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27/05/2014 | FRANCE | N°11/027951

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 mai 2014, 11/027951


COUR D'APPEL d'ANGERSChambre Sociale ARRÊT N pc/jcNuméro d'inscription au répertoire général : 11/02795.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/00466
ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANT : Monsieur Jacky X... ...85270 NOTRE DAME DE RIEZ représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
La Société VIANIMO ZI Séguinière72300 SABLE SUR SARTHEreprésentée par la SCP HAY - LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, a

vocats au barreau du MANS - No du dossier 20100779

COMPOSITION DE LA COUR :En app...

COUR D'APPEL d'ANGERSChambre Sociale ARRÊT N pc/jcNuméro d'inscription au répertoire général : 11/02795.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 21 Octobre 2011, enregistrée sous le no 10/00466
ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANT : Monsieur Jacky X... ...85270 NOTRE DAME DE RIEZ représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
La Société VIANIMO ZI Séguinière72300 SABLE SUR SARTHEreprésentée par la SCP HAY - LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocats au barreau du MANS - No du dossier 20100779

COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseillerGreffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 27 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDUREPar arrêt du 27 août 2013, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et du litige, la cour d'appel d'Angers a ordonné, avant dire droit, la réouverture des débats, la société Vianimo étant invitée à justifier de la consultation des délégués du personnel et à préciser la composition du groupe auquel elle a dit appartenir ainsi que les recherches effectuées pour reclasser M. X....
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'obligation de reclassementAttendu qu'à l'occasion de la réouverture des débats, la société Vianimo produit ses statuts, ceux de la société holding dont elle est la filiale, la société Financière de Solesmes, ainsi que ceux de l'autre filiale de cette société, la société Conneuil Locations;
Qu'elle produit également les comptes rendus des réunions des délégués du personnel du 27 avril et du 7 septembre 2010, et les attestations des deux délégués du personnel, MM. Z... et A..., relatifs aux propositions de reclassement de M. X...; Attendu qu'en proposant à M. X..., par courrier du 2 juillet 2010, de le reclasser dans un emploi de la société Conneuil Locations n'impliquant, conformément aux conclusions du médecin du travail du 12 avril, du 12 mai et du 7 juin 2010, aucune manutention, ni geste en traction ou poussée en force, ni ramassage, chargement ou déchargement d'animaux vivants, ou usage d'une échelle, la société Vianimo a satisfait à son obligation de reclassement; Que, contrairement à ce que soutient M. X..., la société n'était pas tenue de demander l'avis du médecin du travail sur cette nouvel offre de reclassement, dès lors que, dans son courrier de refus de cet emploi du 9 juillet 2010, le salarié n'en contestait pas la compatibilité avec les recommandations du médecin du travail; Qu'à cet égard sont inopérants, comme tardifs car postérieurs au licenciement, d'une part, le courrier du 2 septembre 2010 adressé par le salarié au médecin du travail pour lui transmettre la lettre de l'employeur du 2 juillet 2010, pour lui signaler divers troubles physiques aux genoux et aux pieds, et pour lui demander son avis sur son aptitude à ce poste (sa pièce 9), et, d'autre part, le courrier du 3 septembre 2010 par lequel le médecin lui répond qu'"il peut se prononcer sur son inaptitude dans le cadre d'une visite de reprise et qu'en cas de troubles neurologiques des membres inférieurs persistants, il y a incompatibilité temporaire à la conduite PL et un avis est requis près d'une neurologue";Qu'il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Sur le refus de l'offre de reclassementAttendu que l'article L.1226-14, alinéa 1 et 2, du code du travail dispose que :
" La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9; Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que lerefus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif";

Attendu qu'il convient de rappeler qu'au cas présent, l'offre du 2 juillet 2010 portait sur un poste de conducteur routier au départ de Parçay-Meslay (Indre-et-Loire), au coefficient 150 M, groupe 7, moyennant un salaire brut mensuel de 2 051 ¿ pour effectuer la ligne suivante :. 18 h 30 : prise de poste à Parcay-Meslay;. 19 h : départ;. 23 h 30, arrivée à Clermont-Ferrant (Puy-de-Dôme); . Coupure de 23 h 30 à 00 h 30 (position lit). 00 h 30 : départ de Clermont-Ferrant . 05 h : arrivée à Parçay-Meslay; Que, compte tenu de la situation géographique du domicile du salarié situé à Courcelles-la-Forêts (Sarthe), l'employeur a offert à ce dernier de prendre en charge le carburant de son véhicule à hauteur de 50 ¿ par semaine et de lui octroyer une demi journée de récupération hebdomadaire en compensation des temps de trajet;Que M. X... a décliné cette offre par courrier du 9 juillet 2010, dans les termes suivants : "après m'être renseigné auprès de l'inspection du travail, je suis en droit de refuser ce poste pour éloignement géographique. Je ne me vois pas faire 97 kms soir et matin plus les 11 heures d'amplitude tous les jours, n'y de prendre un logement sur Tours ce qui me ferait payer deux loyers";Attendu que, compte tenu de la distance séparant le domicile de M. X... situé à Courcelles-la-Forêt du lieu de sa prise de poste situé à Parçay-Meslay, soit 97 kilomètres, et du temps nécessaire pour la parcourir, soit 1 h 15, qui s'ajoute à la durée du service devant être effectué ensuite, soit 10 h 30, ce qui représente une amplitude totale de 13 heures, le refus de M. X... n'apparaît pas abusif en dépit des compensations en carburant et en récupération offertes par l'employeur; Que la société Vianimo sera, en conséquence, condamnée à payer à M. X... les sommes de 4 500 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 14 864 ¿ à titre d'indemnité spéciale de licenciement;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement: CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure civile; L' INFIRME pour le surplus;Statuant de nouveau,
CONDAMNE la société Vianimo à payer à M. X... les sommes de : . 4 500 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis;. 14 864 ¿ à titre d'indemnité spéciale de licenciement; RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 12 août 2010 et, à défaut de demande initiale, à la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la société Vianimo aux dépens de première instance et d'appel;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/027951
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-27;11.027951 ?
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