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03/06/2014 | FRANCE | N°12/01068

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 juin 2014, 12/01068


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01068. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00187

ARRÊT DU 03 Juin 2014
APPELANT :
Monsieur Dominique X...
72500 BEAUMONT PIED DE BOEUF comparant, assisté de Monsieur Jean-Louis Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pourvoir

INTIMEE :
L'AUXITEC INDUSTRIE SAS 171 Boulevard Amiral Mouchez 76086 LE HAVRE CEDEX représentée par Ma

ître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS en...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01068. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 23 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00187

ARRÊT DU 03 Juin 2014
APPELANT :
Monsieur Dominique X...
72500 BEAUMONT PIED DE BOEUF comparant, assisté de Monsieur Jean-Louis Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pourvoir

INTIMEE :
L'AUXITEC INDUSTRIE SAS 171 Boulevard Amiral Mouchez 76086 LE HAVRE CEDEX représentée par Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS en présence de Monsieur Z...

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2014 à 14 H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne LEPRIEUR, conseiller, par suite d'un empêchement du président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******

FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 10 janvier 2005 à effet au même jour, la société AUXITEC INDUSTRIE a embauché M. Dominique X... au sein de son établissement du Mans en qualité de dessinateur projeteur 1 position 3. 1 au coefficient 400 de la convention collective des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinets d'Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils et ce, moyennant un salaire brut mensuel de 1850 euros. A compter du 10 janvier 2008, le salarié a été promu projeteur 2 position 3. 2 coefficient 450 et son salaire mensuel est alors passé de 1 910 euros à 1 965 euros pour s'établir à 2020 euros dans le dernier état de la relation de travail. Par courrier du 21 septembre 2010, il a fait connaître à son employeur qu'il estimait réaliser en fait un travail correspondant à un emploi de " chef de groupe " ou projeteur 3 correspondant à la position 3. 3 coefficient 500 de la convention collective et qu'il vivait comme une injustice la différence incompréhensible de rémunération existant entre lui et son collègue, M. Fabrice A..., embauché par l'entreprise le 1er décembre 2004 en qualité de projeteur 3, moyennant un salaire mensuel brut de 2 400 euros. Le 21 septembre 2010, la société AUXITEC INDUSTRIE lui a répondu que, sans remettre en cause ses compétences et son dévouement, elle estimait que le descriptif qu'il donnait de ses tâches était au-delà de la réalité et elle a justifié la classification attribuée à M. Fabrice A... par son niveau de compétence, son expérience variée et ses connaissances poussées en informatique 3 D. Ayant en vain réitéré sa demande par courrier du 20 janvier 2011, le 22 mars 2011, M. Dominique X... a saisi le conseil de prud'hommes, notamment, d'une demande de rappel de salaire sur le fondement du principe " A travail égal, salaire égal ". Dans le dernier état de ses prétentions, il sollicitait le paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 38 775 euros sur le fondement du principe " A travail égal, salaire égal " du chef de la période mars 2006 à fin août 2011, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral et d'une indemnité de procédure.

M. Dominique X... a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 août 2011. Par jugement du 23 avril 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que l'emploi exercé par M. Dominique X... correspondait à la qualification de projeteur 2 ;- débouté M. Dominique X... de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamné à payer à la société AUXITEC INDUSTRIE la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. Dominique X... est régulièrement appelant de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 11 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 juin 2013, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles M. Dominique X... demande à la cour :- d'infirmer le jugement entrepris ;- de dire qu'il " a subi une discrimination salariale à travail égal ou travail équivalent salaire égal, vis à vis de ses collègues projecteurs sur l'établissement Le Mans " ;- en conséquence, de condamner la société AUXITEC INDUSTRIE à lui payer les sommes suivantes : ¿ 32 989 euros de rappel de salaire incidence de congés payés incluse au titre de la période décembre 2006/ août 2011 ; ¿ 8 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral ; ¿ 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de dire que les créances à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et celles à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;- de condamner la société AUXITEC INDUSTRIE aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution du jugement et le remboursement du timbre fiscal de 35 euros.

Le salarié détaille ainsi sa demande de rappel de salaire : " TABLEAU RAPPEL DE SALAIRE " Dates Brut M. X... Brut M. B... Ecart mensuelnombre de moiseuros déc. 20061 850 ¿ 2 500 ¿ 650 ¿ 1 650 ¿ année 20071 910 ¿ 2 500 ¿ 590 ¿ 12 7 080 ¿ année 20081 965 ¿ 2 500 ¿ 535 ¿ 12 6 420 ¿ années 2009 et 20102 000 ¿ 2 500 ¿ 500 ¿ 24 12 000 ¿ janvier à août 20112 020 ¿ 2 500 ¿ 480 ¿ 8 3 840 ¿ total 29 990 ¿ incidence congés payés 2 999 ¿ total général 32 989 ¿

Il fait valoir que :- au moment de son embauche, il a accepté le niveau de classification et le salaire proposés par la société AUXITEC INDUSTRIE car il était fragile économiquement après avoir été, en raison du dépôt de bilan de son principal client, lui-même contraint de déposer le bilan de l'entreprise " Pack Sarthe " (bureau d'études) qu'il avait créée en 2002 ;- la description qu'il donne des fonctions qu'il accomplissait effectivement au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE est confirmée par les témoignages qu'il produit et l'employeur ne conteste aucune des tâches qu'il avance ni le fait qu'il assumait le management d'une équipe ;- les fonctions qu'il remplissait doivent être considérées comme un travail égal ou équivalent à celui accompli par ses collègues projeteurs ;- l'employeur n'a jamais fourni de raisons objectives et matériellement vérifiables à la différence de rémunération qu'il a appliquée entre eux et lui ;

- il est fondé à revendiquer la qualification de " chef de projet " ou " chef de groupe " et à obtenir l'alignement de sa classification et de sa rémunération au minimum avec celles de son collègue M. Laurent B.... Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société AUXITEC INDUSTRIE demande à la cour de débouter M. Dominique X... de son appel et de toutes ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. L'employeur oppose que :- au moment de l'embauche, le salarié était titulaire d'un baccalauréat E, d'un DUT de génie mécanique et productique, avait une expérience professionnelle quasi restreinte au dessin de machine d'emballage, n'était pas formé aux logiciels les plus récents et n'avait jamais occupé de poste dont la qualification était supérieure à celle de projeteur 1 ;- la qualification de projeteur 3 ou chef de groupe position 3. 3 coefficient 500 qu'il revendique suppose l'accomplissement de travaux de recherche de solutions à des problèmes nouveaux pour créer des prototypes, ce que ne faisait pas M. Dominique X... qui réalisait du dessin d'adaptation par transposition de solutions déjà éprouvées et effectuait très essentiellement des missions d'assistance technique bureau d'études chez les clients ;- le salarié n'accomplissait pas de missions de chef de groupe mais il a seulement transmis à des dessinateurs de qualification inférieure un savoir-faire ne présentant pas de difficultés techniques et compatible avec la qualification de projeteur 1 ou 2 ;- au sein de son effectif, elle comptait 4 dessinateurs-projeteurs, dont deux projeteurs 3 position 3. 3 et deux projeteurs 2 position 3. 2, l'attribution de la qualification la plus haute à MM. A... et B... étant justifiée au regard de leurs diplômes, de leurs expérience professionnelle et du fait qu'ils accomplissaient des missions complexes requérant des travaux de conception innovante.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rappel de salaire : Attendu qu'à l'appui de sa demande de rappel de salaire, M. Dominique X..., d'une part, invoque une " discrimination salariale " et la violation du principe " A travail égal, salaire égal ", d'autre part, revendique la qualification projeteur 3 position 3. 3 coefficient 500 en soutenant que les tâches qu'il accomplissait au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE correspondaient à celles relevant de cette qualification ;

1) sur la discrimination et le principe " A travail égal, salaire égal " : Attendu que la discrimination consiste en la prise en considération de l'un ou plusieurs des critères illicites énumérés à l'article L 1132-1 du code du travail pour justifier une différence de traitement ; qu'en l'espèce, M. Dominique X..., qui n'explique d'ailleurs pas quel critère discriminant aurait été retenu par la société AUXITEC INDUSTRIE, ne présente aucun élément de fait propre à laisser supposer que la différence de rémunération litigieuse procéderait d'une discrimination ; Qu'en réalité, le premier fondement qu'il invoque à l'appui de sa demande de rappel de salaire sur la base du principe " A travail égal, salaire égal ", est celui de l'inégalité de traitement ;

Attendu qu'il résulte du principe " à travail égal, salaire égal ", dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22- 9o, L. 2271-1- 8o et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; Que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ;
Que, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; Attendu qu'au cours de la période litigieuse, la société AUXITEC INDUSTRIE comptait dans son effectif de l'établissement du Mans quatre dessinateurs-projeteurs, à savoir :- M. Fabrice A..., * embauché le 1er décembre 2004 en qualité de dessinateur projeteur 3 position 3. 3 coefficient 500 moyennant un salaire brut mensuel de 2 400 euros ; * titulaire d'un baccalauréat D obtenu en 1992 et d'un diplôme de l'Education nationale de niveau III de technicien supérieur/ conception industrielle obtenu en 1997 ; * qui fut projeteur 1 puis projeteur 2 au sein de la société Roch Etude de mai 1997 à septembre 2003, puis projeteur 2 au sein de la société ACTENIUM d'octobre 2003 à octobre 2004 (pièce 2 A de l'appelant) ;- M. Dominique X..., * embauché le 10 janvier 2005 en qualité de dessinateur projeteur 1 position 3. 1 coefficient 400 moyennant un salaire brut mensuel de 1 850 euros, promu projeteur 2 position 3. 2 à compter du 10 janvier 2008 moyennant un salaire brut mensuel de 1 965 euros ; * titulaire du baccalauréat E obtenu en 1969 et d'un DUT de génie mécanique et productique obtenu en 1991-1992 ; * qui fut artisan motociste de 1978 à 1984, année au cours de laquelle il est devenu dessinateur projeteur, métier qu'il a exercé de 1984 à 2002 en tant que salarié des sociétés Polypack puis SFEIMA Industrie spécialisées dans la fabrication de machines d'emballage, après quoi il a, de 2002 à 2004, dirigé son propre bureau d'études via la société Pack Sarthe (pièce no 11 de l'appelant : son CV et sa pièce 2 B) ;- M. Laurent B..., * embauché le 10 décembre 2006 en qualité de dessinateur projeteur 3 position 3. 3 coefficient 500 moyennant un salaire brut mensuel de 2 500 euros ; * titulaire d'un baccalauréat " fabrication mécanique " obtenu en 1987 et d'un BTS de productique obtenu en 1990 ; * qui fut projeteur de 1992 à 2005 successivement au sein des sociétés SOTAPPHARM, RECMI, CIAM et EMA avec une expérience de conception de machines spéciales au sein de ces trois dernières entreprises ;

- M. Yannick C..., * embauché le 19 février 2007 en qualité de dessinateur projeteur 2 coefficient 450 moyennant un salaire brut mensuel de 2 200 euros ; * titulaire d'un BAC sciences et techniques industrielles obtenu en 1998, d'un BTS de maintenance après-vente automobile, d'un DUT de génie mécanique obtenu en 2001, d'une licence et d'une maîtrise de technologie mécanique obtenues respectivement en 2002 et en 2003 ; * qui fut, au sein de la société Cinétic Atfa Linking (mécanisation et lavage industriel), de mai 2003 jusqu'à son embauche par la société AUXITEC INDUSTRIE, projeteur, puis responsable affaire/ projeteur (pièce no 2 D de l'appelant) ; Attendu qu'il ressort de la convention collective applicable que le niveau 3, attribué à tous les dessinateurs de la société AUXITEC INDUSTRIE puisque deux d'entre eux avaient la position 3. 3 et les deux autres la position 3. 2, relève d'une formation sanctionnée par un diplôme de niveau III de l'Education nationale de type BTS ou DUT et emporte l'exécution de fonctions de conception ou de gestion élargie ; que la convention collective prévoit que le salarié de ce niveau assure la prise en charge de " problèmes complets " et a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre ; Attendu que la position 3. 2 (projeteur 2) correspond à l'exercice des fonctions suivantes :

- innovation : le salarié recherche et adopte des solutions valables en transposant des dispositions déjà éprouvées dans des conditions différentes ;- rôle à l'égard de l'objectif : propositions de modifications de certaines caractéristiques de l'objectif initialement défini ;
Attendu que la position 3. 3 (projeteur 3 ou chef de groupe) correspond à l'exercice des fonctions suivantes :- innovation : faculté d'adaptation à des problèmes présentant un caractère de nouveauté sur le plan technique ;-- rôle à l'égard de l'objectif : études et propositions destinées à compléter l'objectif initialement défini ; Qu'il ressort de ces définitions de fonctions que le projeteur 3 ou chef de groupe exécute des missions plus complexes impliquant une innovation, consistant en la conception de prototypes et au développement de machines spéciales, activité dite, au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE : " activité Main d'oeuvre BE " consistant en la conception innovante de prototypes et " activité BE intégrée chez le client " consistant en la même conception innovante mais directement chez le client afin de relever les informations nécessaires plus facilement ; Qu'aux termes de la définition conventionnelle, le projeteur 2 accomplit quant à lui des travaux de transposition de solutions éprouvées pouvant nécessiter quelques adaptations ; que la société AUXITEC INDUSTRIE retient à cet égard la mission dite " activité Assistance technique BE client " consistant à mettre à la disposition du client les compétences d'un technicien de bureau d'études qui demeure sous le contrôle du client et respecte ses directives ; Attendu que la différence de rémunération entre M. Dominique X... et M. Laurent B... auquel il se compare, mais aussi avec M. Fabrice A... est avérée et ne fait pas débat ; Attendu qu'il ne ressort pas de la description, que le salarié donne lui-même dans ses courriers des 21/ 09/ 2010 et 20/ 01/ 2011, des tâches qu'il indique avoir effectivement accomplies au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE, qu'il ait de façon habituelle mis en oeuvre des techniques innovantes pour concevoir des prototypes ou développer des machines spéciales, M. Dominique X... ne citant aucune activité ou mission de cet ordre ; qu'il indique, en effet, avoir supervisé et encadré une équipe de dessinateurs allant de 2 à 6 personnes, avoir réalisé des devis techniques et commerciaux, des plannings prévisionnels, formé des jeunes sortant d'école et avoir, pendant ces quatre années, presque toujours travaillé pour la société RPA, cliente de la société AUXITEC INDUSTRIE ; que la description qu'il donne de son travail dans le cadre de ses interventions au sein de cette entreprise (lettre du 20/ 01/ 2011) correspond à la mission " activité Assistance technique BE client " ce que, nonobstant son caractère très élogieux, confirme le témoignage de M. Patrice D... produit par l'appelant, lequel a travaillé avec lui au sein de la société RPA ; qu'en effet, M. D... indique que ses interventions consistaient à développer des solutions nouvelles pour des adaptations et parle d'" études faites sur la base d'analogues " ; qu'il ne ressort pas non plus du témoignage de M. Aurélien E... (pièce no 6 b du salarié) qui a travaillé sous les ordres de M. Dominique X... pour le client RPA que son collègue accomplissait des tâches consistant à rechercher et à mettre en oeuvre des solutions innovantes ;

Attendu que les attestations de M. Jérôme F... (pièces no 6 et 6 a du salarié) qui fut le directeur de l'établissement AUXITEC du Mans de 2007 à 2009 et, comme tel, le supérieur hiérarchique de M. Dominique X..., n'énoncent pas que ce dernier aurait accompli des travaux de conception innovante ; qu'il résume les fonctions exercées par le salarié en indiquant que son travail consistait à faire des devis, encadrer une équipe, veiller au bon déroulement des études et appliquer les procédures qualité, description qui rejoint celle donnée par M. X... lui-même ; que, si M. F... précise être intervenu auprès de la direction pour que soit octroyée à ce dernier la qualification de projeteur 2 (position 3. 2) dont il indique qu'elle était " amplement justifiée ", il ne déclare pas que le salarié aurait relevé de la qualification de projeteur 3 qu'il entrait dans son pouvoir de lui faire reconnaître si elle était justifiée ; Attendu que seuls, M. José G..., responsable du bureau d'études de la société Altia Montoire, et M. Grégory H..., ancien collègue de l'appelant au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE, font état, de façon toutefois imprécise, d'interventions de M. Dominique X... ayant consisté en des actions innovantes ; que le premier témoin indique, sans autres précision, que les exigences de la société Altia Montoire " étaient d'assurer les études et la conception 3 D d'outillages prototypes pour des assemblages mécano-soudés et des pièces de tôlerie puis la mise en plan de tous ces éléments " et que ces travaux ont été réalisés sur le logiciel SOLIDWORKS que M. X... maîtrisait très bien ; que, toutefois, le caractère vague de ce témoignage ne permet pas d'établir dans quelle mesure ce dernier a participé à ces études et travaux de conception ; que M. H... indique quant à lui que le salarié a participé au développement de la cabine TLD au sein de l'entreprise Buisard et qu'il a créé un prototype de palette de manutention pour cette cabine ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des éléments produits par M. Dominique X... que les fonctions qu'il a effectivement accomplies de façon habituelle au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE au cours de la période litigieuse ont très essentiellement consisté en l'application de solutions déjà éprouvées, en des travaux impliquant l'adaptation de telles solutions et dans des missions d'assistance technique BE chez le client RPA ; que ces éléments concordent ainsi avec la pièce no 15 produite par l'employeur qui fait ressortir qu'au cours de la période litigieuse, les tâches effectivement accomplies par le salarié ont relevé, à hauteur de 82, 70 %, de missions d'assistance technique BE client, et pour 17, 30 % seulement de missions main d'oeuvre BE, d'où il suit que, si M. X... a pu être amené à réaliser des travaux de conception et d'innovation, ce fut tout à fait à la marge ; que, s'agissant de l'encadrement d'équipes et de la formation de jeunes, ces missions entraient parfaitement dans les prévisions du niveau 3 auquel il appartenait ;

Attendu, au contraire, que la pièce no 15 produite par la société AUXITEC INDUSTRIE, non utilement discutée, révèle que les tâches accomplies par M. Laurent B..., auquel l'appelant se compare, ont été, au cours de la période litigieuse (2007/ 2011), à hauteur de 76, 70 % des missions de main d'oeuvre BE intégré chez le client, à hauteur de 4, 2 % des missions de main d'oeuvre BE, soit un total de tâches main d'oeuvre BE représentant 80, 90 % de ses missions globales, les missions d'assistance technique BE client ayant représenté 19 % de son travail sur ces cinq années, étant observé qu'il n'en a accompli que courant 2008 et 2009 et a, au cours des autres années, effectué exclusivement des missions de main d'oeuvre BE et ce, très essentiellement en intégration chez le client ; Attendu que ces données sont confortées par le détail des missions de M. Laurent B... (pièce no 2 C) duquel il ressort qu'il a réalisé, pour des sociétés telles NTN, ARCIL, DANONE, SIEMENS etc... des missions relatives à la conception de machines variées telles que machine d'assemblage tripode, poste d'assemblage multi-produits tripodes, outil de festonnage, deux sous ensemble pas de pèlerin cinématique, outil de découpe LAIZE, machine de calage, machine d'assemblage de sièges pour véhicules Renault, convoyeur gravitaire etc... ; Que la société AUXITEC INDUSTRIE établit donc que M. Laurent B... accomplissait bien, quant à lui, de façon essentielle et habituelle, des travaux de conception et d'innovation correspondant à la définition de la fonction de projeteur 3 ; Qu'en outre, au moment de son embauche par la société AUXITEC INDUSTRIE, M. Laurent B... justifiait d'une large expérience en la matière puisqu'entre 1992 et 2005, il avait assuré des missions de conception de machines spéciales au sein des sociétés RECMI, CIAM et EMA dans les domaines pharmaceutique, des arts graphiques, des équipements automobiles, de la connectique, de l'agro alimentaire, de l'assistance technique (pièce 2 C de l'appelant) ; Qu'au contraire, M. Dominique X... ne possédait pas une telle expérience puisque ses deux premiers employeurs intervenaient dans le secteur d'activité de la fabrication de machines d'emballage de sorte que son expérience était quasi restreinte au dessin de machines d'emballage ; que d'ailleurs, le témoignage de M. Willy I..., responsable technique au sein de la société SFEIMA, dernier employeur de M. Dominique X... avant la société AUXITEC INDUSTRIE ne fait nullement ressortir que les missions réalisées par le salarié chez cet employeur auraient comporté des travaux d'innovation et de conception ; Attendu que, s'agissant de M. Fabrice A..., auquel le salarié ne se compare toutefois pas expressément dans le cadre de la présente instance, il résulte des éléments produits qu'il disposait de diplômes de niveau supérieur à ceux de l'appelant, notamment d'un diplôme de niveau III de l'Education nationale de " conception industrielle ", qu'il justifiait au moment de son embauche au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE de 6, 5 années d'expérience professionnelle au cours desquelles il avait mis en oeuvre ses compétences de concepteur, que les tâches qu'il a effectivement accomplies au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE au cours de la période litigieuse ont été à hauteur de 76, 90 % des tâches de main d'oeuvre BE contre 23, 1 % d'assistance technique BE Client et que, du temps même où M. F... était directeur de l'établissement du Mans, les compétences de M. A... ont conduit l'employeur à le promouvoir, dès 2006, responsable du département " ingénierie mécanique et machines spéciales " ;

Attendu que ces éléments mettent en évidence que les conditions effectives d'exercice de leurs fonctions de dessinateur projeteur, par MM. B... et A..., correspondaient bien à des fonctions de projeteur 3 ou chef de groupe telles que définies par la convention collective en ce qu'elles emportaient, de façon habituelle, l'exécution de tâches de conception et la mise en oeuvre de techniques innovantes, tandis que les conditions effectives d'exercice de ses fonctions de dessinateur projeteur par M. X... correspondaient bien à des fonctions de projeteur 2 et, nonobstant la qualité de son travail et l'importance de son engagement professionnel qui ne sont pas contestées, il est ainsi établi que le travail qu'il accomplissait au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE n'était pas identique ou de valeur égale à celui de M. B..., voire de M. A... ; Que le premier moyen est donc mal fondé ; 2) sur la revendication de la position 3. 3 et du coefficient 500 :

Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; Attendu qu'il ressort des précédents développements que M. Dominique X... ne rapporte pas la preuve de ce qu'au sein de la société AUXITEC INDUSTRIE, il accomplissait effectivement de façon habituelle des études de conception de prototypes ou de machines spéciales, comportant des innovations destinées à répondre à de nouveaux besoins ; que les premiers juges ont exactement considéré que les tâches qu'il accomplissait habituellement, très essentiellement dans le cadre d'une assistance technique bureau d'études apportée au client RPA, procédaient de la transposition de solutions éprouvées ou de la simple adaptation de certaines caractéristiques à l'objectif ; que la classification projeteur 2 position 3. 2 coefficient 450 attribuée par l'employeur à M. Dominique X... apparaît donc conforme aux tâches et responsabilités qu'il assumait effectivement de façon habituelle ;
Que ce second moyen étant également mal fondé, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral :
Attendu que, débouté de sa demande de rappel de salaire, l'appelant est mal fondé à invoquer une attitude fautive de l'employeur dans la détermination de sa rémunération ou de sa classification dont il serait résulté pour lui un préjudice matériel tenant en un manque à gagner pendant les années litigieuses et en une perte de points pour sa retraite complémentaire, ainsi qu'en un préjudice moral lié à un défaut de reconnaissance de ses compétences ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention ;
Sur les heures supplémentaires :
Attendu que M. Dominique X... ne discute pas les dispositions du jugement qui l'ont débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; que la cour n'étant saisie d'aucune demande ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. Dominique X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
V. BODIN A. LEPRIEUR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01068
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-03;12.01068 ?
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