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17/06/2014 | FRANCE | N°12/01360

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 juin 2014, 12/01360


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01360.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00538
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANTE : L'EURL OS2M 47 rue de la Mutualité BP 60142 49301 CHOLET CEDEX représentée par Maître MAUREL, avocat substituant Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE : Madame Maryline X... ... 49360 MAULEVRIER représenté par Maître MARQUET, avocat a

u barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01360.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 05 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00538
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANTE : L'EURL OS2M 47 rue de la Mutualité BP 60142 49301 CHOLET CEDEX représentée par Maître MAUREL, avocat substituant Maître Jean-Pierre BOUGNOUX, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE : Madame Maryline X... ... 49360 MAULEVRIER représenté par Maître MARQUET, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE : Le 1er septembre 1986, Mme Maryline X... a été embauchée sans contrat de travail écrit par la société Morinière Orthopédie en qualité de piqueuse confection. Elle avait pour mission de fabriquer des produits de corsetterie (gaines, soutien gorges ou corsets) avec insertion de ressorts et baleines avant point d'arrêt. Les tâches étaient exécutées à l'aide de plusieurs machines et d'une presse.

La salariée a contracté une maladie dont la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel le 24 mars 2003. Suivant certificat médical du 20 juin 2006, elle a été placée en arrêt de travail pour rechute de cette maladie professionnelle. La CPAM a pris cette rechute en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 1er août 2006. Le 31 janvier 2007, le tribunal de commerce d'Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Morinière Orthopédie avec poursuite de l'activité pendant 2 mois. Le 14 mars 2007, il a autorisé la cession totale de l'activité de cette société au profit de M. Jacques Antoine Z... pour une société à constituer, le cessionnaire s'engageant à sauvegarder 10 emplois et indiquant que son projet consistait à faire migrer l'activité corsetterie vers l'activité médicale orthopédique. Par acte notarié du 18 avril 2007, la société Morinière Orthopédie a cédé son fonds de commerce à la société Orthopédie Sur Mesure Morinière (ci-après : la société OS2M) représentée par M. Jacques Antoine Z.... S'agissant du personnel, cet acte précise que le cessionnaire a déclaré reprendre 10 salariés par application des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du code du travail alors en vigueur et que le nouvel employeur était tenu à leur égard des obligations qui incombaient à l'ancien employeur au jour de la cessation de l'exploitation. Le 7 juillet 2008, Mme Maryline X... a été placée en arrêt de travail pour " scapulalgie droite + + antérieure avec impotence fonctionnelle + + en rétropulsion-atteinte de l'acromio-claviculaire " déclarée comme rechute de sa maladie professionnelle prise en charge le 24 mars 2003. La CPAM de Cholet a pris cette rechute en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 8 août 2008. Lors de la visite médicale de reprise du 2 février 2009, le médecin du travail a déclaré Mme Maryline X... apte à la reprise du travail sur son poste avec la restriction suivante : " le poste ne doit pas comporter de mouvements d'élévation, ni l'extension des bras ". Suivant certificat médical du 26 septembre 2009, Mme Maryline X... a de nouveau été placée en arrêt de travail en raison de " scapulalgies droites " déclarées comme rechute de la maladie professionnelle prise en charge le 24 mars 2003. Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la la CPAM de Cholet du 6 novembre 2009. A l'issue du premier examen de la visite de reprise du 17 janvier 2011, le médecin du travail a déclaré la salariée " inapte à son poste de piqueuse, inapte à tout poste de production, apte à des tâches administratives, accueil, standard téléphonique. A l'issue du second examen qui s'est déroulé le 31 janvier 2011, le médecin du travail a confirmé l'avis émis le 17 janvier 2011 dans les termes suivants : " Confirmation de l'avis du 17. 01. 2011- Inapte à son poste de piqueuse, inapte à tout poste de production " en mentionnant : " doit bénéficier de terme incompréhensible et réorientation prof. pour tâches administratives-procédure de licenciement si non reclassable ". Informée de cet avis médical, par courrier du 31 janvier 2011, l'EURL OS2M répondait au docteur A..., par courrier du 7 février 2011, de l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme Maryline X..., la société étant d'une part, une petite structure (8 salariés) et, le seul poste administratif étant d'autre part, déjà pourvu.

Par courrier du 4 février 2011, la société OS2M a informé Mme Maryline X... de l'impossibilité de procéder à son reclassement et de ce qu'elle allait devoir engager une procédure de licenciement. Le 10 février 2011, le médecin du travail indiquait que, lors de sa visite du 27 janvier 2011, il avait constaté l'absence de possibilité de reclassement. Par courrier du 11 février 2011, la société OS2M confirmait à Mme Maryline X... qu'elle se trouvait dans l'impossibilité de procéder à son reclassement et allait devoir mettre en oeuvre une procédure de licenciement. Après l'avoir convoquée, par courrier du 15 février 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 février 2011 suivant, par lettre du 26 février 2011, la société OS2M a notifié à Mme Maryline X... son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement en ces termes : " Madame,... J'ai le regret de vous notifier votre licenciement pour les raisons suivantes :- inaptitude physique : votre inaptitude à votre poste de piqueuse, ainsi qu'à tout poste de production nous a été signifiée par le docteur A... suite aux visites médicales des 17 et 31 janvier 2011 effectuées au SMIEC à Cholet ;- impossibilité de reclassement : j'ai questionné le docteur A... (AR 7 février 2011) sur une éventuelle possibilité d'aménagement de poste et/ ou de temps de travail. Il m'a répondu (AR 10 février) que le peu d'activité exercé chez OS2M correspondait déjà à un poste de production allégé et que le seul reclassement possible, du fait de votre situation médicale, correspondait à un poste administratif. Il m'a précisé que votre maladie est antérieure à l'activité exercée (très peu) et à un poste effectivement allégé chez OS2M, alors que vous étiez au service de votre précédent employeur. (Morinière Orthopédie). Je vous ai informé (AR 11 février) n'avoir malheureusement aucune possibilité pour vous reclasser selon sa préconisation au sein de l'entreprise ; car le seul poste administratif disponible est déjà pourvu par une employée qualifiée, chargée en outre de la comptabilité. Nous n'avons donc aucun poste vacant. Nous sommes donc dans l'impossibilité d'assurer votre reclassement dans un poste adapté à vos capacités. L'incapacité qui vous frappe et notre impossibilité à vous reclasser rendent malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement... ". Le 14 juin 2011, Mme Maryline X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le paiement de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, un rappel d'indemnité de licenciement, une indemnité pour résistance abusive, un rappel de d'indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, une indemnité de procédure, la remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi sous astreinte. Par jugement du 5 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- condamné la société OS2M à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3193, 20 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 319, 32 ¿ au titre des congés payés afférents, ¿ 10998, 80 ¿ d'indemnité de licenciement, ¿ 1500 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive, ¿ 515, 86 ¿ de rappel de congés payés de l'année 2009/ 2010, ¿ 250 ¿ de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ¿ 1000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte définitive de 10 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification ;- dit que le Conseil se réservait le droit de liquider cette astreinte ;- ordonné l'exécution provisoire en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, calculée sur la moyenne des 3 derniers mois que le conseil a évaluée à la somme de 1500 ¿ ;- débouté les parties de toutes leurs autres demandes respectives ;- condamné la société OS2M aux entiers dépens. La société OS2M a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 26 juin 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 janvier 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société OS2M demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- de débouter Mme Maryline X... de l'ensemble de ses demandes ;- de la condamner à lui payer la somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Pour s'opposer à la demande d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 (doublement de l'indemnité légale), l'employeur :- invoque les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail qui écartent de ces dispositions les salariés qui ont contracté la maladie professionnelle au service d'un autre employeur ce qui était, selon elle, le cas de Mme Maryline X... qui a contracté sa maladie professionnelle quand elle était au service de la société Morinière Orthopédie ;- fait valoir qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les rechutes et les nouvelles conditions de travail de la salariée puisque, au sein de ses ateliers, elle procédait à des travaux de fabrication sur mesure et non plus à des travaux de fabrication en série ou moyenne série, travaillant à plat sans nécessité de faire des gestes en hauteur ;- en l'absence d'éléments médicaux suffisants établissant un lien entre les nouvelles fonctions de la salariée et les rechutes, elle ne peut pas prétendre au bénéfice d'une indemnité spéciale de licenciement. S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, elle estime que la salariée ne peut pas y prétendre puisqu'elle était dans l'incapacité d'exécuter son préavis.

Elle conteste avoir fait preuve d'une quelconque résistance abusive et soutient avoir au contraire tout mis en oeuvre pour tenter le reclassement de la salariée laquelle, au contraire, ne lui a jamais transmis son curriculum vitae. De même, elle rétorque qu'à la faveur de la modification de l'activité initiale nécessitant la fabrication de prototypes et la mise au point de nouveaux procédés, chaque salariée a bénéficié d'une formation en interne. Enfin, la salariée a été remplie de ses droits en termes de congés payés.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Maryline X... demande à la cour :
- de débouter la société OS2M de l'ensemble de ses demandes ;- de la condamner à lui payer les sommes suivantes : ¿ 3193, 20 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 319, 32 ¿ au titre des congés payés afférents, ¿ 10 998, 80 ¿ de rappel d'indemnité de licenciement, ¿ 1500 ¿ de dommages et intérêts pour résistance abusive, ¿ 1135, 10 ¿ de rappel de congés payés, ¿ 1500 ¿ de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation ¿ 2500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- d'ordonner la remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte définitive de 50 ¿ par jour de retard à dater du 8ème jour de la notification ;- de condamner la société OS2M aux entiers dépens. La salariée fait valoir essentiellement que :

- s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement : ¿ les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où son contrat de travail a été transféré de plein droit à la société OS2M ; ¿ les rechutes reconnues d'origine professionnelle par la CPAM, décisions que l'employeur n'a pas contestées, consécutives à la maladie professionnelle prise en charge le 24 mars 2003, se sont nécessairement produites au cours du même contrat de travail ; en outre, la société Morinière Orthopédie et la société OS2M, elle a continué à exercer les mêmes fonctions de piqueuse ; la détérioration majeure de son état de santé la rendant inapte à un quelconque poste de production, même aménagé, s'est déroulée depuis sa reprise en 2007 ; ainsi, il existe bien un lien ce causalité entre ses nouvelles conditions de travail et les rechutes ;- dans la mesure où elle a été déclarée inapte à la suite d'une maladie professionnelle, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, elle a droit à l'indemnité compensatrice de préavis ;- la résistance abusive de l'employeur est caractérisée par le fait qu'en dépit des informations convergentes données à ce dernier par diverses autorités, il a refusé de lui payer l'indemnité compensatrice de préavis et le doublement de l'indemnité spéciale de licenciement ;- elle justifie de sa créance d'indemnité compensatrice de congés payés ;- en 25 ans d'ancienneté, elle n'a bénéficié d'aucune action de formation ;- elle est fondée à obtenir la remise d'un certificat de travail mentionnant uniquement la période pendant laquelle a duré la relation de travail et la fonction occupée sans autre commentaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
1o) Sur l'indemnité compensatrice de préavis et sur l'indemnité spéciale de licenciement : Aux termes de l'article L. 1226-6 du code du travail, " Les dispositions de la présente section section 3 " Accident du travail ou maladie professionnelle " ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur. ". Toutefois, dans la mesure où, dans le cadre de la cession des actifs de la société Morinière Orthopédie à la société OS2M intervenue le 18 avril 2007, les contrats de travail des dix salariés repris, notamment celui de Mme Maryline X..., se sont poursuivis avec l'entreprise cessionnaire par application des dispositions de l'article L. 122-12 ancien du code du travail, devenu l'article L. 1224-1, la société OS2M ne peut pas se prévaloir des dispositions du texte susvisé et elle doit respecter les garanties instituées par la loi au profit des salariés victimes d'un accident du travail survenu ou d'une maladie professionnelle contractée au service du cédant, notamment, au profit de l'intimée sur laquelle elle ne peut pas faire peser la charge de la preuve de l'existence d'un lien entre les rechutes de 2008 et 2009 et ses nouvelles conditions de travail en son sein. La jurisprudence invoquée par l'appelante (arrêt du 9 juin 2010 p no 09-40253) n'est pas transposable à la présente espèce dans la mesure où elle concerne une hypothèse dans le cadre de laquelle, en l'absence de transfert du contrat de travail de plein droit, les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail trouvaient à s'appliquer de sorte que, pour pouvoir prétendre aux garanties instituées par la loi au profit des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il incombait à la salariée concernée de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre la rechute et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur. Au cas d'espèce, parfaitement inverse, les dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer et la société OS2M n'a jamais contesté les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des rechutes déclarées par Mme Maryline X... les 7 juillet 2008 et 26 septembre 2009 alors qu'elle était salariée de l'appelante. Contrairement à ce que soutient cette dernière, il ne ressort pas du courrier que le médecin du travail lui a adressé le 10 février 2011 que ces rechutes seraient sans lien avec le travail accompli par Mme Maryline X... en son sein. En effet, le médecin du travail y indique seulement que la maladie professionnelle contractée par la salariée est " antérieure à l'activité que Mme Maryline X... a exercée (très peu) chez vous, et à un poste effectivement allégé " et il conclut en soulignant que la situation médicale de la salariée s'est dégradée à un point tel qu'elle n'est plus apte à un poste de production, même aménagé. Il ne se prononce nullement sur le lien ou l'absence de lien entre les rechutes de 2008 et de 2009 et les nouvelles conditions de travail de la salariée victime étant observé qu'à supposer même que cette dernière ait effectivement bénéficié d'un poste allégé au sein de la société OS2M, cet allégement ne suffit pas à exclure tout lien entre les rechutes et le travail chez ce nouvel employeur. Les témoignages des deux collègues de travail de Mme Maryline X..., Mmes B... et C... (pièces no 23 et 24 de l'appelante) qui indiquent que cette dernière a bénéficié, au sein de la société OS2M, d'un poste allégé ne nécessitant pas d'efforts musculaires et de mouvements d'élévation ou d'extension ne sont pas plus probants. En effet, d'une part, la valeur probante de ces témoignages apparaît amplement affectée par leur caractère strictement stéréotypé qui conduit à s'interroger sur leur spontanéité, d'autre part, à supposer même que la salariée ait bénéficié d'un poste allégé, il ressort de ces témoignages qu'elle occupait un " poste d'appoint de préparation piquage sur des machines plates en confection de sous ensemble " et aucune indication ne permet de considérer que les gestes accomplis à ce poste aient été exclusifs de tout lien avec les lésions prises en charge, en 2008 et 2009, comme rechutes de la maladie professionnelle initiale. Il convient de préciser que le témoignage de Mme D..., comptable au sein de la société OS2M (pièce no 29 de l'appelante), n'apporte aucune précision utile sur l'éventuelle absence de lien entre les rechutes et le travail accompli par Mme Maryline X... au sein de la société OS2M. En conséquence, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, cette dernière est bien tenue à l'égard de Mme Maryline X... au paiement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. L'inaptitude trouvant son origine dans la maladie professionnelle, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail est due peu important que la salariée se soit trouvée dans l'incapacité d'exécuter le préavis.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a alloué à Mme Maryline X..., au titre de l'indemnité compensatrice, la somme de 3 193, 20 euros outre 319, 32 euros de congés payés afférents et, au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, la somme de 10 998, 80 euros, ces sommes, non discutées, ayant été exactement déterminées. 2o) Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Pour allouer à Mme Maryline X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, les premiers juges ont retenu que la société OS2M avait été informée de ses obligations à l'égard de la salariée par courriers de l'inspecteur du travail des 6 et 19 mai 2011 mais aussi par le conseiller de la salariée. Toutefois, la circonstance que l'employeur ait défendu une thèse contraire en justice ne suffit pas à caractériser de sa part une attitude fautive. En l'absence de preuve d'une faute commise par la société OS2M dans la défense de son point de vue, son refus de payer à la salariée les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. Par voie d'infirmation du jugement entrepris, Mme Maryline X... sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. 3o) Sur la demande de rappel de congés payés : Il ressort des bulletins de salaire de Mme Maryline X... qu'elle bénéficiait de 12 jours de congés payés non pris au titre de l'année 2008/ 2009 et de 30 jours de congés payés non pris du chef de la période juin 2009/ 31 mai 2010. A la suite de l'audience de tentative de conciliation, la société OS2M lui a fait parvenir, par pli du 19 juillet 2011, un bulletin de salaire mentionnant, notamment, une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 418, 62 euros correspondant à 22 jours de congés, mais aussi un complément d'indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 619, 24 euros représentant 11 jours de congés payés. A la même date, l'employeur a établi en faveur de la salariée un chèque d'un montant de 2 216, 33 euros, somme correspondant au net à payer mentionné en pied du bulletin de salaire. L'intimée conteste avoir perçu la somme de 619, 24 euros. L'examen du bulletin de salaire ne permet pas de considérer que la somme nette de 2 216, 33 euros inclut celle due en net au titre des 11 jours de congés payés ouvrant droit à une créance d'un montant brut de 619, 24 euros et la société OS2M ne rapporte pas la preuve du paiement de cette somme, la simple production de la photocopie de ce chèque n'étant pas de nature à établir cette preuve. Par voie d'infirmation du jugement déféré, la société OS2M sera en conséquence condamnée à payer cette somme à Mme Maryline X.... La salariée ayant reçu le paiement de 33 jours de congés payés sur les 42 jours lui restant dus, déduction faite de la journée de solidarité, elle reste bien créancière, au titre de la période de référence 2009/ 2010, de 8 jours de congés payés que l'employeur n'établit pas avoir réglés. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société OS2M à payer de ce chef à l'intimée la somme de 515, 86 euros qui n'est pas discutée dans son montant. 4o) Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation :

Il incombe à l'employeur d'assurer l'adaptation des salariées à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard, notamment, de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. La violation de cette obligation est de nature à caractériser un manquement de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail entraînant pour le salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, de la perte de l'emploi. Le respect par l'employeur de son obligation d'adapter le salarié à son poste de travail ne le décharge pas de son obligation de maintenir sa capacité à occuper un emploi au regard de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. La société OS2M ne peut donc pas valablement soutenir qu'elle aurait rempli l'obligation de formation pesant sur elle en vertu de l'article L 6321-1 du code du travail en assurant, en interne, la formation de Mme Maryline X... à la nouvelle activité développée par l'entreprise et ce, par la fabrication de prototypes et par la mise au point des nouveaux procédés adaptés à la spécificité des fabrications nouvelles. Or, elle ne justifie d'aucune action de formation dispensée ou même seulement proposée pendant la relation de travail.

En ne faisant bénéficier la salariée d'aucune formation au cours des vingt-cinq années d'exécution du contrat de travail, l'employeur a manqué à cette obligation. La cour dispose des éléments nécessaires pour allouer à la salariée, par voie d'infirmation du jugement déféré, la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice résulté pour elle de ce manquement. 5o) Sur la demande de remise d'un certificat de travail conforme : La société OS2M ayant remis à Mme Maryline X... un certificat de travail et une attestation ASSEDIC mentionnant, en dépit du transfert de plein droit du contrat de travail, le 15 mars 2007 comme date d'embauche, le conseil de prud'hommes lui a ordonné de rectifier ces documents en mentionnant le 1er septembre 1986 comme date de début de la relation de travail. Le 11 juin 2012, l'employeur a établi un certificat de travail qui mentionne que Mme Maryline X... a été employée, du 01/ 09/ 1986 en qualité de " piqueuse en confection " par la société Morinière Orthopédie et suit le descriptif du poste occupé, puis du 15/ 03/ 2007 au 28/ 04/ 2011 en qualité de " piqueuse groupe 1 " par la société OS2M et suit la description du poste occupé lequel est qualifié d'" allégé ". L'intimée est bien fondée à solliciter la remise d'un certificat de travail mentionnant seulement la période de la relation de travail et la fonction occupée sans le moindre commentaire. Il sera fait droit à ce chef de prétention selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Mme Maryline X... des dommages et intérêts pour procédure abusive, s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de la somme brute de 619, 24 euros correspondant à 11 jours de congés payés non pris ; Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Condamne la société OS2M à payer à Mme Maryline X... la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et celle de 619, 24 euros brute correspondant à 11 jours de congés payés non pris ; Déboute Mme Maryline X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Ordonne à la société OS2M de délivrer à Mme Maryline X... un certificat de travail mentionnant seulement la période de la relation de travail et la fonction occupée par la salariée sans le moindre commentaire et ce, dans les quinze jours de la notification du présent arrêt sous peine, passé ce délai, d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard qui courra pendant trois mois ; Condamne la société OS2M à payer à Mme Maryline X... la somme de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et la déboute elle-même de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société OS2M aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01360
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-17;12.01360 ?
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