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03/06/2014 | FRANCE | N°11/03103

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 03 juin 2014, 11/03103


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03103.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00114
ARRÊT DU 03 Juin 2014
APPELANT : Monsieur Vincent X...... 27310 BOURG ACHARD représenté par Maître BODINEAU, avocat de la SCP SILIE VERILHAC et ASSOCIES-barreau de ROUEN

INTIMEES : LA SELARL SARTHE MANDATAIRE Me Bertrand Y..., ès-qualités de liquidateur de la société ARENA ... ...72000 LE MA

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représentée par Maître ROUCHE-TORDJMAN avocat substituant Maître Charles TORD...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 03103.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 02 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00114
ARRÊT DU 03 Juin 2014
APPELANT : Monsieur Vincent X...... 27310 BOURG ACHARD représenté par Maître BODINEAU, avocat de la SCP SILIE VERILHAC et ASSOCIES-barreau de ROUEN

INTIMEES : LA SELARL SARTHE MANDATAIRE Me Bertrand Y..., ès-qualités de liquidateur de la société ARENA ... ...72000 LE MANS

représentée par Maître ROUCHE-TORDJMAN avocat substituant Maître Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS
L'AGS AGISSANT PAR SON ASSOCIATION GESTIONNAIRE L'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble le magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 03 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne LEPRIEUR, conseiller, par suite d'un empêchement du président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE

M. Vincent X... a été engagé par la société Arena, ayant pour activité la distribution de produits de quincaillerie industrielle, en qualité de technico-commercial (statut cadre) selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 2010 à effet au même jour, prévoyant un salaire mensuel brut de 3 500 ¿ pour l'année 2010 (une évolution étant prévue pour les années suivantes en cas d'augmentation du chiffre d'affaires du secteur attribué au salarié) ainsi qu'un secteur géographique constitué de la région Bretagne pour l'année 2010, outre la région Normandie à compter de 2011. La période d'essai de 3 mois, renouvelable selon les dispositions du contrat de travail, ne l'a pas été.
Une rupture conventionnelle a été envisagée entre les parties à la fin du mois de novembre 2010. Le salarié ayant refusé une telle rupture, il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 11 janvier 2011, puis licencié le 28 janvier 2011 en les termes suivants : " (...) Début septembre, nous avons identifié un certain nombre de faiblesses et vous vous étiez engagé contractuellement dans une lettre de mission, à réaliser un certain nombre d'actions sur des objectifs qui n'ont pas été atteints, tel que le nombre de visites à réaliser en clientèle. L'existence d'un potentiel captif et de clients ARENA devaient vous permettre de vous concentrer sur le développement d'un carnet d'adresse avec des visites prospects dans la cible ARENA, et sur le développement de nouvelles familles de produits chez les clients existants afin de faire progresser vos comptes clients sur le secteur Ouest/ Bretagne. A la fin du mois de novembre, c'est à dire après 6 mois de présence dans l'entreprise, nous avons constaté une nette indigence de votre activité, notamment en prospection. (...) Nous avons décidé de mettre en oeuvre la présente procédure en raison de l'insuffisance de votre activité commerciale, constatée pendant les 6 premiers mois de votre activité et de votre manque d'implication. A plusieurs reprises, nous avons été contraints de vous relancer pour obtenir vos comptes rendus d'activité, de définir un plan d'action, et à vous rappeler la nécessité de réaliser les actions de prospection indispensables à toute activité commerciale. Votre responsable, M. A..., a constaté votre manque d'implication en soulignant que vous n'étiez pas force de proposition auprès des clients au prospects. Votre activité en rendez vous est tout particulièrement indigente. Dans ces conditions, il apparaît que vous ne remplissez pas la fonction commerciale pour laquelle vous avez été recruté. " Le salarié, contestant son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en mars 2011.

Par jugement du 2 décembre 2011, le conseil de prud'hommes du Mans a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais irrépétibles. Il l'a en outre condamné au paiement à la société d'une somme de 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le salarié a régulièrement interjeté appel.

Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de commerce du Mans a ouvert à l'encontre de la société une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 avril 2013. La SELARL Sarthe mandataires, prise en la personne de M. Y..., a été désignée en qualité de liquidateur. M. Y..., en cette qualité, et l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS) ont été appelés à la cause.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience du 10 février 2014, développant oralement ses conclusions écrites déposées le 7 août 2013, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Vincent X... sollicite l'infirmation du jugement et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes : * 35 000 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande en outre la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et la condamnation aux dépens de M. Y..., en sa qualité de liquidateur. Au soutien de ses prétentions, il expose que la période d'essai correspondait à une phase de formation et d'adaptation aux impératifs professionnels ainsi qu'à une prise de contact avec la clientèle. L'absence de renouvellement de la période d'essai démontre qu'il exerçait ses fonctions sans difficulté. La lettre de mission qui lui a été adressée, comme à ses collègues occupant les mêmes fonctions, avait pour seule fonction de fixer les objectifs commerciaux de la campagne commerciale à venir. Ses agendas démontrent que, comme ses collègues, il effectuait 6 à 8 visites en clientèle par semaine, ce qui correspondait aux directives de la lettre de mission. Il s'est conformé aux prescriptions de son contrat de travail en ce qui concerne l'envoi de rapports journaliers, ceux-ci n'étant pas nécessairement écrits. Il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque relance afin de fournir des comptes rendus d'activité ou des plans d'action, jusqu'à la fin du mois de novembre 2010, date à laquelle il a été écarté par la direction. Ses résultats commerciaux ont été parfaitement honorables, étant souligné qu'il n'a travaillé effectivement que durant trois mois, soit de septembre à novembre 2010. Aucune insuffisance professionnelle n'étant démontrée, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. Y..., en sa qualité de liquidateur de la société Arena, conclut quant à lui, dans ses conclusions parvenues au greffe le 10 février 2014, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et à la condamnation du salarié à lui payer la somme de 4 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les premiers mois d'activité de M. X... furent essentiellement consacrés à sa formation et sa prise de contact avec la clientèle de son secteur, laquelle représentait un potentiel captif de 1 million d'euros environ. A l'issue de la période d'essai, la société a choisi de faire confiance au salarié mais une lettre de mission a été signée entre les parties pour définir contractuellement les objectifs. Très vite, il est apparu que le salarié déployait une activité insuffisante, ne transmettant pas régulièrement ses comptes rendus de visite et n'atteignant pas ses objectifs en termes de visites de clientèle. C'est ainsi que son chiffre d'affaires a connu une évolution de 2 % seulement après 6 mois d'activité, contre une moyenne de 8, 1 % pour l'ensemble des commerciaux. La demande de dommages-intérêts est disproportionnée.

L'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, conclut également, dans ses conclusions parvenues au greffe le 27 août 2013, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, à la confirmation du jugement et, subsidiairement, rappelle les limites de sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat de travail prévoyait dans son article 4 : " Le salarié exercera les fonctions suivantes :- visite de la clientèle : minimum deux clients par jour avec prise de commande,- un jour de bureau pour le travail administratif et la prise de rendez-vous. (...) Le salarié devra rendre compte de son activité auprès de Monsieur A... Gérard, son supérieur hiérarchique ou toute autre personne désignée par lui. A cet effet, il devra établir des rapports journaliers d'activité dans lesquels, outre son activité, il s'efforcera de décrire la situation de sa clientèle et l'état de ses besoins et remarques. "

La lettre de mission signée de chacune des parties le 1er septembre 2010contenait notamment les directives suivantes : "- Vous devez enrichir votre carnet d'adresse avec des visites prospects dans la cible AREA (+ de 50 K ¿ de CA), et suivant notre concept de globalisation d'offre, nous permettant ainsi de découvrir de nouvelles niches du marché. (...)- Vous devez accroître le rendement de vos visites en connaissant mieux les besoins de vos clients et en intensifiant votre présence sur le secteur : 6 à 8 visites minimum/ semaine-Vos comptes rendus de visite doivent mettre en évidence les actions commerciales que nous devons entreprendre afin de développer notre chiffre avec nos partenaires fabricants (...)- Vous devez vous engager sur une optimisation de votre temps, de vos frais dans l'organisation de vos tournées et la gestion de votre travail (visites ciblées et utiles) ".

Il est reproché au salarié dans la lettre de licenciement, non une insuffisance de résultats, mais une insuffisance de prospection, d'activité commerciale et d'implication, soit une insuffisance professionnelle, laquelle ne constitue pas une faute. Sur la période à prendre en considération, on observera que le salarié a été " invité " à prendre des congés pendant la période durant laquelle une rupture conventionnelle était envisagée entre les parties, de telle sorte qu'il n'apparaît avoir été véritablement en activité que jusqu'à la fin du mois de novembre 2010. Sur le défaut de comptes rendus, le salarié produit des mails par lesquels il a adressé des rapports à son responsable, mails en date des 25 juin 2010, 2 juillet 2010 (2 rapports), 23 juillet 2010, 28 septembre 2010, 4 octobre 2010, 28 octobre 2010 et 16 novembre 2010. La société justifie que le supérieur hiérarchique de M. X... lui a demandé le 20 novembre 2010 de le tenir au courant des actions mises en place pour développer des comptes clients précis (Emaplast, Bignon Bois et Sopac). Sur le défaut de prospection et le nombre insuffisant de visites, même en faisant abstraction des 3 premiers mois durant lesquels les parties s'accordent à dire que le salarié était en formation et en phase d'adaptation, il résulte de l'agenda de ce dernier la programmation des rendez vous suivants : * semaine du lundi 30 août au vendredi 3 septembre 2010 : 2 rendez vous en clientèle ; * semaine du lundi 6 au vendredi 10 septembre 2010 : 1 rendez vous en clientèle ; * semaine du lundi 13 au vendredi 17 septembre 2010 : 3 rendez vous en clientèle (dont un reporté) ; * semaine du lundi 20 au vendredi 24 septembre 2010 : 4 rendez vous en clientèle ; * semaine du lundi 27 septembre au vendredi 1er octobre 2010 : 5 rendez vous en clientèle ; * semaine du lundi 4 au vendredi 8 octobre 2010 : 5 rendez vous en clientèle (dont un à confirmer) ; * semaine du lundi 11 au vendredi 15 octobre 2010 : 1 rendez vous en clientèle ; * semaine du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2010 : 3 rendez vous en clientèle ; * semaine du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2010 : 2 rendez vous en clientèle ; * semaine du lundi 1er au vendredi 5 novembre 2010 : 4 rendez vous en clientèle ; * semaine du lundi 8 au vendredi 12 novembre 2010 : 3 rendez vous en clientèle ;

* semaine du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2010 : 4 rendez vous en clientèle ; * semaine du lundi 22 au vendredi 26 novembre 2010 : 1 rendez vous en clientèle. Ainsi, le salarié ne remplissait pas ses objectifs en termes de nombre de visites, objectifs dont il ne soutient pas qu'ils étaient irréalistes, accomplissant en moyenne moins de 3 visites par semaine au lieu de 6 minimum et sans que puisse être observée une augmentation des dites visites en fin de période. Il résulte en outre de l'examen des agendas de ses collègues exerçant les mêmes fonctions que ceux-ci avaient des rendez vous en clientèle nettement plus fréquents. L'insuffisance de prospection commerciale est caractérisée. En conséquence de ces observations, le jugement sera confirmé, le licenciement étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.

PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déclare le présent arrêt commun à l'AGS, intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes ; Condamne M. Vincent X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

V. BODIN A. LEPRIEUR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/03103
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-06-03;11.03103 ?
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