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27/05/2014 | FRANCE | N°10/02814

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 mai 2014, 10/02814


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02814. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00647

ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANT : Monsieur Régis X...... représenté par Maître GODEAU, avocat substituant Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Maître Eric Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPOR

TS selon jugement du 07/ 12/ 11
... L'Association pour la gestion du régime de garantie de...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 02814. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 11 Octobre 2010, enregistrée sous le no 08/ 00647

ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANT : Monsieur Régis X...... représenté par Maître GODEAU, avocat substituant Maître Patrick BARRET, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMES :
Maître Eric Y..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SYNERGIES LOGISTIQUES TRANSPORTS selon jugement du 07/ 12/ 11
... L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX représentés par Maître TOUZET, avocat substituant Maître Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 12901045

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 27 Mai 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE M. Régis X... a été engagé par la société Jollivet Saumur en qualité de conducteur routier (groupe 6, coefficient 138 M, de l'annexe ouvriers de la convention collective nationale des transports), selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 octobre 2001. La société Jollivet Saumur est devenue par la suite la société Transports Jollivet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2008, M. X... a démissionné, avec une fin de contrat, compte tenu du préavis conventionnel, au 13 juin 2008. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 4 novembre 2008 de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 octobre 2010 auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le conseil de prud'hommes a :- condamné la société Transports Jollivet à payer la somme de 529, 98 euros au titre de la restitution de la retenue de salaire faite sur le solde de tout compte de M. X...,- dit que M. X... était redevable de la somme de 529, 98 euros à la société Transports Jollivet,- débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé,- débouté M. X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... à verser à la société Transports Jollivet la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé les dépens à la charge de M. X.... M. X... en a formé régulièrement appel. La société Transports Jollivet, devenue la société Synergies logistiques transports, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Angers en date du 8 juin 2011. M. Rousseau et M. Y...ont été désignés respectivement administrateur et mandataire judiciaires. Le 12 août 2011, un plan de cession a été adopté. Le 7 décembre 2011, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et M. Y...a été désigné mandataire liquidateur. M. Y..., en cette qualité, et l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS) ont été appelés à la cause.

Par un premier arrêt avant dire droit en date du 17 avril 2012, la présente cour a : * confirmé le jugement déféré en ce que il a dit que :- M. Régis X... avait une créance de 529, 98 euros à l'encontre de la société Transports Jollivet,- la société Transports Jollivet avait une créance de 529, 98 euros à l'encontre de M. Régis X..., * ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, * déclaré prescrite la demande de M. Régis X... en paiement de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents pour la période antérieure au 4 novembre 2003,

* avant dire droit sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2012 à 14 heures, afin que M. X... produise un décompte chiffré en euros et détaillé semaine après semaine de ses heures supplémentaires restées impayées, et ce à compter du 4 novembre 2003, outre les congés payés afférents, * réservé l'ensemble des demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité de procédure de l'article 700 du code de procédure civile, de même que les dépens.
Par un second arrêt également avant dire droit en date du 5 février 2013, la cour a : * déclaré bien fondée en son principe la demande de M. Regis X... en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, * avant dire droit sur le montant de cette créance et sur toutes les autres demandes de M. X..., ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 juin 2013 à 14 heures afin que les parties concluent sur l'ensemble des points soulevés relativement à la qualification de M. X..., au calcul et au chiffrage en euros de ses demandes par rapport à cette ou ces qualification (s) en matière tant de rappel d'heures supplémentaires restées impayées, que d'indemnités de repos compensateur consécutivement aux heures supplémentaires effectuées, M. X... devant produire un décompte détaillé, et ce en conformité avec les divers textes applicables et dans la limite de la prescription fixée au 4 novembre 2003, * réservé les dépens et les frais irrepétibles.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 10 février 2014, développant oralement ses conclusions écrites récapitulatives déposées le même jour, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Régis X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes et que :- au principal, soit ordonnée l'inscription au passif de la société Synergies logistiques transports venant aux droits de la société Transports Jollivet des sommes suivantes : * 378, 30 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2003, outre 37, 83 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 689, 32 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2004, outre 368, 93 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 349, 48 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2005, outre 334, 94 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 899, 70 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006, outre 389, 9 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 560, 36 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2007, outre 356, 03 ¿ au titre des congés payés afférents, * 1 863, 17 ¿ à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2008, outre 186, 31 ¿ au titre des congés payés afférents, * 104, 59 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2003, outre 10, 45 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 380, 13 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2004, outre 438, 01 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 228, 94 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2005, outre 422, 89 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 606, 02 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2006, outre 460, 06 ¿ au titre des congés payés afférents, * 1 234, 10 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2007, outre 123, 41 ¿ au titre des congés payés afférents, * 320, 25 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2008, outre 32, 02 ¿ au titre des congés payés afférents, * 12 754, 15 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé,

* 7 116, 20 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.- subsidiairement, sur la question du repos compensateur des années 2003 à 2006, soit ordonnée l'inscription au passif de la société Synergies logistiques transports venant aux droits de la société Transports Jollivet des sommes suivantes : * 79, 18 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2003, outre 7, 91 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 333, 03 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2004, outre 433, 30 ¿ au titre des congés payés afférents, * 3 953, 63 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2005, outre 395, 36 ¿ au titre des congés payés afférents, * 4 384, 77 ¿ au titre du repos compensateur de l'année 2006, outre 438, 47 ¿ au titre des congés payés afférents.

Le salarié fait valoir que s'il a été engagé en qualité de chauffeur routier régional, il était régulièrement amené à prendre au moins six repos journaliers par mois hors de son domicile et qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions relatives aux conducteurs " grands routiers ". La demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires, telle que formulée en son dernier état, a été établie, dans la limite de la prescription quinquennale et conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables aux personnels roulants marchandises " grands routiers ", déduction faite des heures supplémentaires déjà payées telles que figurant sur les bulletins de paie. Il n'est pas démontré par l'employeur une manipulation incorrecte du chronotachygraphe, tandis que le défaut de production de certains disques lui est exclusivement imputable. Un nouveau décompte de repos compensateur a été établi conformément aux principes dégagés par la cour dans son précédent arrêt avant dire droit. Un décompte subsidiaire a été établi sur la base des observations de la liquidation pour les années 2003 à 2006. Les heures mentionnées à titre de repos compensateur sur le bulletin de paie du mois de mai 2007 n'ayant pas été rémunérées, doivent donner lieu à indemnisation.

L'intention coupable de la société est avérée. Par conclusions récapitulatives no 2 déposées au greffe le 31 janvier 2014 reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Synergies logistiques transports venant aux droits de la société Transports Jollivet, sollicite la confirmation du jugement et la condamnation du salarié aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de l'applicabilité des règles relatives aux conducteurs " grands routiers ".

Sur les heures supplémentaires, il indique que, le salarié ayant bénéficié du paiement d'heures supplémentaires majorées à 25 % d'un montant supérieur à ce qui lui était dû, ce trop perçu doit être pris en considération pour déterminer les sommes restant dues. Si l'on devait se tenir au seul décompte du salarié, le rappel de salaire ne saurait en aucun cas excéder la somme qu'il avait lui-même arrêtée dans un décompte établi au mois de juin 2012, soit 16 411, 30 ¿. Par ailleurs, il convient d'écarter les périodes pour lesquelles le salarié a procédé par extrapolation en se fondant sur une durée systématique de 55 heures par semaine, soit les mois de juillet 2004 à décembre 2004, janvier 2005, novembre et décembre 2006, janvier à mars 2007, mai à décembre 2007 et janvier à avril 2008. Il en résulte que le rappel de salaire s'établirait alors à 9 073, 53 ¿. Mais il résulte de l'examen des disques que le salarié a manipulé de manière incorrecte l'appareil controlographe, faussant ainsi totalement le décompte de son temps de travail, de sorte qu'il ne saurait être fait droit au rappel de salaires tel que revendiqué.

Sur le repos compensateur, seules les heures supplémentaires, c'est à dire les heures accomplies à compter de la 44ème heure ouvrent droit à repos compensateur, et non à compter de la 41ème heure, comme pris en considération par le salarié dans son décompte ; par ailleurs, le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable est de 195 heures et non de 180 heures pour les années 2003 et 2004. Sur le travail dissimulé, la preuve d'une intention coupable n'est pas rapportée.

MOTIFS DE LA DECISION : Comme la cour l'a relevé dans ses précédents arrêts, la demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires est bien fondée en son principe. Il ne fait plus débat que sont applicables les dispositions spécifiques relatives aux conducteurs " grands routiers ".

Les parties s'opposent encore sur la portée et l'exactitude des principes retenus par la cour dans son arrêt avant dire droit du 5 février 2013. Il convient dès lors de les préciser. Comme précédemment énoncé par la cour, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. Deux régimes sont applicables, soit pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006, celui résultant du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 25 avril 2002, et, pour la seconde, soit pour les années 2007 et 2008, celui résultant du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2007.- Sur la demande formée au titre des repos compensateurs pour les années 2003, 2004, 2005 et 2006 : S'agissant des conducteurs " grands routiers ", seules ouvrent droit à repos compensateur et s'imputent sur le contingent annuel des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 43 heures par semaine. De la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire incluse, il s'agit d'heures dites d'équivalence, qui sont certes rémunérées à un taux majoré de 25 %, mais qui ne comptent pas comme heures supplémentaires. Selon l'article L 212-5-1, devenu L3121-26, du code du travail, modifié par la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003 et alors applicable, les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-et-une heures dans les entreprises de plus de vingt salariés, n'étant pas contesté que la société employait plus de 20 salariés ; dans ces entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ouvrent droit dans leur intégralité à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 100 % de ces heures supplémentaires. Compte tenu des heures d'équivalence (la durée normale du temps de service des grands routiers étant fixée à quarante-trois heures par semaine, le temps d'équivalence est de huit heures par rapport à la durée légale du travail), le seuil de déclenchement du droit à repos compensateur était en l'espèce, pour la période considérée, la 50ème heure hebdomadaire (41 heures prévues légalement + 8 heures d'équivalence) pour ce qui concerne les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur du contingent et la 44ème heure hebdomadaire (35 heures + 8 heures d'équivalence) pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent. Par ailleurs, sur le volume du contingent d'heures supplémentaires, selon l'article 2 B de la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de cette loi, reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article ; le décret no 2002-1257 du 15 octobre 2002 ayant fixé le contingent réglementaire à 180 heures, le contingent conventionnel de 195 heures n'a eu vocation à s'appliquer que lorsque le contingent réglementaire a été porté à 220 heures par le décret no2004-1381 du 21 décembre 2004, publié au Journal Officiel du 22 décembre 2004, soit à compter du 23 décembre 2004.

Force est de constater que les différents décomptes produits ne sont pas conformes à ces principes. La cour n'est pas en mesure par ailleurs, compte tenu des pièces soumises à son appréciation, de calculer elle-même le montant des indemnités dues. Une nouvelle réouverture des débats sera ordonnée.- Sur la demande formée au titre des repos compensateurs pour les années 2007 et 2008 : Conformément à l'article 5- 4o, du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2007, est considérée comme heure supplémentaire pour les personnels roulants " grands routiers " toute heure de temps de service effectuée au-delà de la 43ème heure par semaine ou de la 559ème heure par trimestre.

Les dites heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire dans les conditions définies par l'article 5-5 o, du même texte :- une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre,- une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre,- deux journées et demie, au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre. Ce sont donc bien les heures supplémentaires, soit les heures de temps de service effectuées au-delà du plafond précité, qui continuent à conditionner l'ouverture du droit à repos compensateur, lequel est désormais indépendant du contingent annuel.

Compte tenu des heures d'équivalence, seules ouvrent droit à repos compensateur obligatoire les heures de travail accomplies au-delà de la 43ème heure hebdomadaire ou de la 186ème heure mensuelle ou de la 559ème heure trimestrielle. Les décomptes produits apparaissent conformes à ces principes. PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Vu les arrêts de la cour des 17 avril 2012 et 5 février 2013, Déclare bien fondée en son principe la demande de M. Régis X... en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires ; Avant dire droit sur le montant de cette créance et sur les autres demandes de M. X..., ordonne la réouverture des débats à l'audience du 1er juillet 2014 à 14 heures afin que M. X... produise un décompte relatif aux repos compensateurs conforme avec les principes sus énoncés et dans la limite de la prescription fixée au 4 novembre 2003 ; Invite le salarié à produire et communiquer à son contradicteur un tel décompte pour le 18 juin 2014 au plus tard afin de permettre à la liquidation de présenter ses éventuelles observations ; Dit qu'il sera tiré toute conséquence du défaut de production à cette date d'un décompte conforme ;

Dit que le présent vaut convocation des parties et de leurs avocats à l'audience de réouverture des débats ; Réserve les dépens et les frais irrépétibles ; Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'association pour la Gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), agissant par l'intermédiaire de son régime gestionnaire l'UNEDlC-CGEA de Rennes.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODINCatherine LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/02814
Date de la décision : 27/05/2014
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2014-05-27;10.02814 ?
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