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17/06/2014 | FRANCE | N°12/00390

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 juin 2014, 12/00390


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00390.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00477
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANTE : Madame Isabelle X... ... 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR non comparante-représentée par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

INTIMEE : LA SARL SERPHI Passage du Commerce 72100 LE MANS
non comparante-représentée par la SCP

LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS
COM...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00390.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 25 Janvier 2012, enregistrée sous le no 10/ 00477
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANTE : Madame Isabelle X... ... 72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR non comparante-représentée par Maître CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS

INTIMEE : LA SARL SERPHI Passage du Commerce 72100 LE MANS
non comparante-représentée par la SCP LE DEUN-PAVET-VILLENEUVE-DAVETTE-BENOIST-DUPUY, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme Isabelle X... a été engagée par la société Serphi, laquelle exploite deux magasins de vêtements situés au Mans, d'abord en qualité d'essayeuse retoucheuse selon contrats à durée déterminée de remplacement à temps partiel à compter du 10 février 2009, puis en qualité de vendeuse qualifiée selon contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 11 mai 2009. Dans le cadre de ce dernier contrat, elle exerçait au sein du magasin à l'enseigne " Bruno Saint Hilaire " selon un horaire hebdomadaire de 37heures 50 et moyennant une rémunération brute de 1 782, 12 ¿ afférente à un horaire de 151, 67 heures. Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 révisée. Le 26 juin 2010, la société a convoqué la salariée à un entretien en vue de la négociation d'une rupture conventionnelle ; aucune rupture conventionnelle n'a été conclue entre les parties.
Par lettre du 14 août 2010, la société a convoqué Mme X... à un entretien préalable à son éventuel licenciement " pour des raisons économiques ", entretien fixé au 25 août 2010, puis reporté au 1er septembre 2010 suite à la demande du conseil de la salariée motivée par le fait que celle-ci se trouvait en congé à la date initialement prévue. Le 23 août 2010, le conseil de la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de " rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et s'analysant en un licenciement abusif " et en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappels de salaires, d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour frais irrépétibles. Par lettre du 1er septembre 2010 remise en mains propres, la société notifiait à la salariée : " Nous avons bien reçu l'assignation devant le conseil de prud'hommes du Mans pour l'audience du 29/ 09/ 2010. Dans la mesure où vous demandez au Conseil de Prud'hommes, au travers de cette assignation, de tirer toutes conséquences de la prise d'acte de la rupture de votre contrat de travail, votre position entraîne, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une rupture immédiate de votre contrat de travail. En conséquence, l'entretien prévu le 1er/ 09/ 2010 est sans objet. Par ailleurs et indépendamment de la position que prendra le Conseil de Prud'hommes, nous vous délivrerons dans quelques jours l'ensemble des documents afférents à la rupture de votre contrat de travail. " La société a remis à la salariée une attestation destinée à l'assurance chômage mentionnant comme motif de rupture " prise d'acte " datée du 31 août 2010, un certificat de travail daté du même jour mentionnant une période d'emploi du 11 mai 2009 au 31 août 2010 ainsi qu'un bulletin de paie pour le mois d'août 2010 mentionnant le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés. Dans ses conclusions (déposées le 30 mars 2011 devant le conseil de prud'hommes), la salariée a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 26 janvier 2012, le conseil de prud'hommes a dit que " la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Isabelle X... n'était pas imputable à l'employeur ", débouté la salariée de toutes ses demandes, débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamné la salariée aux dépens. La salariée a régulièrement interjeté appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La salariée, dans ses conclusions parvenues au greffe le 4 novembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 7 octobre 2010 aux torts de l'employeur, et à la condamnation de celui-ci au paiement de : * 796, 82 ¿ de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, outre 79, 68 ¿ de congés payés afférents ; * 1 941, 19 ¿ de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2010 ; * 388, 24 ¿ de rappel de salaire pour la période du 1er au 6 octobre 2010 ; * 232, 94 ¿ de congés payés afférents ; * 3 882, 38 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 388, 24 ¿ de congés payés afférents ; * 550, 01 ¿ d'indemnité conventionnelle de licenciement ; * 30 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; * 3 000 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre que les condamnations relatives aux heures supplémentaires produisent intérêts à compter du jour de la saisine du conseil et que celles relatives au rappel de rémunération, au préavis, aux congés payés sur préavis et à l'indemnité de licenciement produisent intérêts à compter soit du 7 octobre 2010, soit du 1er septembre 2010.
Elle fait valoir que la société a refusé de lui fournir du travail à compter du 26 juillet 2010, sous le couvert d'une RTT juridiquement infondée, et ainsi gravement manqué à ses obligations, ce dont il résulte que la résiliation du contrat de travail liant les parties doit être prononcée à effet au 7 octobre 2010, date à laquelle elle a pu obtenir le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, et s'analyser en un licenciement abusif. A tout le moins, la procédure de licenciement pour motif économique engagée n'ayant pas donné lieu à l'envoi d'une lettre de licenciement motivée, elle a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au 1er septembre 2010. Son activité de responsable de magasin de vêtements pour hommes impliquait nécessairement des dépassements d'horaires, principalement en fin de matinée et en fin de soirée, des clients venant quelques minutes avant la fermeture théorique du magasin. La fermeture du magasin à effet au 26 juillet 2010 a été décidée en représailles à sa demande de paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées, qui n'ont pas été initialement contestées.
La société, dans ses conclusions parvenues au greffe le 31 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut quant à elle à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation de la salariée au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Elle indique avoir, en raison de la situation financière du magasin, envisagé une rupture conventionnelle du contrat de travail la liant à Mme X..., puis un licenciement pour motif économique compte tenu du refus opposé par cette dernière. La décision de fermeture anticipée du magasin était justifiée par ce même motif et n'a eu aucune conséquence sur le déroulement du contrat. Elle soutient que la saisine du conseil de prud'hommes s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée, celle-ci ne s'étant plus jamais représentée au magasin depuis le 1er septembre 2010, ce qui démontre qu'elle n'entendait plus fournir aucune prestation de travail et considérait elle-même que son contrat de travail était d'ores et déjà rompu. En tout état de cause, elle ne justifie d'aucune circonstance susceptible d'être imputée à son employeur qui justifie cette prise d'acte ou, subsidiairement, sa demande de résiliation. La salariée ayant pris le parti de rompre unilatéralement son contrat de travail sans motif, cette rupture doit nécessairement s'analyser en une démission. A titre extrêmement subsidiaire, les demandes financières sont totalement extravagantes, la salariée n'hésitant pas à demander une indemnité équivalente à plus de 16 mois de salaires pour une ancienneté d'à peine 14 mois.
Par ailleurs, la salariée ne rapporte aucune preuve du bien-fondé de ses réclamations à titre d'heures supplémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION-Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Il est établi que Mme X... a remis à son employeur dans le courant du mois de juillet 2010 un décompte des heures supplémentaires qu'elle affirmait avoir accomplies, au-delà de celles contractuellement prévues et rémunérées, de mars 2009 au 3 juillet 2010. Ce décompte détaille très précisément les jours, horaires et nature des tâches effectuées, et notamment les noms des clients avec lesquels une vente avait été conclue (la pièce no 34 de la salariée) et permettait donc à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Or, l'employeur ne fournit strictement aucun élément de nature à établir les horaires réellement effectués pour les jours considérés. Dans un courrier du 22 juillet 2010, il a rappelé à sa salariée : " Dans votre contrat, vos horaires de travail étaient mentionnés de la façon suivante : du mardi au samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 19 heures ; il en résulte que le magasin est fermé de 12 heures 30 à 14 heures. Or, vous m'avez remis ces jours-ci un état récapitulatif de vos heures, qui démontre que vous laissez le magasin ouvert pendant la pause-déjeuner, de sorte que vous fournissez de votre propre initiative un travail en continu. Cet examen de vos heures de travail m'a profondément surpris, faisant apparaître un état d'esprit de votre part que je ne pouvais présumer, ayant toujours fonctionné dans une relation de confiance avec mes salariés (d'autant plus que vos horaires de travail étaient contractualisés). Certes, je ne peux méconnaître votre efficacité professionnelle ; cependant, je suis en droit de contester votre méthode, ayant été mis devant le fait accompli. Aussi, ces heures supplémentaires effectuées volontairement ne vous seront pas payées mais récupérées (je vous informe que selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, doivent être rémunérées). " C'est ainsi qu'a été mentionné sur le bulletin de paie de la salariée du mois de juillet 2010 " RTT du 26 au 31 juillet ", et sur celui du mois d'août, " RTT du 1er au 9 août ", les salaires de ces mois étant normalement payés.
La société n'indique pas sur la base de quel texte elle aurait été autorisée à remplacer le paiement d'heures supplémentaires au taux majoré par l'octroi de jours de repos, alors que les dispositions relatives au paiement au taux majoré des heures supplémentaires au-delà de 35 heures sont d'ordre public. On observera que, si selon l'article L. 3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires et les majorations peuvent être remplacées en tout ou partie par un repos compensateur équivalent, l'article 4 de l'avenant no 1 du 16 mars 2000 relatif à l'ARTT (heures supplémentaires et complémentaires) prévoit que : " Un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.
En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, le régime de remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires ainsi que des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent, peut être institué par l'employeur avec l'accord du salarié concerné. " En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié de l'existence d'un accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord de la salariée.
Dans ces conditions, la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'intérêt de l'employeur et nécessité par la nature des tâches confiées est rapportée, tandis qu'est établie l'irrégularité du remplacement de leur paiement par l'attribution de jours de repos. La somme réclamée a été exactement calculée. Il sera fait droit à la demande par voie d'infirmation du jugement.- Sur la rupture du contrat de travail :
Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Il en résulte que la saisine de la juridiction prud'homale par le conseil de la salariée ne peut être considérée comme une prise d'acte de la rupture mais constitue une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, comme d'ailleurs indiqué par la salariée dans ses conclusions de première instance, nonobstant l'ambiguïté de la formulation de la saisine initiale du conseil de prud'hommes. La charge de la preuve des manquements imputés à l'employeur incombe au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire. En l'espèce, la salariée invoque comme seul manquement de son employeur de nature à justifier la résiliation de son contrat de travail, l'absence de fourniture de travail à compter du 27 juillet 2010.
Il est établi que le magasin a été fermé à compter du mardi 27 juillet 2010 jusqu'au lundi 9 août 2010, sur décision de l'employeur dont la salariée avait été avertie, comme cela résulte de l'attestation de M. Y... (pièce no 5 de la société) mais également de celle du conseiller qui a assisté la salariée (pièce no6 de cette dernière) lors de l'entretien du 26 juin 2010. La salariée s'est ensuite trouvée en congés payés, lesquels avaient été fixés du mardi 10 au lundi 30 août 2010 (cf. les mentions non contestées du bulletin de paie du mois d'août). La salariée se plaint de ces deux semaines d'inactivité. Si l'employeur a l'obligation de fournir le travail convenu, il convient de souligner que la salariée a été normalement rémunérée durant la période litigieuse. Par ailleurs, si l'employeur s'est mépris sur la possibilité d'accorder à l'intéressée des jours de repos en remplacement du paiement des heures supplémentaires en l'absence d'accord, ce manquement doit être relativisé eu égard à la complexité de la législation et à la taille de l'entreprise. En outre, on observera que le contrat de travail prévoyait l'accomplissement de 2, 50 heures supplémentaires par semaine et que les bulletins de paie mentionnent le paiement de ces heures mais aussi en décembre 2009, janvier et février 2010, le paiement d'autres heures supplémentaires. L'employeur n'apparaît pas avoir été informé avant juillet 2010 du fait que la salariée, qui était seule responsable du magasin, avait été contrainte d'accomplir des heures supplémentaires non rémunérées. Enfin, le non paiement porte sur un nombre d'heures supplémentaires limité.
Pour la période postérieure à la fin de ses congés, la salariée ne prouve pas s'être tenue à la disposition de son employeur et donc le manquement de celui-ci à ses obligations contractuelles. Dans ces conditions, les manquements de l'employeur n'étaient pas d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation. Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ne pouvant pas prononcer la rupture de ce contrat de travail s'il estime que les manquements de l'employeur ne sont pas établis, Mme X... sera par conséquent déboutée de sa demande de résiliation judiciaire. Le jugement, qui a débouté la salariée de ses diverses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail, sera confirmé. Sur la demande subsidiaire de la salariée tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle a fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au 1er septembre 2010, il convient de souligner que l'intéressée ne soutient pas avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, se bornant à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir adressé une lettre de licenciement motivée. Il résulte des termes du courrier de l'employeur du 1er septembre 2010 que celui-ci, se méprenant sur la portée de la saisine du conseil de prud'hommes en la considérant, à tort, comme constitutive d'une prise d'acte de la rupture, a renoncé à licencier la salariée pour motif économique. On observera d'ailleurs que la salariée ne l'a nullement détrompé, alors même qu'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail suppose, par hypothèse, que le contrat n'est pas rompu. Dans ces circonstances, la seule remise de documents de fin de contrat en date du 31 août 2010, soit d'une attestation Assedic, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie mentionnant le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ne saurait s'analyser en une manifestation de la volonté de rompre le contrat de travail. La salariée n'ayant pas été licenciée, ses prétentions de ce chef ne sauraient être accueillies.
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que " la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Isabelle X... n'était pas imputable à l'employeur ", débouté Mme Isabelle X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déboute Mme Isabelle X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Condamne la société Serphi à payer à Mme Isabelle X... : * 796, 82 ¿ de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, outre 79, 68 ¿ de congés payés afférents ; * 1800 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 25 août 2010, et à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Serphi de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne la société Serphi aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00390
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-17;12.00390 ?
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