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03/06/2014 | FRANCE | N°12/01065

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 juin 2014, 12/01065


COUR D'APPEL d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

al/jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01065.

Jugement , origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/00332

ARRÊT DU 03 Juin 2014

APPELANTS :

Monsieur Alain X... DÉCÉDÉ le 10 mai 2013

INTERVENANTES VOLONTAIRES en leurs qualités respectives d'ayants droit et d'héritières Madame Claudine Y... veuve X... ...

72300 SABLE SUR SARTHE

Mademoiselle Sandrine X.

.. ...

69009 LYON

Mademoiselle Aurore X... ...

44000 NANTES

comparantes, assistées Maître François GAUTIER, avocat au barr...

COUR D'APPEL d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N

al/jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01065.

Jugement , origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/00332

ARRÊT DU 03 Juin 2014

APPELANTS :

Monsieur Alain X... DÉCÉDÉ le 10 mai 2013

INTERVENANTES VOLONTAIRES en leurs qualités respectives d'ayants droit et d'héritières Madame Claudine Y... veuve X... ...

72300 SABLE SUR SARTHE

Mademoiselle Sandrine X... ...

69009 LYON

Mademoiselle Aurore X... ...

44000 NANTES

comparantes, assistées Maître François GAUTIER, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

LA SAS TRS - TRANSPORTS ROUTE SERVICES

ZA Route de Somloire

49360 LES CERQUEUX

représentée par Maître Claude TERREAU de la SELARL TERREAU - RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR , conseiller

Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller

Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier.

Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 03 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne LEPRIEUR, conseiller, par suite d'un empêchement du président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. Alain X... a été engagé par la société Transport Route Service ( TRS ) selon contrat à durée indéterminée du 30 avril 2009 prenant effet le 4 mai 2009, en qualité de VRP multi-cartes. Il était rémunéré par des commissions basées sur les encaissements réalisés par lui avec une clientèle qu'il était habilité à prospecter. En annexe de son contrat, figurait une liste de clients et de prospects en cours que l'intéressé devait s'abstenir de visiter, cette liste étant mise à jour chaque année. Le contrat précisait que le salarié ne pouvait prétendre à aucune commission sur les affaires traitées avec cette clientèle.

Par courrier du 30 mars 2010, le salarié a été licencié pour faute grave.

Il a saisi la juridiction prud'homale le 8 juin 2011 de demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la condamnation de la société à produire aux débats, sous astreinte, des justificatifs comptables du chiffre d'affaires réalisé avec diverses sociétés.

A l'audience du 17 février 2012, il a sollicité, avant dire droit, la condamnation de la société TRS à produire aux débats, sous astreinte, des justificatifs comptables du chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés Vendome Fermetures, Franciaflex 38 et Atlantem Industries, sur la période du 31 mars 2010 au 31 mars 2011.

Par jugement qualifié d'avant dire droit et en date du 13 avril 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a :

* débouté M. X... de sa demande tendant à voir condamner la société à produire les justificatifs comptables dont il s'agit ; * débouté l'intéressé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et formulée dans le cadre de l'incident ;

* condamné celui-ci aux entiers dépens de l'incident ;

* ordonné la réouverture des débats pour plaidoirie au fond à l'audience du 22 juin 2012 et fixé un calendrier de procédure ; * réservé les dépens sur le fond du dossier.

Pour statuer comme ils l'ont fait dans le dispositif de leur décision, les premiers juges ont décidé, dans les motifs de celle-ci, que M. X... n'ayant pas droit à commission sur le chiffre d'affaires réalisé avec les 3 sociétés précitées, la société n'était pas tenue de communiquer les justificatifs demandés.

M. X... a interjeté appel de ce jugement.

Il est décédé le 10 mai 2013, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Mme Claudine X... née Y... et en qualité d'héritiers, Melle Sandrine X... et Melle Aurore X..., lesquelles ont déclaré, par conclusions du 16 janvier 2014, intervenir volontairement et reprendre l'instance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Claudine X... née Y..., Melle Sandrine X... et Melle Aurore X..., concluent, en leurs qualités respectives d'ayant droit et d'héritières du défunt, dans leurs conclusions parvenues au greffe le 16 janvier 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la recevabilité de l'appel, à l'infirmation du jugement et à la condamnation de la société à produire aux débats, sous astreinte, les justificatifs comptables du chiffre d'affaires réalisé avec les sociétés Vendome Fermetures, Franciaflex 38 et Atlantem Industries, sur la période du 31 mars 2010 au 31 mars 2011 ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de leur appel, elles indiquent que le jugement a implicitement mais nécessairement tranché au principal la question du droit à commissions de M. X... sur le chiffre d'affaires réalisé avec les 3 sociétés dont il s'agit et qu'ainsi leur appel est recevable.

La société conclut quant à elle, dans ses conclusions parvenues au greffe le 10 février 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à l'irrecevabilité de l'appel et au débouté ainsi qu'à la condamnation solidaire des ayants droit au paiement d'une somme de 2000¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement n'a nullement tranché une partie du principal dans son dispositif et qu'il appartenait dès lors à M. X... d'obtenir auprès du premier président de la présente cour l'autorisation d'interjeter appel de cette décision. Ne l'ayant pas fait, l'appel immédiat n'était pas recevable.

MOTIFS DE LA DECISION

Par application des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile, sauf dans les cas spécifiés par la loi, ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond les jugements avant dire droit, c'est à dire ceux qui ne tranchent dans leur dispositif aucune partie du principal ou qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne mettent pas fin à l'instance.

Par ailleurs, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif . Tel n'est pas le cas des motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire de la décision.

En l'espèce, le jugement n'a pas tranché, dans son dispositif, une partie du principal et n'a pas mis fin à l'instance. Il s'en déduit que l'appel immédiat doit être déclaré irrecevable.

La demande de Maître Terreau, avocat, aux fins de distraction des dépens sera rejetée dans la mesure où, la procédure étant orale, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne trouvent pas à s'appliquer.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Décerne acte à Mme Claudine X... née Y..., Melle Sandrine X... et Melle Aurore X... de leur reprise d'instance ;

Déclare irrecevable l'appel immédiat interjeté contre le jugement avant dire droit rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 13 avril 2012 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne solidairement Mme Claudine X... née Y..., Melle Sandrine X... et Melle Aurore X... aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

V. BODIN A. LEPRIEUR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01065
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-03;12.01065 ?
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