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27/05/2014 | FRANCE | N°12/00933

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 mai 2014, 12/00933


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale pc/ jc ARRÊT N Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00933.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 01068
ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANTE : LA SARL KILOMETAUX VENANT AUX DROITS DE LA STE BLEU ARDOISE La Reutière 49500 L'HOTELLERIE DE FLEE

représentée par Maître DELANGE, avocat substituant Maître Anne Laure MARY CANTIN, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Stéphane X...
... 49140 L

A CHAPELLE ST LAUD représenté par Maître POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITIO...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale pc/ jc ARRÊT N Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00933.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 01068
ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANTE : LA SARL KILOMETAUX VENANT AUX DROITS DE LA STE BLEU ARDOISE La Reutière 49500 L'HOTELLERIE DE FLEE

représentée par Maître DELANGE, avocat substituant Maître Anne Laure MARY CANTIN, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Stéphane X...
... 49140 LA CHAPELLE ST LAUD représenté par Maître POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Sophie BARBAUD, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 27 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X...a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé par contrat à durée déterminée du 28 juin 2002 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003 par la société Bleu Ardoise devenue la société Kilométaux (la société Kilométaux) qui réalise et vend des produits en ardoise et qui emploie habituellement moins de onze salariés. Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 4 octobre 2008 et au terme duquel la société Kilométaux lui a proposé une convention de reclassement personnalisé. La société Kilométaux lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 8 octobre 2008 qui a été reçue le lendemain et qui est motivée de la façon suivante :

" Malgré les mesures que nous avons prises en début d'année, notre société se trouve de nouveau dans une situation économique préoccupante. Nous subissons au 31 juillet 2010 une baisse de notre chiffre d'affaires de 80 000 ¿, soit un recul de 9, 5 % par rapport au 31/ 08/ 2009. La situation intermédiaire que nous avons réalisée au 31 juillet fait en outre apparaitre une nouvelle perte de 38 000 ¿.
Notre activité reste fortement impactée par la crise économique. A ce jour, nous ne disposons d'aucune visibilité sur le planning des commandes. Notre charge de travail est très insuffisante pour occuper l'ensemble de notre effectif. La persistance des difficultés économiques que nous rencontrons nous contraint à engager une nouvelle réorganisation de notre activité afin de sauvegarder la compétitivité et la pérennité de l'entreprise. Cette décision emporte une réorganisation de nos services et la suppression des postes de secrétaire trilingue, ainsi que du poste de manutentionnaire préparateur de commandes que vous occupez et qui ne se justifie plus ».

Le 22 octobre 2010, M. X...a accepté la convention de reclassement personnalisé. Le 3 novembre 2010, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et procédure irrégulière ainsi qu'en constatation du non-respect des critères d'ordre du licenciement.

Par jugement du 27 mars 2012, le conseil a :. Dit que le licenciement reposait sur un motif économique mais qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse à défaut de respect de l'obligation de reclassement ;

. Constaté la prescription de la demande en requalification du contrat à durée déterminée ;. Condamné la société Kilométaux à payer à M. X...11 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 ¿ pour irrégularité de la procédure ;. Ordonné à la société Kilométaux de rembourser aux organismes sociaux la totalité des prestations chômage versées à M. X...à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois ;. Condamné la société Kilométaux à verser à M. X...900 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Kilométaux a relevé appel et M. X...a relevé appel incident. Les deux parties ont conclu.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 mars 2014, soutenues oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la société Kilométaux sollicite l'infirmation du jugement et demande à la cour de :

. Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée et jugé comme avérées les difficultés économiques de la concluante ;. Sur le fond, débouter M. X...de sa demande d'indemnité de requalification ;. Infirmer le jugement pour le surplus ;. Débouter M. X...de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect des critères d'ordre de licenciement et d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée ; Condamner M. X...à lui payer 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle précise qu'elle a cédé son fonds de commerce le 15 mai 2012 puis en a acquis un nouveau le 28 décembre 2012 et indique qu'elle a changé de dénomination sociale pour devenir la société Kilométaux à compter du 1er janvier 2013. Elle fait valoir en substance que :

Sur la requalification :. L'action en requalification du contrat à durée déterminée est prescrite en application de l'article 2224 du code civil issu de la loi du 17 juin 2008 ;. Sur le fond, elle doit être rejetée dès lors qu'au moment où M. X...a été embauché, la concluante connaissait une augmentation de son niveau d'activité qui a perduré ; Sur le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail :. Les difficultés économiques qu'elle a subies avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement ont persisté et ont rendu nécessaire la suppression du poste de manutentionnaire préparateur de commande occupé par M. X..., les tâches correspondantes étant réparties entre les autres salariés de l'entreprise ; Sur l'obligation de reclassement :. Le reclassement de M. X...était impossible tant au sein de la société Kilométaux, compte tenu de sa petite taille (7 salariés) et de l'absence de poste disponible, qu'au sein des autres sociétés qui avaient le même gérant mais entre lesquelles aucune permutation du personnel ne pouvait avoir lieu ; Sur les critères d'ordre de licenciement :. M. X...étant le seul salarié de sa catégorie professionnelle, celle de manutentionnaire préparateur de commandes, les critères d'ordre ne pouvaient pas s'appliquer ; Sur la régularité de la procédure :. L'article L. 1233-15 du code du travail ne produit pas d'effet dès lors que le contrat est rompu d'un commun accord ;

Subsidiairement :. Le préjudice subi par M. X...doit être minoré ;. Elle ne peut être tenue au remboursement des allocations chômage compte tenu de son effectif habituel.

Dans ses dernières écritures, déposées le 14 mars 2014, reprises oralement à l'audience, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. X...demande à la cour de :. Confirmer le jugement en ce que :. Il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à porter les dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à 15 000 ¿ ;

. Il a condamné la société Kilométaux au remboursement des allocations chômage ;. Il a dit que la procédure était irrégulière et condamné la société Kilométaux à lui verser une indemnité de 1 000 ¿ à ce titre ;. Infirmer le jugement pour le surplus ;

. Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamner la société Kilométaux à lui verser 1 800 ¿ à titre d'indemnité de requalification ;. Constater le non-respect de l'ordre des licenciements et dire que les dommages-intérêts de ce chef seront compris dans les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;. Condamner la société Kilométaux à lui verser 2 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient essentiellement que : Sur la requalification :. En application de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription de 30 à 5 ans à compter du 19 juin 2008, M. X...disposait jusqu'au 17 juin 2013 pour introduire sa demande ;. Sur le fond, la société Kilométaux ne produit pas de pièce établissant le prétendu accroissement temporaire d'activité ;. A défaut, le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Sur le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail et sur la suppression de poste de M. X...,. La société Kilométaux ne justifie ni de l'une ni de l'autre ; Sur l'obligation de reclassement :

. L'employeur n'a effectué de recherche de reclassement ni en interne ni dans les sociétés du groupe auquel elle appartenait et entre lesquelles la permutation du personnel était possible ;
Sur les critères d'ordre de licenciement :. M. X...n'était pas le seul salarié de sa catégorie professionnelle puisqu'un autre salarié, M. Y..., a repris ses tâches de manutentionnaire préparateur de commandes et son rôle commercial, ce qui démontre qu'il aurait pu être comparé notamment à cet autre salarié ; Sur la régularité de la procédure :. La lettre de licenciement a été envoyée moins de 7 jours à compter de la date de l'entretien préalable en violation de l'article L. 1233-15.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification : Sur la prescription : Attendu que l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoit que les actions personnelles ou mobilières sont soumises à une prescription de cinq ans ;

Que ce délai s'applique à tous les droits et obligations soumis antérieurement à celui trentenaire de l'ancien article 2262 ; Que l'article 26 II de cette loi dispose que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; Attendu qu'il en résulte que la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 28 juin 2002 qui était soumise à une prescription trentenaire devenue quinquennale à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, n'est pas prescrite lorsque M. X...a saisi le conseil de prud'hommes le 3 novembre 2010 ; Que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur le bien fondé de la demande :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1242-2, 2o du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; Attendu qu'au cas particulier, le contrat à durée déterminée du 28 juin 2002 stipule que M. X...est engagé " en vue de permettre à la société de faire face à un accroissement temporaire de son activité habituelle avec obligation de livraison dans les délais " ; Que, cependant, la société Kilométaux ne justifie nullement de l'accroissement temporaire de son activité ; Qu'en conséquence, le contrat à durée déterminée doit être réputé à durée indéterminée conformément à l'article L. 1245-1, l'employeur étant condamné à payer à M. X...une indemnité de 1 600 euros correspondant à un mois de salaire, en application de l'article L. 1245-2 ;

Sur le motif économique : Attendu qu'il résulte de l'examen des bilans et comptes de résultats des années 2009 et 2010 qu'au 31 décembre 2010, la société a subi une perte de 22 433 ¿ qui s'est ajoutée à celle subie l'année précédente de 2 415 ¿ ; que le chiffre d'affaires a diminué de plus de 11 % passant de 1 397 726 ¿ en 2009 à 1 249 629 ¿ en 2010 ; que le recul de l'endettement de la société (201 122, 55 ¿ en 2010 contre 591 622, 55 ¿ en 2009) doit être apprécié au regard, d'une part, de la recapitalisation dont elle a bénéficié, l'augmentation du capital ayant permis de rembourser une partie de ses dettes, et, d'autre part, de l'abandon d'une créance par un des associés, signalée par la société dans ses conclusions (p. 18), mais non par un regain d'activité ; que le résultat courant avant impôts devenu positif en 2010 (3 969 ¿) alors qu'il était négatif en 2009 (123 219 ¿), dont se prévaut M. X..., s'explique notamment par la diminution sensible du poste salaires et traitements (263 641 ¿ en 2009 et 196 093 ¿ en 2010), et des charges sociales (97 819 ¿ en 2009 contre 72 508 ¿ en 2010), consécutive aux licenciements de M. X...et d'autres salariés, ainsi que par la baisse des impôts (27 250 ¿ en 2009 contre 9 128 ¿ en 2010) et par celle des achats et charges externes (568 164 ¿ en 2009 contre 429 660 ¿ en 2010), ainsi que celle des intérêts et charges assimilées, ce qui ne doit pas masquer les difficultés économiques auxquelles était confrontée la société et dont le conseil de prud'hommes a retenu à juste titre qu'elles étaient caractérisées ; Que l'investissement de 50 000 ¿ dans un " show room " et l'achat d'une machine de recyclage des eaux et de la coupe des ardoises, dont se prévaut M. X...pour contester l'existence des difficultés économiques, relèvent des choix de gestion du chef d'entreprise qui échappent au contrôle de la cour ; Sur la suppression du poste de M. X...: Attendu que la répartition des tâches accomplies par M. X...entre les autres salariés demeurés dans l'entreprise démontre, à l'inverse de ce que soutient l'intimé, que son poste a bien été supprimé ;

Sur l'obligation de reclassement : Attendu que l'article L. 1233-4 du code du travail dispose que " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure " ; Attendu qu'en l'espèce la société Kilométaux ne démontre pas avoir effectué la moindre recherche de reclassement de M. X...dans la société AXX Locations, qui exerce une activité de location et de réparation de matériels de travaux public, qui dispose de trois établissements dont deux sont situés également dans le Maine-et-Loire et un en Mayenne, et qui emploie sept salariés, ni dans la société BCA recyclage qui exerce une activité de négoce de matériaux de récupération dans le Calvados, et qui emploie quinze salariés, ni dans la société AXX Exports, qui exerce une activité d'import-export de matériel de travaux publics, installée dans la Loire-Atlantique, et qui emploie deux salariés ; Que, pourtant, ces sociétés avaient le même gérant, M. Z..., ainsi que, pour les sociétés AXX et la société Kilométaux, des intérêts financiers communs comme le révèle le bilan détaillé de cette dernière qui mentionne un compte d'associé AXX (sa pièce 24) ; que leurs activités, leurs lieux d'exploitation et leurs organisations permettaient manifestement la permutation de leur personnel non qualifié, tel que M. X..., qui occupait un emploi ouvrier spécialisé manutentionnaire et préparateur de commandes sans qualification particulière ;

Que l'absence de toute recherche de reclassement prive la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse et conduit à la cour à confirmer le jugement de ce chef ; Que, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de son ancienneté et des difficultés à retrouver un nouvel emploi, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 11 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les critères d'ordre de licenciement : Attendu que la catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements prévu par l'article L. 1233-5 concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ;

Qu'au cas particulier, il apparaît que M. X...était le seul salarié manutentionnaire préparateur de commande dans l'entreprise et qu'il n'appartenait pas, contrairement à ce qu'il soutient, à la même catégorie professionnelle que MM. Y...et A..., tailleurs et débiteur de pierre bénéficiant d'une formation spécialisée qu'il ne possédait pas (pièces 12, 13, 14 a et b, et 15 appelante) ; Que la société Kilométaux n'était donc pas tenue de faire application de critères d'ordre de licenciement à l'égard de M. X..., comme l'a exactement jugé le conseil de prud'hommes ; Sur l'irrégularité de la procédure : Attendu qu'aux termes de l'article 4 § 1 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisée " lorsqu'à la date prévue par les articles L. 122-14-1 et L. 321-6 du code du travail pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition de convention de reclassement personnalisé n'est pas expiré, l'employeur lui adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion et lui précisant qu'en cas de refus de la convention de reclassement personnalisée, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement " ;

Que l'article L. 122-14-1, alinéa 3, devenu L. 1233-15, aliéna 2, prévoit que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été convoqué ; Attendu qu'au cas présent, en adressant à M. X...la lettre prévue par l'article 4 § 1 précité, le 8 octobre 2008, moins de sept jours après l'entretien préalable qui a eu lieu le 4 octobre 2008, la société n'a pas observé la procédure prescrite par l'article L. 1233-15, comme l'a retenu à bon droit le jugement ; Qu'eu égard aux éléments de la cause, l'indemnité que la société Kilométaux sera condamnée à verser à M. X...sera évaluée à 400 ¿ ; Que le jugement sera réformé de ce chef ; Sur le remboursement des indemnités chômage :

Attendu que, selon l'article L. 1235-5, 3o du code du travail, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités chômage prévues à l'article L. 1235-4 ; Attendu qu'en conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Kilométaux à rembourser aux organismes sociaux les prestations chômage versées par M. X...;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement : INFIRME le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de requalification du contrat à durée déterminée, en ce qu'il a alloué une indemnité de 1000 ¿ pour irrégularité de la procédure et en ce qu'il a condamné la société Kilométaux à rembourser aux organismes sociaux la totalité des prestations chômage versées à M. X...dans la limite de six mois ; Le CONFIRME pour le surplus ; Statuant de nouveau,

DECLARE recevable la demande de M. X...en requalification du contrat à durée déterminée du 28 juin 2002 ; REQUALIFIE ce contrat en contrat à durée indéterminée ; CONDAMNE la société Kilométaux à payer à M. X...les sommes de :. 1 600 ¿ à titre d'indemnité de requalification ;. 400 ¿ à titre d'indemnité pour procédure irrégulière ; CONDAMNE la société Kilométaux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société Kilométaux ; la CONDAMNE à payer à M. X...la somme de 1 500 ¿ ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00933
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-27;12.00933 ?
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