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17/06/2014 | FRANCE | N°11/02123

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 juin 2014, 11/02123


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02123 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Juin 2011, enregistrée sous le no 08. 388
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X...

...49140 MARCE comparant-assisté de Monsieur Joseph Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMEES :
LA CAISSE D'ASSURANCE

VIEILLESSE DES CULTES (CAVIMAC) LE TRYALIS 9 rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS non com...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 02123 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Juin 2011, enregistrée sous le no 08. 388
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANT : Monsieur Jean-Pierre X...

...49140 MARCE comparant-assisté de Monsieur Joseph Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMEES :
LA CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES CULTES (CAVIMAC) LE TRYALIS 9 rue de Rosny 93100 MONTREUIL SOUS BOIS non comparante-représentée par Maître Guillaume FOURRIER, avocat au barreau de PARIS
L'ASSOCIATION DIOCESAINE D'ANGERS 8 Place Monseigneur Rumeau 49002 ANGERS
non comparante-ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Avril 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier ARRÊT : du 17 Juin 2014, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE : M. Jean-Pierre X... a été ordonné prêtre en juin 1970 et il est retourné définitivement à la vie civile en juin 1980 après avoir entrepris, à compter de janvier 1979, une reconversion dans le secteur socio-éducatif. À compter du 1er décembre 2003, il a perçu de la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (ci-après : la CAVIMAC) une pension de retraite calculée sur la base de 43 trimestres validés du chef des années 1967 (à compter de la date de tonsure) à 1978. Par courrier du 16 mai 2008, M. Jean-Pierre X... a saisi la commission de recours amiable de la CAVIMAC afin d'obtenir :- la validation de " 17 " trimestres correspondant à la période du 1er octobre 1962, date de son admission par l'évêque d'Angers-Association diocésaine d'Angers au séminaire dit de " vocations d'aînés " de Montmagny (93), au 1er avril 1967, date retenue comme début de validation de ses trimestres après qu'il ait reçu la tonsure courant mars 1967 ;- la revalorisation de sa retraite de base par application du minimum contributif ;- le bénéfice de la retraite complémentaire. En l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, M. Jean-Pierre X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'un recours par lettre recommandée postée le 21 août 2008. L'association diocésaine d'Angers a été appelée à l'instance. La commission de recours amiable de la CAVIMAC a rejeté les demandes de M. Jean-Pierre X... par décision du 24 septembre 2008 notifiée par lettre datée du 6 janvier 2009. M. Jean-Pierre X... demandait au tribunal des affaires de sécurité sociale de condamner :- la CAVIMAC à valider " 18 " trimestres compris entre le 1er octobre 1962 et le 1er avril 1967 et à lui verser la somme mensuelle de 152, 44 euros à compter du 1er janvier 2008 ;- la CAVIMAC et l'association Diocésaine d'Angers à lui payer la somme de 7009 euros à titre de dommages et intérêts ;- l'association Diocésaine d'Angers à lui payer la somme de 7 454 euros à titre de dommages et intérêts et la somme mensuelle de 112, 62 euros à compter du 1er janvier 2008. Par jugement du 27 avril 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers :- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Angers pour connaître des demandes formées par M. Jean-Pierre X... contre l'association Diocésaine d'Angers ;- a déclaré le recours formé par ce dernier recevable au motif que la saisine du tribunal avait été précédée d'un recours devant la commission de recours amiable ;- dit que l'association Diocésaine d'Angers resterait à la cause ;- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 8 juin 2010 afin qu'il soit conclu au fond. Dans le dernier état de la procédure de première instance, M. Jean-Pierre X... demandait au tribunal :
- d'ordonner à la CAVIMAC de valider " 17 " trimestres supplémentaires correspondant à la période écoulée du 1er janvier 1963 au 1er avril 1967 ;- de juger que ces trimestres doivent être assimilés à des trimestres cotisés ;- condamner la CAVIMAC à lui payer ses arriérés de retraite en tenant compte des 17 trimestres supplémentaires et de leur revalorisation ainsi que de la revalorisation de l'ensemble de ses trimestres antérieurs à 1979. Par jugement du 28 juin 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a :- débouté M. Jean-Pierre X... de toutes ses prétentions ;- débouté la CAVIMAC et l'association Diocésaine d'Angers de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'association Diocésaine d'Angers, la CAVIMAC et M. Jean-Pierre X... ont reçu notification de ce jugement respectivement le 26 juillet, le 28 juillet et le 20 août 2011. M. Jean-Pierre X... en a régulièrement relevé appel par lettre recommandée postée le 22 août 2011. Les parties ont été convoquées pour l'audience du 16 avril 2013 par lettres recommandées du greffe qu'elles ont réceptionnées, M. Jean-Pierre X... et l'association Diocésaine d'Angers, le 5 juin 2012, la CAVIMAC, le 6 juin 2012. Lors de l'audience du 16 avril 2013, à la demande de l'association Diocésaine d'Angers et pour garantir le respect du contradictoire, l'affaire a été renvoyée au 10 septembre 2013. Ce renvoi était contradictoire entre M. Jean-Pierre X... et l'association Diocésaine d'Angers. La CAVIMAC a accusé réception le 19 avril 2013 de la convocation qui lui a été adressée pour l'audience du 10 septembre 2013. Lors de cette audience, l'affaire a été renvoyée au 15 avril 2014 à la demande de M. Jean-Pierre X.... Les conseils de la CAVIMAC et l'association Diocésaine d'Angers ont été informés de cette date de renvoi par lettres du greffe du 10 septembre 2013. L'association Diocésaine d'Angers a adressé ses écritures au greffe de la cour le 29 août 2013. Par télécopie du 15 avril 2014, son conseil a fait connaître à la cour qu'il ne se présenterait pas à l'audience du même jour et que sa cliente entendait s'associer aux dernières écritures de la CAVIMAC lesquelles se situaient dans le prolongement de ses propres conclusions enregistrées au greffe le " 28 août 2013 ". L'association Diocésaine d'Angers n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 15 avril 2014. Elle n'a pas déposé de dossier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions de M. Jean-Pierre X... enregistrées au greffe le 4 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles il demande à la cour :- d'infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers en date du 28 juin 2011 ;- de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la CAVIMAC ;- s'agissant des trimestres d'activité cultuelle, de condamner cette dernière à valider " 17 " trimestres supplémentaires correspondant à la période allant du 1er septembre 1962 au 1er avril 1967, ces 17 trimestres devant s'ajouter aux 43 trimestres déjà validés ;- s'agissant des trimestres antérieurs à 1979, de juger qu'aux termes de la loi du 2 janvier 1978 et de son décret d'application du 3 juillet 1979, ils doivent être assimilés à des trimestres cotisés et qu'en conséquence, la CAVIMAC doit les prendre en compte pour le calcul de sa pension de retraite exactement comme les trimestres postérieurs à 1979 ;- s'agissant des arriérés, de condamner la CAVIMAC à lui verser les arriérés de retraite tenant compte : des 17 trimestres complémentaires et de leur revalorisation, de la revalorisation de l'ensemble de ses trimestres antérieurs à 1979 que la CAVIMAC doit calculer comme des trimestres postérieurs à 1979 ;- de déclarer le présent arrêt commun à la CAVIMAC et à l'association Diocésaine d'Angers ;- de condamner la CAVIMAC et l'association diocésaine d'Angers, chacune, à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la CAVIMAC aux dépens.
Vu les conclusions de la CAVIMAC enregistrées au greffe le 14 avril 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles elle demande à la cour :- de déclarer les demandes de M. Jean-Pierre X... irrecevables ;- en tout cas, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nature du présent arrêt : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge. Ainsi qu'il ressort des énonciations de l'exposé du litige et de la procédure, l'association Diocésaine d'Angers a été valablement convoquée pour l'audience initiale du 16 avril 2013, lors de laquelle elle a comparu, et elle a été informée des renvois ultérieurs. Alors qu'elle n'avait pas été dispensée de soutenir oralement lors des débats du 15 avril 2014 ses conclusions écrites enregistrées au greffe le 29 août 2013, elle n'a pas comparu de sorte que ses écritures n'ont pas été reprises oralement à l'audience. La cour ne peut, en conséquence, que constater que l'association Diocésaine d'Angers ne l'a pas régulièrement saisie de ses prétentions et moyens. L'arrêt sera réputé contradictoire et déclaré commun à l'association Diocésaine d'Angers.
Sur la recevabilité du recours de M. Jean-Pierre X... : A l'appui de la fin de non-recevoir qu'elle soulève, la CAVIMAC fait valoir que, contrairement aux exigences de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, M. Jean-Pierre X... n'a pas saisi la commission de recours amiable dans les deux mois de la notification de la décision de liquidation de sa pension de retraite intervenue le 23 décembre 2003, alors qu'il reconnaît percevoir cette pension depuis le 1er décembre précédent, cette saisine étant intervenue seulement le 16 mai 2008. Elle ajoute que le principe de liquidation définitive des pensions de vieillesse fait obstacle à toute modification des droits liquidés au-delà du délai du recours susceptible d'être formé contre la décision de liquidation ; qu'en vertu du principe d'intangibilité des pensions liquidées dans les conditions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le montant de la pension notifiée à l'appelant ne peut plus être modifié, peu important que sa réclamation porte sur des trimestres afférents à une période antérieure à celle objet de la liquidation, étant observé qu'il connaissait les éléments ayant servi de base à cette liquidation, notamment, le nombre de trimestres retenus.
**** En vertu de l'article R. 142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation et la forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En application de l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. Il ressort des pièces de la procédure de première instance et des énonciations des jugements des 27 avril 2010 et 28 juin 2011 que la CAVIMAC a soulevé l'irrecevabilité du recours de M. Jean-Pierre X..., tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable, pour la première fois lors des débats qui se sont déroulés devant le tribunal le 11 janvier 2011et à l'issue desquels est intervenu le jugement entrepris, étant observé que la caisse fondait alors sa fin de non-recevoir uniquement sur le principe d'intangibilité des pensions liquidées. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges aux termes des motifs du jugement déféré, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas, dans son jugement du 27 avril 2010, tranché la fin de non-recevoir tirée de la saisine tardive de la commission de recours amiable. En effet, alors qu'il n'était saisi d'aucune fin de non-recevoir, il s'est contenté de déclarer le recours de M. Jean-Pierre X... recevable au motif qu'il avait bien saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du TASS. La CAVIMAC a produit pour la première fois en cause d'appel et, plus précisément, le 13 mars 2014, la notification d'attribution d'une pension de vieillesse datée du 23 décembre 2003 faisant connaître à M. Jean-Pierre X... qu'elle lui attribuait, à compter du 1er décembre 2003, une pension d'un montant brut mensuel de 93, 09 euros basée, notamment, sur 43 trimestres validés étant souligné que seul est mentionné le nombre de trimestres validés sans indication du détail des trimestres concernés. Si la décision du 23 décembre 2003 comporte l'indication de la voie de recours ouverte devant la commission de recours amiable et de son délai d'exercice, comme le fait observer justement l'appelant, la CAVIMAC est défaillante à établir qu'elle lui a bien envoyé cette notification et qu'il l'a reçue. Le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale courant à compter de la réception de la notification par l'intéressé et la CAVIMAC ne rapportant la preuve ni de l'envoi à M. Jean-Pierre X... de la notification du 23 décembre 2003, ni de sa réception par ce dernier, il est bien fondé à opposer que le délai de deux mois prévu par l'article R. 142-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale n'a pas couru contre lui et que son recours est recevable. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur la demande de validation des trimestres correspondant à la période écoulée du 1er septembre 1962 au 1er avril 1967 :
A l'appui de cette demande, M. Jean-Pierre X... fait valoir que :- les conditions d'assujettissement au régime de sécurité sociale des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale ;- un grand séminaire, tel celui dans lequel il est entré le 1er septembre 1962, constitue une communauté religieuse de sorte qu'à compter de cette date, il a eu la qualité de membre d'une congrégation et collectivité religieuse au sens de ce texte ;- par les pièces produites, il fait preuve, pendant sa période de formation au grand séminaire, d'un engagement religieux qui s'est manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté dans le cadre duquel il était pris en charge par l'évêque diocésain, par sa conformation à un mode de vie caractérisé par le célibat et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion.
Pour s'opposer à cette demande, la CAVIMAC fait valoir que :- la jurisprudence adoptée par la Cour de cassation aux termes de plusieurs arrêts rendus le 20 janvier 2012, qui a permis la validation des années d'activité religieuse, notamment au sein d'un grand séminaire, dès lors que l'engagement religieux de l'intéressé était établi, ne doit plus trouver à s'appliquer s'agissant des années de séminaire dans la mesure où il ressort des dispositions de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 et des travaux parlementaires que le législateur a entendu qualifier de " périodes de formation " les périodes passées dans des séminaires ou au sein de congrégations avant l'obtention du statut de ministre des cultes ou de membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse défini par l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale comme entraînant l'affiliation au régime des cultes, et a, comme pour les étudiants, institué une faculté de rachat, pour les droits à la retraite, de périodes de formation à la vie religieuse excluant ainsi la validation gratuite de ces périodes ;- si la faculté de rachat ainsi instituée par la loi de 2011 pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 n'est certes pas applicable à M. Jean-Pierre X..., ces dispositions viennent néanmoins confirmer qu'il ne peut pas solliciter la validation, à titre gratuit, de ses années de formation passées au grand séminaire ;- les pièces produites par l'appelant ne sont pas de nature à établir sa qualité de ministre du culte et l'exercice d'un tel ministère au cours de la période litigieuse.
****
Dans le prolongement de la loi du 24 décembre 1974 relative à la protection sociale commune à tous les Français, la loi no 78-4 du 2 janvier 1978 a instauré au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ne relevant pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale, un ensemble de garanties contre les risques maladie, maternité, invalidité et vieillesse. L'article L. 721-1 ancien du code de la sécurité sociale, abrogé par la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 et devenu l'article L. 382-15, disposait que : " Les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale sont garantis contre le risque vieillesse dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 721-6 ancien du code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 382-27, les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997.
L'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce s'agissant d'une demande de prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, disposait que : " sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse... lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base. ". Pour rejeter la demande de M. Jean-Pierre X..., la CAVIMAC et la commission de recours amiable s'étaient fondées sur l'article 1. 23 du règlement intérieur de la caisse selon lequel, s'agissant du culte catholique, la date d'entrée en ministère est la date de tonsure. La caisse n'invoque plus ce texte qui, outre qu'il n'est pas opposable à l'appelant pour avoir été approuvé le 24 juillet 1989, soit postérieurement à la période litigieuse, a été déclaré illégal par arrêt du 16 novembre 2011 du Conseil d'Etat statuant au contentieux. En tout état de cause, il relève de l'office du juge du contentieux général de la sécurité sociale de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes d'assurance vieillesse des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses et les conditions de l'assujettissement à ce régime découlent exclusivement des dispositions de l'article L. 721-1 du code de la sécurité sociale applicable à l'espèce. En vertu de ce texte et des dispositions de l'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable à l'espèce, pour prospérer en sa demande, M. Jean-Pierre X... doit établir que, pendant la période du 1er septembre 1962 au 1er avril 1967, il a exercé une activité en tant que ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, c'est à dire, une activité caractérisant de sa part un engagement religieux manifesté, notamment, par un mode de vie en communauté et par une activité essentiellement exercée au service de sa religion. Contrairement à ce que soutient la CAVIMAC, les dispositions nouvelles issues de la loi no 2011-1906 de financement de la sécurité sociale pour 2012, applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012 et codifiées sous l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles " les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes ", c'est à dire l'obtention du statut de ministre des cultes ou de membre des congrégations et collectivités religieuses, ouvrent droit, comme pour les étudiants et dans les conditions définies au 1o de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, à faculté de rachat, ne sont pas de nature à faire échec à l'action de M. Jean-Pierre X.... En effet, la circonstance que le législateur ait instauré, en 2011 pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2012, une faculté de rachat de trimestres du chef de périodes de formation que le texte nouveau ne définit d'ailleurs pas, n'interdit pas à l'appelant de tenter d'établir qu'à l'époque litigieuse, soit, de son entrée au séminaire des aînés jusqu'à la cérémonie de la tonsure, il a effectivement exercé une activité correspondant à celle d'un ministre du culte ou d'un membre d'une congrégation ou collectivité religieuse. Il ressort des éléments du dossier que M. Jean-Pierre X... a été salarié comme agent d'exploitation aux PTT du 23 août 1956 au mois de mai 1959, date à compter de laquelle il a effectué son service militaire, après quoi, il a été salarié en tant qu'employé de bureau au sein de l'entreprise EBRA à Angers jusqu'en septembre 1962. Le relevé des cotisations et salaires établi par la caisse nationale d'assurance vieillesse révèle qu'au cours de cette période, il a été affilié au régime générale de la sécurité sociale, notamment, au titre de l'assurance vieillesse. Si l'appelant fixe le point de départ de sa demande au 1er septembre 1962, il indique (cf notamment page 6 point 3. 5 de ses écritures) que sa carrière ecclésiastique a commencé, le 1er octobre 1962, avec son admission au séminaire " Notre Dame de Lourdes " situé à Montmagny, ce que confirme M. Jack Z..., ecclésiastique, qui indique y avoir été admis en même temps que lui en octobre 1962 et avoir partagé cette période de vie jusqu'en 1964. Compte tenu de ce témoignage qui conforte les indications fournies par l'appelant et du relevé de la CNAV, il convient de fixer au 1er octobre 1962 la date d'entrée de M. Jean-Pierre X... au séminaire " Notre Dame de Lourdes ". Il résulte des explications de ce dernier, confirmées par les témoignages circonstanciés de MM. Jack Z..., Jean-Pierre A..., Claude B...et Michel C...qui y ont vécu en même temps que lui, que le séminaire " Notre Dame de Lourdes " de Montmagny était un séminaire dit de vocations d'aînés où, entre autres diocèses de France, le diocèse d'Angers plaçait de jeunes hommes ayant déjà eu une expérience professionnelle dans la vie civile avant leur admission au grand séminaire d'Angers et ce, dans le but de tester, par la pratique, notamment, les aptitudes à la fonction de prêtre, l'adhésion aux dogmes de la foi catholique, le niveau intellectuel de ces " vocations tardives ". Il ressort de ces témoignages concordants que la vie au sein de cet établissement, passage obligatoire avant l'admission au grand séminaire, était une vie communautaire et réglementée, s'articulant autour de la vie liturgique (office religieux immédiatement après le réveil fixé à 6 h 30, prières de l'office des moines avant tous les repas, récitation du chapelet en procession dans le cloître après le repas de midi, office des complies avant le coucher fixé à 22 h), vie rythmée, selon des horaires imposés, par des activités de prière, de méditation, d'approfondissement de la foi, des conférences et des exercices culturels, des activités dites de services pour la communauté et le bien-être des " frères présents " accomplies au sein de l'établissement (M. X... intervenant, notamment, au jardin), des activités à l'extérieur tels la catéchèse, les services dans les paroisses, les visites aux personnes âgées et l'assistance aux personnes handicapées, l'accompagnement des enfants dans le cadre du patronage, ces activités extérieures ne pouvant s'effectuer que sur autorisation et dans le cadre de sorties réglementées. Les besoins matériels de M. Jean-Pierre X..., comme des autres séminaristes accueillis au séminaire " Notre Dame de Lourdes ", nourriture, logement, blanchissage, soins, déplacements entre Montmagny et Angers étaient totalement pris en charge par le diocèse. A l'automne 1964, comme M. Jack Z..., M. Jean-Pierre X... a intégré le grand séminaire d'Angers où il a mené, jusqu'au 30 juin 1970, un mode de vie communautaire imposé identique au précédent, emportant présence permanente dans l'enceinte du séminaire obligatoire, des horaires, notamment de lever, de coucher, de repas, d'offices religieux imposés, le suivi d'enseignements exclusivement orientés vers l'exercice de sa future fonction de prêtre diocésain, l'accomplissement d'activités cultuelles, notamment, de catéchèse, de patronage et d'animations, de soutien en faveur des personnes démunies et en difficultés, ainsi que l'accompagnement par un directeur de conscience pendant toute la période de vie au sein du grand séminaire. En contrepartie de la dépendance et de la soumission du séminariste à l'autorité cultuelle et de l'accomplissement par lui d'activités au service de la collectivité religieuse constituée par le grand séminaire auquel il appartenait, tous ses besoins matériels étaient pris en charge par cette dernière. Cette période de vie au grand séminaire a comporté diverses étapes initiatiques, dont la tonsure, à laquelle M. Jean-Pierre X... a été admis en mars 1967. Il résulte des éléments ainsi produits que l'appelant justifie avoir, du 1er octobre 1962 au 30 juin 1970, tant au séminaire " Notre Dame de Lourdes " à Montmagny dit de vocations d'aînés, qu'au grand séminaire d'Angers, mené un mode de vie en communauté dans le cadre duquel il s'est conformé, selon le règlement intérieur auquel il était soumis, à l'accomplissement d'activités imposées et encadrées très essentiellement exercées au service de sa religion. Ce mode de vie contraint et au service d'une collectivité religieuse, comportant des activités exclusivement axées vers l'exercice futur des fonctions de prêtre, n'est pas assimilable à une simple période de formation, notamment, à la situation d'un étudiant libre d'organiser sa vie et de choisir ses activités. Ce mode de vie en communauté au sein de deux collectivités religieuses successives, marqué par l'accomplissement d'activités essentiellement exercées au service de sa religion caractérisent de la part de M. Jean-Pierre X... un engagement religieux qui justifie, par voie d'infirmation du jugement déféré, de le considérer, depuis le 1er octobre 1962, comme membre d'une congrégation ou collectivité religieuse au sens de l'article L. 721-1 devenu l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale et, par voie de conséquence, de dire que la période du 1er octobre 1962 au 30 mars 1967 doit être prise en considération pour la liquidation de sa retraite de ministre du culte. Sur la qualification des trimestres accomplis avant le 1er janvier 1979 : Pour s'opposer à la demande de M. Jean-Pierre X... tendant à ce que tous ses trimestres validés antérieurs au 1er janvier 1979 soient assimilés à des trimestres cotisés, la CAVIMAC fait valoir essentiellement que, dès lors que le régime de retraite des cultes n'existait pas antérieurement à cette date de sorte qu'aucune cotisation n'a pu être versée, les trimestres d'assurance en cause, validés à titre gratuit, ne peuvent pas être qualifiés de périodes cotisées ou assimilées à des périodes cotisées. **** L'article 40 du décret 79-607 du 3 juillet 1979 pris pour l'application de la loi 78-4 du 2 janvier 1978 instaurant, notamment, un régime d'assurance vieillesse au profit des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ne relevant pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale, codifié sous l'article D. 721-9 du code de la sécurité sociale disposait dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 : " Sont retenus comme trimestres d'assurance valables pour la détermination du montant de la pension ceux qui ont donné lieu au versement de la cotisation mentionnée à l'article 24 R. 721-29, ainsi que les périodes assimilées en application des articles 41 et 42 D. 721-9 et D. 721-11 ".
L'article 42 du même décret, codifié sous l'article D. 721-11 ancien du code de la sécurité sociale, applicable au cas d'espèce s'agissant d'une demande de prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998, stipulait : " Sous réserve qu'à la date d'entrée en jouissance de la pension l'assuré soit à jour de ses cotisations personnelles, sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, les périodes d'exercice d'activités mentionnées à l'article L. 721-1 accomplies antérieurement au 1er janvier 1979 en qualité de ministre d'un culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse... lorsque ces périodes ne sont pas validées par un autre régime obligatoire d'assurance vieillesse de base. " Les articles D. 721-9 et D. 721-11 ont été abrogés par le décret no 98-491 du 17 juin 1998 mais la loi no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 a introduit dans le code de la sécurité sociale l'article L. 721-6 ancien, devenu l'article L. 382-27 aux termes duquel : " Les prestations afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998 sont liquidées dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1997 ". Il ressort de ces dispositions, plus particulièrement de l'article D. 721-9 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 1997 que, même si elles n'ont pas donné lieu à cotisations, les périodes d'activité religieuse antérieures au 1er janvier 1979 régulièrement validées sont assimilées à des périodes cotisées pour l'ouverture des droits. En vertu des dispositions combinées de ce texte et de l'article L. 382-27 du code de la sécurité sociale, l'appelant est en conséquence bien fondé à voir juger que ses trimestres validés antérieurs au 1er janvier 1979 doivent être assimilés à des trimestres cotisés et pris en compte par la CAVIMAC pour le calcul de sa pension dans les mêmes conditions que les trimestres postérieurs au 1er janvier 1979 et non comme des trimestres validés à titre gratuit et, comme tels, emportant minoration de la pension afférente.
Par voie d'ajout au jugement déféré, il sera fait droit à ce chef de prétention auquel les premiers juges n'ont pas répondu. Sur la demande de condamnation : En conséquence de la validation de la période d'activité du 1er octobre 1962 au 30 mars 1967 inclus et de la qualification de périodes assimilées à des périodes cotisées donnée aux trimestres validés antérieurs au 1er janvier 1979, il convient de condamner la CAVIMAC à payer à M. Jean-Pierre X... les arriérés de retraite tenant compte, d'une part, des trimestres complémentaires validés du chef de la période écoulée du 1er octobre 1962 au 31 mars 1967 et valorisés comme assimilés à des périodes cotisées, d'autre part, de la revalorisation, comme trimestres assimilés à des périodes cotisées, des 43 trimestres déjà pris en compte pour la liquidation de sa pension de vieillesse.
PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la CAVIMAC et l'association diocésaine d'Angers de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef de la demande de validation de la période antérieure au 1er avril 1967 et ajoutant au jugement déféré ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la CAVIMAC et déclare M. Jean-Pierre X... recevable en son recours formé le 16 mai 2008 devant la commission de recours amiable ; Dit que, pour la liquidation des droits à pension de retraite de M. Jean-Pierre X... comme ministre du culte, la CAVIMAC doit valider, en plus des 43 trimestres déjà validés les trimestres correspondant à la période écoulée du 1er octobre 1962 au 31 mars 1967 inclus ; Dit que l'ensemble des trimestres validés antérieurs au 1er janvier 1979 doivent, pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de vieillesse de M. Jean-Pierre X..., être assimilés à des trimestres cotisés ; En conséquence, condamne la CAVIMAC à payer à M. Jean-Pierre X... les arriérés de retraite tenant compte, d'une part, des trimestres complémentaires validés du chef de la période écoulée du 1er octobre 1962 au 31 mars 1967 et valorisés comme assimilés à des périodes cotisées, d'autre part, de la revalorisation, comme trimestres assimilés à des périodes cotisées, des 43 trimestres déjà pris en compte pour la liquidation de sa pension de vieillesse ; Déclare le présent arrêt commun à l'association diocésaine d'Angers ; Condamne chacune de la CAVIMAC et de l'association diocésaine d'Angers à payer à M. Jean-Pierre X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile soit, au total, la somme de 2 000 euros ; Rappelle que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est gratuite et sans frais.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/02123
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-17;11.02123 ?
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