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17/06/2014 | FRANCE | N°12/01485

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 juin 2014, 12/01485


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01485.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00572
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANT : Monsieur Alain X... ... 72000 LE MANS 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 010548 du 06/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître CONTE, avocat substituant Maître Al

ain PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS
INTIMES :
L'ASSOCI...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01485.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 07 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00572
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANT : Monsieur Alain X... ... 72000 LE MANS 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 010548 du 06/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS
INTIMES :
L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES intervenant par L'UNEDIC-CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître MARTINEAU, avocat substituant Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
Maître Bernard Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RICHARD et COULON 2 Square Lafayette 49018 ANGERS CEDEX 01 non comparant-non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCEDURE
Un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de manoeuvre a été conclu le 15 janvier 2006 entre M. Alain X... et la société Richard et Coulon Frères, " représentée par son gérant, M. Alain X... ". Ce contrat prévoyait une rémunération égale au SMIC et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. La société Richard et Coulon Frères, immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Saumur en 1998, exerçait une activité de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment. M. X... en était associé. Par jugement du tribunal de commerce de Saumur du 23 septembre 2008, la société a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 11 mars 2009, la société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé mandataire liquidateur. M. X..., qui a été licencié et a cessé son activité au 24 mars 2009, s'est vu consentir par l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes diverses avances salariales et indemnitaires. L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, contestant la qualité de salarié de l'intéressé, a saisi le tribunal d'instance du Mans afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser les avances indûment versées, soit la somme totale de 7 325, 31 ¿. Par jugement du 22 juin 2011, le tribunal d'instance du Mans s'est déclaré incompétent pour trancher la contestation relative à l'existence d'un contrat de travail et ce, au profit du conseil de prud'hommes du Mans et a sursis à statuer sur les demandes de l'AGS.

Par le jugement attaqué du 7 juin 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé que M. X... n'était pas titulaire d'un contrat de travail avec la société Richard et Coulon Frères, faute de preuve de l'existence d'un lien de subordination, renvoyé la cause et les parties devant le tribunal d'instance du Mans afin que ladite juridiction purge sa saisine, débouté M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire et condamné M. X... aux dépens. M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. X..., dans ses conclusions parvenues au greffe le 7 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au débouté de l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Subsidiairement, avant dire droit, il demande qu'il soit enjoint à M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Richard et Coulon Frères, à communiquer le rapport adressé au Procureur de la République le 23 juillet 2010. Au soutien de ses prétentions, il indique avoir reçu en janvier 2006 une proposition d'embauche de M. Abdel Z..., apparent gérant de la société, soumise à la condition qu'il en devienne le gérant, ce qu'il a accepté. Il prenait et exécutait en réalité les ordres de M. Z..., ses qualités d'associé et de gérant ne lui apportant ni prérogative particulière ni avantage matériel ou financier. Il affirme que les pièces versées aux débats, à savoir le contrat de travail, la lettre de M. Z... en date du 10 avril 2008 relative aux congés payés, les bulletins de paie, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail confirment l'existence d'un contrat de travail dont la réalité n'a pas été contestée par le mandataire liquidateur. Il appartient à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, d'apporter la preuve de l'inexistence d'un contrat de travail, ce qu'elle ne fait pas. Subsidiairement, le rapport établi par M. Y... le 23 juillet 2010 " en vue du prononcé éventuel de sanction (s) à l'encontre du dirigeant de droit, M. Alain X... et du dirigeant de fait, M. Abdel Z... " sera communiqué comme indispensable pour l'appréciation du présent contentieux. L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, dans ses conclusions parvenues au greffe le 4 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le " contrat de travail " régularisé le 15 janvier 2006, signé par M. X... à la fois en sa qualité d'employeur et en sa qualité de salarié, n'a aucune valeur probante quant à l'existence d'un travail pour le compte d'autrui. En tout état de cause, aucun lien de subordination n'est caractérisé.

M. Y..., mandataire liquidateur, régulièrement convoqué, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION Si, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination qu'il prétend avoir existé parallèlement à son mandat social. En l'espèce, il existait bien un contrat de travail écrit, mais ce contrat de travail a été signé uniquement par M. X..., pris d'une part en sa qualité de gérant et donc de représentant légal de la société à responsabilité limitée Richard et Coulon Frères, mais également en sa qualité de " salarié ". Par ailleurs, si l'intéressé a perçu un salaire afférent à ses fonctions d'ouvrier et s'est vu délivrer des bulletins de paie indiquant cette qualification, ses bulletins de paie ne portaient mention d'aucune cotisation Assedic. Ces éléments sont insuffisants pour créer l'apparence d'un contrat de travail. On notera que, selon l'étude mandataire faite par Pôle emploi (pièce no 3 de l'AGS), M. X... a été d'abord associé minoritaire puis associé égalitaire au 21 décembre 2006. En l'espèce, aucun élément d'appréciation n'est soumis à la cour quant à la réalité des fonctions de manoeuvre exercées par le salarié, ni des conditions de fait de cet exercice, notamment quant à l'existence d'un lien de subordination, à l'exception d'une note de service du 10 avril 2008 signée de M. Z... et fixant la date des congés. On observera, qu'alors que cette note fixe les vacances d'été du 4 au 24 août 2008, le bulletin de paie du mois d'août 2008 délivré à M. X... ne porte pas mention de congés pris. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de subordination n'étant pas caractérisée, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du rapport établi par M. Y... le 23 juillet 2010, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. Alain X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01485
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-17;12.01485 ?
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