COUR D'APPEL d'ANGERSChambre Sociale ARRÊT N clm/jcNuméro d'inscription au répertoire général : 12/00699.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Février 2012, enregistrée sous le no 11/00204
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANTE : LA SARL OUDIN TRANSPORTS10 rue Prairial 49770 LE PLESSIS MACE
non comparant - représentée par Maître Stéphane CONTANT, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Cyril X... ...49000 ANGERS non comparant - représenté par Maître Vincent MAUREL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseillerGreffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 juin 2010 à effet de cette date au 11 septembre suivant, la société OUDIN Transports a embauché M. Cyril X... en qualité de chauffeur livreur à temps plein et ce, moyennant une rémunération mensuelle brute d'un montant de 1 390,81 euros. Par courrier recommandé du 24 septembre 2010 doublé d'un envoi en télécopie, le conseil de M. Cyril X... a adressé à l'employeur un courrier aux termes duquel il relevait que : - le mardi 6 juillet 2010, ce dernier avait signifié oralement au salarié la fin de son contrat de travail au motif qu'il plaçait le stylet du chrono-tachygraphe de son véhicule sur "mise à disposition" lorsqu'il était chez le client SERNAM et non sur "repos" comme il le lui avait demandé alors que cette dernière position ne correspondait pas à la réalité;- depuis cette date, il n'avait pas réglé le salaire dû à son salarié et ne lui avait adressé ni son certificat de travail ni son attestation Pôle emploi ;- il ne pouvait pas rompre le contrat de travail oralement et sans forme ; - il restait en conséquence redevable, d'une part, des salaires afférents à la période du 10 juin au 6 juillet 2010 assortis des majorations pour heures de nuit, d'autre part, d'une indemnité égale à l'intégralité des salaires que M. Cyril X... aurait perçus du 7 juillet au 11 septembre 2010. Il concluait qu'en l'absence de paiement de cette somme sous quinzaine, ce dernier saisirait le conseil de prud'hommes.
Par lettre du 24 septembre 2010, le gérant de la société OUDIN Transports a répondu à M. Cyril X... que : - le 6 juillet 2010, il lui avait adressé un chèque no 0001083 d'un montant de 881,95 euros correspondant à son activité du mois de juin 2010 qu'il n'avait jamais encaissé ;- le 7 juillet "son client" l'avait averti que le salarié n'était pas arrivé sur son lieu de travail à l'heure habituelle, il s'était lui-même déplacé et avait constaté que les clés étaient sur le contact du tracteur, il s'était permis de lui téléphoner à plusieurs reprises sur son téléphone mobile mais n'avait pas obtenu de réponse et il ne l'avait jamais rappelé depuis lors ;- il ne lui avait jamais demandé de ne pas revenir à son poste de travail et il estimait qu'il lui appartenait de lui adresser un justificatif légitimant son absence ; - dans l'ignorance du nombre d'heures qu'il avait effectuées au mois de juillet, il n'avait pas pu établir son salaire.
A la faveur de ce courrier, l'employeur a transmis à M. Cyril X... ses documents de fin de contrat. Le 4 mars 2011, ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance, il demandait de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de juger que la rupture de son contrat de travail devait s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société OUDIN Transports à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de procédure, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ainsi que la délivrance, sous astreinte, d'une attestation Pôle emploi, du certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectifié.Par jugement du 27 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a :- requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juin 2010 et jugé que la rupture de ce contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société OUDIN Transports à payer les sommes suivantes à M. Cyril X... : ¿ 1 390,81 euros d'indemnité de requalification,¿ 320,95 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 32,09 euros de congés payés afférents,¿ 2 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- rappelé l'exécution provisoire de droit prévue par les articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et évalué le salaire brut mensuel moyen de référence à la somme de 1 390,81 euros ;- condamné la société OUDIN Transports à remettre à M. Cyril X... le certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire rectifié dans le mois de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard, astreinte dont le conseil s'est réservé la liquidation ; - débouté la société OUDIN Transports de sa demande en paiement de dommages et intérêts et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;- débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné la société OUDIN Transports aux dépens.
Cette dernière a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 mars 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société OUDIN Transports demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ;- de débouter M. Cyril X... de l'ensemble de ses prétentions ; - de le condamner à lui payer la somme de 5 600 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale du contrat de travail ainsi que la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, sans préjudice de sa condamnation aux dépens.
L'employeur fait valoir en substance : - s'agissant de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée que, si le contrat de travail soumis au salarié présente une irrégularité formelle, ce dernier a renoncé à invoquer la requalification dans la mesure où il a, par lettre de son conseil du 24/09/2010, soit à un moment où le contrat de travail n'était plus en cours, continué à invoquer le bénéfice d'un CDD en réclamant le paiement de son salaire jusqu'au terme convenu dans le contrat conclu le 10 juin 2010 ;
- s'agissant de la rupture du contrat de travail que :¿ c'est le salarié qui a refusé de continuer à travailler le 6 juillet 2007 car il lui demandait de mettre le stylet de son chrono-tachygraphe sur la position "mise à disposition" et non, comme il faisait, sur la position "travail effectif" lorsqu'il était en à quai chez le client SERNAM ;¿ le salarié n'est plus revenu à l'entreprise en dépit des appels qu'il lui a adressés ; ¿ aucune réponse n'a été apportée à la demande officielle faite au conseil de l'intimé de justifier de sa situation depuis le 6 juillet 2010 ;¿ la rupture s'analyse donc en une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée imputable au salarié, l'employeur contestant avoir jamais pris l'initiative de rompre le contrat de travail ; ¿ à supposer que la requalification en CDI soit admise, le courrier du conseil du salarié en date du 24 septembre 2010 s'analyse, de la part de ce dernier, en une prise d'acte qui doit produire les effets d'une démission ;
- s'agissant de sa demande reconventionnelle que, non seulement, elle ne doit aucune somme à M. Cyril X..., notamment, aucun rappel de salaire puisqu'il a cessé de travailler, mais elle est fondée à lui réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de le remplacer au pied lever pour pallier son absence.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 mars 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, M. Cyril X... demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et jugé que la rupture de son contrat de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse;- de le confirmer en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, à l'indemnité compensatrice de préavis outre l'incidence de congés payés et à l'indemnité de procédure allouées ; - de l'infirmer s'agissant du montant alloué au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société OUDIN Transports à lui payer de ce chef la somme de 4 000 euros ;- de la condamner à lui payer la somme de 1 390,81 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; - s'agissant de ses frais irrépétibles d'appel, de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;- d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; - d'ordonner à la société OUDIN Transports de lui délivrer l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire rectifié dans les quinze jours du présent arrêt sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;- de condamner la société OUDIN Transports aux entiers dépens.Il fait valoir en substance que :
- la requalification du CDD en CDI s'impose dans la mesure où le contrat ne comporte ni le nom, ni la qualification du salarié remplacé et il n'a jamais renoncé de façon expresse et non équivoque à se prévaloir de la requalification de son contrat de travail ;
- s'agissant de la rupture :¿ il conteste avoir abandonné son poste de travail et, si tel avait été le cas, l'employeur lui aurait écrit pour se plaindre de son abandon de poste ; en tant que de besoin, il lui fait à nouveau sommation de produire la liste des appels téléphoniques émis depuis le téléphone de l'entreprise ;¿ son absence ne peut s'analyser ni en une démission, laquelle ne se présume pas, ni en une rupture anticipée du CDD ; ¿ en toute hypothèse, le CDD étant requalifié, il ne pouvait être rompu que par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement ou par voie de démission;
¿ en lui adressant les documents de fin de contrat, l'employeur a bien manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail et, en l'absence de lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture, celle-ci ne peut qu'être déclarée injustifiée;¿ les termes du courrier de son conseil en date du 24/09/2010 ne permettent pas d'analyser ce courrier en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du CDD en CDI : Le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties le 10 juin 2010 mentionne comme motif de recours au CDD "le remplacement d'un salarié absent" sans préciser, contrairement aux exigences de l'article L. 1242-12 1o du code du travail, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, du fait de cette irrégularité, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, le contrat de travail à durée déterminée est, de plein droit, réputé à durée indéterminée. La renonciation à un droit doit être expresse et non équivoque. Les termes du courrier du 24 septembre 2010 par lesquels le conseil de M. Cyril X... s'est contenté de solliciter auprès de l'employeur, d'une part, le paiement des salaires afférents à la période 10 juin au 6 juillet 2010, d'autre part, celui d'une indemnité égale à l'intégralité des salaires qui auraient été payés du 7 juillet au 11 septembre 2010 si le contrat de travail avait été exécuté jusqu'à son terme ne comportent nullement l'énonciation d'une intention ou manifestation de volonté du salarié de renoncer à son droit de poursuivre la requalification de son CDD en CDI. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande de requalification et, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, alloué à M. Cyril X... la somme de 1 390,81 euros, correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification. Sur la rupture du contrat de travail :Le contrat de travail de M. Cyril X... étant requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il ne pouvait être rompu à l'initiative de l'employeur que par l'envoi ou la remise au salarié d'une lettre de licenciement comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail. La société OUDIN Transports, qui n'invoque pas la démission du salarié, soutient que le courrier que le conseil de M. Cyril X... lui a adressé le 24 septembre 2010 constitue, de la part de ce dernier, une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur valant démission.
Une telle position ne peut pas être retenue en ce que ce courrier ne contient nullement l'énonciation de la volonté ou de la décision du salarié de rompre le contrat de travail du fait de manquements de l'employeur, mais impute au contraire, en ces termes, cette manifestation de volonté et cette décision à l'employeur en situant la rupture au 6 juillet 2010 : "Le mardi 6 juillet 2010, vous avez oralement signifié à Monsieur X... la fin de son contrat de travail dans la mesure où vous n'acceptiez pas qu'il place le stylet du chrono-tachygraphe sur "mise à disposition" lorsqu'il était chez le client (la SERNAM à TOURS)". La preuve d'une rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié n'est donc pas rapportée étant souligné que, dès lors que l'employeur ne prétend pas que le salarié aurait démissionné, il est inopérant de sa part de soutenir que c'est lui qui aurait refusé de revenir travailler. En outre, d'une part, si le témoin Romuald Y..., directeur de l'agence SERNAM de Saint-Barthélémy d'Anjou, indique que M. Cyril X... n'a pas pris son poste de travail le 7 juillet 2010 et témoigne ainsi d'une absence à cette date, il n'indique pas que ce dernier aurait refusé de revenir travailler, d'autre part, l'employeur ne fait nullement la preuve d'appels téléphoniques adressés au salarié à cette date pour lui demander des explications au sujet de con absence, l'attestation de M. Y... étant, à elle seule, insuffisante à faire preuve des appels allégués. Enfin, l'employeur ne justifie pas avoir adressé au salarié un courrier pour protester de son absence injustifiée. La société OUDIN Transports reconnaît avoir, à la faveur de son courrier du 24 septembre 2010, adressé à M. Cyril X... les documents de fin de contrat à savoir, un reçu pour solde de tout compte daté du 11 septembre 2010 mentionnant cette date comme dernier jour travaillé, et son certificat de travail, daté du 4 octobre 2010, mentionnant que l'intimé a été son salarié du 10 juin au 11 septembre 2010. En l'absence d'événement permettant d'imputer l'initiative de la rupture à M. Cyril X..., l'établissement de ces documents, leur libellé et leur envoi à ce dernier traduit de façon claire et non équivoque la volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail au 11 septembre 2010. En l'absence d'envoi ou de remise au salarié d'une lettre de licenciement énonçant le ou les motifs de rupture invoqués par l'employeur, la rupture du contrat de travail de M. Cyril X... ne peut qu'emporter les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point et en ses dispositions, non discutées, relatives à l'indemnité compensatrice de préavis allouée outre l'incidence de congés payés, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des droits du salarié à cet égard.
M. Cyril X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi. En considération de sa situation particulière, notamment, de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par voie d'infirmation du jugement déféré, le préjudice résultant pour le salarié du licenciement injustifié à la somme de 1 400 euros.
Aucune procédure de licenciement n'ayant été mise en oeuvre, M. Cyril X... a droit à une indemnité pour licenciement irrégulier, laquelle est, en l'espèce, cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de lui allouer de ce chef la somme de 500 euros. Il convient de rappeler que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit en l'espèce, à compter du 14 mars 2011, date de réception par la société OUDIN Transports de sa convocation à comparaître devant le conseil de prud'hommes en audience de jugement, ou à compter de la demande si elle est postérieure à cette saisine, tandis que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la part de montant confirmé et, le cas échéant, à compter du présent arrêt, pour le surplus.
Les conditions de l'article 1154 du code civil étant réunies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société OUDIN Transports à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Cyril X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage. Il sera enjoint à la société OUDIN Transports de délivrer à M. Cyril X... un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et ce, dans les quinze jours de sa notification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette mesure d'une astreinte pour en garantir l'exécution. Sur la demande reconventionnelle de la société OUDIN Transports :Le contrat de travail à durée déterminée conclu entre les parties ayant été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et la rupture de la relation de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société OUDIN Transports est mal fondée à invoquer, de la part du salarié, une brusque rupture fautive qui serait pour elle à l'origine d'un préjudice.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris s'agissant seulement du montant de l'indemnité allouée à M. Cyril X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions relatives à la remise des documents de fin de contrat et du bulletin de salaire rectifié ; Le confirme en toutes ses autres dispositions ;Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société OUDIN Transports à payer à M. Cyril X... la somme de 1 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ; Rappelle que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit en l'espèce, à compter du 14 mars 2011, ou à compter de la demande si elle est postérieure à cette saisine, tandis que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la part de montant confirmé et, le cas échéant, à compter du présent arrêt, pour le surplus ;Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, ordonne le remboursement par la société OUDIN Transports à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Cyril X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage ; Ordonne la délivrance à M. Cyril X... par la société OUDIN Transports d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et ce, dans les quinze jours de sa notification ; Dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;
Condamne la société OUDIN Transports à payer à M. Cyril X... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de ce chef de prétention ; La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL