, et, d'autre part, à leurs conditions de travail liées à la répartition des secteurs géographiques, n'étaient pas satisfaites et ont poursuivi, en conséquence, la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer leurs revendications professionnelles ;

Qu'il apparaît ainsi qu'au jour de l'engagement de la procédure de licenciement, M. X... était en grève et que, contrairement à ce que soutient Me C...ès qualités, les faits qui sont visés dans la lettre de licenciement se sont produits à cette occasion ;
Sur la faute lourde : Attendu qu'il n'est pas établi que M. X..., en cessant le travail, ait eu l'intention de nuire à l'entreprise ; Que si la grève a nécessairement perturbé la mise en place des tournées de distribution, aucune désorganisation manifeste et anormale de l'entreprise n'est caractérisée ; que la perte alléguée de clients mécontents suite à la perturbation des distributions n'est nullement démontrée ; que les difficultés économiques subies par l'entreprise, qui ont justifié l'ouverture d'une procédure collective, sont antérieures à la grève ; Qu'il en résulte qu'aucune faute lourde ne peut être imputée à M. X..., comme l'a exactement retenu le conseil de prud'hommes ; Sur les conséquences de l'absence de faute lourde : Attendu qu'en l'absence de faute lourde, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé le licenciement de M. X... ; Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis, sur le principe, les demandes en paiement de M. X... à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'incidences de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Qu'il y sera ajouté en fixant au passif de la liquidation judiciaire, les sommes dues de ces chefs, et dont les montants seront précisés au dispositif de l'arrêt, ; Attendu que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté (6 ans et 2 mois), des difficultés à retrouver un nouvel emploi, il lui sera alloué une somme de 5 200 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement nul calculée sur la base d'un salaire mensuel de 652, 54 ¿, rappel de salaire compris ; Attendu qu'en revanche M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement nul ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il lui a alloué de ce chef la somme de 1 000 euros ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :. Ecarté l'exception d'incompétence ;. Dit que la convention collective de la distribution directe était applicable aux relations entre la société Vendredi Média et M. X... au plus tard le 1er juillet 2005 ;. Admis, sur le principe, les demandes en paiement de M. X... à titre de rappel de salaire sur une période de cinq ans, de prime d'ancienneté et d'incidences de congés payés, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'incidences de congés payés et d'indemnité conventionnelle de licenciement ;. Annulé le licenciement de M. X... ;. Statué sur l'article 700 et sur les dépens ;

L'INFIRME pour le surplus et y ajoutant : FIXE le montant de la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Vendredi Média aux sommes de :. 13 665, 20 ¿ à titre de rappel de salaires, outre 1 366, 52 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;. 823, 36 ¿ à titre de prime d'ancienneté, outre 82, 33 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;

. 348, 02 ¿ correspondant au salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 34, 80 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;. 1 305, 08 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 130, 50 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;. 858, 09 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;. 5 200 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement nul ; ORDONNE à Me C...ès qualités de remettre à M. X... une attestation pôle emploi rectifiée ; DEBOUTE M. X... du surplus de ses demandes ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS ; DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, dont la somme de 13 755, 20 ¿ arrêtée au 5 novembre 2009, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; CONDAMNE Me C...ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes de Me C...ès qualités et de l'AGS ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00273
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-24;12.00273 ?
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