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24/06/2014 | FRANCE | N°12/00272

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 juin 2014, 12/00272


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00272

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00987
ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANT :
Maître Z... mandataire liquidateur de la société VENDREDI MEDIA 39 rue du Fort de Vaux... 49102 ANGERS CEDEX 02 non comparant-représenté par Maître Sarah TORDJM

AN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES : Monsieur Pierre X...... 49300 CHOLET comparan...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N pc/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00272

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00987
ARRÊT DU 24 Juin 2014
APPELANT :
Maître Z... mandataire liquidateur de la société VENDREDI MEDIA 39 rue du Fort de Vaux... 49102 ANGERS CEDEX 02 non comparant-représenté par Maître Sarah TORDJMAN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES : Monsieur Pierre X...... 49300 CHOLET comparant-représenté par M. Robert Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir

L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES-intervenant CGEA DE RENNES Immeuble le magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Bertrand CREN, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 24 Juin 2014, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE M. X... a été engagé le 24 août 2006 par la société Vendredi Média en qualité de distributeur par contrat à durée indéterminée à temps partiel qui stipule que " la rémunération sera calculée sur des bases arrêtées par Vendredi Média communiquées lors de l'embauche et confirmées sur chaque fiche de vacation ". La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers du 5 novembre 2009 qui a désigné Me Z... en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 2 février 2011, le tribunal a arrêté un plan de redressement par apurement du passif et mis fin à la mission du mandataire judiciaire.

Le 19 janvier 2011, M. X..., ainsi que d'autres salariés également distributeurs, qui avaient cessé collectivement le travail, ont été mis à pied à titre conservatoire. Le 8 février 2011, l'employeur a notifié à M. X... une mise à pied disciplinaire. Treize salariés ont été licenciés pour faute lourde tandis que quatre autres, dont M. X..., ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail par lettre du 21 février 2011. La lettre de M. X... est rédigée en ces termes : " J'ai cessé ma participation au mouvement de grève dans votre société le 25 janvier 2011, ainsi que 16 autres salariés. Depuis cette date, à plusieurs reprises, vous m'avez proposé une activité notifiée dans des fiches de travail. Ces propositions réduisaient, soit mon activité antérieure, soit ma rémunération, soit les deux à la fois. Vous m'avez donc placé dans la situation de refuser ces propositions. Mon contrat de travail ne peut plus recevoir d'exécution normale. Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail (...) " ; M. X... et les trois autres salariés qui ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail ont saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en paiement de rappels de salaire en application de la convention collective de la distribution directe, et de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct. La société Vendredi Média a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître de la demande d'application rétroactive de la convention collective de la distribution directe. Par jugement du 26 janvier 2012, le conseil a :

. Ecarté l'exception d'incompétence ;. Dit que la convention collective de la distribution directe était applicable aux relations entre la société Vendredi Média et les salariés au plus tard le 1er juillet 2005 ;. Invité l'employeur à établir des décomptes de salaires en application de cette convention collective ;. Dit que la prise d'acte des salariés s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;. Condamné la société Vendredi Média à leur payer :. le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire ;. l'indemnité compensatrice de préavis ;. les incidences de congés payés ;. l'indemnité conventionnelle de licenciement ;. Une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;. Une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;. Laissé aux parties le soin d'apurer leurs comptes sur la base de la convention collective de la distribution directe ;. Invité, à défaut, la partie la plus diligente à saisir à nouveau le conseil ;. Ordonné à la société Vendredi Média de remettre aux salariés un solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi rectifiés ;. Donné acte à l'AGS de son intervention ;. Condamné la société Vendredi Média à payer à M. X... 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;. Condamné la société Vendredi Média aux dépens.

La société a relevé appel et les salariés ont relevé appel incident. Par jugement du 29 février 2012, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vendredi Média, Me Z... étant nommé en qualité de liquidateur (Me Z... ès qualités). Par ordonnance du 15 novembre 2012, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la disjonction en quatre affaires distinctes.

Me Z... ès qualités a conclu, ainsi que M. X... et l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, représentée par l'UNEDIC-CGEA de Rennes (L'AGS).
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Me Z... ès qualités sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :. Se déclarer incompétente pour connaître de la demande collective relative à l'application rétroactive de la convention collective de la distribution directe ;. Dire que la prise d'acte de M. X... doit produire les effets d'une démission ;. Le débouter de ses demandes ;. Le condamner à lui verser 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir en substance que :

Sur la compétence :. Les salariés demandent collectivement à la cour, par des conclusions collectives, de dire que " la société Vendredi Média aurait dû appliquer la convention collective de la distribution directe depuis le 1er juillet 2005 " ce qui constitue une demande collective qui échappe à la compétence du conseil de prud'hommes ; Sur l'application de la convention collective :

. La convention collective de la distribution directe ne s'appliquait pas à la société Vendredi Média puisque celle-ci, jusqu'à la fin de l'année 2009, n'avait pas pour activité principale la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, mais le routage, la mise sous film de documents publicitaires et la distribution de journaux gratuits et publicités, avec une activité principale de publicité et de mise sous film ;. Le code NAF de la société était le 744- A devenu le 7311- Z à compter du 1er janvier 2008, correspondant à la convention collective de la publicité ;

. Ce n'est qu'à compter du début de l'année 2010, où elle a cessé son activité de routage et de mise sous film, que la convention collective de la distribution directe lui est devenue applicable ; Sur le rappel de salaires :

. Les demandes de ce chef, reposant sur la convention collective de la distribution directe, sont mal fondées ;. Subsidiairement, M. X... produit un tableau de décompte qui n'est pas probant car imprécis, établi a posteriori, et corroboré par aucun élément extérieur ;. Le calcul appliqué jusqu'alors par l'entreprise pour rémunérer les salariés était plus favorable que celui préconisé par la nouvelle convention collective et au moins égal au smic horaire, de sorte que M. X... ne peut réclamer un rappel de salaire qui ne lui est pas dû ; Sur la rupture du contrat de travail :. Les griefs avancés par M. X... pour prendre acte de la rupture du contrat de travail qui tiennent à la réduction de son temps de travail et de sa rémunération antérieurs sont inexacts ;. En effet, il a conclu un contrat de travail à exécution successive en vertu duquel le distributeur est missionné chaque semaine pour deux distributions sur un secteur, qui n'est pas contractualisé, dont il prend connaissance lors de la remise de la fiche de travail et qui porte sur un volume de prospectus qui varie chaque semaine ;. Par ailleurs, il n'a jamais eu d'horaire ni de rémunération fixes puisque l'un comme l'autre dépendent des volumes de distribution qui sont variables, ce qui caractérise un travail à la tâche ;

Dans ses dernières écritures, déposées le 5 septembre 2013, reprises et complétées oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X... demande à la cour de :. Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la convention collective était applicable au plus tard le 1er juillet 2005 ;. Lui allouer les sommes de :

. A titre de rappel de salaires :. 9 844, 25 ¿ au titre des heures non payées en temps de distribution et d'encartage ;. 1 139, 14 ¿ au titre de l'attente chargement ;

. 802, 56 ¿ au titre des forfaits secteurs ;. 87, 52 ¿ au titre de la prime d'ancienneté ;. 1 187, 34 ¿ au titre de l'incidence de congés payés ;. Au titre du licenciement :. 417, 13 ¿ au titre de la période de mise à pied conservatoire ;. 1 564, 24 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;. 198, 13 ¿ à titre d'incidence de congés payés sur ces deux sommes ;

. 625, 69 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement ;. 5 474, 84 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ces sommes étant calculées sur la base d'une ancienneté de 4 ans et du salaire mensuel moyen qu'il aurait dû percevoir sur la dernière année travaillée, en prenant en compte le salaire versé par l'employeur et le rappel de salaires demandé, soit 782, 12 ¿ ;

. Ordonner à Me Z... ès qualités de lui remettre l'attestation pôle emploi rectifiée ;
. Confirmer le jugement sur les dommages-intérêts et sur l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient essentiellement que : Sur l'application de la convention collective :

. La société Vendredi Média a toujours eu pour activité principale la distribution dans les boîtes à lettres et a seulement cessé, en 2009, l'activité de routage du journal d'annonces publicitaires " le Hic " qui était mis sous film avec d'autres publicités ;. Il en résulte qu'elle était soumise à la convention collective de la distribution directe qui devait s'appliquer au plus tard le 1er juillet 2005 ; Sur le rappel de salaires :

. il fournit un tableau récapitulatif des sommes dues par l'employeur en fonction de son activité et de son temps réel de travail en application de la convention collective de la distribution directe ; Sur la rupture du contrat de travail :. L'employeur l'a contraint à prendre acte de la rupture du contrat de travail en procédant à l'équivalent d'une modification substantielle de ce contrat par diminution de l'activité et de la rémunération et en ne respectant pas les obligations issues de la convention collective de la distribution.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'AGS demande à la cour de :. Infirmer le jugement ;. Débouter M. X... de ses demandes ;. Subsidiairement, dire que l'éventuelle créance de M. X... ne sera garantie que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;. Constater notamment que ne sont pas distinguées les créances salariales sollicitées postérieurement au jugement de redressement judiciaire du 5 novembre 2009 ;. Dire en conséquence qu'aucune créance de salaire ne pourra être garantie ;

. Condamner M. X... à lui payer 100 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se joint, pour l'essentiel, aux conclusions de Me Z... ès qualités.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception d'incompétence :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 2262-12 du code du travail que chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord, ou des dommages-intérêts, contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à son égard cet engagement ;
Attendu que si la cour d'appel est saisie simultanément par dix sept salariés de la société Vendredi Média, dont treize ont été licenciés, et quatre ont pris acte de la rupture de leurs contrats de travail, qui invoquent l'application de la convention collective de la distribution directe, il apparaît que chacun des demandeurs sollicite, sur le fondement de ce texte, le paiement d'un avantage individuel constitué par un rappel de salaires ;
Que, contrairement à ce que soutient Me Z... ès qualités, la cour n'est donc pas saisie d'un conflit collectif mais de litiges individuels relatifs à l'application à des cas particuliers d'une convention collective, qui ressortissent de la compétence du conseil de prud'hommes ; Que, dès lors, par voie de confirmation du jugement, l'exception d'incompétence sera écartée ; Sur la convention collective applicable :

Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées du 22 avril 1955, celle-ci a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de publicité et assimilés, telles que définies aux groupes 77-10 et 77-11 des nomenclatures d'activités et de produits établies par l'INSEE, décret du 9 décembre 1973, dont est issu le code NAF 7311 Z qui concerne les prestations des agences de publicité portant sur la conception et la réalisation de campagnes publicitaires, la conception et la diffusion de publicités dans les journaux et les périodiques, à la radio et à la télévision, sur Internet et dans d'autres médias, la conception et diffusion de publicités à l'extérieur, par exemple sur des panneaux, sur des vitrines, dans des magasins, sur des voitures et des autobus, la publicité aérienne, la distribution de prospectus et d'échantillons publicitaires, la création de stands et d'autres structures et sites d'affichage, la réalisation de campagnes de marketing et d'autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les consommateurs, la promotion de produits, le marketing dans les points de vente, le publipostage et le conseil en marketing ; Attendu que la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004, étendue par arrêté du 16 juillet 2004, a pour critère déterminant d'application la constatation de l'activité principale de l'entreprise ou de l'établissement distinct qui consiste dans la distribution de journaux, documents, objets et autres supports publicitaires, tous à caractère gratuit et non adressé, en boîtes à lettres ou sur la voie publique, dans le respect des autorisations légales ; Qu'elle stipule que les entreprises concernées ont jusqu'au 1er juillet 2005 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente convention ;

Attendu qu'il est constant que la société Vendredi Média n'est pas une agence de publicité ; Que les seules prestations de routage et de mise sous films de prospectus publicitaires et du journal " le Hic " (ses pièces 29 à 35) qu'elle a effectuées aux seules fins de distribution de ces documents jusque dans les années 2009-2010, et qui ne s'inscrivent pas dans l'activité d'une agence de publicité, ne caractérisent pas l'activité qui rentre dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées précitée ; Qu'en revanche, l'activité principale de la société Vendredi Média, qui consiste dans la distribution du journal d'annonces et de documents publicitaires, soumettent les relations contractuelles qu'elle entretient avec les salariés à la convention collective de la distribution directe, qu'elle aurait dû appliquer à compter du 1er juillet 2005 ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Sur le rappel de salaires : Attendu que, d'une part, l'article L. 3171-4 du code du travail dispose " qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles " ;

Que, d'autre part, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; Attendu qu'en l'espèce M. X... produit deux décomptes, le premier portant sur la période d'octobre 2006 à septembre 2010 qui mentionne le secteur de distribution et, jour par jour, le nombre d'heures effectuées consacrées, d'une part, à la distribution et, d'autre part, à l'encartage, et, mois par mois, le total des heures effectuées et celui des heures dont le paiement lui est dû, déduction faite des heures qui lui ont été payées ; Que le second décompte y ajoute, mois par mois, les heures correspondant aux temps de chargement et de déplacement dépôt/ secteur, et multiplie le nombre total des heures impayées par le taux horaire du smic en vigueur à l'époque ; Que l'employeur se borne à produire quelques fiches de travail du mois de septembre 2010, dont il convient de relever qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de la convention collective, sans fournir d'éléments contraires à ceux du salarié ;

Que, dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis, sur le principe, les demandes en paiement de M. X... à titre de rappel de salaires sur une période de cinq ans, de prime d'ancienneté et d'incidences de congés payés ; Qu'il y sera ajouté en fixant sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vendredi Média aux sommes respectives de 11 785, 95 ¿, de 87, 52 ¿, de 1 178, 59 ¿ et de 8, 75 ¿, soit au total 13 060, 81 ¿ dont la somme de 9 250, 05 ¿ arrêtée au 5 novembre 2009, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui sera garantie par l'AGS dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail,

Sur rupture du contrat de travail : Sur la prise d'acte : Attendu qu'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, les effets d'une démission ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des explications orales de M. X... et des pièces qu'il produit qu'après avoir mis en oeuvre à compter de janvier 2011, à la demande des salariés grévistes et avec six années de retard, la convention collective de la distribution directe, la société Vendredi Media a remis à M. X... un avenant à son contrat de travail et des fiches de travail qui ne sont pas conformes aux dispositions de ce texte ; Qu'en effet, la cour relève que l'avenant ne mentionne ni la structure de la rémunération du distributeur, puisqu'il se réfère sur ce point à la grille de correspondance prévue à l'annexe 3 de la convention qui n'est pas annexée, ni le taux horaire ; Que les bons de travail postérieurs au 1er janvier 2011 qui sont produits sont également lacunaires puisqu'ils omettent de mentionner notamment la part relative de l'habitat collectif et individuel, permettant de vérifier la qualification du secteur géographique concerné, le ratio nombre de points de remise/ points de distribution, le tarif de la poignée, le montant des forfaits de préparation, les consignes générales de distribution et les consignes particulières liées au secteur ou aux différents documents à distribuer ; Qu'en omettant les mentions précitées dans le contrat de travail et dans les feuilles de route, l'employeur a fait preuve d'une carence fautive qui justifie la prise d'acte de M. X... ; Que la rupture du contrat de travail produira donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a admis, sur le principe, les demandes en paiement de M. X... à titre de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'incidences de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il y sera ajouté en fixant au passif de la liquidation judiciaire, les sommes dues de ces chefs, dont les montants seront précisés au dispositif de l'arrêt ;

Que, s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté (4 ans), des difficultés à retrouver un nouvel emploi, il lui sera alloué une somme de 5 400 ¿ calculée sur la base d'un salaire mensuel de 782, 12 ¿, rappel de salaire compris ; Attendu qu'en revanche M. X... ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts de ce chef ; Attendu que, selon l'article L. 1235-4 du code du travail, " dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé " ;

Que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :. Ecarté l'exception d'incompétence ;. Dit que la convention collective de la distribution directe était applicable aux relations entre la société Vendredi Média et M. X... au plus tard le 1er juillet 2005 ;

. Dit que la prise d'acte de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Admis sur le principe, les demandes en paiement de M. X... à titre de rappel de salaires, de prime d'ancienneté et d'incidences de congés payés, de rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité compensatrice de préavis, d'incidences de congés payés, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;. Statué sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ; L'INFIRME pour le surplus et y ajoutant :

FIXE le montant de la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Vendredi Média aux sommes de :. 11 785, 95 ¿ à titre de rappel de salaires, outre 1178, 59 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;. 87, 52 ¿ à titre de prime d'ancienneté, outre 8, 75 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;

. 417, 13 ¿ correspondant au salaire dû pendant la période de mise à pied conservatoire, outre 41, 71 ¿ d'incidence de congés payés ;. 1 564, 24 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 156, 42 ¿ à titre d'incidence de congés payés ;

. 625, 69 ¿ titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;. 5 400 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Vendredi Média la créance de Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois à compter de la rupture ;

ORDONNE à Me Z... ès qualités de remettre à M. X... une attestation pôle emploi rectifiée ; DEBOUTE M. X... du surplus de ses demandes ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS ; DIT que celle-ci sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X..., dont la créance salariale de 9 250, 05 ¿ arrêtée au 5 novembre 2009, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, CONDAMNE Me Z... ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile REJETTE les demandes de Me Z... ès qualités et de l'AGS ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00272
Date de la décision : 24/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-24;12.00272 ?
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