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03/06/2014 | FRANCE | N°12/01208

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 juin 2014, 12/01208


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01208.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Octobre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00602
ARRÊT DU 03 Juin 2014
APPELANT : Monsieur Sébastien X...

... 72140 SILLE LE GUILLAUME (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 005894 du 15/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître V. CONTE, avocat substituant Maître Alai

n PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS

INTIMEE : LA SAS GUIN...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01208.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Octobre 2009, enregistrée sous le no F 08/ 00602
ARRÊT DU 03 Juin 2014
APPELANT : Monsieur Sébastien X...

... 72140 SILLE LE GUILLAUME (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 005894 du 15/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représenté par Maître V. CONTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU de la SCP MEMIN-PIGEAU, avocats au barreau du MANS

INTIMEE : LA SAS GUINTOLI 80 rue Choletaise BP 27 49450 SAINT MACAIRE EN MAUGES représentée par Maître KRAS, avocat substituant Maître J. L. HAUGER, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne LEPRIEUR, conseiller, par suite d'un empêchement du président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE La société Guintoli, qui est une entreprise de travaux publics spécialisée dans le terrassement et les travaux spéciaux, a engagé M. Sébastien X... en qualité de conducteur d'engins à compter du 19 mars 2007 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée, puis à compter du 1er octobre 2007 selon contrat à durée indéterminée. Le salarié travaillait au sein de la carrière de Voutré (53). Etait applicable aux relations entre les parties la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, le salarié a été licencié le 15 septembre 2008 par lettre ainsi motivée : " (...)- Le 1er août 2008, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail avec 3 heures de retard, justifiées par une panne de voiture,- Le 26 août 2008, la même situation s'est reproduite, à savoir, 3 heures de retard à votre prise de poste, justifiées, cette fois, par une " panne de réveil ". Ces retards importants et répétés ont considérablement perturbé à chaque fois le bon fonctionnement du chantier en induisant une désorganisation au sein de l'équipe travaillant avec vous. Vous comprendrez donc qu'un tel comportement ne saurait être toléré plus longtemps, sachant qu'à plusieurs reprises vous avez fait l'objet :- le 31 août 2007, d'une mise en garde pour non-respect du matériel mis à votre disposition,- le 5 octobre 2007, d'un avertissement pour dégradation du matériel,- le 17 décembre 2007, d'une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours, pour non respect des règles élémentaires de sécurité en matière de conduite d'engins. Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne sont pas de nature à modifier notre décision. Nous nous voyons donc contraints de procéder à la rupture de nos relations contractuelles et vous notifions par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, annulant de ce fait, la mise à pied à titre conservatoire qui vous avait été notifiée. Votre préavis, d'une durée de deux semaines, que nous vous dispensons d'effectuer (...) ". Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 octobre 2009, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté le salarié de ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissant à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Le 15 juin 2010, cette affaire a fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligences de l'appelant ; celui-ci en a sollicité la réinscription par remise au greffe de ses conclusions le 6 juin 2012.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le salarié conclut, dans ses conclusions parvenues au greffe le 6 juin 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions ainsi qu'à la condamnation de la société au paiement de 10 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il souligne que les trois incidents survenus antérieurement et sanctionnés disciplinairement, s'expliquant par le rythme de travail particulièrement soutenu imposé par l'employeur et ses exigences en matière de productivité, ne procèdent pas d'un comportement identique aux deux retards involontaires et immédiatement signalés ayant motivé son licenciement, lesquels n'ont pas apporté de perturbation à la bonne marche de l'entreprise. Le licenciement est disproportionné par rapport aux faits des 1er et 26 août 2008 et donc abusif. La société conclut quant à elle, dans ses conclusions parvenues au greffe le 19 décembre 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et à la condamnation du salarié au paiement de la somme de 2 500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que sa décision de licenciement est fondée sur le comportement professionnel d'ensemble du salarié, illustré en dernier lieu par ses retards importants et réguliers, et auparavant par d'autres manquements ayant donné lieu à des sanctions disciplinaires jamais contestées. La thèse du salarié selon laquelle les accidents dont il s'est rendu responsable seraient causés par la cadence de travail élevée imposée aux conducteurs est fausse. Chaque retard du salarié a eu pour conséquence une baisse de la productivité de l'ordre de 50 %. Le licenciement est justifié et proportionné.
MOTIFS DE LA DECISION Il est établi que le salarié a fait l'objet : * le 31 août 2007, d'une lettre de mise en garde, pour avoir, le 7 août 2007, stationné l'engin de chantier qu'il conduisait sans avoir actionné le frein à main, ce qui a provoqué un sinistre matériel, son engin en percutant un autre, l'employeur soulignant à juste titre que cet incident aurait pu avoir des conséquences nettement plus graves, notamment d'un point de vue corporel ; * le 5 octobre 2007 d'un avertissement pour avoir le 1er octobre 2007 causé des dégradations à l'engin de chantier qu'il conduisait en roulant sur une grosse pierre, étant observé que le même incident s'était produit le 19 septembre 2007 ; * le 17 décembre 2007 d'une mise à pied à titre disciplinaire de 2 jours à la suite d'une collision survenue le 29 novembre 2007 dont il était responsable, s'étant déporté sur la voie de gauche et ayant ainsi heurté le dumper venant en face. Ces mise en garde et sanctions disciplinaires n'ont pas été contestées par le salarié. Par ailleurs, les nouveaux faits à l'origine du licenciement sont deux retards de 3 heures chacun à l'embauche, survenus l'un le 1er août 2008, l'autre le 26 août 2008. Si la société ne produit aucune pièce justificative de la baisse de productivité qu'elle prétend avoir subie du fait de ces retards, ceux-ci ont néanmoins inévitablement engendré une désorganisation du chantier au regard du nombre limité de conducteurs d'engins lors des postes du matin des 1er et 26 août 2008. S'il est exact, au vu des bulletins de paie produits, que le salarié accomplissait régulièrement des heures supplémentaires en nombre conséquent, il se borne à de simples allégations en ce qui concerne les exigences de productivité de son employeur et le rythme de travail imposé. Il ne justifie pas de circonstances particulières de nature à expliciter ces retards répétés et leur ampleur. Ces retards doivent être appréciés à la lumière des manquements précédents du salarié, peu important que les manquements ne soient pas de même nature, et alors que l'existence de nouveaux griefs autorise l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées. Ces retards sont constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans qu'aucune disproportion ne soit caractérisée.

Le jugement sera par voie de conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne M. Sébastien X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
V. BODIN A. LEPRIEUR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01208
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-03;12.01208 ?
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