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17/06/2014 | FRANCE | N°12/00739

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 juin 2014, 12/00739


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00739.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00218
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANTE : Madame Dominique X... épouse Y...

... 72000 LE MANS non comparante-représentée par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS-No du dossier 64532

INTIMEE : TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droit

s de TELEPERFORMANCE CENTRE OUEST 12/ 14, rue Sarah Bernard 92600 ASNIERES

non comp...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00739.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00218
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANTE : Madame Dominique X... épouse Y...

... 72000 LE MANS non comparante-représentée par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS-No du dossier 64532

INTIMEE : TELEPERFORMANCE FRANCE venant aux droits de TELEPERFORMANCE CENTRE OUEST 12/ 14, rue Sarah Bernard 92600 ASNIERES

non comparante-représentée par Maître Karine TRUB, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 28 mars 2002 à effet au 2 avril suivant, la société CMC Telecom, aux droits de laquelle est venue la société Téléperformance Centre Ouest et se trouve désormais la société Téléperformance France qui exerce une activité de " centres d'appels de relations clientèles ", a embauché Mme Dominique X... épouse Y... en qualité de " conseiller clientèle " au coefficient 160 moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 190 euros outre une prime mensuelle basée sur la qualité et la productivité. Par avenant au contrat de travail du 1er février 2003 à effet au même jour, Mme Dominique X...- Y... a été promue " conseiller clientèle confirmé ", statut employé niveau 3 coefficient 170 moyennant une rémunération brute mensuelle qui s'élevait à 1 345 euros dans le dernier état de la relation de travail, laquelle était régie par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire. Le 8 novembre 2003, Mme Dominique X...- Y... a été hospitalisée et placée en arrêt de travail pour maladie en raison d'un problème cardiaque. Les arrêts de travail se sont poursuivis jusqu'au 7 novembre 2006. Le 24 octobre 2006, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a placé Mme Dominique X...- Y... en invalidité première catégorie à compter du 7 novembre 2006. Le 26 octobre 2006, dans le cadre d'une visite qualifiée d'" autre visite ", le médecin du travail a établi une fiche dite " d'information " aux termes de laquelle il indiquait : " Reprise mi-temps non envisagée pour l'instant ". A l'issue de la visite du 8 novembre 2006 portant expressément sur l'examen du poste " conseillère clientèle ", il a conclu : " Inapte au poste clientèle, mais peut effectuer des tâches administratives par exemple déblocage de portables etc, ceci en temps partiel, mi-temps thérapeutique au départ, et ensuite évolution du temps partiel possible ".

Par courrier du 20 novembre 2006, en considération de cet avis, l'employeur a proposé à Mme Dominique X...- Y... un reclassement sur un poste d'" agent courrier téléphone " niveau 2 coefficient 160 à temps partiel (17H50 par semaine) moyennant une rémunération brute mensuelle de 672, 50 euros et ce, à compter du 7 décembre 2006 à l'issue de ses congés payés. Ce courrier valant avenant au contrat de travail détaillait les jours et horaires de travail et il lui était demandé d'en retourner un exemplaire signé à l'employeur. Il ne fait pas débat que Mme Dominique X...- Y... a occupé ce poste à compter du 7 décembre 2006. A l'issue d'une visite du 11 janvier 2007, le médecin du travail concluait au sujet du nouveau poste occupé : " Apte avec nécessité d'adapter ses horaires au mieux compte tenu de l'invalidité. Amélioration des conditions thermiques du plateau souhaitable ". Par courrier du 31 janvier 2007, Mme Dominique X...- Y... a refusé de signer l'avenant au contrat de travail au motif que ses charges personnelles ne lui permettaient pas d'accepter de baisser son niveau de rémunération de plus de 50 %. Elle demandait à son employeur de lui payer un rappel de salaire au titre d'un temps plein pour les mois de novembre 2006 à janvier 2007 et se disait prête à étudier toute autre proposition. Par courrier du 6 février 2007, l'employeur lui répondait que l'avenant qui lui avait été soumis s'inscrivait dans le strict respect des préconisations du médecin du travail et qu'il ne pouvait pas la rémunérer à temps plein pour un travail accompli à temps partiel. Il soulignait que la rémunération qui lui était effectivement versée correspondait rigoureusement à la moitié de sa rémunération antérieure. Le 8 février 2007, à l'issue d'une quatrième visite médicale qualifiée d'" autre visite ", le médecin du travail concluait au sujet du poste d'employé administratif nouvellement occupé : " apte au poste de travail en mi-temps jusqu'à nouvel avis ".

Le 15 mars 2007, à l'issue d'une cinquième visite médicale non qualifiée, le médecin du travail concluait, toujours au sujet du poste d'employé administratif nouvellement occupé : " apte à son poste tel qu'arrangé au niveau horaire sur une période de 3 mois ". Par courrier du 27 mars 2007 remis en main propre à l'employeur le lendemain, Mme Dominique X...- Y... réitérait son refus d'accepter l'avenant à son contrat de travail au motif que le poste proposé ne " correspondait pas à ses attentes " et qu'un contrat de travail à mi-temps était incompatible avec ses charges financières personnelles. Après l'avoir convoquée, par courrier du 3 mai 2007, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai suivant, par lettre du 15 mai 2007 ainsi libellée, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude physique, refus du poste de reclassement proposé et impossibilité de reclassement sur un autre poste compatible avec les préconisations du médecin du travail : " Madame,

Aurore A..., Responsable Ressources Humaines, vous a reçu le 10 mai 2007 pour un entretien préalable à licenciement, entretien pour lequel vous étiez assistée de Nadine B..., conseillère clientèle. Nous vous rappelons que cette convocation à entretien préalable faisait suite aux éléments suivants : Le 8 novembre 2006, Monsieur Z..., médecin du travail vous a rencontré dans le cadre de votre retour de maladie et a porté les conclusions suivantes : " inapte poste clientèle mais peut effectuer certaines tâches administratives par exemple déblocage de portables et ceci en temps partiel, évolution du temps partiel possible ". Nous avons donc indiqué la possibilité à Monsieur Z... de vous reclasser sur un poste d'Agent courrier téléphone à temps partiel, poste prenant donc en compte pleinement les restrictions évoquées. A votre retour de congés payés, le 7 décembre 2006, nous vous avons remis une proposition de reclassement sur un poste d'agent courrier téléphone à 17h50 par semaine, tout en maintenant votre rémunération brute de base antérieure ; poste que vous occupez depuis le 7 décembre 2006 tout en signifiant votre refus d'accepter celui-ci pour des raisons financières. Le 8 février 2007 et le 15 mars 2007, vous avez à nouveau rencontré le Docteur Z... qui a porté respectivement les conclusions suivantes : " Apte au poste de travail en mi-temps jusqu'à nouvel avis ", " Apte à son poste tel qu'aménagé au niveau horaire sur une période de 3 mois ". Le 27 mars 2007, vous nous avez écrit par lettre recommandée avec accusé de réception, " Après une période d'essai et de tentatives d'adaptation au poste d'agent courrier téléphone où vous m'avez reclassé, je vous signifie par la présente que ce poste ne correspond pas à mes attentes professionnelles. ", " De plus mon contrat de travail actuel est un temps plein alors que le contrat que vous me proposez est un mi-temps, incompatible avec mes charges financières personnelles. ", " Dans ces conditions, vous comprendrez aisément qu'il ne m'ai pas possible d'accepter votre proposition de reclassement. " Lors de l'entretien préalable vous avez confirmé l'ensemble des éléments précédemment évoqués. En conséquence, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude physique, refus de reclassement et impossibilité de reclassement sur un autre poste compatible avec les restrictions formulées par la médecine du travail... ". Le 4 avril 2011, Mme Dominique X...- Y... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans auquel elle demandait dans le dernier état de la procédure :- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur lui a imposé une rétrogradation et a fait pression sur elle pour lui imposer un temps partiel ;- de déclarer son licenciement nul en raison du non-respect du délai de quinze jours entre les deux visites médicales et du dépassement du délai entre la dernière visite médicale d'inaptitude et la date de l'entretien préalable ;- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : ¿ 8 464, 67 euros au titre du complément de salaire temps plein du 8 novembre 2006 au 15 août 2007, outre 810, 37 euros de congés payés afférents, ¿ 793, 36 euros au titre de l'indemnité de base de licenciement, ¿ 58 431, 84 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi, ¿ 25 000 euros en réparation du préjudice moral résulté des pressions psychologiques subies pendant les six derniers mois ; ¿ 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 novembre 2011, la formation de jugement a établi un procès-verbal de partage de voix.

Par jugement du 9 mars 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans, statuant en formation de départage, a :- jugé que le licenciement de Mme Dominique X...- Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'était pas nul ;- débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles ;- condamné la salariée aux dépens. Mme Dominique X...- Y... a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 30 mars 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 7 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Dominique X...- Y... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- de condamner la société Téléperformance France venant aux droits de la société Téléperformance Centre Ouest à lui payer les sommes suivantes : ¿ 16 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- de la condamner aux entiers dépens.

Elle fait valoir essentiellement que :- dès lors que le médecin du travail a préconisé la mise en place d'un temps partiel seulement de façon temporaire, l'offre de reclassement qui lui a été faite sur un poste qui était de façon pérenne à temps partiel ne respectait pas les préconisations du médecin du travail ;- dès lors que l'avenant qui lui a été proposé emportait une modification de son contrat de travail par réduction définitive de son temps de travail et, par voie de conséquence, par réduction significative de sa rémunération, son refus d'accepter ce poste de reclassement est justifié et ne peut pas être considéré comme abusif ;- l'employeur a manifesté un empressement à la licencier alors que la fiche médicale du 15 mars 2007 " préconisait " un délai de trois mois qui était toujours en cours à la date de notification de son licenciement. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société Téléperformance France, venant aux droits de la société Téléperformance Centre Ouest, demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris ;- de débouter Mme Dominique X...- Y... de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur fait valoir essentiellement que :- la salariée invoque pour la première fois en cause d'appel que l'offre de reclassement n'aurait pas été conforme aux préconisations du médecin du travail au motif qu'il s'agissait d'un temps partiel définitif et que l'entreprise aurait voulu profiter de la situation pour qu'elle soit employée définitivement à temps partiel ;- or, Mme Dominique X...- Y... ayant été déclarée inapte à son poste de conseiller clientèle confirmé, il lui a proposé un poste de reclassement à temps partiel respectant ainsi scrupuleusement l'avis et les préconisations du médecin du travail, puisqu'à trois reprises, ce dernier a considéré ce poste conforme à l'état de santé de la salariée ; si un jour était intervenu un avis d'aptitude au travail à temps plein, le contrat de travail aurait fait l'objet d'un nouvel avenant en ce sens ;- le refus réitéré de la salariée de signer l'avenant, en dépit de ce qu'elle occupait en fait le poste de reclassement, l'a conduit à solliciter de nouvelles visites auprès du médecin du travail, lequel a de nouveau, les 8 février et 15 mars 2007, conclu à une aptitude de la salariée au poste nouvellement occupé ;- la formulation des avis du médecin du travail ne laissait pas présager une augmentation possible du temps de travail ;- si Mme Dominique X...- Y... était en désaccord avec les décisions du médecin du travail, il lui appartenait de former un recours auprès de l'inspection du travail, conformément aux dispositions légales, ce qu'elle n'a pas fait ;- il a donc respecté son obligation de reclassement et face au refus réitéré de la salariée de signer l'avenant et, ainsi, d'accepter le poste de reclassement conforme aux propositions du médecin du travail, et se trouvant dans l'impossibilité de lui proposer un autre poste de reclassement répondant aux préconisations du médecin du travail, il n'a pu que la licencier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes non-reprises devant la cour : En dépit du caractère général de son appel, Mme Dominique X...- Y... ne discute pas les dispositions du jugement entrepris qui l'ont déboutée de ses demandes en nullité de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire à temps plein du 8 novembre 2006 au 15 août 2007 outre les congés payés afférents, d'un rappel d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résulté des pressions psychologiques subies pendant les six derniers mois. La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ces chefs, le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Sur le licenciement :

Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ". Ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Il suit de là que le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte. Mme Dominique X...- Y... ne discute ni le principe de l'avis d'inaptitude au poste de " conseiller clientèle confirmé " qu'elle occupait au moment de son arrêt de travail ni la régularité de cette déclaration d'inaptitude contre laquelle elle n'a d'ailleurs pas exercé le recours qui lui était ouvert. Le 8 novembre 2006, en examinant le poste de " conseillère clientèle " auquel il a déclaré la salariée inapte, le médecin du travail a préconisé un poste comportant l'accomplissement de tâches administratives, à temps partiel, à mi-temps thérapeutique au départ et, " ensuite évolution du temps partiel possible ". Il ressort de l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail le 11 janvier 2007 à l'examen du poste d'employé administratif proposé à Mme Dominique X...- Y... à titre de reclassement, par courrier du 20 novembre 2006 valant avenant au contrat de travail, poste occupé par cette dernière depuis le 7 décembre 2006, date de son retour de congés payés, que cet emploi était conforme aux conclusions écrites du médecin du travail et aux indications qu'il a formulées sur l'aptitude de la salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. En effet, il s'agissait d'un emploi d'agent courrier téléphone, soit d'un poste emportant l'exécution de tâches administratives, respectant le mi-temps préconisé par le médecin du travail puisque le temps de travail était fixé à 17 h 50. L'examen des bulletins de salaire de Mme Dominique X...- Y... révèle que la rémunération qui lui a été versée en contrepartie de l'occupation de ce nouveau poste était rigoureusement égale à la moitié de son salaire antérieur pour un temps plein et que sa classification E3 et son coefficient 170 lui ont été maintenus. Il n'est pas discuté que l'employeur a bien suivi les préconisations émises par le médecin du travail le 11 janvier 2007 tendant à ce que les horaires soient adaptés au mieux en considération de l'invalidité de la salariée et à ce que les conditions thermiques du plateau soient améliorées. Ayant proposé à Mme Dominique X...- Y... un emploi conforme aux préconisations du médecin du travail et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, l'employeur n'avait pas d'autre solution que de lui soumettre un avenant visant les nouvelles fonctions occupées, un temps de travail hebdomadaire fixé à 17 h 50 et une rémunération, certes réduite de moitié par rapport à sa rémunération antérieure, mais correspondant au temps de travail accompli. Face au refus exprimé par la salariée, par lettre du 31 janvier 2007, d'accepter ce poste de reclassement au motif qu'une réduction de sa rémunération de plus de 50 % était incompatible avec ses charges financières, l'employeur s'est rapproché à deux reprises du médecin du travail afin qu'il réexamine la situation de la salariée. A l'issue des deux examens des 8 février et 15 mars 2007, le médecin du travail a réitéré son avis d'aptitude au poste occupé et maintenu le mi-temps sans même en laisser entrevoir le terme, sur quoi, par lettre du 27 mars 2007, Mme Dominique X...- Y... a réitéré son refus d'accepter le poste de reclassement au motif qu'il ne " correspondait pas à ses attentes professionnelles " et que le mi-temps proposé était incompatible avec ses charges financières. En l'état des avis successivement émis par le médecin du travail validant le poste proposé et un travail à mi-temps sans laisser seulement entrevoir le terme de ce mi-temps, l'appelante est mal fondée à soutenir que l'emploi de reclassement proposé n'aurait pas été conforme aux préconisations du médecin du travail au motif que l'avenant mentionnait une durée hebdomadaire de 17h50 sans limite de ce temps partiel dans le temps. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, même si cette modification trouvait son origine dans les préconisations du médecin du travail, le reclassement proposé par l'employeur emportait bien une modification du contrat de travail de la salariée, notamment en raison de la réduction du temps de travail porté à un mi-temps, alors qu'elle avait toujours occupé un emploi à temps plein, et de la diminution corrélative de sa rémunération. Une telle modification du contrat de travail nécessitait l'accord exprès de la salariée et le refus de cette dernière d'accepter un emploi de reclassement emportant une modification de son contrat de travail ne peut pas être considéré comme abusif.

Néanmoins, dans la mesure où, en l'état des éléments du dossier, l'employeur établit qu'il ne disposait d'aucun autre poste compatible avec l'inaptitude de la salariée, et où le licenciement de cette dernière n'est pas exclusivement fondé sur le refus de reclassement mais l'est également sur l'inaptitude physique de Mme Dominique X...- Y... et l'impossibilité pour l'employeur de lui proposer un autre emploi de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire de ce chef. Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Téléperformance France.

PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme Dominique X...- Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00739
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-17;12.00739 ?
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