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17/06/2014 | FRANCE | N°12/01482

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 juin 2014, 12/01482


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01482.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00330
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANT :
Monsieur Gabriel X... ... 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE comparant-assisté de Maître Stéphane RIGOT de la SELARL MAINE LEXI CONSEIL, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 080211SR

INTIMEE :
LA SAS TRANSPORTS ORAIN 74 Avenue de la Gare 35480 MESSAC
r>non comparante-représentée par Maître MARTINEAU, avocat substituant Maître LALANNE, avo...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01482.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 27 Octobre 2009, enregistrée sous le no 08/ 00330
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANT :
Monsieur Gabriel X... ... 53950 LA CHAPELLE ANTHENAISE comparant-assisté de Maître Stéphane RIGOT de la SELARL MAINE LEXI CONSEIL, avocats au barreau de LAVAL-No du dossier 080211SR

INTIMEE :
LA SAS TRANSPORTS ORAIN 74 Avenue de la Gare 35480 MESSAC

non comparante-représentée par Maître MARTINEAU, avocat substituant Maître LALANNE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCEDURE M. Gabriel X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée du 17 mars 2006 par la société Transports Orain en qualité de conducteur grand routier (groupe 6 coefficient 138 M de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports). Il a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mars 2008. Par lettre du 30 avril 2008, M. X... a rappelé à son employeur qu'il lui avait demandé à plusieurs reprises de lui payer en totalité les heures supplémentaires qu'il avait effectuées et lui a transmis un décompte desdites heures non rémunérées pour un total de 1 367, 85 heures. Le salarié a saisi en décembre 2008 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires au titre de la classification et à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents. Par jugement du 27 octobre 2009, le conseil de prud'hommes de Laval a débouté le salarié de toutes ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 200 ¿ au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Le salarié a régulièrement interjeté appel. Par arrêt du 14 avril 2011, la présente cour a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences. Le salarié en a demandé le réenrôlement en déposant des conclusions le 10 juillet 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le salarié, dans ses conclusions parvenues au greffe le 21 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la société à lui verser les sommes de : * 746, 91 ¿ bruts de rappels de salaires au titre de la classification, outre 74, 69 ¿ de congés payés afférents ; * 191, 10 ¿ bruts de rappels d'heures supplémentaires majorées à 25 % au titre de la classification, outre 19, 11 ¿ de congés payés afférents ; * 263, 47 ¿ bruts de rappels d'heures supplémentaires majorées à 50 % au titre de la classification, outre 26, 34 ¿ de congés payés afférents ; * 11 461, 88 ¿ bruts de rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires, outre 1 146, 88 ¿ bruts de congés payés afférents ; * 2 409, 19 ¿ nets au titre des repos compensateurs et congés payés afférents ; * 2 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la condamnation de la société à lui délivrer des bulletins de salaire, une attestation Assedic, un certificat de travail et un solde de tout compte, et ce sous astreinte, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, il soutient, sur la classification, s'être vu reconnaître durant la majeure partie de sa carrière le coefficient 150 M, mais avoir été contraint, pour son dernier poste, d'accepter la proposition qui lui avait été faite d'une embauche au coefficient 138 M. La société ne conteste pas qu'il satisfaisait à la condition de nombre de points posée par la convention collective applicable mais invoque les accidents de la circulation dans lesquels il a été impliqué. Or, l'employeur se garde bien de communiquer les statistiques d'accidentologie de ses collègues et ne rapporte pas la preuve qu'il était un moins bon conducteur que ses collègues de travail pourtant bénéficiaires de la qualification revendiquée. C'est ainsi que des rappels de salaires lui sont dus sur la rémunération de base mais aussi sur les heures supplémentaires qui lui ont été réglées, avec majoration de 25 % ou 50 % selon les cas. Par ailleurs, il a accompli des heures supplémentaires pour lesquelles il n'a pas été rémunéré, soit 459, 62 heures au titre de l'année 2006, 362, 25 heures au titre de l'année 2007 et 67, 57 heures au titre de l'année 2008. La société, tardivement et sur sommation de communiquer, a produit dans le courant de l'année 2010, les disques chronotachygraphes ainsi que les documents de synthèse de lecture de ces disques. Un cahier des charges établi pour le besoin d'un appel d'offres n'est aucunement opposable au salarié concerné pour lui contester un temps de travail supérieur à ce qui était prévu. Ainsi, le salarié, s'agissant de la ligne régulière effectuée pour le compte de la Poste, était notamment contraint de participer aux manoeuvres de chargement/ déchargement, même si cela n'était pas prévu sur le cahier des charges. L'irrespect fautif des règles relatives au temps de travail ne peut être sérieusement contesté. Des repos compensateurs sont dus par application des dispositions du décret no 2005-306 du 31 mars 2005 ayant fixé le contingent annuel d'heures supplémentaires à 195 heures. La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 8 avril 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle indique, sur le rappel de salaire au titre de la classification, que le salarié ne justifie pas pouvoir prétendre à un nombre de points au moins égal à 55. En outre, cette condition n'est pas suffisante pour l'attribution du coefficient 150. Or, le salarié n'allègue ni ne justifie être un conducteur hautement qualifié remplissant toutes les conditions requises ; d'ailleurs, entre mars 2006 et mars 2008, il a eu 5 accidents, ce qui établit que sa maîtrise de son véhicule, critère conventionnel, était insuffisante. Sur les heures supplémentaires, le nombre d'heures réclamées est discordant avec les mentions des agendas du salarié versés aux débats. Ainsi, ses prétentions ne sont pas étayées par ses agendas dont les mentions sont au demeurant insuffisamment détaillées. Par ailleurs, les décomptes produits sont incompatibles avec les missions du salarié, les lignes régulières accomplies pour le compte de la Poste ayant des horaires précis, notamment de pause. Surtout, il existe une adéquation parfaite entre le temps de travail de M. X... relevé à l'analyse de ses disques tachygraphes et/ ou des relevés de sa carte numérique et ses bulletins de paie. Les seules heures qui ont été déduites des relevés précités sont celles qui correspondent à un temps de pause, conformément au cahier des charges de la Poste, ce que le salarié n'a jamais contesté tout au long de la relation contractuelle. Le salarié a fondé sa demande en paiement de repos compensateurs sur l'accord du 23 novembre 1994, non étendu et inapplicable à la société, qui devait appliquer, et a effectivement appliqué, le décret du 26 janvier 1983.

MOTIFS DE LA DECISION-Sur les rappels de salaires au titre de la classification :

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de dans le cadre de ses fonctions les tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le salarié s'est vu attribuer le coefficient 138 M de l'annexe 1 (dispositions spécifiques aux ouvriers) de la convention collective applicable, ce qui correspond au groupe 6 de la nomenclature des emplois du personnel roulant marchandises : Groupe 66. Conducteur de véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge.- Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule poids lourd de plus de 19 tonnes de poids total en charge et répondant en outre à la définition du conducteur du groupe 3. Il revendique le coefficient 150 M, correspondant au groupe 7 : Groupe 7 7. Conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourd.- Ouvrier chargé de la conduite d'un véhicule automobile, porteur ou tracteur, et ayant la qualification professionnelle nécessaire à l'exécution correcte (c'est-à-dire avec le triple souci de la sécurité des personnes et des biens, de l'efficacité des gestes ou des méthodes et de la satisfaction de la clientèle) de l'ensemble des tâches qui lui incombent normalement (c'est-à-dire conformément à l'usage et dans le cadre des réglementations existantes) dans l'exécution des diverses phases d'un quelconque transport de marchandises. En particulier : utilise rationnellement (c'est-à-dire conformément aux exigences techniques du matériel et de la sécurité) et conserve en toutes circonstances la maîtrise de son véhicule ; en assure le maintien en ordre de marche ; a les connaissances mécaniques suffisantes pour lui permettre soit de dépanner son véhicule, s'il en a les moyens, soit en cas de rupture de pièces ou d'organes de signaler à l'entreprise la cause de la panne ; peut prendre des initiatives notamment s'il est en contact avec le client ; est capable de rédiger un rapport succinct et suffisant en cas d'accident, de rendre compte des incidents de route et des réparations à effectuer à son véhicule ; assure l'arrimage et la préservation des marchandises transportées ; est responsable de la garde de son véhicule, de ses agrès, de sa cargaison et, lorsque le véhicule est muni d'un coffre fermant à clé, de son outillage ; peut être amené en cas de nécessité à charger ou à décharger son véhicule.

Doit en outre justifier habituellement d'un nombre de points égal au moins à 55 en application du barème ci-après : conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge : 30 points ; services d'au moins 250 kilomètres dans un sens : 20 points ; repos quotidien hors du domicile (au moins trente fois par période de douze semaines consécutives) : 15 points ; services internationaux à l'exclusion des services frontaliers (c'est-à-dire ceux effectués dans une zone s'étendant jusqu'à 50 kilomètres à vol d'oiseau des frontières du pays d'immatriculation du véhicule) : 15 points ; conduite d'un ensemble articulé ou d'un train routier : 10 points ; possession du CAP ou d'un diplôme de FPA de conducteur routier : 10 points. L'attribution de points pour la conduite de véhicule assurant des transports spéciaux sera de droit pour les titulaires de tout titre de qualification professionnelle reconnu par les parties signataires. Si le salarié justifie avoir bénéficié, durant les années précédant son embauche par la société de transports Orain, du coefficient 150 M, ce fait est sans incidence sur les obligations conventionnelles de la dite société. Alors même que l'employeur conteste les assertions du salarié selon lesquelles celui-ci totaliserait au moins 55 points, l'intéressé n'en justifie pas, ne détaillant pas ses conditions de travail lui permettant de revendiquer des points du barème. Sont seulement établis la conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes de poids total en charge ainsi que d'un ensemble articulé (cf. pièce no 8 de la société) et donc l'attribution de 40 points. Dans ces conditions, force est de débouter le salarié de toutes ses prétentions relatives à la classification, par confirmation du jugement.- Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :

Le salarié indique dans ses conclusions en cause d'appel avoir accompli 459, 62 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées dans le courant de l'année 2006, 362, 25 heures durant l'année 2007 et 67, 57 heures durant l'année 2008, toutes ces heures, soit au total 889, 44 heures, devant être majorées à 50 %. Or, ses décomptes manuscrits (ses pièces numérotées 12) ne correspondent pas aux nombres d'heures supplémentaires revendiquées. Ainsi, par exemple, sur le décompte général, il est mentionné au titre de l'année 2006, 18, 30 heures supplémentaires non payées majorées à 25 % et 727 heures supplémentaires non payées majorées à 50 %. La cour n'est dans ces conditions pas mise en mesure de comprendre comment le salarié aboutit au nombre d'heures revendiquées.
Après sommation de communiquer, la société a fourni en cause d'appel les disques de chronotachygraphe ainsi que les documents de synthèse de lecture de ces disques, qui sont évidemment un mode probant de la durée du travail effective. Pourtant, le salarié demande le paiement du même nombre d'heures supplémentaires qu'en première instance, et cette demande ne correspond pas aux mentions des documents de synthèse précités. Par contre, il résulte de la comparaison des bulletins de paie avec les documents de synthèse de lecture des disques de chronotachygraphe que toutes les heures décomptées comme temps de travail sur ces documents n'ont pas été rémunérées. L'employeur indique à ce sujet qu'il a corrigé les erreurs de manipulation du sélecteur de temps faites par le salarié en défalquant systématiquement les heures correspondant à un temps de pause, conformément au cahier des charges de la Poste. Un tel raisonnement n'est pas admissible, alors que le salarié est en droit d'obtenir, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le paiement des heures de travail réellement effectuées et non de celles, théoriques, résultant des conditions de négociation d'un marché. En outre, à supposer que le salarié se soit trompé dans la manipulation du sélecteur de temps, il appartenait à l'employeur de le mettre en demeure de se conformer à la réglementation sociale applicable, voire de le sanctionner. D'ailleurs, le contrat de travail, dans son article III, indique : " La Direction se réserve la possibilité de rectifier, après analyse contradictoire, les résultats résultant d'une manipulation incorrecte de l'appareil de contrôlographe, laquelle serait susceptible, par ailleurs, d'entraîner des poursuites disciplinaires ". La société ne produit aucune pièce justifiant de ce qu'il a été procédé à une telle analyse contradictoire. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir sanctionné son salarié. Dans ces conditions, l'existence d'erreurs de manipulation n'est pas établie. Il convient donc d'inviter le salarié à produire un nouveau décompte des heures supplémentaires dues, fondé sur la comparaison entre les heures payées telles que figurant sur les bulletins de paie et les heures devant être rémunérées telles que résultant des documents de synthèse de lecture des disques de chronotachygraphe, et établi sur la base de la rémunération afférente au coefficient 138 M compte tenu des développements précédents. Il sera demandé par ailleurs au salarié de produire un décompte des repos compensateurs. A cette fin, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Gabriel X... de ses demandes en paiement de rappels de salaires au titre de la classification ; Avant dire droit sur les demandes en paiement de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents ainsi que de délivrance de documents, ordonne la réouverture des débats à l'audience du jeudi 4 septembre 2014 à 14 heures, afin que : * M. Gabriel X... produise un décompte détaillé, par semaine et par mois, des heures supplémentaires restées impayées outre les congés payés et les repos compensateurs afférents, ce décompte devant être fondé sur la comparaison entre les heures payées telles que figurant sur les bulletins de paie et les heures devant être rémunérées telles que résultant des documents de synthèse de lecture des disques de chronotachygraphe et basé sur la rémunération afférente au coefficient 138 M ; * la société Transports Orain formule ses observations et, le cas échéant, en cas de désaccord, produise son propre décompte ;

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ; Dit qu'à défaut d'accomplissement des diligences prescrites ci-dessus, la cour en tirera toutes conséquences envers la partie défaillante ;

Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01482
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-17;12.01482 ?
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