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17/06/2014 | FRANCE | N°09/02716

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 juin 2014, 09/02716


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 394 clm/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02716. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09.241
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANTE : LA SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE PNEUMATIQUES MICHELIN Place des Carmes Dechaux 63000 CLERMONT FERRAND non comparante - représentée par Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIR

E 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9
comparante en la personne de Monsieur ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 394 clm/jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/02716. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2009, enregistrée sous le no 09.241
ARRÊT DU 17 Juin 2014
APPELANTE : LA SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE PNEUMATIQUES MICHELIN Place des Carmes Dechaux 63000 CLERMONT FERRAND non comparante - représentée par Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9
comparante en la personne de Monsieur Nicolas X..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.
En présence de : Mme A. LE SAUCE, auditrice de justice. ARRÊT : prononcé le 17 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE :
Le 27 avril 2004 à 7 h 30, M. Xavier Y..., salarié de la société Française des pneumatiques Michelin, s'est tordu la cheville sur son lieu habituel de travail. Il a été aussitôt transporté à l'hôpital où a été diagnostiquée une entorse torso-métatarsienne de Chopart du pied droit. Le lendemain, l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail dépourvue de réserves. La CPAM de Cholet a pris cet accident en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. Y... est resté en arrêt de travail, de façon ininterrompue, jusqu'au 22 septembre 2005. Le 28 juin 2007, la société Française des pneumatiques Michelin a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Cholet pour contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail à l'accident survenu le 27 avril 2004. Par décision du 2 octobre 2007 notifiée le 9 octobre suivant, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur, lequel, par lettre recommandée du 29 novembre 2007, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et, se fondant sur l'avis d'un médecin expert estimant que 499 jours d'arrêt de travail apparaissaient excéder notablement la durée d'arrêt usuelle pour une entorse, a sollicité la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté la société Française des pneumatiques Michelin de sa demande. Cette dernière a régulièrement relevé appel ce dette décision.
Par arrêt du 22 février 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a : - déclaré la société Française des pneumatiques Michelin recevable en son appel; - infirmé le jugement déféré ; - avant dire droit, ordonné une expertise médicale de M. Xavier Y..., désigné pour y procéder le Dr André Z... avec la mission suivante : "Après avoir pris connaissance de I'entier dossier médical de M. Y..., convoqué les parties, retracé l'évolution des lésions de M. Y..., dire si les arrêts de travail à compter du 28 mai 2004 et jusqu'au 22 septembre 2005 sont en lien direct avec I'accident du travail du 27 avril 2004 ou concernent une pathologie évoluant pour son propre compte, Ie cas échéant, préciser jusqu'à quelle date les soins et arrêts de travail sont en rapport avec l'accident initial." ; - dit que I'expert déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de I'acceptation de sa mission et que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Cholet.
Par courrier du 20 mai 2011, l'expert judiciaire a fait connaître à la cour que M. Xavier Y... avait laissé "non réclamée" la convocation qu'il lui avait adressée et que, contacté par téléphone quelques jours avant l'expertise fixée au 15 juin 2011, ce dernier lui avait fait connaître qu'il ne souhaitait pas se présenter. Par lettres du 26 mai 2011, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre suivant lors de laquelle la société Française des pneumatiques Michelin a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise sur pièces.
La CPAM de Maine et Loire s'est opposée oralement à cette demande au motif qu'elle souhaitait que soit discutée la mission confiée à l'expert au regard de la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail prescrits et pris en charge.

Par arrêt du 21 février 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a : - vu l'arrêt du 21 février 2011, avant dire droit sur la contestation élevée par la société Française des pneumatiques Michelin au sujet de la prise en charge afférente à l'accident du travail dont M. Xavier Y... a été victime le 27 avril 2004, ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné le Dr André Z... pour y procéder, avec pour mission : - "de se faire remettre l'entier dossier médical de M. Xavier Y... établi par la CPAM de Maine et Loire ou par le service médical et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission ; - d'en prendre connaissance ; - de décrire les lésions subies par M. Y... lors de l'accident du travail survenu le 27 avril 2004 et de retracer leur évolution ; - de répertorier les soins et les arrêts de travail pris en charge par la CPAM de Maine et Loire au titre de cet accident du travail entre le 27 avril 2004 et le 22 septembre 2005 ; - de déterminer, en motivant son point de vue, si la ou les lésions initiales ont une cause totalement étrangère au travail ; - de déterminer, en motivant son point de vue, si les soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme social au titre de la législation professionnelle entre le 27 avril 2004 et le 22 septembre 2005 ont, en tout ou en partie, une cause totalement étrangère à l'accident du travail survenu le 27 avril 2004 ; dans l'affirmative, déterminer ceux des soins et arrêts de travail ayant une cause totalement étrangère à cet accident du travail". Il était demandé à l'expert de donner connaissance de ses conclusions aux parties et de répondre à tous dires écrits de leur part formulé dans le délai qu'il leur aurait imparti avant d'établir son rapport définitif, la cause et les parties étant renvoyées à l'audience du 20 novembre 2012.
Le Dr André Z... a établi son rapport le 28 août 2012 et il l'a fait parvenir au greffe le 4 septembre suivant. Il a conclu que l'entorse diagnostiquée le 27 avril 2004 par le Dr A... du centre hospitalier de Cholet était bien en relation avec l'accident du travail survenu le même jour, mais qu'une cause totalement étrangère à cet accident du travail était à retenir après la date de guérison estimée au 10 juin 2004. Par arrêt du 29 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a annulé le rapport d'expertise établi par le Dr André Z... le 28 août 2012 et, avant dire droit sur la contestation élevée par la société Française des pneumatiques Michelin au sujet de la prise en charge afférente à l'accident du travail dont M. Xavier Y... a été victime le 27 avril 2004, a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Dr Patrick B.... Ce dernier a déposé au greffe le 20 janvier 2014 son rapport établi le 17 décembre 2013 aux termes duquel il conclut que l'arrêt de travail de M. Y... du 27 avril 2004 au 22 septembre 2005 inclus est en lien direct, certain et exclusif avec l'accident du travail du 27 avril 2004 "sans qu'aucun élément itératif n'ait pu interférer". Les parties ont été convoquées pour l'audience du 17 juin 2014 par lettres recommandées du greffe dont la CPAM de Maine et Loire a accusé réception le 3 avril 2014 et dont la société Française des pneumatiques Michelin a accusé réception le 4 avril 2014. La société Française des pneumatiques Michelin n'a pas conclu. Par télécopie du 16 juin 2014, elle a fait connaître à la cour que l'affaire n'était pas en état car le Dr C..., médecin qu'elle avait mandaté pour la représenter dans le cadre des opérations d'expertise, ne lui avait pas transmis le rapport du Dr B.... Elle n'a pas comparu lors de l'audience du 17 juin 2014 lors de laquelle la CPAM de Maine et Loire était régulièrement représentée. SUR CE ;
Vu les dispositions de l'article 381 du code de procédure civile ; Compte tenu de l'absence de diligences des parties et par application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il convient de radier l'affaire du rôle, celle-ci n'étant pas en état d'être plaidée. Elle sera réinscrite au rôle sur demande de l'une des parties assortie du dépôt de conclusions.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, Ordonne la radiation de l'affaire 09/02716 du rôle ; Dit qu'elle sera réinscrite au rôle à la demande de l'une quelconque des deux parties à la condition qu'elle soit assortie du dépôt de conclusions au greffe.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/02716
Date de la décision : 17/06/2014
Sens de l'arrêt : Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-17;09.02716 ?
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